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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_591/2022, 5A_592/2022  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
5A_591/2022 
mainlevée définitive de l'opposition (gage immobilier), 
 
5A_592/2022 
mainlevée définitive de l'opposition (gage immobilier), 
 
recours contre les arrêts de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 13 juin 2022. 
(KC21.001131-211157 88). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 13 mars 2020, à la réquisition de B.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après: office) a dressé un commandement de payer dans deux poursuites en réalisation de gage immobilier, dirigées contre C.A.________.  
La première poursuite n° ddd porte sur la somme de 479'276 fr. 10 avec intérêt à 5,25 % dès le 1 er juillet 1999 et indique ce qui suit comme titre de la créance et comme objet du gage:  
 
" Titre de la créance ou cause de l'obligation 
Solde dû sur le prêt hypothécaire n° eee ouvert au nom de C.A.________ et A.A.________ garanti par les cédules hypothécaire suivants (sic) : N° fff de 415'000.-, et No ggg de 320'000.-, en 2ème et égalité de rang du Registre Foncier de Lausanne, grevant la parcelle désignée ci-dessous. 
Objet du gage et remarques 
Désignation de l'immeuble: Parcelle RF n° hhh, fo iii, sise sur la commune de Lausanne au lieu-dit " U.________ " consistant en prés-champs et bois (actuellement villa), pour une surface totale de 3'476 m2. " 
La seconde poursuite n° jjj porte sur la somme de 2'500'000 fr. avec intérêt à 4,5 % dès le 1er juillet 1999 et indique ce qui suit comme titre de la créance, l'objet du gage étant le même que celui de la première poursuite: 
 
" Titre de la créance ou cause de l'obligation 
Solde dû sur le prêt hypothécaire n° kkk ouvert au nom de C.A.________ et A.A.________ garanti par les cédules hypothécaire suivants (sic) : N° lll de 1'500'000.-, et No mmm de 1'000'000.-, en 1er et égalité de rang du Registre Foncier de Lausanne, grevant la parcelle désignée ci-dessous. " 
Chaque commandement de payer mentionnait en outre: 
 
" Notification aux personnes suivantes : 
Cet exemplaire: A.A.________ 1012 Lausanne (Conjoint) ". 
Au dos de chacun des commandements de payer précités, deux timbres humides attestent que le commandement de payer a fait l'objet de plusieurs tentatives de notification en mai et juin 2020. Sous rubrique " Notification " figurent une croix manuscrite sur la case " Au destinataire ", la date du 15 octobre 2020 et une signature sous l'indication " Signature de l'agent qui procède à la notification ". La rubrique " Opposition " comporte une croix manuscrite sur la case " Opposition totale " et les mêmes date et signature manuscrites; figure également dans cette dernière rubrique un timbre humide " Opposition totale ". 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par deux actes séparés du 3 décembre 2020, B.________ a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) qu'il prononce la mainlevée définitive des oppositions formées par A.A.________ aux commandements de payer susmentionnés à concurrence de 479'276 fr. 10 plus intérêt à 5% dès le 21 janvier 2001, pour le premier, et à concurrence de 2'500'000 fr. plus intérêt à 4,5% dès le 7 juillet 2000. A l'appui de ses requêtes, la poursuivante a produit, outre lesdits commandements de payer, les pièces suivantes:  
 
- un acte daté du 4 décembre 1996, contresigné le 23 janvier 1997 par C.A.________ et A.A.________ en qualité de codébiteurs solidaires, par lequel la B.________ a octroyé à ces derniers les deux prêts hypothécaires suivants: 
 
1) le premier, d'un montant de 2'500'000 fr., garanti par la cession de propriété, par C.A.________, de deux cédules hypothécaires au porteur en premier et parité de rang de 1'500'000 fr. et de 1'000'000 fr., grevant la parcelle n° 12607 de la commune de Lausanne, 
2) le second, d'un montant de 500'000 fr., garanti par la cession de propriété, par C.A.________, de deux cédules hypothécaires au porteur en deuxième et parité de rang de 415'000 fr. et de 320'000 fr., grevant la même parcelle; 
- deux commandements de payer notifiés à C.A.________ le 29 mai 2001, à la réquisition de B.________, dans deux poursuites en réalisation de gage immobilier n° nnn et no ooo de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, portant l'une sur un montant de 479'276 fr. 10 avec intérêt à 5,25% dès le 1 er juillet 1999, indiquant les mêmes titre de la créance et objet du gage que la poursuite n° ddd faisant l'objet de la présente procédure, et l'autre sur un montant de 2'500'000 fr. avec intérêt à 4,5% dès le 1 er juillet 1999, indiquant les mêmes titre de créance et objet du gage que la poursuite no jjj faisant l'objet de la présente procédure;  
- un jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour civile) le 21 mai 2019 statuant sur l'action en libération de dette introduite le 31 janvier 2003 par C.A.________ et A.A.________ contre B.________ (et deux autres parties défenderesses). 
Les chiffres II, III et VI du dispositif de ce jugement ont la teneur suivante: 
 
" II. La demanderesse n'est pas la débitrice de la défenderesse B.________ du montant de 2'500'000 fr (...), plus intérêt à 4,5% l'an dès le 1er juillet 1997, aucune suite ne pouvant être donnée à la poursuite n° ppp de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. 
III. La demanderesse n'est pas la débitrice de la défenderesse B.________ du montant de 479'276 fr. 10 (...), plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 1997, aucune suite ne pouvant être donnée à la poursuite n° 786'550-02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. 
VI. Les demandeurs, solidairement entre eux, doivent payer à la défenderesse B.________ (créancière causale) les montants suivants: 
 
- 2'500'000 fr. (...), avec intérêt à 4,5% l'an du 7 juillet 2000 au 20 janvier 2001 puis à 5% l'an dès le 21 janvier 2001, et 
- 479'276 fr. 10 (...), avec intérêt à 5% l'an, dès le 21 janvier 2001. " 
Dans ce jugement, la Cour civile a notamment retenu que les parties avaient conclu, par acte des 4 décembre 1996 / 23 janvier 1997, deux contrats de prêts hypothécaires de 2'500'000 fr. (prêt n° kkk) et 500'000 fr. (prêt n° eee), que, contrairement au demandeur, la demanderesse n'était ni propriétaire du bien immobilier ni cessionnaire des cédules cédées en garantie, que celle-ci n'était donc jamais devenue débitrice solidaire cédulaire, mais uniquement débitrice causale, mais qu'en revanche, les deux demandeurs devaient être considérés comme débiteurs à titre causal; 
- un arrêt rendu le 17 février 2020 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par C.A.________ et A.A.________ contre le jugement précité rendu le 21 mai 2019; 
- une ordonnance du 5 novembre 2020 rendue par le Tribunal fédéral rejetant la requête d'effet suspensif déposée le 16 octobre 2020 par C.A.________ et A.A.________ dans le cadre du recours déposé par les recourants le 23 avril 2020 contre l'arrêt du 17 février 2020 susmentionné; 
Complétant ses requêtes le 11 janvier 2021, B.________ a produit un arrêt rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal fédéral, rejetant, dans la mesure où il est recevable, le recours déposé par C.A.________ et A.A.________ contre l'arrêt du 17 février 2020 de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (5A_294/2020). 
 
B.a.b. Par décisions séparées rendues sous forme de dispositif le 4 mars 2021, adressées pour notification le 6 avril 2021, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 479'276 fr. 10 plus intérêt à 5% l'an dès le 21 janvier 2001 dans la poursuite n° ddd et à concurrence de 2'500'000 fr. plus intérêt au taux de 4,5% l'an dès le 7 juillet 2000 dans la poursuite n° jjj. Il a en outre constaté l'existence du droit de gage dans les deux poursuites. En substance, il a considéré que les commandements de payer avaient bien été notifiés à la poursuivie en sa qualité de " conjoint " du débiteur, qu'elle avait la qualité de copoursuivie et que les jugements produits par la poursuivante, tous définitifs et exécutoires, valaient titres de mainlevée définitive pour les montants mis en poursuite.  
 
B.b. Par deux arrêts séparés du 13 juin 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours interjetés par A.A.________ contre ces décisions.  
 
C.  
Par actes séparés postés le 8 août 2022, A.A.________ interjette un recours en matière civile contre chacun de ces arrêts devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à leur réforme, en ce sens que les deux requêtes de mainlevée définitive soient rejetées, et subsidiairement à l'annulation de ces arrêts, les causes étant renvoyées à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint de la violation des art. 153 al. 2 let. b et 151 LP
Par requête postée le 15 août 2022, la recourante a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, en ce sens qu'elle soit dispensée de verser l'avance de frais demandée, étant précisé que la recourante agit sans avocat. 
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnances séparées du 30 août 2022, les requêtes d'effet suspensif assortissant chacun des recours ont été rejetées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les deux recours sont dirigés contre deux arrêts distincts, mais qui concernent les mêmes parties ainsi que le même complexe de faits et présentent une motivation identique contre laquelle la recourante soulève les mêmes griefs. Ils sont donc liés. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre les deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 let. b PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).  
 
1.2. Les recours ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 cum 46 al. 1 let. b LTF) à l'encontre de décisions de mainlevée définitive (art. 80 LP), soit des décisions finales (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4), rendues en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par le tribunal supérieur du canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); la poursuivie, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3. et les références; arrêt 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 3.2, non publié aux ATF 148 III 115).  
 
3.  
La recourante se plaint de la violation des art. 151 al. 1 let. b et 153 al. 2 let. b LP. Elle soutient qu'en notifiant les nouveaux commandements de payer du 13 mars 2020, la poursuivante tente de rectifier une erreur commise dans ses précédentes poursuites en réalisation du gage, où elle n'avait pas mentionné que l'immeuble grevé était le logement de la famille et où elle ne lui avait pas fait notifier un exemplaire de ces actes en sa qualité de conjointe du poursuivi. 
Ce grief est manifestement irrecevable. Premièrement, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - et la recourante ne soulève aucune violation du droit d'être entendu à cet égard (art. 29 al. 2 Cst. cum art. 106 al. 2 LTF) - qu'il aurait été soulevé devant l'instance précédente, de sorte que la recourante n'a pas épuisé les voies de droit cantonales sur le plan matériel (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 2.3). Secondement, par sa motivation, la recourante ignore la portée limitée à la poursuite en cours d'un commandement de payer éventuellement vicié, de sorte que le poursuivant peut mettre à nouveau en poursuite son débiteur en respectant la procédure dictée par la LP.  
 
4.  
La recourante se plaint de la violation de l'art. 153 al. 2 let. b LP. Elle affirme que les documents produits ne permettent pas de retenir que les commandements de payer lui ont été notifiés personnellement le 15 octobre 2020. 
 
4.1. S'agissant de la notification des commandements de payer dans les deux poursuites, l'autorité cantonale a présenté une double motivation. En fait, elle a tout d'abord retenu que les commandements de payer avaient été établis dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier et mentionnaient comme débiteur C.A.________. Il ressortait clairement des indications y figurant qu'il s'agissait des exemplaires destinés à A.A.________ en qualité de " conjoint " du débiteur, étant précisé que l'immeuble grevé par le gage était le logement de famille. Les deux commandements mentionnaient sans équivoque qu'ils avaient été notifiés le 15 octobre 2020 à son " destinataire " - par quoi on comprenait A.A.________ -, qui avait pu former opposition totale. Selon l'autorité cantonale, ces indications ne laissaient pas de doute quant au fait que l'intéressée avait bien reçu les exemplaires des commandements de payer qui lui étaient destinés, en sa qualité de " conjoint " à la date indiquée du 15 octobre 2020. En droit, elle a ensuite jugé que, dans tous les cas, même si les commandements de payer n'étaient arrivés dans la sphère de connaissance de la recourante qu'au moment où elle avait reçu les requêtes de mainlevée, qui lui avaient été communiquées par courrier recommandé du 12 janvier 2021 et sur lesquelles elle s'était déterminée dans une écriture du 11 février 2021, la recourante n'alléguait pas qu'elle aurait déposé plainte à ce moment-là, ou à un autre moment, pour obtenir l'annulation des commandements de payer en cause, étant rappelé que l'inaction du poursuivi alors qu'il a une connaissance effective de cet acte couvre les éventuels vices de notification.  
 
4.2. En l'espèce, la recourante ne dénonce pas l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. supra consid. 2.2) dans l'établissement du fait selon lequel les exemplaires des commandements de payer destinés au conjoint du débiteur lui ont été notifiés personnellement le 15 octobre 2020. Elle se borne, de manière appellatoire, à affirmer le contraire. Ensuite, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale, à elle seule suffisante pour sceller le sort du grief, sur les conditions de nullité du commandement de payer en raison d'un vice de notification. Or, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause ou d'une partie de celle-ci, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 et les références).  
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 152 al. 2 let. b LP est irrecevable. 
 
5.  
 
5.1. La recourante se plaint de la violation de l'art. 151 LP. Elle soutient que la formulation des commandements de payer fait référence aux créances causales découlant du prêt hypothécaire, et non pas aux créances cédulaires, et qu'elle est quoi qu'il en soit imprécise. Elle ajoute qu'elle n'est dans tous les cas pas propriétaire du fonds grevé ni débitrice solidaire cédulaire, de sorte qu'une poursuite en réalisation d'un gage immobilier est exclue.  
 
5.2. L'autorité cantonale a jugé que la désignation de la créance était la même que dans la poursuite qui avait fait l'objet de l'action en libération de dette dans laquelle B.________ avait toujours agi en réalisation du même gage et où la recourante avait obtenu gain de cause, précisément dans la mesure où elle n'était pas débitrice de la créance abstraite. Dans ces conditions, elle ne pouvait guère prétendre que le même intitulé désignerait la créance causale, ou qu'elle pouvait le comprendre ainsi. L'autorité cantonale a ajouté que la poursuite était dirigée contre la recourante en tant que conjointe et que cela rendait clairement reconnaissable que la créance poursuivie était la créance abstraite, incorporée dans la cédule. Enfin, l'autorité cantonale a précisé qu'en soutenant qu'elle n'était pas débitrice cédulaire de la dette hypothécaire, la recourante perdait de vue que, dans le cadre de la présente poursuite, elle n'était pas poursuivie en tant que débitrice (solidaire), mais en tant que conjointe du débiteur sur la base de l'art. 153 al. 2 let. b LP, de sorte qu'elle n'avait pas besoin d'avoir la qualité de débitrice cédulaire pour que la mainlevée de l'opposition qu'elle avait formée à la présente poursuite en réalisation de gage immobilier pût être levée sur la base des jugements produits.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit notamment contenir - sous peine d'irrecevabilité - les motifs à l'appui des conclusions, lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).  
 
5.3.2. En l'espèce, la recourante se borne à recopier son recours cantonal déposé le 23 juillet 2021 (p. 4 s.). Ce procédé contrevient aux exigences de motivation requises, la recourante ne s'en prenant manifestement pas à la décision attaquée. Dans cette mesure, la critique ainsi formulée doit d'emblée être écartée.  
Au demeurant, la critique de la recourante n'est pas pertinente dans la présente procédure. En effet, les vices formels du commandement de payer ne sont pas attaquables par la voie de l'opposition, mais par celle de la plainte (art. 17 LP) contre le commandement de payer devant l'autorité de surveillance (WÜTHRICH/SCHOCH, in Basler Kommentar, SchKG I, 3 ème éd., 2021, n° 43 ad art. 69 LP). Au stade de la mainlevée, seule entre en considération l'hypothèse, qui n'est pas réalisée en l'occurrence, où la mainlevée doit être refusée parce qu'il n'existe manifestement aucune identité entre la créance mentionnée sur le commandement de payer et la créance contenue dans la décision (STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3 ème éd., 2021, n° 37 ad art. 80 LP)  
Enfin, la motivation de l'autorité cantonale sur le rôle et la portée de la notification du commandement de payer à la conjointe du débiteur lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille peut être intégralement reprise (cf. aussi à ce sujet: ATF 142 III 720 consid. 4.2). La recourante méconnaît les règles exposées par cette autorité lorsqu'elle affirme que, n'étant pas débitrice solidaire, elle ne peut être poursuivie par la voie de la poursuite en réalisation du gage. 
Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 151 LP doit être déclaré irrecevable. 
 
6.  
En définitive, les recours sont irrecevables. Ceux-ci étant d'emblée dénués de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus à l'intimée dès lors que celle-ci a agi par son propre service juridique, sans recourir aux services d'un avocat externe (art. 68 al. 1 et 2; ATF 133 III 439 consid. 4). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 5A_591/2022 et 5A_592/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont irrecevables. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari