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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_249/2023  
 
 
Arrêt du 1er mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch. 
Greffière: Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, 
Palais de Justice, case postale 2054, 1950 Sion 2, 
 
et 
 
2. État du Valais, agissant par le Conseil d'État 
du canton du Valais, 
Place de la Planta 3, case postale 478, 1951 Sion, 
intimés, 
 
Objet 
Détention illicite, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 19 janvier 2023 (P3 22 279). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte du 18 août 2022, A._________ s'est adressé au Tribunal de l'application des peines et mesures (ci-après: le TAPEM) pour demander la levée de la mesure de l'art. 59 CP, subsidiairement son changement en mesure thérapeutique ambulatoire (art. 63 CP). Par la même occasion, il s'est plaint du caractère illicite de sa détention et a réclamé une indemnisation, à titre de tort moral, de 100 fr. par jour. 
Le 1er septembre 2022, le Chef de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (ci-après: l'OSAMA) a conclu au rejet de la requête de A._________. Les 16 et 27 septembre 2022, A._________ a fait valoir des observations sur le dossier déposé par l'OSAMA. Le 30 septembre 2022, l'OSAMA a pris position au sujet des dernières écritures d'A._________. 
Par décision du 11 octobre 2022, le TAPEM a constaté que les conditions pour une levée de la mesure thérapeutique institutionnelle n'étaient pas données (art. 62c al. 1 CP), que les conditions pour une libération conditionnelle de ladite mesure n'étaient pas non plus données (art. 62 al. 1 CP) et que la détention de A._________ depuis le 14 juin 2022 était illicite, sous déduction des jours durant lesquels il avait été placé à l'hôpital psychiatrique de U._________, soit du 12 août 2022 au 7 septembre 2022. Le TAPEM a prononcé la libération immédiate de A._________ et déclaré irrecevable la demande en fixation du montant du tort moral subi du fait de la détention illicite. 
 
B.  
Par écriture du 21 octobre 2022 intitulée "Recours en matière de droit pénal", l'État du Valais, représenté par le Conseil d'État, a entrepris, devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais, la décision du TAPEM du 11 octobre 2022. Il a conclu à la réduction de la durée de détention illicite de A._________ en ce sens qu'elle s'étendait du 14 juin 2022 jusqu'au 22 août 2022, sous déduction des jours durant lesquels il avait été placé à l'hôpital psychiatrique de U._________, soit du 14 au 18 juillet 2022 et du 12 août au 7 septembre 2022. 
Par ordonnance du 19 janvier 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a admis le recours de l'État du Valais et réformé l'ordonnance du 11 octobre 2022 du TAPEM en ce sens que le séjour en détention de A._________ entre le 12 août et le 19 octobre 2022 n'a pas été affecté d'un caractère illicite. 
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'ordonnance du 19 janvier 2023 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais en ce sens que le recours déposé par l'État du Valais, par son Conseil d'État, est déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office. 
 
D.  
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, le TAPEM y a renoncé et la cour cantonale a renvoyé aux considérants de son ordonnance. L'État du Valais, agissant par son Conseil d'État, a présenté des observations et a conclu au rejet des conclusions prises par A._________. Ce dernier a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est recevable à l'encontre des décisions sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF). 
Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Selon la jurisprudence, lorsque la détention a pris fin, il n'y a en règle générale plus d'intérêt pratique et actuel à traiter un recours contre cette dernière. Cependant, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Il en va notamment ainsi lorsque le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.3 p. 302) et requiert une indemnité pour détention illicite (arrêts 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid.4.4; 6B_988/2020 du 12 novembre 2020 consid. 1.1; 6B_939/2019 du 17 septembre 2019 consid. 1.1). Tel est bien le cas en l'espèce, de sorte que le recourant a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué. Les autres conditions de recevabilité ne posent pas de question particulière, aussi convient-il d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant soutient que l'État du Valais n'avait pas la qualité pour recourir contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le TAPEM, de sorte que la cour cantonale aurait dû écarter le recours pour ce motif. Il fait valoir qu'il n'existe, dans le canton du Valais, aucune loi qui permet au Conseil d'État de recourir pour l'État du Valais contre une décision du TAPEM constatant l'illicéité d'une détention subie par une personne physique. L'État n'avait, du reste, pas d'intérêt juridiquement protégé à recourir contre une décision attestant de la violation des droits fondamentaux d'un citoyen; tout au plus sera-t-il partie à la procédure civile en réparation du dommage et pourra-t-il alors faire valoir ses droits patrimoniaux devant le juge civil.  
 
2.2. La cour cantonale a retenu que l'État du Valais disposait de la qualité pour recourir. Elle a considéré que, dans la mesure où l'ordonnance attaquée reconnaissait une violation de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH et ouvrait ainsi la voie à une indemnisation de la part de l'État du Valais en vertu de sa responsabilité causale, la qualité pour recourir de cette collectivité publique, représentée par le Conseil d'État, devait être reconnue, dès lors que ses intérêts financiers étaient en jeu hors procédure pénale, ce d'autant que le ministère public n'intervenait pas en matière d'exécution des peines et mesures à l'exception des procédures closes par ordonnance pénale. La cour cantonale appuyait son raisonnement sur les art. 382 al. 1 CPP et 8 al. 1 de la Loi valaisanne d'application du code pénal (RS 311.1; LACP/VS), sur les arrêts 148 IV 275 et 6B_722/2021 du 29 septembre 2021 ainsi que sur deux décisions cantonales, dont les considérants auxquels il était fait référence ne sont cependant pas publiés (ordonnance entreprise, consid. 4.1).  
 
2.3.  
 
2.3.1. L'art. 382 al. 1 CPP régit la qualité pour recourir dans la procédure cantonale. Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1).  
A teneur de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon l'art. 104 al. 2 CPP, les cantons peuvent accorder des droits de partie complets ou limités à "d'autres autorités" chargées de défendre des intérêts publics. Les autorités en question peuvent être cantonales (conseils communaux, autorités d'assistance sociale ou de protection de l'environnement, autorité chargée du recouvrement des pensions alimentaires - art. 217 al. 2 CP) ou fédérales (Ministère public de la Confédération, Chancellerie et départements fédéraux; Yasmina Bendani, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 n° 27 ss ad art. 104). La notion d'autorité au sens de cette disposition doit être comprise dans un sens restrictif (ATF 144 IV 240 consid. 2; arrêt 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.1 et la référence citée). La qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 2 CPP doit être expressément accordée par une loi formelle (arrêts 6B_779/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2.1; 6B_722/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3.1; 6B_82/2021 du 1er avril 2021 consid. 1.4.3, non publié in: ATF 147 IV 218; 6B_676/2019 du 21 août 2019 consid. 2.3 et référence citée; pour plus de détails sur l'art. 104 al. 2 CPP; arrêt 6B_1060/2017 du 14 juin 2018 consid. 2.3 s.). 
Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1). 
 
2.3.2. A teneur de l'art. 439 al. 1 CPP, il appartient aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. Les règles des art. 393 et ss CPP ne sont applicables qu'à titre de droit cantonal supplétif (cf. arrêt 6B_694/2016 du 22 mai 2017 consid. 8, publié in SJ 2018 I 94). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1; 141 IV 305 consid. 1.2).  
La Loi valaisanne d'application du code de procédure pénale suisse (RS 312.0; LACPP/VS) fixe, sous réserve des prescriptions du droit fédéral, la compétence des autorités chargées de la poursuite et du jugement des infractions prévues par le droit fédéral. Elle contient, en outre, les prescriptions cantonales complémentaires au code de procédure pénale suisse (art. 1 al. 1 et 2 LACPP/VS). L'art. 20 LACPP/VS, intitulé "qualité de partie", prévoit que le prévenu, la partie plaignante et, aux débats ou dans la procédure de recours, le ministère public, ont qualité de partie (al. 1). Une autorité ou un service sont également admis à se constituer partie plaignante dans la mesure où une loi spéciale lui attribue cette qualité [...] (al. 2). A teneur de l'art. 40 LACPP/VS, intitulé "qualité pour recourir", le premier procureur ou le procureur qui a procédé en première instance a qualité pour interjeter recours [...]. Le procureur général a toujours qualité, subsidiairement, pour interjeter recours. 
La LACP/VS désigne, sous réserve des prescriptions du droit fédéral, les autorités chargées d'exécuter les ordonnances du ministère public assimilées à des jugements entrés en force et les jugements rendus par les tribunaux pénaux en vertu du code pénal suisse (CP), fixe leurs compétences et arrête la procédure à suivre devant ces autorités (art. 1 al. 1 let. a). L'art. 8 al. 1 LACP/VS - auquel se réfère la cour cantonale - prévoit que le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. Selon l'art. 12 al. 1 LACP/VS, les autorités administratives chargées de l'exécution des peines et mesures sont notamment: le département dont relève la sécurité (ci-après: département); le service dont relève l'application des peines et mesures (ci-après: service); l'autorité de probation; la commission de dangerosité; les autorités compétentes selon la législation spéciale pour rendre des prononcés pénaux administratifs (al. 2). L'art. 15 LACP/VS prévoit que l'autorité d'exécution compétente au sens du Code pénal est le service dont relève l'application des peines et mesures (art. 15 al. 1 let. a et 12 al. 1 let. b LACP/VS), soit le Service de l'application des peines et mesure (SAPEM; art. 1 ss de l'Ordonnance concernant l'organisation, les droits et devoirs du personnel du service de l'application des peines et mesures; RS/VS 340.104). 
 
2.3.3. Lorsqu'un canton, en tant que collectivité publique, veut agir en tant que recourant, sa représentation procédurale incombe en règle générale au Conseil d'État en tant qu'autorité exécutive suprême, qui représente le canton en vertu de la Constitution (ATF 136 II 383 consid. 2.1; 135 II 12 consid. 1.2.3 avec référence).  
 
2.4. En tant que la cour cantonale retient que l'État du Valais a la qualité pour recourir "dès lors que ses intérêts financiers sont en jeu hors procédure pénale, ce d'autant que le ministère public n'intervient pas en matière d'exécution des peines et mesures à l'exception des procédures closes par ordonnance pénale", son raisonnement ne saurait être suivi, pour les motifs qui suivent.  
Il n'est pas contesté que l'intimé n'est pas une partie désignée à l'art. 104 al. 1 CPP. En outre, selon ce qui précède (cf. consid. 2.3.2 supra), aucune loi formelle n'accorde au canton du Valais, représenté par son Conseil d'État, des droits de partie, au sens de l'art. 104 al. 2 CPP, dans la procédure d'exécution d'une sanction ou d'une mesure. L'État du Valais n'était donc pas formellement autorisé par la loi à déposer un recours au sens de l'art. 382 al. 1 cum 393 al. 1 let. b CPP et, partant, à se prévaloir d'une qualité de partie à la procédure pénale au sens de l'art. 104 CPP. Dans cette mesure, il est sans pertinence de savoir si la décision du TAPEM entreprise lui est préjudiciable, même indirectement, d'un point de vue financier. Autrement dit, dans le cadre d'une procédure pénale portant sur l'illicéité de la détention d'un individu condamné à exécuter la mesure de l'art. 59 CP, la sauvegarde des intérêts de la collectivité publique n'incombe pas à l'autorité exécutive suprême du canton, faute d'une loi qui prévoit le contraire.  
Pour le surplus, la jurisprudence fédérale citée par la cour cantonale ne va pas dans un autre sens. En effet, dans l'arrêt 6B_722/2021 précité, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir de l'office d'exécution des peines de Bâle-Ville, en lieu et place du ministère public, dans la mesure où une loi d'application cantonale prévoyait cette compétence, conformément à l'art. 104 al. 2 CPP (cf. consid. 2.4). Ainsi, dans cette affaire, la loi cantonale disposait expressément que si le ministère public renonçait à participer à la procédure, les droits de partie revenaient à l'autorité d'exécution; à l'inverse, dans le cas d'espèce, le droit cantonal n'accorde aucune légitimation, fût-elle subsidiaire, à l'État du Valais, par son Conseil d'État, pour contester une décision de constatation de détention illicite. Par conséquent, l'assertion de la cour cantonale selon laquelle le ministère public valaisan n'intervient pas en matière d'exécution des peines et mesures (dût-elle se vérifier, étant précisé qu'elle ne saurait trouver appui dans le seul art. 8 LACP/VS qui concerne la compétence décisionnelle du ministère public) est en toute hypothèse sans pertinence. Quant à l'ATF 148 IV 275, cet arrêt porte sur une problématique distincte, à savoir la qualité du ministère public pour former un recours en matière pénale (cf. art. 81 let. b ch. 3 LTF), de sorte qu'il n'y a rien de particulier à en déduire pour le cas d'espèce. 
Enfin, l'art. 105 al. 1 CPP n'apparaît pas pertinent en l'espèce. En effet, l'intimé ne peut en particulier se prévaloir d'une atteinte directe, immédiate et personnelle, à ses droits découlant de la décision de constatation de la détention illicite du recourant (cf. art. 105 al.1 let. f CPP). 
Il s'ensuit que l'intimé ne disposait pas de la qualité de partie au sens de l'art. 382 al. 1 cum 104 et 105 CPP.  
 
2.5. En conclusion, la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que l'intimé avait la qualité pour recourir, en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, contre l'ordonnance du TAPEM du 11 octobre 2022 constatant l'illicéité de la détention du recourant.  
 
3.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les autres griefs formulés par le recourant deviennent par conséquent sans objet. 
Le recourant, qui obtient gain de cause, peut prétendre à une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge du canton du Valais. La requête d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu de prélever de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de 3'000 fr., à verser au conseil du recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton du Valais. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy