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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_4/2023  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Hohl et Rüedi. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ AG, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Daniel Zappelli, avocat, 
requérants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
2. D.________, 
3. E.________, 
4. F.________, 
5. G.________, 
6. H.________, 
7. I.________, 
8. Fondation J.________, 
9. Fondation K.________, 
10. L.________, 
toutes représentées par Me Jean-Yves Rebord, avocat, 
intimées, 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, 
Palais de justice de l'Hermitage, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
révision, inadvertance (art. 121 let. d LTF); 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 7 mars 2023 (4A_260/2022 [arrêt PT18.048629-220214, 241]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ AG, dont le siège se trouve à (...), et B.________, membre du conseil d'administration de cette société et titulaire d'un droit de signature individuelle (ci-après: les débiteurs ou les demandeurs ou les requérants), ont, en qualité de codébiteurs solidaires, conclu avec plusieurs institutions de prévoyance (ci-après: les créancières ou les défenderesses), réunies sous l'appellation Communauté des créanciers du prêt hypothécaire "xxx", un contrat de prêt hypothécaire portant sur un montant en capital de 26'600'000 fr. Ce montant était garanti par 66 cédules hypothécaires au porteur remises en garantie fiduciaire (cession fiduciaire en propriété à fin de garantie) et grevant en premier rang et collectivement deux immeubles sis à (...) qui appartenaient à la société débitrice.  
Le contrat de prêt était soumis aux Conditions générales débiteurs édictées par la représentante de la Communauté. Il prévoit un taux d'intérêts de 3,75 % par an. La convention de cession fiduciaire en propriété à fin de garantie portant sur les 66 cédules hypothécaires prévoyait en son art. 3 que le créancier était fondé à faire valoir les créances incorporées dans les titres hypothécaires, à savoir le capital et les intérêts échus de trois années, ainsi que les intérêts courants de 12 % (échéance 30 juin/31 décembre), autrement dit un taux d'intérêts moratoires de 12 %. Les 66 cédules d'un montant total de 26'600'000 fr. ont été constituées au porteur avec la mention, sur celles-ci et au Registre foncier, du taux d'intérêt maximal de 12 %. 
 
A.b. A partir du mois de janvier 2012, les débiteurs ont commencé à accumuler des retards de paiement. Dès le mois de février 2014, ils n'ont plus respecté les échéances d'intérêts.  
Les créancières ont dénoncé le prêt hypothécaire, ainsi que toutes les cédules hypothécaires. 
 
A.c. Elles ont déposé des réquisitions de poursuite en réalisation de gage immobilier contre les débiteurs pour le capital de 26'600'000 fr. avec intérêts à 12 % dès le 1 er novembre 2014 et le montant de 1'049'096 fr. à titre d'intérêts échus et impayés au 31 octobre 2014, indiquant les cédules hypothécaires comme titre de la créance. Les débiteurs ont formé opposition.  
Les créancières ont déposé une réquisition de vente pour le capital avec intérêts moratoires à 5 % et des intérêts conventionnels et moratoires, ainsi que des frais judiciaires et des dépens. 
L'Office des poursuites a publié la vente aux enchères et fixé la date de celles-ci au 31 mars 2017. 
 
A.d. Les créancières ont produit en vue de l'établissement de l'état des charges un calcul de leur créance, soit le montant en capital de 26'600'000 fr., avec des intérêts moratoires de 12 % sur ledit capital pour la période du 1 er novembre 2014 (date de la dénonciation du prêt) au 31 mars 2017 (date des enchères) par 7'714'000 fr. et des intérêts conventionnels et moratoires à 12 % au jour de l'exigibilité du prêt par 1'049'096 fr. 21, des frais de poursuite par 39'319 fr. 14, ce qui représente un montant total de 35'402'415 fr. 35, réduit après déduction d'acomptes de 376'101 fr. 25, au montant de 35'026'314 fr. 10.  
Ce montant a été admis à l'état des charges. 
L'Office des poursuites y a également indiqué son calcul de la valeur des 66 cédules hypothécaires selon l'art. 818 CC, qu'il a fixé à 26'600'000 fr. pour le capital et à 9'576'000 fr. pour trois années d'intérêts à 12 %, soit au total 36'176'000 fr. 
 
A.e. Les immeubles ont été adjugés pour le prix de 32'250'000 fr.  
L'Office des poursuites a versé aux créancières le montant de 32'070'883 fr. 
 
B.  
Se prévalant de ce que le taux des intérêts moratoires devait être de 5 %, et non de 12 %, les débiteurs ont déposé une demande en répétition de l'indu au sens de l'art. 86 LP contre les créancières le 2 novembre 2018. Ils ont conclu, dans leurs conclusions finales, à la condamnation solidaire de celles-ci à leur payer le montant de 2'389'111 fr. 35 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 mai 2017 et à l'annulation du certificat d'insuffisance de gage. 
Par jugement du 1er décembre 2021, la Chambre patrimoniale du canton de Vaud a rejeté la demande des demandeurs. En bref, elle a considéré que l'Office avait calculé correctement les intérêts à 12 %, que la créance de base garantie par les cédules hypothécaires était d'un montant inférieur aux créances cédulaires et donc qu'il n'y avait pas eu de paiement d'un montant non dû. 
Statuant le 5 mai 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel des demandeurs. En bref, en se référant à deux auteurs, elle a considéré que les intérêts moratoires dus devaient être calculés au taux de 12 % comme ils l'avaient été dans l'état des charges, et non au taux de 5 % comme le faisaient valoir les demandeurs. 
 
C.  
Invoquant la violation de l'art. 818 al. 1 ch. 2 CC au motif que cette disposition renverrait au taux d'intérêts moratoires légal de 5 % de l'art. 104 al. 1 CO, ainsi que la violation de l'art. 86 LP, les débiteurs ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 10 juin 2022, concluant principalement à la condamnation des défenderesses, solidairement entre elles, à leur restituer le montant de 2'389'111 fr. 35 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 mai 2017, ainsi qu'à l'annulation du certificat d'insuffisance de gage, et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Statuant le 7 mars 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par les débiteurs (arrêt 4A_260/2022). 
 
D.  
Les débiteurs ont déposé une demande de révision de cet arrêt le 15 mai 2023. Ils y concluent à son annulation, à ce que le Tribunal fédéral entre en matière sur leur recours, annule et réforme l'arrêt cantonal en ce sens que les défenderesses soient condamnées, solidairement entre elles, à leur restituer le montant de 2'389'111 fr. 35 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 mai 2017 et que le certificat d'insuffisance de gage soit annulé; subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt, à ce que leur recours en matière civile soit déclaré recevable et à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les requérants invoquent la violation de l'art. 121 let. d LTF. 
Les créancières intimées n'ont pas été invitées à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Formée pour violation de l'art. 121 let. d LTF, la demande de révision a été déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF), compte tenu des féries de Pâques et du report du délai lorsque le dernier jour tombe sur un samedi (art. 46 al. 1 let. a et 45 al. 1 LTF). 
 
2.  
Les requérants font valoir que le Tribunal fédéral a commis deux inadvertances manifestes au sens de l'art. 121 let. d LTF. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.  
L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits (arrêts 4F_2/2023 du 16 août 2023 consid. 2.1; 4F_4/2015 du 2 avril 2015 consid. 2.1; cf. sous l'empire de l'art. 136 let. d aOJ, ATF 115 II 399 consid. a; 96 I 279 consid. 3). 
Par pièce du dossier, il y a lieu d'entendre une pièce du dossier de la procédure du recours en matière civile qui a précédé et a abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée. Dès lors que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), c'est-à-dire par les faits constatés dans l'arrêt cantonal attaqué, seule peut constituer une inadvertance une erreur de lecture de cet arrêt cantonal ou une transcription incomplète de celui-ci, le Tribunal fédéral se mettant ainsi en contradiction avec celui-ci (arrêt 4F_2/2023 précité consid. 2.1). 
En revanche, lorsque, dans son recours en matière civile, le recourant a invoqué une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF), autrement dit une constatation de fait arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2), grief qu'il doit avoir motivé conformément au principe strict de l'allégation énoncé à l'art. 106 al. 2 LTF, en expliquant clairement et de manière circonstanciée en quoi le fait constaté serait insoutenable (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), l'examen auquel a procédé le Tribunal fédéral et le résultat auquel il est parvenu relèvent de son pouvoir de contrôle de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, lequel relève du droit (art. 9 Cst.). L'application du droit et l'appréciation juridique des faits ne peuvent faire l'objet d'une révision pour inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF. La révision n'est d'ailleurs pas destinée à permettre au requérant d'obtenir du Tribunal fédéral un nouvel examen complet d'un arrêt qu'il estime incorrect (arrêt 4F_2/2023 précité 2023 consid. 2.1). 
 
2.2. En l'espèce, dans son arrêt 4A_260/2022 du 7 mars 2023, dont les débiteurs demandent la révision, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable leur recours en matière civile. Il a admis que le débiteur, même s'il n'a pas contesté l'état des charges dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier, puisse faire valoir par l'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP que le créancier a perçu, ensuite de cette réalisation forcée, un montant qu'il ne lui devait pas, dès lors que les effets de l'état des charges devenu définitif se limitent à la procédure de poursuite en cours (arrêt précité consid. 1.1).  
Il a toutefois déclaré irrecevable le recours interjeté par les débiteurs, dès lors qu'il ne serait pas en mesure de réformer l'arrêt attaqué sur le fond s'il admettait leur grief sur la question du taux des intérêts moratoires (art. 107 al. 1 LTF). En effet, ni le recours, ni l'arrêt cantonal ne contiennent les éléments de calcul qui permettraient de déterminer le montant qui devrait leur être alloué au titre de l'art. 86 LP. Le Tribunal fédéral a constaté que, dans les conclusions de leur recours, les demandeurs recourants concluent à ce que les défenderesses, solidairement entre elles, soient condamnées à leur restituer la somme de 2'389'111 fr. 35 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 mai 2017, que, dans la motivation de leur recours, ils soulèvent la question de savoir si, au sens de l'art. 818 al. 1 ch. 2 CC, le gage immobilier (la créance cédulaire ou créance abstraite) peut couvrir des intérêts moratoires supérieurs à 5 %, qu'ils reprochent à la cour cantonale d'avoir admis qu'était couvert le taux de 12 % convenu à l'art. 9 des Conditions générales Débiteurs, en se fondant sur une doctrine minoritaire (deux auteurs) et non sur la doctrine majoritaire qui admet le taux légal de 5 % de l'art. 104 al. 1 CO, et qu'ils estiment que le montant garanti de 29'681'759 fr. 50 aurait dû être retenu par l'Office des poursuites. 
Le Tribunal fédéral a considéré que, ce faisant, les recourants posent une question théorique et abstraite au Tribunal fédéral, soit celle de savoir si le taux d'intérêts moratoires doit être de 12 % ou de 5 %, alors qu'il leur incombait d'exposer dans leur recours à quels chiffres correspond cette question théorique, de façon que le Tribunal fédéral puisse statuer au fond en cas d'admission de leur recours. Pourtant, ils ne fournissent aucun calcul ou décompte comparatif; ils n'indiquent pas non plus comment ils arrivent au chiffre de 29'681'759 fr., ni comment ils arrivent au montant qu'ils réclament dans leurs conclusions. 
Il a relevé qu'il ressort effectivement des faits de l'arrêt attaqué qu'un taux d'intérêts moratoires de 12 % a été appliqué à deux postes: 
 
1° les intérêts moratoires de 12 % dus sur le capital du prêt de 26'600'000 fr. (dénoncé au remboursement au 31 octobre 2014) pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2017, qui représentent un montant de 7'714'000 fr.; 
2° les intérêts conventionnels et moratoires à 12 % au jour de l'exigibilité du prêt représentant un montant de 1'049'096 fr. 21. 
Il a toutefois considéré que les débiteurs n'indiquent pas quel chiffre on obtient à 5 % pour le premier poste, bien qu'il soit aisément déductible des intérêts calculés à 12 %, ce qui donne à 5 % le montant de 3'214'166 fr. 66, montant que l'on ne trouve ni dans le recours, ni d'ailleurs dans l'arrêt attaqué. Ils n'en déduisent pas non plus la différence à laquelle ils pourraient prétendre à titre de répétition, ni quels montants il y aurait lieu de déduire. Ils n'indiquent pas non plus quel chiffre on obtiendrait à 5 % pour le deuxième poste, chiffre qu'il n'est pas possible de calculer, faute de données factuelles dans le recours ou dans l'arrêt cantonal. 
 
2.3. Dans leur demande de révision, invoquant le motif de l'art. 121 let. d LTF, les débiteurs se plaignent de "constats erronés".  
 
2.3.1. En tant qu'ils exposent que le montant retenu par l'Office des poursuites à titre de créance "après déduction des acomptes payés aurait été de CHF 29'681'759,50 si on tient compte d'intérêts moratoires à 5 %", alors qu'il était de "CHF 35'026'314,10 [si on] tient compte d'intérêts moratoires à 12 %", ils ne motivent aucune inadvertance manifeste au sens de l'art. 121 let. d LTF, se limitant par là à une pure affirmation. Le montant de 35'026'314 fr. 10 ressort effectivement de l'arrêt attaqué (Faits A.d) et correspond au montant figurant dans l'état des charges du 18 novembre 2016. En revanche, comme la Cour de céans l'a relevé dans l'arrêt entrepris, le montant de 29'681'759 fr. 50 n'est étayé par aucun calcul ou décompte comparatif (par exemple en corrigeant avec un taux de 5 % l'état des charges établi par l'Office des poursuites en date du 18 novembre 2016) et l'on ne parvient, en particulier, pas à savoir comment le 2e poste des intérêts conventionnels et moratoires à 12 % représentant un montant de 1'049'096 fr. 21 devrait être réduit si le taux ne devait être que de 5 %. Les requérants ne soutiennent pas non plus qu'ils auraient exposé les éléments nécessaires à la réduction de ce montant figurant dans l'état des charges dans leur recours en matière civile.  
 
2.3.2. Lorsqu'ils se prévalent du calcul fondé sur trois postes figurant dans leur appel, les débiteurs n'établissent pas non plus une inadvertance de l'arrêt du Tribunal fédéral par rapport aux pièces du dossier au sens de l'art. 121 let. d LTF, c'est-à-dire par rapport à l'arrêt cantonal et aux griefs qu'ils avaient soulevés dans leur recours en matière civile. Au demeurant, bien qu'il n'eût pas à compléter d'office les faits à l'aide du premier jugement, le Tribunal fédéral avait également recherché s'il pouvait rétablir l'état des charges de l'Office des poursuites pour aboutir à un solde de 2'389'111 fr. 35. Or, tel ne fut pas le cas, l'état des charges ne se limitant pas à ces trois postes, ressortant déjà de la p. 13 du premier jugement.  
 
2.3.3. En conclusion, le Tribunal fédéral n'a pas commis d'inadvertance en considérant que le calcul du montant de 29'681'314 fr. 10 ne ressortait ni de l'arrêt cantonal, ni des motifs du recours en matière civile des débiteurs.  
La demande de révision doit donc être rejetée, aux frais des requérants (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer, il ne leur sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des requérants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Botteron