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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_886/2023  
 
 
Arrêt du 18 mars 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
van de Graaf et von Felten. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Bernard Cron, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de comportement frauduleux à l'égard 
des autorités (art. 118 LEI); arbitraire; 
présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 12 mai 2023 (P/5341/2020 AARP/177/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant du Kosovo, est né en 1991 dans son pays d'origine.  
 
Le 3 janvier 2019, il a déposé auprès de l'Office cantonal genevois de la population et des migrations (OCPM) une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération "Papyrus". Celle-ci, lancée en février 2017 et ayant pris fin au 31 décembre 2018, visait à régulariser la situation de personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, soit: avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à U.________ de manière continue sans papiers pendant dix ans minimum (cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés), faire preuve d'une intégration réussie et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal. Dans sa demande, A.________ précisait résider en Suisse depuis 2008.  
 
Par acte d'accusation du 16 septembre 2021, il lui a été reproché, entre autres infractions, d'avoir produit plusieurs documents falsifiés à l'appui de sa demande du 3 janvier 2019, dans le but d'induire en erreur l'office compétent afin d'obtenir frauduleusement un titre de séjour, aucune autorisation ne lui ayant été finalement délivrée.  
 
Par jugement du 27 septembre 2022, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de représentation de la violence, de pornographie dure, d'entrée illégale pour la période du 17 avril 2018 au 20 janvier 2019 et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour la période du 28 septembre 2015 au 20 janvier 2019. Il a, en revanche, acquitté le prévenu des chefs de séjour illégal, d'entrée illégale pour la période du 21 janvier 2019 au 29 avril 2020, d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour la même période et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités. Il a condamné l'intéressé à 180 jours-amende à 30 fr. le jour, sous imputation de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans. Le tribunal a renoncé à l'expulser de Suisse. Ce jugement se prononce en sus sur les frais et indemnités.  
 
B.  
Saisie par le ministère public, par arrêt du 12 mai 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement l'appel et condamné A.________, en sus des chefs d'accusation retenus en première instance, pour tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités. La cour cantonale a prononcé une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour (sous imputation de deux jours de détention avant jugement), avec sursis pendant 3 ans, sans expulsion. Elle s'est en outre prononcée sur la confiscation d'un téléphone ainsi que les frais et indemnités de la procédure préliminaire et des deux instances cantonales. Son arrêt, auquel on renvoie pour le surplus sous réserve de ce qui a été exposé ci-dessus et de ce qui sera discuté en droit ci-après, repose en bref sur l'état de fait suivant en ce qui concerne les circonstances pertinentes (savoir si le prévenu avait résidé ou non en Suisse entre 2008 et 2014 et, si tel n'était pas le cas, s'il avait tenté d'induire l'OCPM en erreur sur ce point). 
 
B.a. A.________ a obtenu son permis de conduire kosovar le 16 octobre 2009. Son passeport - valable du 25 mai 2011 au 24 mai 2021 - a été établi par le Ministère des affaires intérieures kosovar. Sur l'application Facebook installée sur le téléphone de A.________, dont l'alias est "A1.________", figurent diverses publications localisées, réalisées par lui-même ou certains de ses contacts, dont au moins dix le situent au Kosovo ou en Albanie au cours des années 2012, 2013 et 2014. Il a sollicité l'asile à V.________, en France, le 10 juillet 2015, précisant être entré dans ce pays le 17 mai 2015. Sa requête a été rejetée le 3 novembre 2015 et une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 14 avril 2016. Du mois de février 2016 au mois d'août 2018, il a travaillé pour la société B.________ Sàrl, entreprise du bâtiment sise dans le canton de Genève. Son premier revenu soumis à cotisations AVS/AI au service de cette société a été réalisé en février 2016. Depuis janvier 2019, il travaille pour l'entreprise de son frère, C.________ SA, également située dans le canton de Genève.  
 
B.b. La cour cantonale a conclu de son examen des pièces produites que le contrat de travail daté du 1er février 2010, les certificats de salaire de D.________ Sàrl relatifs aux années 2010 à 2014 et l'extrait de compte individuel AVS de l'intéressé ne permettaient ni d'infirmer ni d'affirmer qu'il se trouvait en Suisse lors des années 2008 à 2014. En revanche, il avait été localisé au moins à dix reprises au Kosovo ou en Albanie sur des publications Facebook au cours des années 2012, 2013 et 2014. Trois de ces publications, soit celles des 1er avril 2012, 15 mars 2013 et 20 mai 2013, avaient été effectuées par le recourant lui-même et le solde par six autres personnes. Interrogé sur ce point tant par le ministère public que par la cour cantonale, il n'avait pas su donner d'explication convaincante à ces localisations alors qu'il alléguait avoir résidé de manière ininterrompue en Suisse au cours des années concernées. Son affirmation selon laquelle il n'était pas réellement sur place, respectivement que les publications l'incluraient à tort, n'était en particulier pas crédible au vu du nombre de celles-ci, de la diversité de leurs auteurs et du fait qu'il en avait lui-même réalisé trois. En outre, il avait obtenu son permis de conduire kosovar le 16 octobre 2009, soit à une période où il affirmait avoir été en Suisse. Son passeport, valable pour la période allant du 25 mai 2011 au 24 mai 2021, avait d'ailleurs été établi par le Ministère des affaires intérieures kosovar. L'attestation d'achat d'abonnements des transports publics genevois révélait qu'il n'en avait possédé un que depuis le 15 janvier 2015. Ses déclarations, selon lesquelles il n'aurait possédé un abonnement qu'au cours de l'année 2015 parce qu'il ne travaillait pas n'étaient pas convaincantes dès lors qu'il apparaissait qu'il avait ensuite été titulaire d'un abonnement mensuel de manière pratiquement ininterrompue du 5 juillet 2015 au 20 mai 2017, notamment lorsqu'il travaillait pour B.________ Sàrl, activité dont la réalité n'était pas contestée. Au moment du dépôt de sa demande d'asile en France le 10 juillet 2015, il avait déclaré être entré dans ce pays le 17 mai 2015. Lors de son interrogatoire à la police le 29 juin 2020, parlant de sa demande d'asile, il avait affirmé: " Sur question, je l'ai fait en France [...] car c'était proche de U.________. [...] J'habitais à U.________ car je travaillais à U.________. J'ai fait la demande d'asile uniquement pour avoir des papiers et ne pas rester au noir ". Cette justification conduisait à s'interroger sur la temporalité de cette demande, puisque, selon ses propres allégations, il serait arrivé à U.________ en 2008 déjà. Si tel avait été le cas, on peinait à comprendre pourquoi il aurait attendu plus de six ans avant de déposer une requête d'asile pour sortir du statut précaire de travailleur sans autorisation. Ses déclarations en procédure ne permettaient en tout cas pas d'expliquer cette incohérence. Enfin, il n'avait pas été en mesure d'indiquer où il résidait précisément avant 2015, se contentant de déclarer qu'il vivait chez des amis, des cousins ou son frère. Cette affirmation apparaissait improbable vu la durée de la période concernée, à savoir plus de six ans, et le fait qu'excepté le frère chez lequel il logeait au moment de l'appel, l'ensemble des membres les plus proches de sa famille résidaient au Kosovo. Cela valait d'autant plus qu'il avait au contraire déclaré se rappeler avoir séjourné à une autre adresse dans le canton de Genève en 2015.  
 
B.c. Il ne subsistait pas de doute insurmontable sur le fait que le centre de vie de l'intéressé ne se situait pas en Suisse avant 2015. L'hypothèse Ia plus crédible était qu'il fût arrivé en région genevoise au début de l'année 2015 avant de déposer une demande d'asile infructueuse en France quelques mois plus tard et de trouver un emploi durable chez B.________ Sàrl en février 2016. Il ne pouvait certes pas être exclu qu'il eût séjourné, voire travaillé, brièvement à U.________ avant l'année 2015. En revanche, l'hypothèse d'un séjour continu dans ce canton au sens des critères "Papyrus" avant cette date ne pouvait être retenue.  
 
B.d. Dans sa demande de permis de séjour à l'OCPM datée du 21 décembre 2018, A.________ avait déclaré vivre depuis 2008 en Suisse, alors qu'en réalité il y avait séjourné durablement au plus tôt depuis janvier 2015. Cette différence de durée de résidence de plus de six ans était de nature à influencer la décision de l'autorité relative à l'octroi d'une autorisation, puisque la condition d'un séjour durable de dix ans en dépendait. Ayant, par ailleurs, un casier judiciaire vierge, un emploi, et ne faisant l'objet d'aucune poursuite, il ne pouvait être raisonnablement exclu qu'il se serait vu délivrer un permis de séjour, la condition d'une intégration suffisante, par nature sujette à appréciation, ne pouvant manifestement être rejetée dans le cas d'espèce. Son comportement aurait réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de l'art. 118 al. 1 LEI si l'OCPM n'avait pas suspendu sa demande en lien avec sa dénonciation au ministère public. Lors de son audition à la police, A.________ avait listé les critères devant être remplis pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour exceptionnelle dans le cadre du programme "Papyrus". Il ne faisait donc aucun doute qu'il avait connaissance tant du caractère essentiel de la condition relative à la durée de son séjour en Suisse pour le succès de sa demande de titre de séjour que de la fausseté de l'information qu'il avait transmise à l'OCPM sur ce point et de sa nature propre à tromper cette autorité. Sa tentative de tromperie était donc intentionnelle.  
 
C.  
Par acte du 26 juin 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 mai 2023. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté de l'accusation de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, condamné à une peine pécuniaire n'excédant pas 100 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, sous suite d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure. A titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité compétente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Il en va en particulier ainsi du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Le principe in dubio pro reo, n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2).  
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tiré des conclusions insoutenables des indications de localisation figurant dans des publications sur le réseau social Facebook. Il serait selon lui notoire que la localisation d'une telle publication pourrait être choisie au gré de son auteur. Cette indication ne revêtirait ainsi aucune valeur probante quant à la réalité de la présence de l'auteur de la publication ou d'une personne qui y est identifiée.  
 
2.1. Le recourant ne cite aucune référence à l'appui de son affirmation de notoriété et ne tente pas, en particulier, de démontrer qu'une telle information résulterait de publications bénéficiant d'une "empreinte officielle" (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.4; 143 IV 380 consid. 1.2). Il ne tente pas non plus de soutenir qu'elle ressortirait à l'expérience générale, ce qui ne changerait de toute manière rien à sa nature factuelle (arrêt 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 2; GREGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 34 ad art. 105 LTF) et une conclusion péremptoire sur l'absence de valeur probante d'un tel élément ne saurait non plus être posée a priori (art. 10 al. 2 CPP).  
 
Tel qu'il est articulé, le moyen tombe, de surcroît, à faux. La cour cantonale n'affirme pas qu'un utilisateur ne pourrait pas localiser à sa guise ses propres publications ou y "identifier des personnes" indépendamment de leur présence physique effective sur le lieu désigné dans la publication; elle a simplement conclu, en soulignant le nombre ainsi que la diversité des auteurs (dont le recourant lui-même), de la dizaine (au moins) de publications considérées, que l'objection selon laquelle l'intéressé n'aurait pas été réellement sur place, respectivement que les publications de tiers l'auraient inclus à tort, n'était pas crédible. En tant que de besoin, on peut également souligner que la cour cantonale pouvait, par un raisonnement de simple bon sens, conclure que les réponses dénuées de crédibilité fournies par le recourant permettaient de tirer des conclusions sans qu'il en résulte un renversement inadmissible du fardeau de la preuve (cf. arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 11.2.2.2; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 6.4.4; 6B_85/2012 du 21 mai 2012 consid. 3.3; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1 et 6B_148/2011 du 17 mai 2011 consid. 1.1). 
 
2.2. Pour le surplus, les explications fluctuantes du recourant au sujet de ses déplacements hors de Suisse durant la période déterminante (mémoire de recours, p. 13) n'imposent de toute évidence pas une autre issue, ce qui conduit au rejet du moyen.  
 
3.  
Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir tiré des conclusions insoutenables de la date à laquelle il avait obtenu son permis de conduire kosovar (le 16 octobre 2009), période à laquelle il affirme s'être trouvé en Suisse, et de l'autorité qui avait établi son passeport valable du 25 mai 2011 au 24 mai 2021 (le Ministère des affaires intérieures kosovar). Il objecte n'avoir pas nié avoir quitté le territoire helvétique depuis son arrivée et avoir indiqué qu'il était retourné à plusieurs reprises au Kosovo afin d'y passer des vacances, si bien qu'il ne pourrait être exclu qu'il ait passé son permis à une telle occasion. L'indication que son passeport aurait été émis par le Ministère des affaires intérieures kosovar n'exclurait pas que le renouvellement ait été opéré par le Consulat du Kosovo à U.________, ce dernier représentant le ministère précité. Cela ne démontrerait en rien que cette opération aurait nécessité la présence du recourant sur sol kosovar. Le recourant oppose que sa carte d'identité, qu'il explique avoir renouvelée de la même façon, comporterait la même indication. 
 
3.1. Relevant n'avoir pas été interpelé sur ces points, qui n'auraient jamais été évoqués avant l'arrêt d'appel, le recourant ne soutient pas que le développement d'une telle motivation à ce stade de la procédure aurait violé son droit d'être entendu ou son droit à un procès équitable. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.2. Invoquant l'arbitraire de la décision entreprise, le recourant ne tente pas non plus d'établir par pièces, alors qu'il eût été exceptionnellement admis à le faire (art. 99 al. 1 LTF), ses allégations relatives à l'autorité dont il aurait sollicité et obtenu la remise de ses documents. En se référant à une audition du 29 juin 2020 (dossier cantonal, pièce B - 29 p. 8), il relève, tout au plus, que sa carte d'identité, dont il aurait obtenu le renouvellement en 2019 par le consulat de U.________ après sa perte, porterait, elle aussi, l'indication qu'elle avait été émise par le Ministère des affaires intérieures kosovar. On ne perçoit toutefois pas ce que l'intéressé entend déduire en sa faveur du contenu de cette pièce d'identité, qui indique aussi qu'il résiderait à "W.________", localisation apparaissant également dans certaines des publications Facebook relatives au recourant considérées par les autorités cantonales (dossier cantonal, p. B-13-15) et étaient, partant, l'état de fait retenu. En définitive, le recourant se borne, au mieux, à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale quant aux conclusions à tirer de l'indication figurant sur son passeport que ce document aurait été émis par le Ministère des affaires intérieures kosovar. Ainsi formulé, ce grief essentiellement appellatoire est irrecevable et, de toute manière, la déduction de la cour cantonale selon laquelle cette indication, appréhendée littéralement, suggérait que le renouvellement de ce document avait été effectué au Kosovo, en présence du recourant, n'apparaît pas insoutenable.  
 
4.  
Dans la mesure où le recourant, en renvoyant aux considérants de la décision querellée, soutient que l'on ne pourrait exclure sa version des faits selon laquelle il aurait travaillé pour la société D.________ Sàrl de 2010 à 2014 (mémoire de recours, p. 17), il méconnaît que la cour cantonale a certes admis que l'apparence peu authentique du contrat de travail daté du 1er février 2010 ne signifiait pas encore qu'il n'aurait pas travaillé pour cette société durant ce laps de temps et que les métadonnées du document numérique ne permettaient pas de conclure qu'il avait été conçu dans l'optique de justifier d'une activité inexistante à l'appui de la demande adressée à l'OCPM. Elle n'en a pas moins conclu également que ce contrat, qui apparaissait peu authentique, les certificats de salaire, dont l'authenticité était sujette à caution, et l'extrait du compte individuel, sur lequel ne figurait aucune cotisation pour les années 2010 à 2015, ne permettaient pas non plus d'affirmer que le recourant se trouvait en Suisse durant la même période (arrêt entrepris consid. 3.2.1). Le recourant ne démontre pas précisément en quoi cette conclusion serait insoutenable et, en tant que de besoin, on renvoie, pour le surplus, à ce qui a déjà été exposé ci-dessus à propos des localisations de publication sur les réseaux sociaux et de l'obtention de documents officiels (v. supra consid. 2 et3).  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pour le moins pas arbitraire, compte tenu de l'ensemble des éléments recueillis (nombreuses publications Facebook localisant le recourant au Kosovo et en Albanie durant la période déterminante, obtention d'un permis de conduire kosovar en 2009, passeport renouvelé indiquant qu'il aurait été émis par le Ministère des affaires intérieures kosovar, incohérence des explications de l'intéressé relatives au dépôt d'une demande d'asile en France le 10 juillet 2015 et incapacité d'indiquer où il résidait précisément avant 2015), d'exclure l'hypothèse d'un séjour continu en Suisse au sens des critères de l'opération "Papyrus" et d'en conclure que la demande du 3 janvier 2019 reposait sur de fausses indications au sens de l'art. 118 al. 1 LEI
 
6.  
Le recourant objecte enfin que la cour cantonale n'aurait pas démontré en quoi il aurait tenté d'induire les autorités en erreur, dans la mesure où elle avait elle-même retenu qu'aucun élément figurant dans la demande d'autorisation de séjour ne pouvait être considéré, sans un doute insurmontable, comme étant contraire à la réalité.  
 
Hormis que, comme on vient de le voir, la demande du 3 janvier 2019 reposait sur l'indication erronée d'un séjour continu en Suisse depuis 2008, ce faisant, le recourant ne discute pas précisément le considérant 3.2.2 de l'arrêt entrepris, qui est consacré à cette question. Il n'est dès lors pas nécessaire d'y revenir en ce qui concerne les faits, internes en particulier (v. supra consid. 1). On peut se limiter à souligner que la cour cantonale a dûment constaté que l'indication d'une durée de résidence en Suisse différant de la réalité était de nature à influencer la décision de l'autorité et, au plan subjectif, que le recourant avait agi de manière intentionnelle. On renvoie, pour le surplus, à ses considérants en droit (art. 109 al. 3 en corrélation avec l'art. 106 al. 1 LTF), qui ne prêtent pas le flanc à la critique.  
 
7.  
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) et ne peut prétendre à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Vallat