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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_531/2022  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
tous représentés par Me Jörn-Albert Bostelmann, 
avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
D.D.________ et E.D.________, 
représentés par Me Sébastien Fanti, avocat, 
intimés, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 
1950 Sion, 
Commune de Chalais, Administration communale, place des Ecoles 2, 3966 Chalais. 
 
Objet 
Autorisation de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 septembre 2022 (A1 21 269 / A1 21 283). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 11 décembre 2012, le Conseil municipal de Chalais a accordé à D.D________ et E.D.________ l'autorisation de construire deux chalets sur la parcelle n° 2081, dans le village de Vercorin, et levé les oppositions. 
Statuant le 10 novembre 2021 sur recours de A.________, C.________ et F.________, le Conseil d'Etat du canton du Valais a annulé cette autorisation en tant qu'elle concernait le chalet prévu sur la partie ouest de la parcelle n° 2081. Il a renvoyé le dossier à la Commune de Chalais pour décision complémentaire s'agissant du chalet prévu sur la partie centrale de cette parcelle. 
Par arrêt du 5 septembre 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre cette décision par A.________, B.________ et C.________ et admis celui déposé par D.D________ et E.D.________. 
A.________, B.________ et C.________ forment un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont ils sollicitent l'annulation. 
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2. L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure d'autorisation de construire initiée par les intimés le 2 novembre 2012 quand bien même il se prononce définitivement sur la question de l'existence d'un accès suffisant à la parcelle n° 2081, puisque le dossier est renvoyé à la Commune de Chalais pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir demandé les compléments requis par le Conseil d'Etat. Il s'analyse ainsi comme une décision de renvoi. De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 144 V 280 consid. 1.2). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 145 III 42 consid. 2.1).  
Selon les indications ressortant du considérant 6 de l'arrêt attaqué, les autorités communales devront demander aux intimés les compléments requis par le Conseil d'Etat au considérant 4.1 de sa décision et se prononcer notamment sur la compatibilité du projet entier (soit des deux chalets) avec la zone réservée instaurée le 23 janvier 2018 ainsi que sur les plans et données complètes de la pompe à chaleur et de l'installation de chauffage. Elles devront aussi examiner le statut de résidence secondaire ou principale du projet. En effet, comme l'a soulevé E.________, de simples déclarations d'intentions de la résidence principale. A ce stade, il n'était pas possible de savoir qui occupera le logement en résidence principale. Cela étant, le sort des deux chalets projetés demeure incertain et les autorités communales conservent une latitude de jugement pleine et entière sur les points encore en suspens pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutant de l'arrêt attaqué. Celui-ci ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF. Le litige ne porte pas plus sur un projet de grande ampleur et les questions qui restent à trancher selon l'arrêt de renvoi ne revêtent pas une importance de principe telle qu'elle justifierait d'entrer en matière sur le recours nonobstant son caractère incident (ATF 142 II 20 consid. 1.4). L'arrêt attaqué ne revêt enfin pas un caractère part des constructeurs ne sauraient suffire à établir le statut de final s'agissant des frais et dépens. Lorsque, dans la décision de renvoi, l'autorité de recours statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire doit aussi être considéré comme une décision incidente, soumise aux mêmes conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 LTF, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 138 III 94 consid. 2.3). La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours en matière de droit public que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF
Les recourants n'expliquent pas, comme il leur appartenait de le faire, le préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, auquel ils seraient exposés s'ils ne devaient pas être autorisés à contester immédiatement l'arrêt litigieux auprès du Tribunal fédéral. Un tel préjudice n'est par ailleurs pas évident. Il n'est pas d'emblée exclu que la nouvelle décision de la Commune de Chalais leur soit favorable; si tel ne devait pas être le cas, ils pourront la contester auprès de la Cour de droit public puis, en dernier ressort, recourir contre l'arrêt rendu par cette juridiction auprès du Tribunal fédéral et contre l'arrêt cantonal incident du 5 septembre 2022 en reprenant les arguments développés à l'appui du présent recours. L'admission du recours mettrait alors fin au préjudice. L'allongement de la durée de la procédure que postule le renvoi de la cause à l'autorité communale et l'augmentation des coûts susceptible d'en résulter en cas de décision défavorable ne sont pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 144 III 475 consid. 1.2). Le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans l'arrêt de renvoi n'est pas de nature à causer un tel dommage. La partie qui s'estime lésée par la répartition des frais et dépens conserve en effet la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3). 
La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Si l'admission du recours sur la question de l'accès à la parcelle n° 2081 pourrait effectivement conduire à condamner le projet de construction des intimés, soit à une décision finale, il n'est ni établi ni manifeste que la Commune de Chalais devra procéder à des mesures d'instruction longues et coûteuses et qu'elle ne pourra pas rendre sa nouvelle décision dans un délai raisonnable. 
 
2.3. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours ordinaire immédiat au Tribunal fédéral.  
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Cette issue étant prévisible, les frais du présent arrêt seront mis à la charge solidaire des recourants (art. 65 et 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Chalais, à E.________, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin