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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_956/2021  
 
 
Arrêt du 1er novembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Bloch, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(o rdonnance de non-entrée en matière 
partielle [discrimination raciale]), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 avril 2021 
(n° 349 PE19.017427-VWT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 20 avril 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 11 mars 2021 sur sa dénonciation des propos tenus à son encontre par B.B.________ et C.B.________, constitutifs selon lui de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 4 CP
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'occurrence, le recourant se limite à indiquer que la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles, en particulier sur la réparation du tort moral éprouvé en qualité de partie plaignante. Il ne consacre aucun développement au tort moral qu'il entend déduire de l'infraction dénoncée. Or, il est rappelé que l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose qu'une atteinte à la personnalité ait une gravité objective certaine et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1073/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5; 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.1; cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29). Le recourant n'expose pas comment ces conditions pourraient être réalisées en relation avec les termes dénoncés, soit l'expression " sale portugais de merde ". Il n'apparaît pas non plus d'emblée et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées dans le cas d'espèce. 
Le recourant, qui n'invoque par ailleurs la violation ni de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF) ni d'un droit procédural entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées), ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale. 
 
3.  
L'irrecevabilité du recours, respectivement l'insuffisance de sa motivation sont manifestes. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu l'issue du recours, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 1er novembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Musy