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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_273/2013 
 
Arrêt du 17 avril 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
M. A.X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Mme B.X.________, représentée par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
liquidation du régime matrimonial, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2013. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 22 février 2013, la Cour de justice du canton de Genève a libéré le recourant du paiement de toute contribution d'en-tretien en faveur de son ex-épouse, le condamnant toutefois à verser à celle-ci la somme de 26'928 fr. 60 à titre de liquidation du régime matrimonial; 
que, sur ce dernier point - seul attaqué par le recourant -, la cour cantonale a relevé que les ex-conjoints étaient soumis au régime légal de la participation aux acquêts, que les acquêts nets du recourant devaient être arrêtés à 53'817 fr. 15 et que, conformément à l'art. 215 al. 1 CC, son ex-épouse avait en conséquence droit à la moitié de cette somme, à savoir 26'928 fr. 60; 
que, par ses conclusions, le recourant conclut à "réformer la décision de la cour en ce qui concerne le décompte de la somme due par Mr A.X.________ à Mme B.X.________ au titre de la récompense", sans nullement chiffrer ses prétentions, lesquelles ne peuvent en conséquence qu'être déclarées irrecevables (art. 42 al. 1 LTF); 
que la motivation de l'intéressé ne satisfait de surcroît aucunement aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant racontant sa version personnelle des faits et opposant ses propres calculs à ceux opérés par la Cour de justice sans toutefois démontrer, selon les exigences précitées, en quoi les considérants développés par le tribunal cantonal seraient contraires à la loi ou à la Constitution; 
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
que la requête d'effet suspensif devient en conséquence sans objet; 
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire implicite-ment déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recou-rant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 17 avril 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso