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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_304/2022  
 
 
Arrêt du 23 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, juge présidant, Niquille et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Vitus Derungs, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Me Pierre Turrettini, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 15 juin 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2021/A/8131). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et A.________ de U.________ sont deux équipes professionnelles de football, membres de la Fédération Congolaise de Football (FECOFA), elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), qui évoluent en première division du championnat national.  
 
A.b. Le 26 janvier 2021, le joueur de football C.________ (ci-après: le joueur ou le footballeur) a été transféré à B.________. Le contrat de travail signé par les parties mentionnait le numéro de passeport de l'intéressé et indiquait que le footballeur était né le 20 février 1999.  
Par la suite, la FECOFA a homologué ledit transfert en signant le document prévu à cet effet, lequel mentionnait notamment la date de naissance du joueur, son numéro de licence ainsi que son club de provenance à savoir D.________ dont le siège est à V.________. 
 
A.c. Le 19 avril 2021, B.________ a sollicité certains éclaircissements auprès de la FECOFA au sujet du joueur et des clubs dans lesquels celui-ci avait été enregistré.  
Le 24 avril 2021, la FECOFA lui a répondu que le footballeur n'avait été enregistré que dans le club de D.________. 
 
A.d. Entre le 28 avril 2021 et le 12 mai 2021, le joueur a été aligné lors de trois rencontres de championnat remportées par B.________, notamment lors de la victoire du 12 mai 2021 face à A.________.  
 
A.e. Le 15 mai 2021, A.________ a saisi la Ligue Nationale de Football de la FECOFA (LINAFOOT) aux fins de se plaindre de ce que B.________ n'avait pas le droit d'aligner le joueur lors du match disputé le 12 mai 2021. Elle a requis ultérieurement le prononcé de sanctions à l'encontre de B.________.  
Par courrier du 21 mai 2021 adressé à A.________, la FECOFA a notamment indiqué que le joueur dénommé E.________, né le 24 avril 1997, avait été enregistré une première fois au sein du club congolais F.________ en décembre 2012 et avait obtenu un premier passeport le 30 mai 2013. En octobre 2017, le F.________ avait signalé la disparition de E.________. En 2017, ce dernier avait obtenu un second passeport mentionnant le nom de C.________ et la date de naissance du 20 février 1999. La FECOFA a en outre écrit ce qui suit dans son courrier du 21 mai 2021: 
(...) Dans le cas d'espèce, il s'agit d'une double affiliation avec changement d'identité commise par D.________ en 2018, avec la complicité du joueur, qui avait obtenu un second passeport ordinaire en 2017 avec des données contraires au premier passeport de 2013. (...) ". 
 
A.f. Par décision du 2 juin 2021, la Commission de Gestion de la LINAFOOT a rejeté la demande présentée par A.________. Statuant le 7 juin 2021 sur une nouvelle requête présentée par le club précité, elle a confirmé sa décision initiale.  
 
A.g. Statuant le 15 juin 2021 sur le " recours en évocation " formé par A.________, la Commission ad hoc instituée par le Comité exécutif de la FECOFA a notamment suspendu le joueur concerné pour une durée de douze mois tout en l'obligeant à rejoindre son club d'origine à l'expiration de la sanction, ordonné la destruction de sa licence falsifiée, décidé que les matchs disputés par B.________ auxquels avait participé l'intéressé avaient été perdus par forfait et a infligé aux " correspondants officiels " de B.________ une suspension de trois mois.  
 
A.h. Le 18 juin 2021, B.________ a interjeté un recours à l'encontre de cette décision auprès du Comité exécutif de la FECOFA. Le 7 juillet 2021, celui-ci a déclaré le recours irrecevable.  
 
B.  
Le 6 juillet 2021, B.________ a appelé de la décision rendue le 15 juin 2021 par la Commission ad hoc auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).  
La FECOFA et A.________ ont conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel respectivement à l'incompétence du TAS. Subsidiairement, ils ont proposé le rejet de l'appel. 
Après avoir tenu une audience par vidéo-conférence le 27 septembre 2021, l'arbitre unique désigné par le TAS a rendu sa sentence finale le 15 juin 2022. Admettant partiellement l'appel, il a annulé les sanctions infligées à l'appelant et à ses dirigeants. 
 
C.  
Le 6 juillet 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
B.________ (ci-après: l'intimé) a proposé le rejet du recours. 
Le TAS a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'occurrence, celle-ci a été rendue en français. Le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français, même si, dans le mémoire que le recourant a adressé au Tribunal fédéral, celui-ci s'est servi de l'allemand. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées), ce qui implique notamment d'examiner la qualité pour recourir. 
 
3.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3; arrêts 4A_56/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.1; 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.1). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1; arrêt 4A_56/2018, précité, consid. 4.1). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; 136 II 101 consid. 1.1; 135 I 79 consid. 1.1; arrêt 4A_56/2018, précité, consid. 4.1).  
 
3.2. En l'occurrence, il sied de rappeler que le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était en droit d'aligner le joueur concerné lors de trois rencontres disputées dans le cadre du championnat de football congolais de première division au cours de la saison 2020/2021. Au terme de son examen, l'arbitre a considéré que tel était bien le cas, raison pour laquelle il a levé les sanctions infligées à l'intimé par la Commission ad hoc instituée par la FECOFA et, partant, a notamment annulé la perte par forfait du match que l'intimé avait remporté face au recourant le 12 mai 2021.  
Bien que le recourant prétende le contraire, les explications fournies par lui dans son mémoire de recours ne permettent nullement de démontrer qu'il disposait effectivement d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la sentence querellée au moment où il a introduit son recours au Tribunal fédéral. 
L'intéressé voit un intérêt à l'admission de son recours dans la mesure où la sentence entreprise a eu pour effet de lui faire perdre les trois points qu'il avait obtenus en raison de l'annulation par forfait du match en question. Semblable argumentation tombe à faux. Comme l'expose le TAS dans sa réponse, sans être contredit par le recourant, ce dernier a terminé au huitième rang du championnat lors de la saison 2020/2021, avec le même nombre de points que l'équipe ayant terminé à la septième place du classement, et à six longueurs du club qui s'est classé en sixième position. Il est ainsi manifeste que l'admission du présent recours n'apporterait au recourant aucun avantage pratique. Comme le souligne à juste titre le TAS dans sa réponse, sans être contredit par l'intéressé, la saison 2020/2021 de la première division du championnat congolais est achevée depuis longtemps et les places qualificatives pour les différentes compétitions continentales ne peuvent plus être revues, dès lors que lesdites compétitions sont déjà terminées. L'annulation de la sentence entreprise permettrait tout au plus au recourant de gagner, après coup, une place au classement et d'occuper le septième au lieu du huitième rang. Cela étant, la Cour de céans ne discerne pas quel intérêt pratique l'admission du recours apporterait au recourant, étant précisé que celui-ci n'en invoque aucun. Il appert des remarques précédentes que le recourant n'avait aucun intérêt digne de protection à l'annulation de la sentence attaquée au moment où il a formé le présent recours.  
 
3.3. Pour le reste, le recourant ne soutient pas ni ne démontre que les conditions permettant au Tribunal fédéral d'entrer en matière, à titre exceptionnel, en dérogation à l'exigence de l'intérêt actuel, seraient réalisées en l'espèce.  
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
 
4.  
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé un montant de 4'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 23 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo