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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_322/2023  
 
 
Arrêt du 19 juin 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Donzallaz, Juge présidant. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Olivier Subilia, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Commission de recours de 
l'Université de Lausanne, 
Unicentre, 1015 Lausanne, 
2. Direction de l'Université de Lausanne, 
représenté par Me Rémy Wyler, avocat, CBWM & Associés, place Benjamin-Constant 2, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
Affaires scolaires et universitaires, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 mai 2023 (GE.2022.0220). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 20 décembre 2009, la Direction de l'Université de Lausanne a conféré à A.________, sur proposition de la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, le titre de docteure en médecine et ès sciences (MD-PhD) pour sa thèse intitulée " Innate immune response to poxvirus vectors ".  
Par décision du 6 juin 2018, la Direction de l'Université de Lausanne a notamment retiré le grade de docteure en médecine et ès sciences (MD-PhD) de l'Université de Lausanne, attribué à l'intéressée le 20 décembre 2009, au motif que celle-ci s'était rendue coupable d'infractions aux principes de l'intégrité scientifique. 
Le 28 novembre 2018, la Commission de recours de l'Université de Lausanne a confirmé le retrait du titre, tout en admettant partiellement le recours formé par l'intéressée sur un autre point. 
Par arrêt, entré en force, du 11 décembre 2019 (GE.2019.0012), le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de A.________ et a réformé l'arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne en ce sens que le retrait du grade de docteure en médecine et ès sciences était annulé, la cause étant renvoyée à la Direction de l'Université de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants sur ce point. 
Par décision du 15 octobre 2021, la Direction de l'Université de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendue coupable d'infraction aux principes de l'intégrité scientifique dans le cadre de sa thèse MD-PhD, a révoqué sa décision du 20 décembre 2009 octroyant à la précitée le grade de docteure en médecine et ès sciences et lui a par conséquent retiré son titre de docteure en médecine et ès sciences. 
Par arrêt du 28 juin 2022, la Commission de recours de l'Université de Lausanne a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision précitée du 15 octobre 2021. 
Par arrêt du 2 mai 2023, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt du 28 juin 2022 de la Commission de recours de l'Université de Lausanne. 
 
2.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Elle demande principalement la réforme de l'arrêt du 2 mai 2023 du Tribunal cantonal en ce sens que la décision de l'Université de Lausanne du 18 octobre 2021 (sic) est annulée en tant qu'elle ordonne le retrait de son titre de docteure en biologie. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
3.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Portant sur le retrait du titre de docteure en biologie de la recourante, il s'agit d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours en matière de droit public est donc en principe ouvert.  
 
3.2. Toutefois, un tel recours n'est pas recevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF). La question de savoir si cette exception est applicable en l'espèce - ce qui ouvrirait la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) - peut demeurer indécise, au vu de l'issue du litige. En effet, l'art. 106 al. 2 LTF qui conduit à l'irrecevabilité du recours (cf. infra) s'applique tant au recours en matière de droit public qu'au recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 117 LTF).  
 
3.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
3.4. En l'espèce, à l'appui de son mémoire de recours, la recourante invoque une violation du droit d'être entendu, de l'interdiction du déni de justice et des principes de la proportionnalité et de la bonne foi. Or, pour aucun des principes constitutionnels invoqués, la recourante ne présente une motivation claire et précise expliquant en quoi l'arrêt attaqué leur serait contraire. Elle se contente de soutenir de manière appellatoire que ces principes auraient été enfreints par le Tribunal cantonal, sans même exposer le contenu des dispositions constitutionnelles dont elle invoque la violation.  
Par conséquent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Commission de recours de l'Université de Lausanne, au mandataire de la Direction de l'Université de Lausanne, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Y. Donzallaz 
 
Le Greffier : A. Wiedler