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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_452/2022  
 
 
Arrêt du 8 août 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal du logement et de la planification foncière de la République et canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 juin 2022 (A/3072/2021-LOGMT ATA/602/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision sur réclamation du 29 juillet 2021, l'Office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF) a astreint A.________ au paiement d'une surtaxe mensuelle de 867 fr. 40 pour le mois de septembre 2020. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre cette décision, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté, en tant qu'il était recevable, par arrêt du 7 juin 2022 dans la cause A/3072/2021. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public - assorti d'une requête d'assistance judiciaire - contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2).  
 
2.  
 
2.1. La cour cantonale a constaté que le litige portait uniquement sur la surtaxe relative au mois de septembre 2020; en revanche, il ne portait ni sur la surtaxe relative à d'autres mois ni sur l'attribution d'un logement plus spacieux au recourant et à sa famille. Les juges cantonaux ont retenu qu'en application de la Loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1997 (LGL; RS/GE I 4 05), une surtaxe était possible pour un logement en sur-occupation comme celui du recourant. En l'occurrence, le taux d'effort en cas de dépassement du barème de sortie devait être fixé à 29 %, ce qui conduisait à une surtaxe de 867 fr. 40 à la charge du recourant pour le mois de septembre 2020.  
 
2.2. Dans son écriture, le recourant n'expose pas en quoi la juridiction cantonale aurait versé dans l'arbitraire ou violé un droit fondamental en appliquant le droit cantonal, plus particulièrement les dispositions de la LGL, et en retenant une surtaxe de 867 fr. 40 pour le mois de septembre 2020. Sur ce point, le recours ne contient aucune critique à l'encontre de la motivation topique des premiers juges. Le recourant se limite à rediscuter des faits exorbitants à l'objet de la contestation, comme le montant de son revenu pour le mois d'août 2020, son relogement ou encore le calcul de la surtaxe entre le 1 er janvier 2019 et le 31 août 2020. Par ailleurs, en tant qu'il se plaint d'un déni de justice formel en lien avec le refus du tribunal cantonal de joindre la cause A/3072/2021 et la cause A/1156/2021, déjà jugée le 18 janvier 2022 par la cour cantonale, le recourant perd de vue qu'il ne dispose sur ce point d'aucun intérêt actuel digne de protection - au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF - à une annulation ou à une modification de l'arrêt attaqué (cf. arrêt 2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2.1 et les références).  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 8 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
Le Greffier : Ourny