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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_133/2024  
 
 
Arrêt du 12 mars 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Commune de Troinex, 
Grand-Cour 8, 1256 Troinex, 
représentée par Me Romain Jordan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Hoirs de feu A.________, soit B.________ et C.________, 
2. D.________ et E.________, 
3. F.________ et G.________, 
4. H.________ et I.________, 
5. J.________ et K.________, 
6. L.________, 
7. M.________ et N.________, 
8. O.________ et P.________, 
9. Q.________, R.________ et S.________, 
10. T.________ et U.________, 
11. V.________, 
12. W.________, 
13. X.________, 
14. Y.________ et Z.________, 
15. A1.________, 
16. B1.________, 
17. C1.________ et D1.________, 
18. E1.________ et F1.________, 
19. G1.________, 
20. H1.________ et I1.________, 
21. J1.________, 
22. K1.________ et L1.________, 
23. M1.________, 
24. N1.________, 
25. O1.________ et P1.________, 
26. Q1.________ et R1.________, 
27. S1.________, 
28. T1.________, 
29. U1.________, 
30. V1.________, 
31. W1.________ et X1.________, 
32. Y1.________ et Z1.________, 
33. A2.________, 
34. B2.________, 
35. C2.________, 
36. D2.________ et E2.________, 
tous représentés par Me Yannick Fernandez, avocat, 
intimés, 
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Autorisations de construire; aménagements routiers, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 janvier 2024 (ATA/70/2024 - A/4037/2021-LCI). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décisions du 25 octobre 2021, le Département du territoire de la République et canton de Genève a délivré à la Commune de Troinex les autorisations de construire portant sur la création d'aménagements routiers sur divers chemins de la commune en lien avec la nouvelle ligne de bus n° 49 des Transports publics genevois. 
Le Tribunal administratif de première instance a confirmé pour l'essentiel ces décisions au terme d'un jugement rendu le 29 mars 2023 sur recours de propriétaires riverains des chemins concernés, que ces derniers ont déféré auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Statuant par arrêt du 23 janvier 2024, cette juridiction a annulé le jugement attaqué et les autorisations de construire et renvoyé la cause au Département du territoire pour instruction et nouvelles décisions dans le sens des considérants. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Commune de Troinex demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, respectivement de le réformer en ce sens que les autorisations de construire sont confirmées et de lui allouer une indemnité de procédure pour la procédure cantonale et fédérale. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 149 II 66 consid. 1.3). 
 
2.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte, la décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF).  
 
2.2. Selon l'art. 90 LTF, le recours est recevable sans restriction contre les décisions finales, soit celles qui mettent définitivement un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.2; 146 I 36 consid. 2.1). Lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou la récusation (art. 92 LTF), les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.3).  
 
2.3. Une décision de renvoi à l'instance inférieure pour nouvelle décision ne met en règle générale pas fin à la procédure, raison pour laquelle elle doit en principe être qualifiée de décision incidente, sauf si le renvoi ne laisse plus aucune latitude à l'autorité inférieure pour la décision qu'elle doit rendre (ATF 149 II 170 consid. 1.9; 147 V 308 consid. 1.2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence où la cause est renvoyée au Département du territoire pour nouvelles décisions après avoir réalisé une étude de bruit. L'issue de la cause demeure ainsi incertaine. Le litige ne porte pas plus sur un projet de grande ampleur et la question à trancher ne revêt pas une importance de principe telle qu'elle justifierait d'entrer en matière sur le recours sans égard au caractère incident de l'arrêt attaqué (ATF 142 II 20 consid. 1.4).  
 
2.4. La Cour de céans ne pourrait donc en principe entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.  
La Commune de Troinex soutient que le recours est recevable au regard de l'arrêt du Tribunal fédéral paru aux ATF 148 IV 155 consid. 2.4, lequel renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable en présence d'un déni de justice, lorsque l'autorité cantonale de recours adopte une pratique systématique de renvoi en présence de vices de procédure qui, contrairement à la pratique du Tribunal fédéral, ne sont pas suffisamment graves pour justifier l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause. Tel serait le cas en l'espèce étant donné que la Cour de justice ne se satisfera jamais d'un préavis du service spécialisé en matière de protection contre le bruit fondé sur le modèle de calcul litigieux pour les projets d'aménagements de voies publiques et renverra toujours le dossier au Département du territoire pour faire établir une étude acoustique alors qu'une telle étude ne serait pas nécessaire ou qu'elle aurait pu être ordonnée d'office. 
Il ressort de l'arrêt querellé que la Cour de justice a jugé décisif pour exiger une étude de bruit dans le cas particulier le fait que la nouvelle ligne de bus devait passer dans un quartier de villas et que les valeurs limites d'immission de jour pour un degré de sensibilité au bruit II étaient déjà atteintes ou proches de l'être pour certaines habitations sises le long du chemin de Drize de sorte qu'il n'était pas exclu que le passage des bus de la nouvelle ligne n° 49 induise une augmentation, voire un dépassement des valeurs limites d'immission. Rien ne permet d'affirmer que, dans une autre configuration et dans l'hypothèse où les valeurs limites d'immission sont largement respectées, elle exigera une étude de bruit et ne se contentera pas du calcul théorique du service spécialisé en matière de protection contre le bruit. Cela étant, on ne peut retenir que la Cour de justice admettrait systématiquement et dans tous les cas des recours de riverains d'un nouveau projet de ligne de bus et renverrait la cause pour l'établissement d'une étude de bruit. Il n'y a par ailleurs pas de pratique constante du Tribunal fédéral qui exigerait qu'une cour cantonale mette à chaque fois elle-même une étude de bruit en oeuvre quand cela s'avère nécessaire. 
La recourante ne se prévaut au surplus d'aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. L'allongement de la durée de la procédure et l'accroissement des frais qui en résultent ne sont pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (cf. ATF 147 III 159 consid. 4.1). Il n'est par ailleurs pas exclu que l'étude de bruit aboutisse au constat que les valeurs limites d'immission seront respectées sur les chemins concernés et que le Département du territoire délivre ainsi les autorisations de construire assorties le cas échéant de certaines conditions. 
 
2.5. La Commune de Troinex estime que la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée car l'étude de bruit sera inévitablement longue et coûteuse. Le chiffre articulé de 40'000 fr. au minimum n'est pas étayé. L'arrêt attaqué retient par ailleurs qu'une telle étude ne serait pas compliquée à mettre en oeuvre. Aucun élément ne permet d'admettre que la nouvelle décision que le Département du territoire sera appelé à rendre ne pourra intervenir dans un délai raisonnable. Au demeurant, pour que l'art. 93 al. 1 let. b LTF trouve à s'appliquer, il faudrait que l'admission du recours conduise immédiatement à une décision finale, ce qui n'est pas le cas puisque la cause devrait en pareille hypothèse être renvoyée à la Cour de justice en application de l'art. 107 al. 2 LTF pour qu'elle examine les autres griefs soulevés par les intimés qu'elle s'est abstenue de traiter.  
 
2.6. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.  
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF) ni dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin