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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_234/2021  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Weber, Juge suppléant. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et consorts 
tous représentés par Me Raphaël Mahaim, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
intimés, 
 
Conseil communal de Crissier, chemin de Chisaz 1, 1023 Crissier, représenté par Me Benoît Bovay, avocat, 
Département des institutions et du territoire du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne, représenté par la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Plan de quartier, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 15 mars 2021 (AC.2020.0065). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Les parcelles contiguës n°s 907 et 1231 (propriété de la Commune de Crissier), n° 1232 (propriété de l'Etat de Vaud), n° 1233 (propriété de B.________), n° 1234 (propriété de C.________), n° 1235 (propriété de D.________) et n° 1236 (propriété de E.________) sont situées sur le territoire de la commune de Crissier et forment le secteur dénommé "Les Uttins". Ce secteur, proche du village de Crissier, a une surface d'environ 2.2 ha et est délimité au sud par la route de Cossonay, à l'est par la rue du Timonet et au nord par le chemin de la Crésentine. Un quartier de villas (quartier de la Crésentine) se développe au nord et à l'ouest de ce secteur. Au sud, de l'autre côté de la route de Cossonay, se trouvent une zone industrielle, dans laquelle s'est notamment installé un concessionnaire automobile (F.________ SA), ainsi que le cimetière communal. 
Les parcelles n°s 1231, 907 et 1234 sont en nature de pré-champ, sans constructions. La partie ouest de la parcelle n° 1231 est située dans l'aire forestière (835 m²). La parcelle n° 1232 comporte plusieurs bâtiments industriels occupant une surface au sol de 683 m². La parcelle n° 1233 comporte une habitation et un garage et la parcelle n° 1236, une habitation. 
Actuellement, le secteur "Les Uttins" est classé en zone d'habitation de faible densité selon le plan d'extension communal entré en vigueur le 6 décembre 1985. Cette zone est destinée aux habitations individuelles (villas familiales) comportant un seul logement (cf. art. 92 ss du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions [RCATC]). 
 
B.  
En 2012, la Commune de Crissier et l'Etat de Vaud, propriétaires des parcelles n os 907, 1231 et 1232, totalisant environ 1.5 ha, ainsi que plusieurs propriétaires privés se sont associés en vue de réaliser un projet de plan de quartier "Les Uttins". Ce projet prévoyait que l'ensemble des terrains constructibles, situés dans le périmètre du plan de quartier, serait affecté à la zone mixte destinée à l'habitation et aux activités tertiaires et/ou artisanales; onze périmètres d'évolution des constructions (PEC) étaient prévus, formant 5 bandes parallèles implantées dans le sens de la pente, totalisant une capacité constructive (surface de plancher déterminante, SPd) de 27'650 m², soit un indice d'utilisation du sol (IUS) de 1.25 (cf. art. 3.2 du projet de règlement du plan de quartier).  
Le dossier relatif au projet de plan de quartier "Les Uttins" a été transmis en octobre 2016 au Service du développement territorial (SDT; actuellement: Direction générale du territoire et du logement, DGTL), lequel a rendu son rapport de synthèse d'examen préalable le 24 février 2017 aux termes duquel plusieurs modifications et corrections du projet étaient demandées. La M unicipalité de Crissier (ci-après: la municipalité) a transmis en octobre 2017 un projet modifié au SDT, lequel a rendu un rapport d'examen préalable complémentaire le 24 janvier 2018 avec un préavis favorable, moyennant quelques modifications. 
 
C.  
Le projet de plan de quartier "Les Uttins" (plan et règlement) a été mis à l'enquête publique du 21 avril au 22 mai 2018, tout comme les projets de plan d'aménagement routier (route de Cossonay, rue du Timonet et chemin de la Crésentine) et de défrichement (parcelle n° 1231), connexes au projet de plan de quartier. Celui-ci a suscité 370 oppositions, dont celles de propriétaires de villas situées dans le quartier voisin de la Crésentine qui contestaient essentiellement la densification prévue dans le périmètre du plan de quartier. 
Après plusieurs séances de conciliation entre la municipalité et les opposants (entre le 14 décembre 2018 et le 25 janvier 2019), le projet de plan de quartier a été modifié sur certains aspects, en particulier la capacité constructive (SPd) qui a été réduite de 27'650 à 19'135 m², ce qui s'est concrétisé notamment par la suppression d'un ou deux niveaux dans tous les PEC (soit une diminution de 3 ou 6 m de l'altitude maximale permise), ainsi que par la réduction de la surface des attiques dans tous les PEC. 
Le 29 avril 2019, la municipalité a formulé à l'intention du Conseil communal de Crissier (ci-après: le conseil communal) un préavis proposant l'adoption du plan de quartier "Les Uttins", avec les amendements, ainsi que l'approbation des réponses aux oppositions qui avaient été maintenues. Le conseil communal a adopté ces conclusions dans sa séance du 17 juin 2019. Le plan de quartier, tel qu'adopté par le conseil communal, a été transmis au Département du territoire et de l'environnement (DTE - actuellement le Département des institutions et du territoire, DIT), qui l'a approuvé le 10 février 2020. 
 
D.  
Plusieurs opposants, dont A.________ et consorts ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: Tribunal cantonal ou cour cantonale) contre les décisions communale et cantonale respectivement d'adoption et d'approbation du plan de quartier, en se plaignant de la densification du secteur "Les Uttins". 
Par arrêt du 15 mars 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours, après avoir procédé à une inspection locale en date du 3 décembre 2020. 
 
E.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts demandent principalement au Tribunal fédéral d'admettre le recours et de réformer l'arrêt cantonal du 15 mars 2021 en ce sens que sont annulées la décision du Conseil communal du 17 juin 2019 adoptant le plan de quartier "Les Uttins" ainsi que celle du département du 10 février 2020. Les recourants concluent subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt. La municipalité, la DGTL, ainsi que l'intimée C.________ concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. L'intimée B.________ s'en remet à l'argumentation et aux conclusions prises par la municipalité. L'Office fédéral du développement territorial (ARE) dépose des déterminations. Les recourants répliquent et la municipalité duplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause relevant de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF et 34 al. 1 LAT), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Plusieurs recourants sont propriétaires d'une parcelle directement adjacente au plan de quartier, de sorte qu'ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme l'approbation de ce plan et ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt cantonal. La question de la légitimation des autres recourants peut ainsi rester indécise. 
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
Dans un premier moyen, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus en lien avec l'absence d'une enquête publique complémentaire (art. 29 al. 2 Cst., 41 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC, RS/VD 700.11] et 27 al. 2 Cst.-VD). Ils reprochent en substance à la cour cantonale d'avoir renoncé à soumettre à une enquête publique complémentaire le projet de plan amendé - qui prévoyait une réduction de l'indice d'utilisation du sol (IUS) de 1.25 à 0.9 -, en violation de l'art. 41 LATC intitulé "modifications et enquête complémentaire". 
Tel qu'il est formulé le grief des recourants relève essentiellement du droit cantonal. Or, les recourants reconnaissent ne pas avoir invoqué cette critique devant la cour cantonale, qui ne l'a donc pas examinée. Cette problématique était de surcroît connue des recourants dès lors que le SDT avait en date du 25 septembre 2018 pris acte des modifications apportées au projet initial et "du choix de la municipalité de ne pas soumettre le projet à l'enquête publique complémentaire". Par conséquent, soulevée à ce stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, leur critique portant sur l'application du droit cantonal est irrecevable (cf. arrêts 1C_276/2020 du 16 février 2021 consid. 3.4; 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.2.2; 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 4.3.4). Au demeurant, sur le fond, les modifications apportées au projet initial qui n'ont pas été soumises à une enquête publique complémentaire allaient dans le sens voulu par les recourants, à savoir une diminution de la capacité constructive. Ces derniers ont par ailleurs eu l'occasion de s'exprimer sur ces modifications devant la cour cantonale disposant d'un plein pouvoir d'examen. 
Enfin, il sied de rappeler que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière lorsque la partie recourante invoque pour la première fois la violation d'une garantie de procédure (par exemple du droit d'être entendu) qu'elle aurait pu et dû invoquer devant l'autorité précédente en application du principe de la bonne foi (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6), de sorte que la critique des recourants est également irrecevable sous cet angle. 
 
4.  
Les recourants se plaignent de la densification du milieu bâti prévue par le plan de quartier, en invoquant une violation des art. 2, 8a et 15 LAT. Ils soutiennent notamment que la densification prévue serait contraire à la mesure A11 de la 4ème adaptation du plan directeur cantonal (PDCn). 
 
4.1. L'art. 8a LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).  
Dans le canton de Vaud, la question de l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (cf. art. 15 LAT) est traitée en particulier par la mesure A11 (Zones d'habitation et mixtes) de la 4ème adaptation du PDCn. Un tableau fixe la croissance totale maximale de 2015 à 2030 pour les périmètres compacts d'agglomération et de centre cantonal; pour l'agglomération Lausanne-Morges, la croissance totale maximale allouée entre 2015 et 2030 est de 75'810 habitants. Pour les cinq autres types d'espaces, le tableau définit la croissance annuelle maximale: 1,7% pour les périmètres des centres régionaux, 1,5% pour les périmètres des centres locaux et les périmètres des localités à densifier, et 0,75% pour les villages et quartiers hors centre. La densité minimale des nouvelles zones d'habitation est également fixée, pour les mêmes périmètres (cf. PDCn, mesure A11, p. 48 s.). 
S'il n'est pas possible de recourir directement contre le plan directeur cantonal, le justiciable peut en revanche, lorsqu'il conteste un plan d'affectation, critiquer la planification directrice qu'elle applique (cf. ATF 143 II 276 consid. 4.2.3; 119 Ia 285 consid. 3b; arrêts 1C_389/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.3; 1C_16/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.1). 
 
4.2. La cour cantonale a constaté que le secteur "Les Uttins" se trouvait dans l'agglomération Lausanne-Morges, et en particulier dans le périmètre compact d'agglomération du Plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), mentionné dans la mesure A11 du PDCn. Dans ce secteur, proche du centre de Crissier et des arrêts de transports publics, la densité minimale prévue par le PDCn, pour les nouvelles zones d'habitation et mixtes, devait être au minimum de 125 habitants + emplois à l'hectare, avec un IUS minimum de 0.625 (cf. PDCn, mesure A11, p. 49). Or, la densité prévue par le plan de quartier "Les Uttins" était de 180 habitants + emplois par hectare, soit un IUS de 0.9. Cette densité répondait, selon la cour cantonale, aux exigences minimales prévues par le PDCn, comme cela avait été précisé dans le rapport 47 OAT. La cour cantonale a en outre précisé que le département cantonal avait indiqué, dans sa décision d'approbation, que la réalisation du plan de quartier n'entraînerait pas un dépassement de la croissance totale allouée par le PDCn pour l'agglomération Lausanne-Morges. Elle a par ailleurs souligné qu'un IUS de 0.9, tel que prévu par le plan de quartier litigieux, dans un périmètre compact d'agglomération, n'était pas particulièrement élevé et était nettement inférieur à l'IUS minimum de 1.25 devant être appliqué dans les sites stratégiques de l'agglomération, à savoir ceux qui offraient d'importants potentiels pour accueillir du logement et des activités.  
 
4.3. Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que le plan de quartier "Les Uttins" ne serait pas conforme au PDCn, en particulier à la mesure A11 du PDCn. Les recourants ne prétendent pas que l'enveloppe de croissance de 75'810 habitants prévus à l'horizon 2030 pour le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges aurait d'ores et déjà été épuisée. Ils affirment cependant que la croissance maximale globale pour le PALM ne pourrait pas être allouée de façon différenciée pour chaque commune. Or, ils soutiennent que la croissance générée par les divers projets de plans d'affectation (dont le plan de quartier litigieux) consacrerait, dans la commune de Crissier, une violation de la croissance maximale allouée par le PDCn; selon les chiffres et calculs des recourants, le taux de croissance autorisé par le PDCn dans le secteur du PALM s'élèverait à 26% (ratio 75'810 [croissance maximale autorisée par le PDCn] / 285'000 [nombre d'habitants du périmètre de l'agglomération au 31.12.2015]) et serait donc dépassé de façon gravement disproportionnée dans la commune de Crissier où le taux de croissance serait de 45% (ratio 4'000 [nombre de logements supplémentaires prévus par divers projets de plan d'affectation] / 9'000 [nombre d'habitants de la commune au 31.12.2020]).  
Force est de constater que la critique des recourants n'a pas été soulevée devant les instances précédentes. Elle est en outre fondée sur des faits nouveaux, notamment en tant que les recourants affirment que les projets en cours sur le territoire communal de Crissier prévoiraient d'accueillir 4'000 habitants supplémentaires. La critique des recourants est dès lors irrecevable (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3; cf. également arrêt 1C_276/2020 du 16 février 2021 consid. 3.4; et les arrêts cités). Quoi qu'il en soit, la critique est vaine. En effet, la commune de Crissier est située dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges. Or, le PDCn fixe un potentiel de croissance maximal global pour le périmètre compact de cette agglomération et non pas pour chaque commune de ce périmètre prise isolément. L'enveloppe de croissance maximale doit, selon le PDCn, être appréhendé à l'échelle du périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges et il n'est pas allégué qu'elle serait dépassée à l'échelle du PALM. 
 
4.4. Les recourants affirment ensuite que le PDCn ne serait pas conforme au droit fédéral, en particulier à l'art. 8a LAT. Ils remettent en cause la méthode de calcul vaudoise prévue par la mesure A11 du PDCn, fondée sur la croissance démographique. Les recourants se réfèrent, sans aucune précision, au chiffre 9 de la décision d'approbation du Conseil fédéral (FF 2018 p. 959).  
Il est douteux que cette critique soulevée à nouveau pour la première fois devant le Tribunal fédéral soit recevable. Quoi qu'il en soit, à l'instar de l'ARE, il y a lieu de relever que les réserves et mandats émis par le Conseil fédéral dans sa décision du 31 janvier 2018 (FF 2018 p. 959) n'ont pas conduit à un refus d'approbation de la 4ème adaptation du PDCn et ne sont pas de nature à remettre en question son application en l'espèce (cf. arrêt 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 2.1 et 2.2). Il n'y a ainsi pas lieu in casu de revenir sur la méthode de dimensionnement de la zone à bâtir appliquée par les autorités cantonales. De plus, compte tenu du contexte urbain dans lequel ce secteur, proche des transports publics, est situé, l'augmentation de l'indice d'utilisation du sol projetée par le plan de quartier litigieux va, certes modestement, dans le sens des exigences du droit fédéral, en particulier en ce qui concerne les principes de développement de l'urbanisation vers l'intérieur, de création d'un milieu bâti compact et de densification poursuivis par la LAT (cf. art. 1 al. 2 let. abis, 1 al. 2 let. b LAT et 3 al. 3 let. abis LAT). 
 
4.5. Enfin les recourants remettent en cause le taux de vacance de logement pour la commune de Crissier qui est, selon les faits retenus par l'instance précédente, de 0.1% en 2018. Ils soutiennent que celui-ci serait en réalité plus élevé, comme le démontrerait le fait que le taux de logements vacants dans la région lémanique vaudoise s'élèverait à 1.37% au 1er juin 2020 selon les chiffres transmis par l'Office fédéral de la statistique. Le besoin en nouveaux logements seraient donc largement surestimé dans le commune de Crissier, selon les recourants.  
Cette argumentation - basée sur le taux de vacance pour tout le canton de Vaud - ne permet pas de tenir le taux retenu par l'instance précédente pour arbitraire. Les recourants ne cherchent en outre pas à démontrer en quoi cet élément aurait permis d'arriver à une solution différente. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier l'état de fait cantonal sur ce point (cf. consid. 2 ci-dessus) et la critique peut être écartée. 
 
5.  
Les recourants se plaignent enfin du défaut d'intégration des bâtiments projetés dans le tissu bâti existant (art. 3 al. 2 let. b LAT). 
 
5.1. L'art. 3 al. 2 let. b LAT précise que, dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de préserver le paysage et veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. Selon la jurisprudence, pour qu'un projet puisse être condamné sur la base de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un paysage d'une valeur particulière (cf. arrêts 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.1; 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.3; 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.3, non publié in ATF 134 II 117).  
Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 142 I 162 consid. 3.2.2; 132 II 408 consid. 4.3 et les références). 
 
5.2. La cour cantonale a considéré que, compte tenu du contexte urbain dans lequel le secteur était situé (proximité du centre de Crissier, des transports publics et de zones bâties plus denses au sud du périmètre), les autorités de planification n'avaient pas fait un mauvais usage de leur pouvoir d'appréciation en adoptant le plan de quartier litigieux. L'instance précédente a constaté que les périmètres d'évolution des constructions (PEC) étaient implantés en 5 bandes parallèles à la route de Cossonay, lesquelles se succédaient dans le sens de la pente du terrain, et que les terrains situés dans la zone de faible densité, aux abords du périmètre du plan de quartier, se trouvaient tous dans une position dominante par rapport aux terrains situés dans le périmètre du plan de quartier. Elle a en particulier relevé que, suite aux modifications apportées au projet initial, tous les bâtiments prévus dans les PEC avaient désormais trois niveaux (attiques compris), à l'exception du PEC 5 qui en avait quatre, et que l'attique avait une surface réduite à 80% de la surface du niveau inférieur. Elle a ainsi notamment constaté qu'il n'y aurait pas, s'agissant du gabarit ou de la position des bâtiments, de contraste choquant entre les villas existantes et les constructions prévues dans le périmètre du plan de quartier, en particulier dans la partie supérieure. L'instance précédente a par ailleurs ajouté que l'ordre discontinu prévu pour l'ensemble des constructions projetées permettait de maintenir des échappées de vue, vers les quartiers ou secteurs en contrebas (notamment le cordon boisé au sud-ouest) ou vers le paysage plus lointain (lac Léman, Alpes).  
 
5.3. Face aux considérations circonstanciées de l'instance précédente, les recourants se contentent de réaffirmer que le secteur "Les Uttins" est actuellement colloqué en zone de faible densité et que le plan de quartier ne prévoirait aucune transition ni intégration avec le tissu déjà bâti, en particulier avec la zone de villas adjacente. Ils soutiennent qu'il conviendrait de prévoir une densification progressive sur le secteur, notamment en tenant compte de sa topographie: les bâtiments les plus hauts devraient s'implanter dans la partie inférieure du secteur, soit le long de la route de Cossonay, et les bâtiments moins hauts sur les parcelles jouxtant le quartier d'habitations individuelles. Ce faisant les recourants ne discutent pas les considérants développés par l'instance précédente à ce sujet. Celle-ci a notamment exposé que, compte tenu de la topographie des lieux, les constructions projetées dans le périmètre du plan de quartier ne dépasseraient pas le niveau du faîte des villas existantes les plus proches et qu'il n'y aurait aucun contraste choquant entre ces constructions et les villas existantes (individuelles et groupées), notamment dans la partie supérieure du périmètre du plan de quartier. Elle a en particulier souligné - sans que cela ne soit critiqué par les recourants - que si l'on adoptait la solution préconisée par ces derniers (supprimer encore un niveau aux constructions prévues dans les PEC supérieurs, pour ajouter ce niveau aux bâtiments prévus dans les PEC inférieurs), cela créerait un obstacle visuel important devant certains logements des PEC supérieurs et cette solution ne serait pas favorable d'un point de vue urbanistique. La solution des recourants présente en outre l'inconvénient de concentrer l'habitat en bas des parcelles, proches des nuisances sonores de la route de Cossonay. Enfin, l'instance précédente a dans ce contexte également relevé que l'abaissement de 3 m de la hauteur initialement prévue des constructions dans la partie supérieure du périmètre du plan de quartier attestait que les autorités de planification avaient veillé à l'impact des constructions projetées pour les habitants du quartier de la Crésentine, en particulier pour les habitants des villas les plus proches du secteur.  
Pour le reste, les recourants invoquent en vain l'ATF 137 II 23. Dans cette cause, la Commune de St-Sulpice avait en effet souhaité limiter la densification d'une partie de son territoire afin de protéger le site de la rive du lac. Tel n'est pas le cas en l'espèce et les recourants ne prétendent pas que le quartier actuel présenterait des qualités paysagères d'une valeur particulière. 
En définitive, l'argumentation, essentiellement appellatoire des recourants, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation des instances précédentes et doit être écartée, dans la mesure où elle est recevable. 
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée C.________, assistée d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens aux intimés D.________ et E.________ qui n'ont pas procédé, ni à l'intimée B.________ qui a procédé sans avocat (cf. ATF 135 III 127 consid. 4) et qui en outre s'en est remise entièrement à l'argumentation et aux conclusions de la Commune de Crissier. Cette dernière, qui agit dans le cadre de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'intimée C.________ à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Conseil communal de Crissier, au Département des institutions et du territoire du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Arn