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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_47/2023  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, Juge présidant, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; levée des scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 22 mars 2023 (PC22.011539-ENE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour faux dans les titres, emploi d'étrangers sans autorisation et incitation au séjour illégal.  
Par mandat oral du 28 mai 2022, confirmé par écrit le lendemain, le Ministère public a émis deux mandats, ordonnant la perquisition, y compris documentaire, d'une part, du téléphone portable de A.________, ainsi que, d'autre part, des locaux de la société B.________ SA, dont le prénommé est l'administrateur unique, et sur tout matériel informatique ou support de données. Le 28 mai 2022, la Police cantonale du canton de Vaud (ci-après: la Police cantonale) a procédé à la perquisition. A cette occasion, elle a saisi divers documents, deux téléphones portables ainsi que les ordinateurs de la société. 
 
A.b. Par courrier du 3 juin 2022, A.________ a déclaré réitérer, en son nom et celui de B.________ SA, la demande formulée lors de la perquisition de mettre sous scellés tout matériel informatique ou support de données saisis, se prévalant du secret professionnel de l'avocat et "d'autres motifs".  
Par demande du 23 juin 2022, le Ministère public a sollicité la levée des scellés en invitant notamment le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) à déclarer tardive la demande de mise sous scellés, formulée six jours après la perquisition, dès lors que, selon les renseignements obtenus des inspecteurs de police présents lors de la perquisition, A.________ et sa fille avaient finalement renoncé à demander la mise sous scellés du matériel saisi. Le 28 juin 2022, le Ministère public a transmis au TMC une copie du rapport d'investigation établi la veille par la Police cantonale et corroborant ces renseignements. 
 
A.c. Par ordonnance du 29 juin 2022, le TMC a constaté la tardiveté de la demande de mise sous scellés formée le 3 juin 2022 et a levé les scellés sur les supports saisis le 28 mai 2022 dans les locaux de B.________ SA, selon l'inventaire de police daté du même jour.  
Par arrêt du 13 octobre 2022 (1B_406/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 29 juin 2022 - pour violation du droit d'être entendu - et a renvoyé la cause au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
A.d. Par courrier du 19 décembre 2022, A.________ s'est déterminé sur la demande de levée des scellés du 23 juin 2022 du Ministère public.  
 
B.  
Par ordonnance du 22 mars 2023, le TMC a dit que la demande de mise sous scellés formée le 3 juin 2023 par A.________ était tardive et a levé les scellés sur les objets saisis le 28 mai 2022 dans les locaux de B.________ SA. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 22 mars 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il conclut, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la demande de mise sous scellés soit recevable tandis que la demande de levée des scellés soit rejetée, le maintien des scellés, la restitution des supports et la destruction de toute copie étant ordonnée. A titre préliminaire, A.________ demande que l'effet suspensif soit accordé au recours et que le maintien des scellés soit ordonné. 
Le TMC renonce à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et sur le recours. Le Ministère public conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours. 
Par ordonnance du 26 mai 2023, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif et de maintien des scellés. 
En raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral, le recours a été transmis à la IIe Cour de droit pénal, en fonction depuis le 1 er juillet 2023.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours au sens du CPP n'est ouvert contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette autorité statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le TMC dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1).  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). 
 
1.2. De nature incidente, l'ordonnance entreprise ne met pas un terme à la procédure pénale. Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors en principe recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
Cela étant, le recours est dirigé contre une ordonnance dans laquelle le TMC a considéré comme tardive la demande de mise sous scellés formée le 3 juin 2022 par le recourant (cf. consid. 3.3 de l'ordonnance querellée), de sorte qu'il aurait dû déclarer la demande irrecevable (cf. arrêt 1B_510/2020 du 12 février 2021 consid. 1.3). Quoi qu'il en soit, une telle décision équivaut généralement à un déni de justice permettant l'entrée en matière indépendamment de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 143 I 344 consid. 1.2; 138 IV 258 consid. 1.1; arrêts 1B_321/2022 du 30 novembre 2022 consid. 1.2; plus particulièrement dans un cas de demande de mise sous scellés: 1B_510/2020 précité consid. 1.2). Par contre, le TMC ne s'étant pas prononcé sur le fond du litige vu la tardiveté de la demande de mise sous scellés, seule cette question peut être portée devant le Tribunal fédéral, ce qui exclut que celui-ci rejette la demande de levée des scellés et ordonne le maintien de ceux-ci. La conclusion subsidiaire correspondante du recourant doit donc être déclarée irrecevable. 
En outre, l'auteur d'une demande déclarée irrecevable en instance cantonale a qualité, au sens de l'art. 81 LTF, pour contester ce prononcé (arrêts 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.1.1; 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 1). 
 
1.3. La recevabilité des autres griefs du recourant sera examinée ci-après (cf. consid. 4 infra).  
 
1.4. Le recourant soutient que l'ordonnance entreprise le concernerait personnellement et ne traiterait pas la question des scellés portant sur les objets et supports de la société dont il est l'administrateur unique.  
En l'espèce, l'ordonnance querellée a effectivement trait à la procédure de scellés en tant qu'elle concerne le recourant personnellement; elle ne porte en revanche pas sur une éventuelle procédure de scellés relative à la société susmentionnée. La question d'une éventuelle requête de mise sous scellés déposée par cette société n'est dès lors pas l'objet du présent litige et n'a pas à être examinée par le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
2.  
Dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "faits essentiels", le recourant présente une version personnelle des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas de l'ordonnance attaquée. Il s'écarte ce faisant des faits retenus par l'autorité précédente ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis (cf. art. 97 al. 1 LTF). Son exposé est dès lors appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.  
Le recourant fait grief au TMC d'avoir considéré comme tardive la demande de mise sous scellés formulée le 28 mai 2022 à l'occasion de la perquisition, subsidiairement, celle formée par courrier du 3 juin 2022. Il se prévaut à cet égard de formalisme excessif. 
 
3.1.  
 
3.1.1. L'art. 248 al. 1 CPP prévoit que les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales.  
Selon la jurisprudence, la requête de mise sous scellés, après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité, doit être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive; cette demande coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition, respectivement la production des documents requis (arrêts 1B_612/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1; 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1 et les références citées). L'exigence d'immédiateté tend à empêcher que la police ou le ministère public ne prenne connaissance du contenu des documents avant leur mise sous scellés; elle vise également à éviter tout retard dans le déroulement de la procédure pénale conformément au principe de célérité qui prévaut en matière pénale (art. 5 CPP), répondant ainsi à un intérêt public évident (arrêts 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1; 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.2). 
Cependant, afin de garantir une protection effective des droits de l'intéressé, celui-ci doit pouvoir se faire conseiller par un avocat et ainsi, l'opposition à un séquestre devrait pouvoir encore être déposée quelques heures après que la mesure a été mise en oeuvre, voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure est particulièrement complexe. En revanche, une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est en principe tardive (arrêts 1B_277/2021 du 17 août 2021 consid. 2.3; 1B_30/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.3; 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 1.3.2 et les arrêts cités). Cette appréciation dépend avant tout des circonstances du cas d'espèce (arrêts 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1; 1B_381/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2; 1B_277/2021 du 17 août 2021 consid. 2.3). 
 
3.1.2. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; arrêt 6B_588/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.1.3).  
 
3.2. Le recourant soutient dans un premier temps qu'il aurait formulé personnellement une demande de mise sous scellés à l'occasion de la perquisition, soit le 28 mai 2022. Une renonciation à l'apposition de scellés n'aurait dès lors dû être admise que sur la base d'une déclaration signée par ses soins.  
Ce faisant, le recourant se fonde sur sa propre appréciation du déroulement de la perquisition, dans une démarche strictement appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). Autrement dit, il ne parvient pas à démontrer, ni même ne tente de démontrer, que l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire. Quoi qu'il en soit, il est constant que le recourant et sa fille - qui se serait présentée comme avocate-stagiaire - étaient présents au moment de la perquisition et que l'intéressé était informé de ses droits. Le TMC a en outre constaté que l'inventaire de perquisition signé par le recourant ne comportait aucune mention d'une quelconque demande de mise sous scellés. Enfin, selon le rapport d'investigation établi le 27 juin 2022, lors de la perquisition, la fille du recourant avait déclaré aux inspecteurs présents qu'elle voulait mettre sous scellés tout le matériel saisi; le recourant, sa fille et les inspecteurs présents s'étaient ensuite entretenus dans le bureau de l'entreprise; les inspecteurs avaient alors clairement entendu que le recourant et sa fille avaient finalement renoncé à mettre sous scellés le matériel saisi, afin d'accélérer la récupération des ordinateurs et permettre ainsi à l'entreprise de continuer à fonctionner. Ces faits - dont l'arbitraire n'est pas invoqué, ni démontré - lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF). 
En se basant sur ces éléments, à savoir le procès-verbal de perquisition signé par le recourant et un rapport d'investigation circonstancié, la cour cantonale était fondée à retenir que le recourant n'avait pas formulé de demande de mise sous scellés lors de la perquisition. Il ne ressort en effet pas de ces éléments que le recourant aurait personnellement présenté une telle demande. Il ne résulte en outre pas des faits retenus par le TMC que le recourant aurait été représenté par sa fille, celui-ci ne le soutenant d'ailleurs pas. Faute de requête valablement formulée par le recourant à cette occasion, la question d'un éventuel retrait d'une demande de mise sous scellés, respectivement de la forme requise, peut demeurer indécise. 
 
3.3. Le recourant soutient dans un deuxième temps que la requête formulée par courrier du 3 juin 2022 l'aurait été en temps utile. Déclarer la tardiveté de sa demande relèverait en outre du formalisme excessif dès lors que le Ministère public n'aurait pas invoqué avoir déjà pris connaissance des documents saisis.  
En l'espèce, six jours se sont écoulés entre la perquisition et la demande de mise sous scellés des documents et supports saisis. Or il ressort de l'ordonnance querellée que le recourant avait été informé de ses droits le jour de la perquisition, la question des scellés ayant fait l'objet d'une discussion le jour-même; à cette occasion, le recourant avait d'ailleurs signé l'inventaire de perquisition. Dans ces circonstances, le recourant savait qu'il devait réagir rapidement s'il entendait requérir la mise sous scellés des documents et supports saisis à l'occasion de la perquisition. En outre, le TMC a souligné que la cause était d'une complexité relative, ce que le recourant ne conteste pas. Enfin, le recourant ne prétend pas qu'il aurait été empêché de consulter un avocat dès la perquisition, voire dans les heures qui suivaient; il n'allègue pas non plus la survenance d'autres circonstances particulières. Au vu de la présence du recourant au moment de la perquisition, de sa connaissance de son droit de demander des scellés et en l'absence de circonstances particulières, le TMC n'a pas violé le droit fédéral en considérant comme tardive la demande de mise sous scellés formée par courrier du 3 juin 2022, soit six jours après la perquisition, indépendamment d'éventuels jours non ouvrables (cf. arrêt 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3, dans lequel la requête formulée après sept, respectivement neuf jours a été considérée comme tardive). C'est à cet égard en vain que le recourant se réfère à l'arrêt 1B_176/2019 (du 17 septembre 2019) pour soutenir qu'une demande de mise sous scellés formulée une semaine après la saisie provisoire l'aurait été en temps utile. Il omet que la jurisprudence précise que cela dépend avant tout des circonstances du cas d'espèce (arrêt 1B_176/2019 précité consid. 2.2; arrêt 1B_85/2019 du 8 août 2019 consid. 4.2). Or, la présente cause était d'une complexité relative et aucune circonstance particulière ne ressort de l'ordonnance querellée. 
Le recourant soutient que considérer sa demande de mise sous scellés comme tardive relèverait du formalisme excessif dès lors que le Ministère public n'aurait alors pas déjà pris connaissance des documents saisis. Au regard de ce qui précède, cet argument est dénué de pertinence. Quoi qu'il en soit, la tardiveté de la demande de mise sous scellés dans les circonstances décrites ne relève pas du formalisme excessif. En effet, l'exigence d'immédiateté entre la perquisition et la requête de mise sous scellés répond à un intérêt public évident (cf. consid. 3.1.1 supra).  
 
3.4. Le recourant se prévaut dans un troisième temps du fait qu'en prononçant la levée des scellés, le TMC aurait statué sur le fond, ce qui impliquerait une admission implicite de la demande de mise sous scellés.  
En l'espèce, en l'absence d'une demande immédiate de mise sous scellés, le Ministère public aurait pu s'abstenir de les apposer. Vu cependant le courrier du 3 juin 2022 du recourant, le point de savoir si une demande avait ou non été déposée en temps utile était indécis, de sorte que le Ministère public a apposé des scellés dans l'attente d'une décision du TMC. Cette autorité ayant déclaré tardive la demande de mise sous scellés, il lui appartenait de se prononcer sur le sort qu'il convenait de réserver aux objets saisis et mis en sûreté provisoire; le TMC n'a donc pas violé le droit fédéral en levant les scellés apposés sur ces objets (cf. arrêt 1B_510/2020 du 12 février 2021 consid. 1.4). A cet égard, l'arrêt 1B_336/2018 (du 8 novembre 2018 consid. 2) cité par le recourant ne lui est d'aucun secours dans la mesure où dans ce litige, le TMC avait justement statué sur le fond du litige - en particulier le caractère pertinent des documents saisis et le secret professionnel invoqué -, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En d'autres termes, la levée des scellés prononcée dans l'ordonnance querellée n'implique pas de rendre valable la demande de mise sous scellés. En tout état, l'apposition de scellés à titre préventif a permis de sauvegarder les intérêts du recourant; celui-ci ne peut dès lors pas se prévaloir d'une telle mesure prise dans son intérêt. 
 
3.5. En définitive, les griefs du recourant concernant sa demande de mise sous scellés doivent être rejetés.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant développe encore des griefs en lien avec la perquisition, à savoir l'absence de soupçon suffisant et la motivation du mandat de perquisition.  
 
4.2. Si des griefs concernant la mesure de contrainte peuvent être soulevés à titre accessoire dans le cadre de la procédure de levée des scellés, l'entrée en matière sur ceux-là par le Tribunal fédéral présuppose que le recours en matière pénale sur la question principale - soit la levée des scellés - soit recevable (cf. arrêts 1B_477/2021 du 22 mars 2022 consid. 1.3.1; 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2 et les références citées).  
Le recours en matière pénale contre une décision rendue par l'autorité saisie d'une demande de levée des scellés n'est ouvert qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Une décision en matière de scellés est en principe susceptible de causer un tel dommage lorsque la levée des scellés porterait atteinte à des secrets protégés, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 1B_148/2023 du 14 juin 2023 consid. 1.3). 
Lorsque l'intéressé ne fait pas valoir un secret protégé, mais s'en prend uniquement aux conditions de la mesure, par exemple en prétendant qu'il n'existe pas de soupçons suffisants pour autoriser la perquisition ou le séquestre litigieux, cette mesure n'entraîne pas de préjudice irréparable de nature juridique (arrêts 7B_127/2023 du 14 août 2023 consid. 2.2, 1B_216/2022 du 8 août 2022 consid. 2.1; 1B_394/2020 du 22 septembre 2020 consid. 1.2.3 et les références citées). Il est en effet toujours possible de faire valoir, devant le juge du fond, le caractère inexploitable des moyens de preuve recueillis: par ce biais, une décision ultérieure favorable au recourant empêchera que le moyen de preuve illicite soit pris en compte dans une procédure et le recourant n'en subira aucun préjudice (cf. ATF 141 IV 289 consid. 1.2; arrêts 1B_216/2022 précité consid. 2.1; 1B_351/2016 du 16 novembre 2016 consid. 1.5). 
Il appartient au recourant qui attaque une décision incidente de démontrer en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réunies: il doit notamment expliquer dans quelle mesure il se trouve menacé d'un préjudice irréparable. En l'absence d'une telle motivation, le recours est irrecevable (ATF 147 III 159 consid. 4.1). 
 
4.3. En l'espèce, le TMC a statué sur les griefs soulevés par le recourant en lien avec les modalités de la mesure de contrainte qui a conduit à la procédure de levée des scellés. Or en raison de l'irrecevabilité de la demande de mise sous scellés pour cause de tardiveté (cf. consid. 3 supra), le TMC n'avait pas à se prononcer sur cet aspect du litige et aurait dû se limiter à déclarer la procédure de levée des scellés sans objet. Le recourant ne pouvait dès lors pas faire valoir de griefs en lien avec la levée des scellés, qui n'avait pas fait l'objet de la décision querellée. Pour ce motif déjà, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs accessoires relatifs à la mesure de contrainte soulevés par le recourant devant le Tribunal fédéral.  
Quoi qu'il en soit, le recourant fait valoir qu'il n'y aurait pas eu de soupçons suffisants permettant d'ordonner la perquisition et se plaint de la forme du mandat de perquisition. Il mentionne certes le secret professionnel de l'avocat, mais se contente de renvoyer à cet égard à son courrier du 3 juin 2022 au Ministère public et à ses déterminations du 19 décembre 2022 au TMC. Or un renvoi à des écritures antérieures ne satisfait pas à l'exigence de motivation au sens de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 140 III 115 consid. 2; arrêt 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.3), dans un cas où le préjudice irréparable n'apparaît pas manifeste. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi l'ordonnance querellée serait susceptible de lui causer un tel préjudice (cf. consid. 4.2 supra). Il aura toujours la possibilité de s'adresser au juge du fond pour faire valoir le caractère inexploitable des données contenues dans les documents et supports saisis en raison d'une éventuelle illicéité de la perquisition (cf. consid. 4.2 supra). Dès lors qu'il pourra faire valoir ses griefs devant le juge du fond, ses critiques en lien avec son droit à un recours effectif selon l'art. 13 CEDH tombent à faux (cf. sur cette dernière notion l'arrêt 1B_331/2020 du 23 juillet 2020 consid. 2 et les références citées).  
Le grief doit dès lors être déclaré irrecevable. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours en matière pénale doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Koch 
 
La Greffière : Schwab Eggs