Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_419/2023  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton du Jura, 
rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, 
du 6 juillet 2023 (ADM 19 / 2023, AJ 27 / 2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, ressortissant kosovar né en 1993, est arrivé en Suisse le 17 novembre 2018 et s'est marié le même jour avec B.________. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le 25 août 2020, l'intéressé a eu un accident de travail. Il a chuté d'environ 4 à 6 m et a séjourné à l'hôpital du 25 au 27 août 2020. Il a été victime d'une luxation trans-scapho-perudinaire du poignet droit, d'une luxation du coude avec fracture de la tête radiale. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales.  
Le 12 juillet 2021, Blerta Gaschi a informé le Service de la population du canton du Jura de la séparation du couple à compter du 23 mars 2021 en raison de violences conjugales et injures. 
 
1.2. Par décision du 21 juin 2022, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et, par décision du 19 janvier 2023, rejeté l'opposition déposée par l'intéressé contre cette décision.  
Par arrêt du 6 juillet 2023, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision sur opposition rendue le 19 janvier 2023 par le Service de la population. La vie commune avait duré moins de 3 ans. Aucune raison personnelle majeure ne commandait de prolonger son autorisation de séjour. 
 
2.  
Le 7 août 2023, A.________ dépose un recours devant le Tribunal fédéral. Il demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du 6 juillet 2023, la prolongation de son autorisation de séjour et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par courrier du 9 août 2023, le Tribunal fédéral a rendu attentif le recourant au fait que les mémoires de recours doivent être motivés conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité. Il était précisé que le recourant avait la possibilité de compléter son mémoire de recours dans le délai de recours, lequel n'était pas encore échu. 
Par courrier du 18 août 2023, l'intéressé a précisé que l'instance précédente avait procédé à une constatation manifestement inexacte des faits et maintenu qu'elle avait violé l'art. 50 al. 1 let. b LEI
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées.  
 
3.3. Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a constaté que le recourant et son épouse vivaient séparés depuis le 23 mars 2021 et que le mariage a été prononcé le 17 novembre 2018 de telle sorte que les époux avaient fait ménage commun moins de trois ans. Elle a ensuite nié l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour, aux motifs que le recourant résidait en Suisse depuis moins de cinq ans, ne maîtrisait pas le français et le fait qu'il ait pu reprendre une activité professionnelle à 100% dès le 20 mars 2023 après son accident ne suffisait pas sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.  
 
3.4. En l'occurrence, les mémoires déposés par le recourant ne présentent pas une motivation suffisante au regard des exigences rappelées ci-dessus. Le recourant se contente en effet d'affirmer que l'arrêt attaqué ne remplit pas les conditions de l'art. 50 LEI sans donner d'explication. Quant à l'arbitraire invoqué, l'intéressé ne fait que contester les faits constatés en lien avec sa situation, en présentant de manière purement appellatoire sa propre version des faits, sans indiquer en quoi les constatations figurant dans l'arrêt attaqué seraient insoutenables. Les mémoires ne remplissent dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 108 al. 2 LTF).  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF). Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey