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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_502/2021  
 
 
Arrêt du 17 juin 2022  
I  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffière: Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Miriam Mazou et Me Jacques Michod, avocats, 
défendeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________ AG, 
représentée par Me Julien Fivaz, avocat, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
contrat de vente mobilière, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 16 août 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 386, PT16.014217-201752). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ exploitait un garage en entreprise individuelle dans la commune vaudoise de..., sur deux parcelles appartenant pour l'une à son épouse, pour l'autre aux conjoints A.________ et à un tiers.  
Au début de l'année 2014, le garagiste a nourri le projet de vendre son entreprise. Il s'en est ouvert à un client dénommé B.________, qui l'a dirigé vers M.________ en pensant que cet homme d'affaires fortuné pourrait être intéressé. Ces deux derniers ont visité les lieux en février ou mars 2014. 
B.________ s'est attelé à évaluer l'affaire. Il a pu accéder aux bilans 2012 et 2013 mais n'a disposé d'aucun inventaire. Dans un rapport du 15 juin 2014, il a estimé l'entreprise à 1'014'000 fr. (murs et terrain non compris), moyennant un fonds de commerce de 576'000 fr., un équipement d'exploitation de 150'000 fr. et un mobilier de 10'000 fr. Ce dernier poste, selon les explications données au cours du procès civil (let. B.a infra), englobait les meubles proprement dits, soit les tables et chaises, à l'exclusion du matériel informatique. Sans souvenirs précis, le prénommé pensait ne pas avoir tenu compte de cet élément dans son appréciation.  
M.________ a demandé une estimation de l'entreprise à son partenaire d'affaires N.________, administrateur d'une fiduciaire. Celui-ci n'a pu s'exécuter, faute d'obtenir les documents nécessaires. 
 
A.b. Dans le courant du mois d'août 2014, les époux A.________ sont entrés en négociation avec M.________ et N.________. M.________ a décidé que trois sociétés concourraient à l'acquisition de l'entreprise et des terrains liés à son exploitation. Selon les précisions apportées dans le procès, lui-même n'avait pas les moyens financiers nécessaires. Les futures acquéreuses étaient:  
 
- Z.________ AG, 
consacrée statutairement à la fourniture de "software", 
..., 
- X.________ SA, et enfin 
- Y.________ SA, 
administrée par M.________ (président) et N.________, dévolue statutairement aux conseils, services et expertises dans le domaine immobilier. 
Ces trois entités entretenaient des relations commerciales. M.________ n'était ni l'employé, ni l'administrateur, ni l'actionnaire de Z.________AG. Il agissait pour celle-ci en tant que représentant, sur la base d'instructions. 
Le 14 août 2014, Z.________ AG s'est adressée au garagiste en ces termes: 
 
"Nous nous référons à la transaction intentionnée de la vente de l'activité commerciale à Y.________ SA (...). Nous avons compris que la valeur comptable des systèmes électroniques, du logiciel et de l'autre équipement se porte sur plus de CHF 500'000.-, y inclus tous les amortissements. Selon vous les réviseurs ont confirmé ce fait. 
Nous sommes prêts d'acheter (sic) l'équipement et de verser le prix sur (sic) une banque que vous allez nous indiquer, comme part de la transaction de vente et paiement. 
Nous nous réservons le droit de faire vérifier la transaction et toutes les valeurs par une révision indépendante dans un délai de 6 (six) mois après sa clôture. 
Veuillez-nous (sic) faire parvenir une copie du rapport de la révision 2013." 
Le 18 août 2014, N.________ a établi le décompte suivant: 
 
" Contrat à établir par la Fiduciaire (...)  
Fonds de commerce CHF 1'000'000.- 
./. Reprise (...) dettes bancaires - environ CHF 400'000.- 
Cash hors contrat CHF 600'000.- 
Contrat à établir par le notaire  
Vente propriété CHF 2'700'000.-" 
Le 12 septembre 2014, Z.________ AG a encore adressé la missive suivante au garagiste: 
(...) Achat de l'équipement - Vente Garage (...) 
Nous avons été informés de la transaction pendante du terrain, de l'activité commerciale et de l'équipement du ou avant le 1er Octobre 2014. 
D'ici, nous n'avons pas obtenu un rapport de révision détaillé, et comme convenu, nous réservons le droit de nommer un réviseur indépendant pour vérifier l'évaluation de l'équipement acheté. 
Le paiement de CHF 500'000.- est sous condition de la révision et est retenu selon votre demande sur un compte auprès de banque... (...) jusqu'à la finalisation de la révision. 
Le paiement a été fait sous cette réserve." 
 
A.c. Le 30 septembre 2014, A.________ a conclu deux contrats de vente:  
 
- Le premier, intitulé " contrat de vente ", le liait à la société Z.________ AG. Il contenait les clauses suivantes: 
 
" ARTICLE PREMIER  
Le vendeur s'oblige à livrer l'ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d'entreprise entreposés dans les locaux sis (...) à... (VD), selon inventaire annexé pour faire partie intégrante du présent contrat, à l'acheteur et à lui en transférer la propriété. 
ARTICLE 2 - PRIX DE VENTE  
L'acheteur s'oblige à payer au vendeur le montant de CHF 500'000.- (...) pour l'acquisition du mobilier et des logiciels précités. 
(...) 
ARTICLE 8 - GARANTIE EN CAS D'EVICTION ET GARANTIE EN RAISON DES DEFAUTS  
Le vendeur certifie que l'ensemble du mobilier et des logiciels visés à l'article premier sont sa propriété et libres de tout engagement. 
(...) 
S'agissant (...) de la garantie en raison des défauts, l'acheteur dispose d'un délai d'un an à partir de la conclusion des actes notariés visés à l'article 2 pour vérifier l'état du mobilier et des logiciels vendus. (...) " 
M.________ a signé cet accord au nom et pour le compte de Z.________ AG. Il y a inséré deux annotations: 
 
- à l'article 2, consacré au prix, il a ajouté "Plus 65K SFR bonus". Le prénommé et le garagiste ont mis leur paraphe. 
- A l'article 8, le délai "d'un an" a été converti en délai "d'un mois". Le prénommé a apposé son paraphe. Quant au garagiste, il a expliqué lors du procès qu'il avait demandé cette modification pour éviter d'avoir à sa charge le paiement du parc informatique pendant aussi longtemps. 
Contrairement à ce qu'énonçait le contrat, aucun inventaire n'était annexé. 
- La deuxième convention, intitulée " Contrat de vente, remise de fonds de commerce ", était conclue avec la société Y.________ SA, représentée par M.________ et N.________. Le garagiste s'engageait à remettre son fonds de commerce et à "en transférer la propriété/titularité", celui-ci comprenant "l'ensemble de [l]a clientèle et d[es] contrats commerciaux en cours", "à l'exclusion du mobilier et des logiciels d'exploitation". En contrepartie, l'acheteuse "s'oblige[ait] à payer" 200'000 fr. (art. 2, intitulé "prix de vente") et à reprendre une dette de quelque 400'000 fr. (art. 4, dénommé "reprise de dette"). 
Les deux accords ont été rédigés par Me P.________ sur instructions de M.________. Ils ont été signés dans une certaine précipitation. 
 
A.d. Deux actes notariés de vente immobilière ont encore été conclus avec la société X.________ SA le 2 octobre 2014. Ils avaient pour objet les parcelles abritant le garage et son parking. Les prix d'acquisition étaient de 2'200'000 fr. et 500'000 fr., soit au total 2'700'000 fr.  
 
A.e. Ce même 2 octobre 2014, Z.________ AG a remis au garagiste un chèque de 500'000 fr. en lien avec le contrat de vente précité. Ce montant a été versé sur un compte auprès de la banque....  
Les logiciels vendus appartenaient en réalité à la société S.________ AG. Le garagiste ne détenait qu'une licence d'exploitation. 
Le 13 octobre 2014, cette société l'a invité à signer un document intitulé "Confirmation de transmission": 
 
"Transmission de la licence et de la convention des services pour les programmes 
(...) 
(...) 
(...) 
à l'entreprise Y.________ SA (...). 
(...) M. A.________ confirme avec la signature de cette lettre la transmission des licences et la convention des services pour les programmes ci-dessus à l'entreprise Y.________ SA (...)." 
Le prénommé, ainsi que M.________ et N.________ ont signé ce document le jour même. 
 
A.f. Le 22 janvier 2015, Z.________ AG (ci-après: l'acheteuse) a déclaré résoudre le contrat conclu avec le garagiste. Invoquant le dol, respectivement l'erreur, elle l'a sommé de lui restituer les 500'000 fr. versés dans un délai de dix jours dès réception du courrier, non sans préciser qu'elle rétrocéderait l'intégralité du mobilier en contrepartie. Le garagiste a refusé d'obtempérer.  
 
A.g. Le 16 février 2015, l'acheteuse a demandé aux autorités de poursuite de séquestrer les 500'000 fr. déposés par le garagiste sur un compte auprès de la banque.... Elle a obtenu gain de cause mais a dû verser 55'000 fr. à titre de sûretés.  
Elle a alors intenté une poursuite en validation de séquestre qui a été frappée d'opposition. 
 
A.h. En mai 2015, l'acheteuse a aussi déposé une plainte pénale pour escroquerie contre le garagiste, qui a ensuite été sous le feu d'une seconde dénonciation émanant d'Y.________ SA. Une ordonnance de classement a été rendue le 13 septembre 2018.  
 
B.  
 
B.a. Le 11 novembre 2015, l'acheteuse a assigné le garagiste en conciliation devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. Le 17 mars 2016, elle a déposé une demande concluant au paiement de 500'000 fr., à la validation du séquestre, "à l'attribution" de la somme séquestrée, à la restitution des sûretés et à la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite en cours.  
Le garagiste a conclu au rejet de ces conclusions. A titre reconventionnel, il a cherché à faire constater qu'il ne devait rien à la demanderesse, à faire révoquer le séquestre et les décisions y afférentes, à obtenir "l'attribution" des fonds concernés, enfin, à se faire indemniser, via les sûretés fournies, pour le préjudice découlant du séquestre. 
Une expertise judiciaire a été confiée à une fiduciaire, singulièrement à l'un de ses collaborateurs. L'expert a précisé que faute d'éléments probants, il s'était basé uniquement sur les bilans et comptes de résultat non audités afférents aux années 2010 à 2013; le garagiste n'avait pas conservé les pièces comptables nécessaires en dépit de l'art. 958f CO. Sur cette base réduite, il a estimé "la valeur d'entreprise (...) à CHF 385'000.-, montant inférieur au prix de vente fixé à CHF 700'000.- (CHF 1'100'000.-./. avance à terme fixe de CHF 400'000.-) ". Quant à la valeur du mobilier, il la situait entre 1'450 fr. et 10'000 fr.; par déduction, la propriété des logiciels devait atteindre une valeur de 490'000 fr. au moins pour justifier le prix de vente convenu (500'000 fr.). Après avoir auditionné sur ce point le co-auteur d'une expertise privée réalisée à la demande de l'acheteuse, l'expert judiciaire a retenu l'hypothèse d'une simple utilisation d'un logiciel sous licence, qui était sans valeur pour le repreneur, d'après son interlocuteur. 
Par jugement du 25 août 2020, la Chambre patrimoniale a condamné le garagiste à payer 500'000 fr. à Z.________ AG, a validé le séquestre y relatif et a levé l'opposition formée dans la poursuite en cours. Au chiffre VIII de son dispositif, elle a "rejeté" toutes autres conclusions, après avoir taxé d'irrecevable la conclusion du défendeur visant à faire constater qu'il ne devait rien à la demanderesse, et après avoir décliné sa compétence pour trancher diverses réquisitions relevant des autorités de poursuite. 
Sur le fond, la Chambre a constaté que les deux parties au litige s'étaient liées par un contrat de vente mobilière dont l'objet précis ne pouvait pas être dégagé au moyen de l'interprétation subjective. Selon le principe de la confiance, il s'agissait de transférer la propriété du mobilieret des logiciels équipant le garage - et non pas l'installation informatique du garage, comme le soutenait le vendeur. Ce dernier avait intentionnellement trompé l'acheteuse en se déclarant propriétaire desdits logiciels alors qu'il ne détenait qu'une licence d'exploitation. Nonobstant sa grave négligence, l'acheteuse était fondée à invalider le contrat pour dol - ce qu'elle avait fait en temps utile (art. 28 et 31 CO).  
 
B.b. Par arrêt du 16 août 2021, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par le garagiste et confirmé cette décision (cf. au surplus consid. 3.2 infra).  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière civile, le garagiste a invité le Tribunal fédéral à rejeter la demande de Z.________ AG et, de surcroît, à constater qu'il ne lui doit aucun montant, à révoquer le séquestre et les décisions y afférentes, et à faire libérer en sa faveur les fonds frappés par cette mesure. Il a en revanche renoncé à demander réparation du préjudice découlant dudit séquestre (art. 273 LP). 
L'acheteuse a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, réponse qui a suscité une réplique spontanée du recourant. Cette écriture n'a inspiré aucun commentaire du côté adverse. 
L'autorité précédente s'est contentée de renvoyer à son arrêt. 
Enfin, la requête d'effet suspensif dont le recours était assortie a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF en lien avec l'art. 45 al. 1 LTF). 
Le recourant a repris des conclusions que la Chambre patrimoniale avait jugées irrecevables (avant de les "rejeter" formellement dans le dispositif de son jugement). Faute d'avoir critiqué ce pan de décision devant les juges d'appel, il ne saurait le faire à ce stade. Au demeurant, il n'avait effectivement aucun intérêt digne de protection à faire constater l'absence de dette (cf. ATF 141 III 68 consid. 2.3; 135 III 378 consid. 2.2; arrêt 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.1). Quant aux réquisitions tombant sous la houlette des autorités de poursuite (cf. let. B.a supra), on rappellera que les effets du séquestre cessent ex lege lorsque le créancier voit son action définitivement rejetée (art. 280 ch. 3 LP). Les autorités de poursuite doivent le constater, le moment venu, et libérer d'office les biens séquestrés. Le justiciable peut exiger en tout temps qu'elles s'exécutent (ATF 106 III 92 consid. 1 p. 93; 93 III 67 consid. 1 i.f. p. 70; arrêt 5A_569/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3.1; HANS REISER, in Basler Kommentar, 3e éd. 2021, consid. 1b ad art. 280 LP; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, 2005, nos 7-8 ad art. 280 LP).  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant peut objecter qu'ils ont été retenus de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF; sa critique doit toutefois cibler des éléments susceptibles d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
S'il veut s'en prendre à l'appréciation des preuves, il soulèvera le grief d'arbitraire en expliquant de façon circonstanciée en quoi la décision serait entachée d'un tel vice. Du moment qu'il brandit un droit constitutionnel - la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) -, il doit satisfaire au principe d'allégation (consid. 2.2 infra; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255).  
Par ailleurs, pour pouvoir compléter un état de fait lacunaire, le recourant doit démontrer avoir régulièrement introduit en procédure les faits litigieux, en désignant précisément les allégués et offres de preuve présentés, avec référence aux pièces du dossier; à défaut, les faits invoqués sont réputés nouveaux (art. 99 al. 1 LTF), et partant irrecevables (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). 
 
2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que l'autorité de céans applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, l'art. 42 LTF requiert un recours motivé (al. 1 et 2), si bien que le Tribunal fédéral peut se contenter de traiter les moyens soulevés, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). Des exigences plus strictes entourent le grief de violation des droits constitutionnels: le principe d'allégation ( Rügeprinzip, principio dell'allegazione) impose d'indiquer quel droit constitutionnel a été violé, en expliquant par le menu où se niche le vice (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).  
 
3.  
Le litige se focalise désormais sur l'objet du contrat de vente conclu le 30 septembre 2014 ( supra let. A.c ab initio), qui aurait été mal interprété.  
Avant de présenter l'analyse des juges vaudois, il s'impose de rappeler quelques principes théoriques. 
 
3.1. Lorsqu'il doit interpréter un contrat, le juge tente d'abord de dégager la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). S'il ne parvient pas à l'établir (parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes) ou s'il constate un désaccord latent (une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat), il recourt à l'interprétation selon le principe de la confiance (ou interprétation objective) : il doit alors rechercher quel sens, d'après les règles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux manifestations de volonté de l'autre.  
L'interprétation subjective tient compte des circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Elle relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit sous l'angle restreint de l'arbitraire. En revanche, l'autorité de céans contrôle librement l'interprétation objective, qui ressortit au droit - mais s'appuie sur des éléments factuels qui, eux, sont attaquables aux conditions précitées (consid. 2.1). A ce niveau, les événements postérieurs à la manifestation de volonté n'entrent plus en considération (cf. par ex. ATF 144 III 93 consid. 5.2; 142 III 239 consid. 5.2.1; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2). 
 
3.2. La Chambre patrimoniale a constaté l'impossibilité d'établir une réelle et commune intention des parties quant à l'objet du contrat. L'instance d'appel a confirmé cette appréciation en précisant qu'elle s'en tenait aux faits retenus par les premiers juges, faute de griefs recevables à ce sujet. Elle a reproché au vendeur/appelant de "développ[er] ses griefs en se fondant sur des faits exorbitants de ceux retenus, sans aucune critique développée en amont".  
Les instances vaudoises ont alors recouru à l' interprétation objective. Pour la Chambre patrimoniale, les "infimes éléments" à disposition tendaient à démontrer que le contrat envisageait la vente du mobilier et le transfert de la propriété des logiciels, plutôt que l'installation informatique du garage, comme le soutenait le vendeur:  
 
- Le texte même de l'accord dictait une telle solution. 
- L'instruction n'avait rien dégagé de précis quant aux discussions transactionnelles et autres circonstances antérieures à la conclusion du contrat. Tout au plus pouvait-on pointer le courrier établi par l'acheteuse le 14 août 2014 (let. A.b supra), qui corroborait l'interprétation littérale.  
- S'y ajoutait le but social de l'acheteuse, consacré précisément à la fourniture de logiciels. 
La Cour d'appel a fait sienne cette analyse, considérant qu'il n'y avait "rien à tirer de la dualité des contrats" conclus avec l'intimée (Z.________ AG) et avec Y.________ SA. Elle a balayé la thèse d'une scission entre biens matériels (qui auraient été dévolus à la première acquéreuse) et biens immatériels (qui seraient revenus à la deuxième acquéreuse). Le courrier du 12 septembre 2014 n'évoquait certes que l' "équipement" à l'exclusion des logiciels ou autres systèmes électroniques, mais il n'étayait pas pour autant l'hypothèse du garagiste, d'autant qu'il n'avait jamais fourni l'audit réclamé dans cette pièce. Interpellée sur l'incongruité consistant à acheter des logiciels à un prix aussi élevé sans le moindre renseignement, la Cour a reconnu la minceur de l'état de fait sans y voir un motif de modifier son analyse: il n'y avait de toute façon pas matière à retenir que la vente aurait porté sur le stock et le matériel du garage - dont rien n'indiquait non plus qu'ils auraient été connus de l'acquéreuse. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant accuse la Cour d'appel de s'être montrée "arbitrairement excessivement sévère"[sic] dans l'application de l'art. 311 al. 1 CPC en jugeant son appel insuffisamment motivé et en écartant ses moyens censés démontrer l'inexactitude des faits retenus.  
Il fustige en particulier le passage dans lequel elle lui reproche d'avoir fondé ses griefs "sur des faits exorbitants de ceux retenus, sans aucune critique développée en amont". De son point de vue, l'appel - dans lequel le juge dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait comme en droit - se prêterait parfaitement à sa manière de procéder. 
Le recourant se méprend sur le concept de cette voie de droit et tire de fausses déductions du plein pouvoir d'examen dont jouit effectivement l'instance d'appel. Ce recours cantonal n'est pas une simple continuation de la procédure qui imposerait à l'instance supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait: sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance, et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; CHRISTOPH HURNI, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 265 et 273 ss). La Cour d'appel a ici tenu rigueur à l'appelant d'avoir construit son argumentation sur des faits non constatés dans le jugement, sans expliquer en quoi il y aurait lieu de compléter un état de fait lacunaire. Exiger une motivation à ce sujet procède d'une saine application de l'art. 311 al. 1 CPC (cf. ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 i.f.; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; HURNI, op. cit., n. 261 et 481, pour qui prévaut une forme de maxime de disposition; le même auteur, Der Rechtsmittelprozess der ZPO, in RJB 2020 p. 75 s.). Le recourant ne prétend pas y avoir satisfait, ce qui suffit à clore la discussion.  
 
4.2. Le recourant aurait aussi voulu faire constater que "les circonstances particulières de la signature des contrats n'avaient pas échappé au Ministère public". Loin d'expliquer en quoi cette affirmation nébuleuse pourrait influer sur le sort de la cause, il se contente de renvoyer à son mémoire d'appel. Un tel procédé est a priori insuffisant (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.2 i.f.; 126 III 198 consid. 1d). Quoi qu'il en soit, il appert que le passage concerné (en p. 15 de l'appel) contient quelques citations extraites de l'ordonnance de classement; l'appelant a certes veillé à les relier à la pièce topique, mais pas à des allégations introduites en procédure, ce qu'il devrait en principe faire au stade de l'appel déjà (cf. HURNI, op. cit., RJB 2020 p. 76 et la formule utilisée par les tribunaux cantonaux bernois et zurichois; sur la prohibition du formalisme excessif, cf. arrêt 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.2). Au demeurant, ces condensés de l'ordonnance enseignent que l'enquête pénale n'est pas non plus parvenue à lever les zones d'ombre entourant cette affaire, notamment quant à la conduite de Z.________ AG, qui n'a pas démontré avoir subi des "pressions de temps". Du reste, si l'instruction avait livré quelques clés, l'une ou l'autre partie n'aurait pas manqué de le faire savoir dans le procès civil. Quant au fait que le procureur n'a pas pu retenir une tromperie intentionnelle du garagiste, respectivement une astuce, il n'est pas décisif, pour le motif déjà que l'art. 146 CP - régissant l'escroquerie - et l'art. 28 CO ne posent pas les mêmes conditions (cf. aussi l'art. 53 CO, auquel la Cour d'appel s'est référée implicitement). L'art. 28 CO ne présuppose pas une astuce, et la jurisprudence a souligné à réitérées reprises que la négligence de la partie dupée ne l'empêche pas d'invoquer le dol du cocontractant: celui-ci pèse plus lourdement que celle-là (arrêt 4A_141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.1.4; 4A_533/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.3; 4C.325/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.4 i.f.; voir aussi SCHMIDLIN/CAMPI, in Commentaire romand, 3e éd. 2021, n° 20 i.f. ad art. 28 CO; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n° 14a ad art. 28 CO; SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 2e éd. 2013, nos 75 et 80 ad art. 28 CO; cf. la position particulière de VISCHER/GALLI, in PJA 2017 p. 1404 s., selon lesquels l'art. 28 CO requerrait une tromperie astucieuse).  
 
4.3. Au surplus, le recourant dénonce un état de fait inexact en invoquant des éléments que les juges vaudois ont en réalité constatés dans l'état de fait et/ou intégrés dans l'interprétation. Il voudrait aussi faire préciser que l'intimée n'a pas donné suite à diverses réquisitions de production de pièces. Une telle mention apparaît superflue, le lecteur pouvant déduire a contrario de l'état de fait que l'intimée n'avait pas cherché à se renseigner (si ce n'est en demandant des pièces comptables qui ne lui ont jamais été remises) et n'avait pas obtenu de plus amples informations sur l'objet de la vente.  
En réalité, le recourant critique sous ce couvert l'appréciation des preuves qui a conduit les juges vaudois à nier la possibilité de dégager une réelle et commune intention quant à l'objet du contrat. Il ne taxe pas clairement cette appréciation d'arbitraire et, surtout, tente simplement d'imposer sa propre lecture des indices recueillis. La recevabilité d'une telle critique est sujette à caution. Quoi qu'il en soit, on cherchera en vain une trace d'arbitraire dans l'appréciation portée - étant rappelé que ce travers ne découle pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 144 III 145 consid. 2; sur la notion d'arbitraire, voir aussi ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2). 
L'interprétation littérale du contrat ne souffre guère de discussion: il y est clairement question de transférer la propriété des logiciels de gestion de l'entreprise. Sont plus précisément désignés le mobilier et les logiciels "entreposés" dans les locaux du garage. Ce verbe est certes plus adapté au mobilier stricto sensu qu'à des logiciels, mais ce raccourci de langage peut-être inadéquat ne saurait suffire à contredire le fait qu'il était question de vendre des softwares. Au demeurant, ceux-ci sont installés dans des ordinateurs qui, eux, devaient a priori se trouver dans les locaux de l'entreprise.  
N'en déplaise au recourant, les juges cantonaux ont bel et bien tenu compte de l'autre transaction passée le même jour avec Y.________ SA, mais ont considéré qu'il n'y avait rien à déduire de la dualité des contrats. Ce deuxième accord évoque clairement la vente du "fonds de commerce" en explicitant ce qui est ainsi visé: l'ensemble de la clientèle et des contrats commerciaux en cours, à l'exclusion du mobilier et des logiciels d'exploitation. Cette précision permet de tenir en échec sans arbitraire la thèse selon laquelle dite convention aurait visé tous les biens immatériels du garage, logiciels compris, tandis que l'accord conclu avec l'intimée aurait visé uniquement des biens matériels. Le recourant lui-même a renoncé à arguer du fait que la "confirmation de transmission" afférente à la licence d'exploitation du logiciel a été signée au nom d'Y.________ SA plutôt que de Z.________ AG (let. A.e supra), ce qui démontre l'insignifiance de cet élément dans la perspective d'un contrôle de l'appréciation des preuves restreint à l'arbitraire - même si l'on peut y voir une incongruité supplémentaire. Le recourant martèle que les parties voulaient en réalité transférer le matériel informatique de son garage, mais il se garde bien d'expliquer pour quelle raison aucun indice ne vient corroborer cette assertion, alors que dans la phase de négociation, l'acquéreuse s'était dite disposée à acheter les systèmes électroniques et le logiciel en se référant à leur soi-disant valeur comptable (lettre du 14 août 2014, pointée par la Chambre patrimoniale). La version du recourant ne serait pourtant pas bien difficile à établir: il s'agirait de prouver qu'il a dûment livré ce matériel très coûteux - de l'ordre de 490'000 fr., puisque le "mobilier" restant vaudrait au plus quelque 10'000 fr. -, en échange des 500'000 fr.  
Même si le recourant omet de le faire remarquer, l'intervalle qui sépare le moment où l'intimée a appris (via son représentant M.________) que l'intéressé ne détenait qu'une licence d'exploitation du logiciel (13 octobre 2014) de celui auquel elle a déclaré invalider le contrat (22 janvier 2015) frappe par sa relative longueur. Avec les juges vaudois, on s'étonnera aussi que l'intimée ait pu convenir d'un prix aussi élevé sur la base de renseignements étiques, soit, grosso modo, l'indication d'une valeur comptable dont elle n'a jamais pu vérifier le bien-fondé. Le fait même qu'il ait été question de transférer la propriété d'un logiciel ne laisse pas d'interpeller; il est certes envisageable qu'un garage fasse développer un logiciel sur mesure dont il détiendrait les droits de propriété, mais la probabilité d'une telle hypothèse est moindre, vu le coût potentiel - d'autant qu'il existait, en l'occurrence, un produit adapté. Le recourant insinue que c'est dans la globalité de l'affaire que résiderait la clé de l'énigme. Il est constant que M.________ a décidé de scinder l'acquisition entre trois sociétés, prétendument pour des raisons de financement. Ce caractère global - qui transparaît encore dans le décompte établi par N.________ le 18 août 2014 (let. A.b supra) - n'a pas échappé aux juges vaudois - non plus que les anomalies qui caractérisent cette affaire (la modification du délai de garantie à l'art. 8 du contrat en est une autre). Ceci dit, le juge civil est tributaire des faits que les parties veulent bien lui soumettre. L'hypothèse d'une simulation - à tout le moins partielle - peut bien venir effleurer son esprit. Mais encore doit-il disposer de faits concrets pour retenir une telle construction juridique. In casu, le recourant aurait dû établir que les parties n'avaient aucunement l'intention de transférer la propriété de logiciels - contrairement à ce qu'indiquait la lettre du contrat - mais avaient convenu en réalité d'une autre prestation (laquelle?) générant pour le recourant une prétention en paiement de 500'000 fr. La simulation - dont le recourant ne fait pas mention - ne saurait être retenue à la légère, sur la base d'une simple impression. Des éléments sérieux doivent faire inférer que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle. Si un cocontractant soutient que la volonté réelle et commune s'écartait du sens ordinaire découlant des déclarations émises, il doit en rapporter la preuve (cf. ATF 112 II 337 consid. 4a p. 342; arrêt 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2 i.f.; CHRISTOPH MÜLLER, Berner Kommentar, 2018, nos 297 et 344 ad art. 18 CO). Qui plus est, le constat d'un acte simulé, et partant inefficace, ne préjuge pas de facto d'un accord sous-jacent valable: l'intéressé doit encore fournir les éléments propres à l'établir. Lorsque les parties n'entendent pas livrer toutes les clés d'un litige, le juge doit composer avec les renseignements fournis. En l'occurrence, l'autorité précédente n'a pas sombré dans l'arbitraire en constatant qu'il était impossible d'établir une réelle et commune intention des parties, respectivement que la volonté commune de transférer en réalité "l'installation informatique" du garage ou l'ensemble du matériel informatique, n'était pas démontrée.  
 
4.4. L'interprétation objective menée par les juges vaudois ne transgresse pas davantage le droit fédéral. L'analyse qui précède résiste aussi au principe de la confiance, en tant qu'elle se rapporte à l'interprétation littérale du contrat et aux circonstances antérieures et concomitantes à sa conclusion. Les juges d'appel se sont abstenus, à juste titre, de prendre en compte les circonstances postérieures. Ils n'ont pas davantage outrepassé les bornes du droit fédéral en considérant que les clauses contractuelles à interpréter étaient dépourvues d'ambiguïté et ne justifiaient pas d'appliquer l'adage in dubio contra stipulatorem. Le recourant s'égare lorsqu'il plaide que ces clauses pourraient insinuer, dans l'hypothèse la plus favorable, qu'il entendait vendre l'ensemble des biens du garage, y compris le matériel informatique.  
 
4.5. Le recourant a renoncé à émettre d'autres griefs, notamment concernant le dol (art. 28 CO) et la tromperie intentionnelle de la partie induite à contracter. Aussi la discussion peut-elle s'achever ici.  
 
5.  
Pour ces motifs, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF) qui versera une indemnité à son adverse partie pour ses frais d'avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recourant supportera les frais de procédure, fixés à 8'000 fr. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2022 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Monti