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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_186/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 juin 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Aemisegger et Merkli. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
AA.________et B.A.________, représentés par Me Nicolas Jeandin, avocat,  
recourants, 
 
contre  
 
Helvetia Nostra,  
intimée. 
 
Objet 
frais et dépens, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 25 février 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 16 octobre 2012, la commune d'Evolène a accordé à B.A.________ et AA.________ le permis de construire un chalet sur la parcelle n° 17139. L'opposition formée par Helvetia Nostra a été écartée. 
Par décision du 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours d'Helvetia Nostra, considérant que l'octroi d'une autorisation de construire en zone à bâtir ne relevait pas d'une tâche de la Confédération (art. 12 LPN). 
 
B.   
Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan, laquelle a suspendu la cause en attendant qu'il soit statué sur les affaires similaires pendantes devant le Tribunal fédéral. 
Dans les arrêts de principe rendus le 22 mai 2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243), indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263). 
La procédure cantonale a été reprise et les constructeurs ont fait savoir, le 12 août 2013, qu'ils entendaient réaliser une résidence principale. Le 3 décembre 2013, la commune d'Evolène a complété l'autorisation de construire par une charge imposant l'utilisation exclusive et permanente "par des personnes domiciliées dans la commune ou pour des besoins d'activité lucrative ou de formation". Une mention de "résidence principale" a été inscrite au registre foncier. Invitée à se déterminer, Helvetia Nostra a relevé que 16 avenants du même genre avaient été délivrés par la même commune, les constructeurs n'ayant jamais manifesté précédemment l'intention de réaliser des résidences principales. Ce procédé systématique était constitutif d'un abus de droit. Subsidiairement, elle demandait l'allocation de dépens en estimant que le recours présentait, avant les faits nouveaux, de sérieuses chances de succès. 
Par arrêt du 25 février 2014, le Tribunal cantonal a classé le recours, déclaré la cause sans objet et rayé la cause du rôle: dès lors que le permis de construire portait sur une résidence principale, l'argument fondé sur l'art. 75b Cst. et visant à prévenir les résidences secondaires, était dépourvu d'objet. La multiplication des permis de construire accordés par la commune était due au contexte juridique incertain; un abus de droit ne pouvait être admis que sur le vu des circonstances concrètes; les griefs d'ordre général étaient insuffisants. Les frais et dépens (280 fr. de frais pour la procédure devant le Tribunal cantonal et 100 fr. de dépens pour les deux instances) ont été mis à la charge des constructeurs, dès lors que le recours avait, au moment de son dépôt, de bonnes chances de succès. 
 
C.   
Par acte du 2 avril 2014, B.A.________ et AA.________ forment un recours en matière de droit public. Ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler le ch. 2 du dispositif de l'arrêt cantonal et de condamner Helvetia Nostra aux frais de l'instance cantonale ainsi qu'à 100 fr. de dépens en leur faveur. Ils demandent l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 12 mai 2014. 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Helvetia Nostra n'a pas formulé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale de dernière instance cantonale rendue en droit public des constructions. Il est recevable au regard des art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d, et a été formé dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF. Les recourants ont participé à la procédure devant l'instance précédente et ont un intérêt évident à la modification de l'arrêt attaqué en ce qui concerne les frais et dépens (art. 89 al. 1 LTF). 
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.   
Les recourants se plaignent d'une application arbitraire des art. 89 al. 1 et 91 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA). Ils relèvent que le recours d'Helvetia Nostra n'avait de chances de succès ni avant les arrêts du Tribunal fédéral du 22 mai 2013 (faute de qualité pour recourir et d'applicabilité de l'art. 75b Cst. aux projets présentés avant le 1 er janvier 2013), ni après ces arrêts, compte tenu de l'indication des recourants quant à l'affectation de leur projet en résidence principale. En toute hypothèse, les recourants auraient eu gain de cause et devaient être dispensés des frais et se voir allouer des dépens.  
 
3.1. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable à celle qui a été adoptée. Il faut encore que cette dernière soit insoutenable non seulement dans sa motivation, mais aussi dans dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 ).  
 
3.2. Selon l'art. 89 al. 1 LPJA, "en règle générale, la partie qui succombe en cas de recours supporte les frais. Si elle n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits". L'art. 91 al. 1 de la même loi a la teneur suivante: "... l'autorité de recours allouera, sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause le remboursement des frais nécessaires qui lui ont été occasionnés (dépens) ". Selon la pratique cantonale non critiquée par les recourants, les frais et dépens d'une décision de classement sont réglés sur la base d'un pronostic sommairement motivé de l'issue prévisible du recours avant que les nouveaux éléments ne le rendent sans objet.  
 
3.3. La cour cantonale a considéré que le recours était devenu sans objet puisque l'argumentation soulevée, fondée sur l'art. 75b Cst., ne s'appliquait plus au projet contesté dans la mesure où celui-ci constituait désormais une résidence principale. Cette manière de voir apparaît erronée: l'objet du recours était une autorisation de construire délivrée par la commune; celle-ci n'a pas été rapportée, mais simplement modifiée par l'ajout de certaines charges, et Helvetia Nostra contestait cette modification en soutenant que l'avenant délivré sur ce point n'était pas admissible. Quand bien même l'approche juridique s'est trouvée modifiée en cours de procédure, la contestation conservait tout son objet. La cour cantonale a d'ailleurs examiné les griefs soulevés en cours de procédure en réfutant l'argumentation fondée sur l'existence d'un abus de droit. Ainsi, plutôt que de déclarer le recours sans objet, elle aurait dû le rejeter en tenant compte des nouveaux éléments de fait apparus en cours de procédure (cf. arrêt 1C_874/ 2013 du 4 avril 2014, rejetant également le grief tiré de l'abus de droit).  
 
3.4. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'élément de fait nouveau déterminant pour l'issue de la procédure n'est pas le prononcé des arrêts du Tribunal fédéral relatifs à l'art. 75b Cst. (qui reconnaissent à Helvetia Nostra le droit de recourir et déclarent directement applicable dès le 11 mars 2012 l'art. 75b Cst.), mais bien la volonté des constructeurs de réaliser une résidence secondaire, exprimée le 12 août 2013. Seul cet élément rendait le recours "sans objet", respectivement mal fondé. Auparavant, Helvetia Nostra pouvait se croire fondée à recourir tant que la nature du projet n'était pas définie. Ni le permis de construire, ni la décision du Conseil d'Etat ne se prononcent en effet sur cette question. En particulier, par sa décision sur opposition, l'autorité communale examinait matériellement celle-ci à titre subsidiaire et invoquait des motifs relevant de l'art. 75b Cst. concernant les résidences secondaires, ce dont il y avait lieu de déduire qu'elle considérait que le projet contesté concernait une résidence secondaire. En outre, dans son recours au Tribunal cantonal, Helvetia Nostra affirmait que le projet de construction constituait "très vraisemblablement" une résidence secondaire, ce que n'avaient pas contesté les constructeurs dans leurs premières déterminations du 27 février 2013. C'est ainsi sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que le recours présentait, à l'origine, de bonnes chances de succès.  
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais des recourants (art. 66 al. 1 LTF). Helvetia Nostra n'a pas procédé et n'a dès lors pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants. Il n'est pas alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi que pour information à l'Administration communale d'Evolène et au Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Fonjallaz       Kurz