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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_152/2023  
 
 
Arrêt du 5 juin 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
toutes trois représentées par Me Madalina Diaconu, avocate, 
recourantes, 
 
contre  
 
D.________, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 8 février 2023 par le Tribunal Arbitral du Basketball (BAT 1846/22). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: la joueuse) est une joueuse de basketball professionnelle américano-nigériane.  
B.________ (ci-après: l'agence) est une agence internationale de basketball sise à..., aux États-Unis d'Amérique. 
C.________ (ci-après l'agente) est une agente de basketball de nationalité roumaine. 
D.________ (ci-après: le club) est un club de basketball évoluant dans la ligue professionnelle turque de basketball. 
 
A.b. Le 25 mars 2022, le club, qui cherchait à recruter la joueuse, a transmis à l'agence un projet de contrat de travail qui contenait une clause d'arbitrage ayant la teneur suivante:  
 
"Any dispute arising from or related to the present Agreement shall be submitted to the Basketball Arbitral Tribunal (hereinafter referred to as the "BAT") in Geneva, Switzerland and shall be resolved in accordance with the BAT Arbitration Rules by a single arbitrator appointed by the BAT President. The seat of the arbitration shall be Geneva, Switzerland. The Arbitration shall be governed by Chapter 12 of the Swiss Act on Private International Law (PIL), irrespective of the parties' domicile. The language of the Arbitration shall be English. The arbitrator shall decide the dispute ex aequo et bono." 
Le 26 mars 2022, l'agence et l'agente ont adressé au club leur propre version du contrat de travail prévoyant notamment ce qui suit: 
 
"V.1. The parties agreed that all the legal issues within involving or regarding this contract concluded will be tried to be solved extra judicially by their representatives. 
V.2. If the non-judicial approach has not solved the legal issues, the parties can address themselves to the Turkish National Courts. 
V.3. Without harming the provisions of art. V.2., the parties have the option to submit any dispute arising from or related to the present contract to the Basketball Arbitral Tribunal (BAT) in Geneva, Switzerland and shall be resolved in accordance with the BAT Arbitration Rules by a single arbitrator appointed by the BAT President. The seat of the arbitration shall be Geneva, Switzerland. The arbitration shall be governed by Chapter 12 of the Swiss Act on Private International Law, irrespective of the parties' domicile. The language of the arbitration shall be English. The arbitrator shall decide the dispute ex aequo et bono. The parties waive the right to challenge such arbitral award to the Swiss Supreme Court." 
Le même jour, le club ainsi que l'agence et l'agente ont négocié les termes du transfert de la joueuse. L'une des membres du conseil d'administration du club, E.________, a confirmé, le même jour, que le club reconnaissait la compétence du Tribunal Arbitral du Basketball (Basketball Arbitral Tribunal; ci-après: le BAT). 
Sur la base de ces négociations, l'agence et l'agente ont informé le club que la joueuse prendrait l'avion pour se rendre en Turquie et qu'elles lui enverraient un contrat incorporant les modifications acceptées par les parties. 
Le 27 mars 2022, la joueuse a passé son examen médical et le club a obtenu une lettre de la part de son ancienne équipe de basketball l'autorisant à évoluer sous ses nouvelles couleurs. 
Le lendemain, l'agente a informé le club qu'elle lui avait envoyé un nouveau projet de contrat de travail contenant une clause de règlement des différends identique (article V) à celle figurant dans le premier projet du 26 mars 2022. 
 
A.c. Le 28 mars 2022, E.________ a fait savoir à l'agence ainsi qu'à l'agente que le budget du club avait été refusé lors de l'assemblée générale tenue la veille, raison pour laquelle le transfert de la joueuse ne pouvait plus être approuvé. Elle leur a toutefois indiqué que le conseil d'administration du club cherchait à résoudre ce problème le plus rapidement possible.  
L'agente a rétorqué que, si l'affaire n'était pas réglée dans la journée, c'est-à-dire avant la fin de la période des transferts, elle saisirait le BAT. 
Plus tard le même jour, le club a avisé l'agence et l'agente qu'il mettait un terme aux négociations. 
 
B.  
Le 10 août 2022, la joueuse, l'agence et l'agente ont introduit une procédure d'arbitrage auprès du BAT à l'encontre du club. 
Le 14 septembre 2022, une arbitre unique a été désignée par le Président du BAT pour connaître de la présente affaire. 
Dans sa réponse du 6 octobre 2022, le club défendeur a soulevé l'exception d'incompétence du BAT. 
Statuant par sentence du 8 février 2023, l'arbitre s'est déclarée incompétente pour trancher le litige divisant les parties. Les motifs qui l'ont guidée vers ce résultat seront discutés plus loin. 
 
C.  
Le 10 mars 2023, les trois demanderesses (ci-après: les recourantes) ont formé un recours en matière civile à l'encontre de cette sentence. Elles concluent à son annulation et à ce que le Tribunal fédéral déclare que le BAT est compétent pour statuer sur le différend né entre les parties. 
Le club (ci-après: l'intimé) n'a pas répondu au recours. 
L'arbitre a déclaré se référer à sa sentence. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le BAT, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'elles ont adressé au Tribunal fédéral, les recourantes ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.  
 
2.2. Le siège du BAT se trouve à Genève. Aucune des parties n'avait son domicile respectivement son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).  
 
2.3. En matière d'arbitrage, le recours reste en principe purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF). Toutefois, lorsque le litige porte sur la compétence d'un tribunal arbitral, il a été admis, par exception, que le Tribunal fédéral pouvait constater lui-même la compétence ou l'incompétence (ATF 136 III 605 consid. 3.3.4; 128 III 50 consid. 1b).  
La conclusion des recourantes tendant à ce que le Tribunal fédéral constate lui-même la compétence du BAT pour statuer sur le litige divisant les parties est dès lors recevable. 
 
2.4. Dans leur mémoire de recours, les recourantes s'attellent inutilement à démontrer que la valeur litigieuse fixée par l'art. 74 al. 1 let. b LTF est atteinte, car l'art. 77 al. 1 LTF, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 4179), précise que le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux indépendamment de la valeur litigieuse, tant pour l'arbitrage international que l'arbitrage interne (arrêt 4A_200/2021 du 21 juillet 2021 consid. 2).  
Pour le reste, qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir ou encore du délai de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Demeure réservé l'examen de la recevabilité du grief soulevé par les recourantes. 
 
3.  
Dans un unique moyen, les recourantes, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, reprochent à l'arbitre de s'être déclarée à tort incompétente pour connaître de la présente affaire. 
 
3.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 147 III 107 consid. 3.1.1; 146 III 142 consid. 3.4.1). Il ne revoit cependant l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 144 III 559 consid. 4.1; 142 III 220 consid. 3.1; 140 III 477 consid. 3.1; 138 III 29 consid. 2.2.1).  
 
3.2.  
 
3.2.1. La convention d'arbitrage est un accord par lequel deux ou plusieurs parties déterminées ou déterminables s'entendent pour confier à un tribunal arbitral ou à un arbitre unique, en lieu et place du tribunal étatique qui serait compétent, la mission de rendre une sentence à caractère contraignant sur un ou des litige (s) existant (s) (compromis arbitral) ou futur (s) (clause compromissoire) résultant d'un rapport de droit déterminé (ATF 148 III 427 consid. 5.2.2; 147 III 107 consid. 3.1.2; 142 III 239 consid. 3.3.1; 140 III 367 consid. 3.1; 138 III 29 consid. 2.2.3). Il importe que la volonté des parties d'exclure la juridiction étatique normalement compétente au profit de la juridiction privée que constitue un tribunal arbitral y apparaisse (ATF 148 III 427 consid. 5.2.2; 142 III 239 consid. 3.3.1).  
Les dispositions des conventions d'arbitrage qui sont incomplètes, peu claires ou contradictoires sont considérées comme des clauses pathologiques. Pour autant qu'elles n'aient pas pour objet des éléments devant impérativement figurer dans une convention d'arbitrage, en particulier l'obligation de déférer le litige à un tribunal arbitral privé, de telles clauses n'entraînent pas nécessairement la nullité des conventions d'arbitrage dans lesquelles elles figurent. Il faut, bien plutôt, rechercher par la voie de l'interprétation et, le cas échéant, par celle du complètement du contrat conformément aux règles générales du droit des contrats, une solution qui respecte la volonté fondamentale des parties de se soumettre à une juridiction arbitrale (ATF 138 III 29 consid. 2.2.3; arrêts 4A_407/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.3.2.1 et la référence citée; 4A_676/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.2.2). 
En droit suisse, l'interprétation d'une convention d'arbitrage se fait selon les règles générales d'interprétation des contrats. A l'instar du juge, l'arbitre ou le tribunal arbitral s'attachera, tout d'abord, à mettre au jour la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l'attitude des parties après la conclusion du contrat. Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves. Si elle s'avère concluante, le résultat qui en est tiré, c'est-à-dire la constatation d'une commune et réelle intention des parties, relève du domaine des faits et lie, partant, le Tribunal fédéral. Dans le cas contraire, celui qui procède à l'interprétation devra rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les références citées). 
 
3.2.2. Du point de vue formel, la convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.  
Le texte doit contenir les éléments essentiels de la convention d'arbitrage (ATF 142 III 239 consid. 3.3.1; 138 III 29 consid. 2.2.3 et les références citées). 
 
3.2.3. S'agissant du fond, la convention d'arbitrage est valable, selon l'art. 178 al. 2 LDIP, si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. La disposition citée consacre trois rattachements alternatifs in favorem validitatis, sans aucune hiérarchie entre eux, à savoir le droit choisi par les parties, le droit régissant l'objet du litige ( lex causae) et le droit suisse en tant que droit du siège de l'arbitrage (ATF 129 III 727 consid. 5.3.2).  
 
3.2.4. La clause compromissoire est considérée comme un contrat en soi, dont le sort est indépendant du contrat principal, à moins que les parties en aient convenu autrement (art. 178 al. 3 LDIP). Il s'ensuit que les deux contrats ne sont pas forcément régis par le même droit. Par ailleurs, l'invalidité du contrat principal n'implique pas nécessairement celle de la convention d'arbitrage. Il découle ainsi du principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage que la simple allégation de l'inexistence du contrat principal ne suffit pas à faire disparaître la compétence de l'arbitre (ATF 142 III 239 consid. 3.2.1).  
 
3.3. Le litige porte, en l'espèce, sur l'existence même de la convention d'arbitrage alléguée par les recourantes. Le problème à résoudre consiste dès lors à déterminer si les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté de recourir à l'arbitrage pour trancher les différends susceptibles de les opposer.  
 
3.3.1. Dans la sentence attaquée, l'arbitre relève que les parties ont échangé trois projets de contrat qui contenaient chacun une clause de résolution des litiges. Elle observe que la clause proposée par les recourantes, d'une part, et celle émanant de l'intimé, d'autre part, différaient matériellement sur trois aspects. Premièrement, la clause V des projets de contrat rédigés par les recourantes instaurait une tentative de résolution des litiges à l'amiable en tant que préalable obligatoire à la saisine de l'autorité juridictionnelle. Deuxièmement, elle permettait expressément aux parties de saisir les tribunaux étatiques turcs pour régler un éventuel différend. Enfin, troisièmement, elle contenait une renonciation à entreprendre la sentence auprès du Tribunal fédéral. Quand bien même les parties avaient accepté l'idée générale d'une compétence du BAT, l'arbitre estime que les parties ne se sont pas mises d'accord sur les éléments essentiels d'une clause d'arbitrage. Sur le vu des différences fondamentales existant entre les projets de contrat échangés par les parties, elle estime que ceux-ci correspondent à des contre-offres successives. Faute d'accord entre les parties sur les éléments essentiels d'une convention d'arbitrage, elle conclut à l'inexistence de celle-ci (sentence, n. 61-69).  
 
3.3.2. Dans leur mémoire de recours, les intéressées rappellent que la clause compromissoire est un contrat dont le sort est indépendant du contrat principal. Elles estiment dès lors que l'absence de signature du contrat de travail n'affecte pas la validité de la clause d'arbitrage, laquelle respecte, selon eux, les conditions de forme et de fond prévues par l'art. 178 LDIP. S'agissant du fond, elles soulignent que la validité de la convention d'arbitrage doit en l'occurrence être appréciée au regard du droit suisse. A cet égard, elles font valoir que la convention d'arbitrage doit contenir les éléments essentiels que sont l'identité des parties, la volonté de celles-ci de recourir à l'arbitrage et l'objet sur lequel devra porter la procédure arbitrale. Elle insistent, en outre, sur le fait que la validité d'une convention d'arbitrage doit être examinée avec "bienveillance" en matière sportive. Se référant à une autre affaire tranchée par un tribunal arbitral dans le domaine du basketball, les recourantes soutiennent que la volonté des parties de se soumettre à l'arbitrage peut même être déduite de façon implicite. En l'espèce, elles relèvent que l'arbitre a certes identifié un désaccord entre les parties sur divers éléments en lien avec la clause d'arbitrage. Cela étant, elles considèrent qu'un tel désaccord portait sur des points accessoires, les parties s'étant mises d'accord sur tous les éléments essentiels d'une clause compromissoire. En particulier, il existait un accord au sujet de la compétence du BAT, ainsi que cela ressort des divers projets de contrat que se sont transmis les parties et des messages échangés le 26 mars 2022. Les intéressées s'emploient ensuite à démontrer que le constat opéré par l'arbitre, selon lequel la compétence du BAT n'était pas exclusive, ne permettait pas de conclure à l'invalidité de la convention d'arbitrage. Elles en veulent pour preuve une autre affaire similaire déjà tranchée par le BAT. Elles reprochent en outre à l'arbitre de n'avoir pas tenu compte des indices objectifs dégagés par la jurisprudence aux fins d'établir la réelle et commune intention des parties. Les recourantes prétendent enfin que l'arbitre, si elle considérait la clause litigieuse comme pathologique, aurait de toute manière dû déduire du comportement des parties leur volonté de se soumettre à l'arbitrage du BAT.  
 
3.3.3. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.  
En l'occurrence, l'arbitre, analysant les moyens de preuve à sa disposition, a visiblement conclu à l'inexistence d'une volonté réelle et commune des parties de soustraire leurs éventuels différends à la connaissance de la juridiction étatique normalement compétente au profit du BAT. Semblable constatation relève du domaine des faits et lie, partant, le Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale. Les recourantes tentent dès lors, en pure perte, de la remettre en question en proposant une appréciation différente des éléments factuels ressortant du dossier de l'arbitrage. En argumentant comme elles le font, elles perdent en effet de vue que, si le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée, ce n'est qu'à la condition que l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP soit soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux soient exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêts 4A_676/2014, précité, consid. 3.2.3.1; 4A_682/2012 du 20 juin 2013 consid. 3.1). Or, on cherche en vain, dans l'acte de recours, un grief de ce genre, qui aurait été dûment invoqué et motivé. 
En tout état de cause, l'argumentation développée par les recourantes ne permet pas d'établir que l'arbitre aurait violé l'art. 190 al. 2 let. b LDIP en se déclarant incompétente. Certes, les parties ont évoqué le principe de la compétence du BAT dans leurs projets de contrat et leurs messages échangés le 26 mars 2022. Cela étant, il faut bien voir, sur le vu des constatations souveraines de l'arbitre, que les parties n'ont pas clairement manifesté leur réelle et commune intention d'instaurer une véritable obligation pour elles de déférer un éventuel litige les divisant au BAT. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation de déférer un litige à un tribunal arbitral privé doit impérativement figurer dans une convention d'arbitrage (ATF 138 III 29 consid. 2.2.3; arrêts 4A_294/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.1.2; 4A_136/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.2.2; 4A_676/2014, précité, consid. 3.2.2; 4A_90/2014 du 9 juillet 2014 consid. 3.2.2). Dans ces conditions, on ne saurait admettre l'existence d'une convention d'arbitrage valable. La clause d'arbitrage n'est dès lors pas pathologique mais bel et bien inexistante. 
Par surabondance, on relèvera encore que la présente affaire n'est pas comparable au cas jugé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 18 février 2016 paru aux ATF 142 III 239. Dans l'arrêt en question, la Cour de céans, se ralliant à la solution à laquelle avait abouti le tribunal arbitral, a admis, à titre exceptionnel, la validité d'une clause compromissoire figurant dans les projets d'un contrat-cadre qui n'était pas venu à chef. Pour aboutir à pareille conclusion, elle a notamment observé que la clause compromissoire figurant dans les cinq versions successives du contrat-cadre échangées par les parties était demeurée intacte. Les circonstances de la présente espèce ne sont pas comparables à celles de la cause ayant donné lieu à l'arrêt précité. Il faut en effet bien voir que les recourantes, d'une part, et l'intimé, d'autre part, ont présenté, durant les négociations, chacun leur propre projet de contrat. De plus, les clauses de résolution des litiges figurant dans les documents émanant de part et d'autre présentaient des différences notables sur des points importants, comme l'a relevé à juste titre l'arbitre dans la sentence querellée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les considérations émises et la solution retenue dans l'arrêt paru aux ATF 142 III 239 ne sauraient ainsi être reprises ici mutatis mutandis. Le grief tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP tombe dès lors à faux.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourantes, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral du basketball. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo