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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1459/2021, 6B_1460/2021  
 
 
Arrêt du 24 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Koch et Hurni. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
6B_1459/2021 
A.________, 
représenté par Me Christian Grosjean, avocat, 
recourant 1, 
 
et 
 
6B_1460/2021 
B.________, 
représenté par Me Laurent Damond, avocat, 
recourant 2, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnité pour frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP); arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 17 août 2021 
(n° 392 PE12.010127-//ACO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 12 mars 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ (ci-après: "recourant 1") et B.________ (ci-après: "recourant 2") pour lésions corporelles graves par négligence, le premier à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour-amende avec sursis durant deux ans, le second à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende avec sursis durant deux ans. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 10 septembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels formés par A.________ et B.________ contre le jugement précédent, qu'elle a confirmé.  
 
B.b. Sur recours en matière pénale de A.________ et B.________, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 26 février 2020, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait (arrêts 6B_1376/2019, 6B_1383/2019 et 6B_1393/2019).  
 
B.c. Par jugement du 17 août 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis les appels formés par A.________ et B.________, en ce sens qu'elle les a libérés de tout chef d'accu-sation. Elle a accordé à chacun d'eux une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de 31'665 fr. 40 et une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP de 1'000 francs.  
 
C.  
A.________ et B.________ forment tous deux un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et concluent principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'une indemnité de 107'414 fr. 40 pour le premier et de 55'492 fr. 20 pour le second, leur est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, à charge de l'État. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invités à se déterminer sur le recours de A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et le Ministère public de l'arrondissement de La Côte y ont renoncé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. En particulier, la cour cantonale a fait dépendre le montant de l'indemnité allouée au recourant 1 de celui alloué au recourant 2. Il se justifie de joindre les deux causes et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
2.  
Les prétentions en indemnisation du prévenu sont indissociables de la procédure pénale et relèvent du recours en matière pénale (ATF 139 IV 206 consid. 1; arrêts 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 1, non publié in ATF 142 IV 163 mais publié in Pra 2017 55 539). Dirigés contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF), les deux recours sont recevables. 
 
3.  
Dans une section de leur mémoire intitulée "en fait", respectivement "bref rappel des faits", les recourants énoncent divers éléments ressortant des jugements précédents et entendent ajouter des compléments. Une telle démarche, appellatoire, est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
4.  
Les recourants invoquent la violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et la constatation manifestement inexacte et arbitraire des faits. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; 138 IV 205 consid. 1; arrêt 6B_188/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.3), dont font partie les honoraires et les débours. Les frais de défense ne seront couverts sur le principe que si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Ce sera le cas si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). La durée de la procédure et ses consé-quences sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu sont également des critères qui doivent être pris en compte (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5; arrêt 6B_197/2022 précité consid. 2.2). Savoir si le recours à un avocat était approprié dépend des circonstances concrètes du cas d'espèce et ne doit pas être sujet à des exigences trop strictes (arrêts 6B_197/2022 précité consid. 2.2; 6B_188/2018 précité consid. 2.3).  
 
4.1.2. Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (FF 2006 1057, p. 1313; ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement dans la détermination concrète des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt 6B_197/2022 précité consid. 2.2) et n'intervient que si elle a clairement excédé son large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêts 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 5.2.2; 6B_1136/2018 du 28 février 2019 consid. 1.1.2). Pour s'assurer qu'aucune prétention abusive n'est émise, une comparaison entre les notes d'honoraires présentées par les avocats d'autres parties à la procédure est admissible (arrêts 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213; 6B_528/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.5).  
 
4.1.3. L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (arrêts 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 3.1.2; 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). À cet égard, il faut également rappeler que le prévenu a l'obligation de diminuer son dommage, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à un tarif supérieur convenu avec son conseil. L'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 in fine; arrêt 6B_30/2010 du 1er juin 2010 consid. 5.4.2). Le canton de Vaud a adopté le Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP; RSV 312.03.1). Selon l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). En vertu de l'art. 19 al. 2 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6), applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement du représentant profes-sionnel en deuxième instance judiciaire.  
 
4.1.4. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
4.2. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir appliqué un tarif horaire de 300 francs. Alors que la cour cantonale a justifié l'application d'un tel tarif en relevant que la cause ressortait de la compétence du tribunal de police et ne présentait pas une difficulté telle qu'il se justifiait d'appliquer un tarif plus élevé, les recourants estiment que la cause était complexe. Ils en veulent pour preuve que les autorités précédentes n'ont pas été en mesure, avant d'avoir recours à une expertise, de déterminer s'ils avaient violé leurs obligations de diligence et s'ils s'étaient rendus coupables de lésions corporelles graves par négligence.  
Le fait que la procédure ait duré plusieurs années et ait donné lieu à diverses décisions sur le plan cantonal ne saurait, en tant que tel, en faire apparaître la complexité. On ne décèle pas que la cause aurait présenté une difficulté juridique particulière qui aurait nécessité la mise à profit de connaissances spéciales. Pour autant, la cour cantonale n'a pas jugé que la procédure était simple, raison pour laquelle elle n'a pas fait application du tarif horaire le plus faible de 250 francs. S'agissant des intérêts en cause, il est relevé que l'affaire demeurait de peu de gravité. En effet, les recourants ont initialement été condamnés à des peines pécuniaires de 20, respectivement 30 jours-amende. Partant, c'est sans excéder son large pouvoir d'appréciation que la cour cantonale a fixé le tarif horaire à 300 francs. 
 
4.3. Le recourant 2 critique les retranchements opérés par la cour cantonale.  
 
4.3.1. La cour cantonale a jugé que les frais de défense allégués, soit 138h à 350 fr., TVA et débours en sus, pour un total de 55'492 fr. 20, étaient manifestement excessifs. Elle a retranché, à concurrence de 12h55, le temps consacré à l'envoi de mémos, à l'ouverture et à la photocopie du dossier, à l'envoi de copies, ainsi qu'à l'établissement des notes d'honoraires et de la procuration, au motif qu'il s'agit d'opérations dénuées d'investissement intellectuel. Elle a ramené à 4h le temps nécessaire à l'étude du dossier et à la rédaction de la déclaration d'appel, dans la mesure où le défenseur avait déjà une bonne connaissance du dossier. Pour cette même raison, elle a retranché 1h pour la rédaction de conclusions civiles et 1h pour la rédaction de notes de plaidoirie. Elle a ramené les opérations facturées après la procédure devant le Tribunal fédéral à 16h. En définitive, la cour cantonale a estimé que les frais de défense à indemniser représentaient 96h05 au tarif horaire de 300 fr., auxquels elle a ajouté des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis et la TVA au taux de 7.7 %, pour un total de 31'665 fr. 40 (jugement attaqué consid. 5.3.3.1).  
 
4.3.2. Le recourant 2 limite ses critiques aux retranchements opérés par la cour cantonale. Dans la mesure où il s'agit d'une question de droit (cf. supra consid. 4.1.2), le grief du recourant 2 tiré de la constatation manifestement inexacte des faits doit être écarté.  
 
4.3.3. Le recourant 2 soutient que la rédaction de mémos, l'établissement de la procuration et l'ouverture du dossier impliquaient un effort intellectuel de la part de son conseil. Il ne saurait être suivi. La cour cantonale a largement retenu les heures consacrées à l'étude du dossier. Le contrôle par l'avocat du travail des employés de l'étude entre dans ce cadre. Il expose que la cour cantonale aurait refusé d'indemniser le temps consacré à la rédaction de sa déclaration d'appel et de ses conclusions civiles. Pourtant, il ressort du jugement attaqué qu'elle s'est contentée de retrancher 2h aux opérations en question, tout en reconnaissant le droit à une indemnité pour le surplus. Dans la mesure où le recourant 2 ne critique pas cette déduction en tant que telle, son grief est irrecevable. S'agissant des retranchements opérés par la cour cantonale en lien avec le temps dévolu à l'étude du dossier, il se contente de les qualifier d'arbitraires, sans exposer en quoi elle aurait excédé son large pouvoir d'appréciation. Que les autorités précédentes l'aient initialement condamné avant de l'acquitter n'implique pas pour autant que l'intégralité de ses frais de défense puissent être qualifiés de raisonnables et n'empêchait pas la cour cantonale de retrancher les opérations jugées superflues. En référence au Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 (RAJ; RSV 211.02.3), le recourant 2 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir indemnisé les débours de son conseil à hauteur de 5 %, mais seulement à hauteur de 2 %. Ce faisant, il omet que la cour cantonale a fixé les débours sur la base de l'art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP (cf. supra consid. 4.1.3). À défaut d'avoir suffisamment motivé une supposée violation du droit cantonal (art. 106 al. 2 LTF), son grief est irrecevable.  
Pour le surplus, le recourant 2 ne soulève aucun argument permettant de critiquer la quotité d'heures retenue par la cour cantonale. Il n'apparaît pas que celle-ci ait excédé son large pouvoir d'appréciation en lui allouant une indemnité de 31'665 fr. 40. 
 
4.4. Le recourant 1 critique également les retranchements opérés par la cour cantonale.  
 
4.4.1. La cour cantonale a jugé que les frais de défense allégués, soit 377h25 à tarifs variables, TVA et débours en sus, pour un total de 146'825 fr. 40, étaient manifestement excessifs. Elle a retranché 15h05 pour le temps consacré à l'établissement de mémos, au "suivi dossier" et au "suivi judiciaire", au motif qu'il s'agit d'opérations dépourvues d'investissement intellectuel, dont la nature exacte est impossible à déterminer. Elle a également retranché le temps consacré à la rédaction de notes internes entre collaborateurs, à raison de 2h, les opérations facturées à double par le collaborateur puis par l'associé, à raison de 9h55 et le temps consacré aux études du dossier lorsque celles-ci se succèdent de manière rapprochée, à concurrence de 10h30. Le temps dévolu à la préparation des audiences de jugement de première et deuxième instance a été réduit à 10h, respectivement à 4h, compte tenu de la nature de l'affaire. Les frais administratifs et divers n'ont pas été pris en compte, puisque la cour cantonale n'a pas été en mesure de déterminer à quoi ils correspondaient. Finalement, elle a ramené les opérations facturées après la procédure devant le Tribunal fédéral à 19h, compte tenu de la parfaite connaissance du dossier acquise par le défenseur en cours de procédure. En définitive, elle a estimé que les frais de défense à indemniser représentaient 228h55 au tarif horaire de 300 fr. et 3h35 au tarif horaire de 160 fr., correspondant à un montant total de 76'072 fr. 10. La cour cantonale a néanmoins jugé qu'une réduction supplémentaire de l'indemnité s'imposait, dans la mesure où elle était hors de proportion avec la somme allouée au recourant 2, alors que le travail nécessaire pour assurer leur défense était "rigoureusement identique". Elle a ainsi réduit l'indemnité en faveur du recourant 1 à 31'665 fr. 40 (jugement attaqué consid. 5.3.4.1).  
 
4.4.2. Le recourant 1 soulève qu'en vue de la préparation des audiences de première et deuxième instance, son conseil a dû s'adonner à un travail incommensurable de recherche en lien avec les règles de l'art en matière de construction. Selon lui, ce travail était indispensable pour assurer son acquittement. Au demeurant, il prétend avoir été le seul à faire ces recherches, à l'exclusion de ses co-prévenus. Pour autant, il n'explique pas combien de temps ce travail aurait nécessité ni en quoi la cour cantonale aurait excédé son large pouvoir d'appréciation. Il est relevé qu'à défaut de distinction entre préparation d'audience et recherches juridiques dans les notes d'honoraires de son conseil, le recourant 1 a rendu impossible un examen plus détaillé du caractère adéquat de ses frais de défense. Dans la mesure où de nombreuses heures consacrées à l'étude du dossier n'ont pas été retranchées par la cour cantonale, alors que celles-ci pouvaient englober des recherches juridiques notamment, elle n'a pas fait preuve d'arbitraire en réduisant le temps consacré à la préparation des audiences. À cela s'ajoute que le recourant 2 prétend également avoir été le seul à faire les recherches susmentionnées, sans qu'aucun des recourants ne parviennent à démontrer en être à l'origine ou ne reproche à la cour cantonale, sous l'angle de l'arbitraire, d'avoir omis de le mentionner dans le jugement attaqué.  
Il estime encore ne pas avoir à supporter les conséquences financières d'une mise en accusation infondée et de l'acharnement des autorités pénales, lesquelles l'ont condamné à tort à deux reprises tout en refusant la mise en oeuvre de l'expertise requise. Qu'il ait finalement été acquitté n'implique pas pour autant que l'intégralité de ses frais de défense puissent être qualifiés de raisonnables et n'empêchait pas la cour cantonale de retrancher les opérations jugées superflues. Dans la mesure où l'indemnité allouée au recourant 1 comprend également les opérations liées à la procédure d'appel et celles facturées après la procédure devant le Tribunal fédéral, on ne décèle aucun arbitraire de la part de la cour cantonale. Il reproche finalement à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des frais administratifs et divers. Étant relevé qu'il ne critique pas le raison-nement cantonal selon lequel il était impossible de déterminer à quoi ces frais correspondaient, il omet qu'elle lui a alloué un montant de 576 fr. 50 pour les débours de son conseil. 
 
4.4.3. Sous l'angle de la constatation manifestement inexacte des faits et de l'arbitraire, le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le travail nécessaire pour assurer sa défense et celle du recourant 2 était "rigoureusement identique". Il conteste la réduction supplémentaire de son indemnité à la hauteur de celle du recourant 2. Sur le principe d'une comparaison entre les honoraires des conseils des recourants, on ne décèle pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire. En effet, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que le conseil du recourant 1 aurait fourni un travail à ce point plus important qu'il justifiait des honoraires presque trois fois plus élevés que ceux du conseil du recourant 2, alors même qu'ils étaient tous deux poursuivis pour des faits similaires et pour la même infraction.  
En revanche, la première opération réalisée au profit du recourant 1 remonte au 28 juillet 2015 (dossier de la cause, pièce 162) alors que celle réalisée au profit du recourant 2 remonte au 21 septembre 2016 (dossier de la cause, pièce 160), ce qui s'explique par leur mise en prévention différée de près d'un an. Comme le soutient le recourant 1, il a participé à six audiences d'instruction durant cette période, par le truchement de son conseil, lequel a au demeurant effectué et facturé d'autres opérations, pour un total de 24h40, alors que le recourant 2 n'a dû supporter aucun frais de défense durant cette même période. Il résulte de ce qui précède que le travail nécessaire pour assurer leur défense n'était pas "rigoureusement identique". Si la cour cantonale avait tenu compte de cette différence, elle n'aurait pas ramené l'indemnité due au recourant 1 à la hauteur de celle due au recourant 2. Puisque le grief tiré de la constatation manifestement inexacte des faits et de l'arbitraire soulevé par le recourant 1 est propre à modifier substantiellement l'issue de la cause, il doit être admis. L'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP allouée au recourant 1 par la cour cantonale devra par conséquent être augmentée des frais de défense occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la période précédent la mise en prévention du recourant 2. Les débours forfaitaires et la TVA devront être ajustés en conséquence. 
 
5.  
Le recours du recourant 1 doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Puisqu'il succombe partiellement, il supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le canton de Vaud n'a pas à supporter de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant 1 peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). 
Le recours du recourant 2 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_1459/2021 et 6B_1460/2021 sont jointes. 
 
2.  
Le recours de A.________ (6B_1459/2021) est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., est mise à la charge de A.________. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera au conseil de A.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le recours de B.________ (6B_1460/2021) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de B.________. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Denys 
 
Le Greffier: Barraz