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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_599/2021  
 
 
Arrêt du 8 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffier: M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Frais et indemnités, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 20 janvier 2021 (n° 146 PE16.024621-AAL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 octobre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de récusation formée par A._________ et B._________, a libéré A._________ des chefs de prévention de diffamation et infraction à la LCD, a libéré C._________ des chefs de prévention de diffamation et infraction à la LCD, a libéré B._________ du chef de prévention de diffamation, a constaté que B._________ s'était rendu coupable d'infraction à la LCD, l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt jours, entièrement complémentaire aux peines privatives de liberté prononcées les 28 septembre 2015, 24 mai 2016, 10 août 2016, 5 octobre 2016 et 19 décembre 2018, a dit qu'il n'y avait pas lieu de révoquer le sursis prononcé le 2 juin 2016, ni la libération conditionnelle prononcée le 2 mai 2012 et, prolongée le 24 mai 2016 en faveur de B._________, a arrêté les frais de justice à 2'050 fr. et les a répartis à raison de 1'025 fr. à la charge de B._________, 512 fr. 50 à la charge de A._________ et 512 fr. 50 à la charge de C._________ et a déclaré irrecevables les prétentions civiles et en réhabilitation formées par A._________. 
 
B.  
 
B.a. C._________, A._________ et B._________ ont chacun interjeté appel à l'encontre du jugement précité.  
Les appels des deux premiers nommés étant exclusivement dirigés contre le sort des frais et la réparation du tort moral, ils ont été traités en procédure écrite, tandis que celui du dernier nommé a fait l'objet d'une procédure d'appel distincte, avec débats d'appel. 
 
B.b. Par jugement du 20 janvier 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels de C._________ et de A._________ à l'encontre du jugement rendu le 7 octobre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.  
En amont de ce dernier jugement, une instruction pénale avait été ouverte notamment contre A._________ et C._________ ensuite d'une plainte déposée par D._________ le 5 décembre 2016, après le constat, le 1er décembre 2016, de l'existence de publications sur les sites Internet [...] et [...], décrivant celui-ci notamment comme un escroc, ayant commis un crime judiciaire, qui devait être poursuivi pénalement d'office. 
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 20 janvier 2021 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit par le jugement attaqué (art. 80 al. 1 LTF), si bien que tout éventuel grief ou toutes éventuelles conclusions relatifs à d'autres actes ou décisions sont irrecevables. 
 
2.  
On comprend que le recourant invoque essentiellement une violation de l'art. 426 al. 2 CPP et reproche à la cour cantonale d'avoir mis à sa charge une partie des frais de procédure. 
 
2.1. En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. En outre, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP), cette dernière disposition constituant, selon la jurisprudence, le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais.  
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de fixer et de rappeler les principes régissant l'application des dispositions précitées en particulier dans les arrêts publiés aux ATF 144 IV 202 consid. 2.2, ainsi que 147 IV 47 consid. 4.1, auxquels il y a lieu de renvoyer (cf. également, récemment arrêt 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1). 
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale, après avoir rappelé la teneur des dispositions précitées et de la jurisprudence topique en la matière, ainsi que la teneur de l'art. 28 CC, a considéré que le recourant notamment devait être astreint au paiement de sa part des frais de justice, car il n'avait cessé, sur des sites Internet et durant la procédure, de porter gravement atteinte à la personnalité de D._________, même à titre posthume. Il n'avait ainsi jamais cessé d'accuser le plaignant d'avoir commis de nombreux crimes (escroquerie, faux dans les titres, menaces), sans être capable de produire la moindre décision condamnant le prénommé. Dans sa plainte du 5 décembre 2016, D._________ avait fait valoir que le recourant notamment continuait à porter atteinte à sa personnalité par l'intermédiaire de sites Internet, sur lesquels il était en substance qualifié d'escroc. Force était de constater que la simple lecture d'actes déposés par le recourant suffisait à démontrer qu'il avait porté atteinte à l'honneur du plaignant et qu'il persistait à le faire. A titre d'exemple, dans son "appel contre le jugement du 28 juin 2017", le recourant avait notamment écrit que D._________ s'était rendu coupable de complicité d'escroquerie et aurait commis des crimes. Dans son recours du 22 juillet 2017, il avait écrit que D._________ avait commis des abus de droit et des faux dans les titres. De tels propos étaient d'ailleurs repris dans l'appel du recourant. Il ne faisait dès lors aucun doute que c'était bien le comportement de ce dernier notamment qui avait conduit à l'ouverture de l'action pénale et que celui-ci avait commis une faute civile, en portant atteinte à la personnalité du plaignant, justifiant que les frais judiciaires soient en partie mis à sa charge.  
 
2.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite pour l'essentiel à une discussion appellatoire et, partant, irrecevable du jugement attaqué. En tout état et contrairement à ce qu'il tente de soutenir, la motivation cantonale ne prête nullement le flanc à la critique et il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui n'apparaît pas favorable au vu des éléments figurant dans le jugement attaqué. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens