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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_901/2020  
 
 
Arrêt du 21 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Patrick Ruppen, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Corinne Arpin, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
suspension d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 septembre 2020 (C/29753/2019 ACJC/1269/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 28 novembre 2019, A.________ (1982) a introduit une demande unilatérale en divorce à l'encontre de B.________ (1983) devant le Tribunal des districts de Brigue, Rarogne oriental et Conches. 
 
Le 20 décembre 2019, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale tendant notamment à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois. Par ordonnance du 10 mars 2020, cette procédure a été suspendue jusqu'à droit jugé sur la question de l'existence d'un motif de divorce dans la cause pendante en Valais. Statuant par arrêt du 15 septembre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'époux contre la décision de suspension. 
 
B.   
Le 26 octobre 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête en mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
Par ordonnance présidentielle du 23 novembre 2020, la requête d'effet suspensif du recourant a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Bien que le recours ait été rédigé en allemand, la présente décision sera rédigée dans la langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), en l'occurrence en français.  
 
1.2. La décision de suspension critiquée est incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 522 consid. 1.2). La voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, le litige principal concerne une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale portant notamment sur le versement d'une contribution d'entretien. Il s'agit d'une cause civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c LTF et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF et 45 al. 1 LTF) par un recourant qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF). Il est donc recevable au regard des conditions qui précèdent.  
 
1.3. La conclusion du recourant portant sur la question de la recevabilité de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale est irrecevable, dès lors qu'elle outrepasse l'objet de la contestation tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références), à savoir la suspension de la procédure.  
 
2.   
L a possibilité de recourir en matière civile immédiatement au Tribunal fédéral contre une décision incidente notifiée séparément, qui ne porte pas sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est ouverte qu'aux conditions spécifiques prévue par l'art. 93 LTF (arrêt 5A_136/2019 du 28 août 2019 consid. 2 et les références). 
 
2.1. Le recourant soutient que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont réalisées.  
Selon cette disposition, le recours est recevable si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d' éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Cela suppose d'abord que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée. Il faut ensuite que l'admission du recours permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. La première des deux conditions - cumulatives (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1) - est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1); tel n'est en revanche pas le cas s'il s'avère que, en cas d'admission du recours, le Tribunal fédéral devra de toute façon annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2). 
La première des deux conditions n'est manifestement pas réalisée en l'espèce. En effet, au contraire d'une décision de recevabilité par exemple, que le juge prononce ou refuse la suspension, sa décision ne met pas fin à la procédure puisque celle-ci doit de toute manière, tôt ou tard, se poursuivre (voir notamment ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 525; arrêts 4A_254/2018 du 25 juin 2018; 5A_358/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1) 
 
2.2. Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir que la décision querellée serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF - préjudice qui ne fait pas d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2) -, ni que la suspension est susceptible de porter atteinte au principe de la célérité (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 138 III 190 consid. 6), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces questions (ATF 142 III 798 consid. 2.2 in fine).  
 
3.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond du litige et s'en est remise à justice quant au sort de la requête d'effet suspensif (arrêt 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 8). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin