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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_156/2023  
 
 
Arrêt du 31 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tano Barth, avocat, Pont- 
recourant, 
 
contre  
 
Patrick Udry, Juge auprès du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal pénal de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3, 
intimé, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 22 juin 2023 
(ACPR/474/2023 - P/7881/2023 et PS/66/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Ressortissant français, A.________ est sans domicile fixe, ni profession.  
Son casier judiciaire mentionne trois condamnations, prononcées les 20 janvier 2022, 5 octobre 2022 et 19 janvier 2023, pour vol simple, dommages à la propriété d'importance mineure, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et rupture de ban. 
 
A.b. A.________ a été interpellé le 12 avril 2023. Son placement en détention provisoire a été prononcé jusqu'au 12 mai 2023 par ordonnance du 13 avril 2023 du Tribunal des mesures de contraintes de la République et canton de Genève (ci-après: TMC).  
Il est reproché à A.________ d'avoir réalisé les infractions de dommages à la propriété, violation de domicile et vols par effraction pour s'être notamment approprié, sans droit et dans un dessein d'enrichissement, divers outils et machines de chantier appartenant à trois sociétés. Le prénommé est également soupçonné de rupture de ban, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire de Suisse depuis le 18 novembre 2022 et ce, pour une durée de cinq ans. 
A.________ a reconnu une part importante de ces faits. 
 
A.c. Par ordonnance du 14 avril 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a autorisé A.________ à exécuter sa peine de manière anticipée.  
Le 30 mai 2023, A.________ a sollicité sa libération, au motif qu'il n'avait pas été transféré dans un établissement adapté à l'exécution de peine. 
Le 2 juin 2023, le Ministère public a sollicité du TMC le placement en détention provisoire de A.________ pour deux mois, soit la durée nécessaire à la clôture de l'instruction et, le cas échéant, au renvoi en jugement. 
Par détermination du même jour, A.________ a préalablement sollicité la récusation de tout magistrat du TMC ayant, avant son entrée en fonction, exercé la fonction de procureur au sein du ministère public. Il a par ailleurs notamment requis la production de diverses pièces en lien avec ses conditions de détention. Sur le fond, il a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant le prononcé de mesures de substitution. 
 
B.  
Par ordonnance du 5 juin 2023, le TMC - agissant par le Juge Patrick Udry - a refusé la libération de A.________ et a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'au 1 er août 2023; il a transmis le dossier à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) pour qu'elle statue sur la demande de récusation; le TMC a également débouté A.________ de toutes ses autres conclusions.  
Par acte expédié par messagerie sécurisée le 6 juin 2023, A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale. 
Par arrêt du 22 juin 2023, la Chambre pénale a rejeté la demande de récusation formée par A.________, ainsi que, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par celui-ci s'agissant de la détention provisoire. 
 
C.  
Par acte du 1 er juillet 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué suivie du renvoi de la cause au TMC "afin que le refus de libération et la demande de placement en détention provisoire soient jugés par un juge n'ayant pas, préalablement à son entrée en fonction comme juge, exercé la fonction de procureur"; il conclut plus subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision. A titre préalable, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.  
Le Juge Patrick Udry conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. La Chambre pénale s'exprime sur la question de la récusation. Le recourant se détermine sur les observations de la Chambre pénale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Conformément à l'art. 78 LTF, une décision cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal, respectivement à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale.  
 
1.2. Se plaignant d'un déni de justice formel, le recourant soutient d'abord que la Chambre pénale n'aurait pas traité sa conclusion préalable formulée devant elle et par laquelle il demandait la récusation de "tout Juge ayant, préalablement à son entrée en fonction comme Juge, exercé la fonction de Procureur".  
 
1.2.1. Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il découle de l'art. 94 LTF que l'autorité doit avoir été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours, qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt 1C_648/2022 du 10 mai 2023 destiné à la publication, consid. 1.2 et les références citées; ATF 126 V 244 consid. 2d). L'art. 94 LTF exige enfin que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (arrêt 1C_648/2022 précité, consid. 1.2 et les références citées).  
 
1.2.2. En l'espèce, la Chambre pénale ne s'est effectivement pas prononcée sur la conclusion préalable du recourant tendant à la récusation en bloc des juges de l'autorité cantonale qui auraient auparavant exercé la fonction de procureur. Bien que le recourant ne le formalise pas, on comprend qu'il se prévalait de la clause générale de l'art. 56 let. f CPP pour fonder sa requête préalable, faute pour le motif invoqué de correspondre à l'une des causes de récusation énumérées à l'art. 56 let. a à e CPP. Or, la requête préalable du recourant relevait de la compétence de la juridiction d'appel en application de l'art. 59 al. 1 let. c CPP. La Chambre pénale n'était par conséquent pas compétente pour statuer sur la requête préalable du recourant, de sorte qu'aucun déni de justice ne saurait lui être imputé. La direction de la procédure, à savoir le président de la Chambre pénale (art. 58 al. 1 et 61 let. c CPP), aurait certes dû en principe - sauf à statuer elle-même sur la requête de récusation dans la mesure où celle-ci, dirigée abstraitement contre tous les juges ayant exercé précédemment la fonction de procureur, apparaissait manifestement mal fondée (cf. arrêts 1B_418/2014 du 15 mai 2015 consid. 4; 1B_57/2011 du 31 mars 2011 consid. 3.1 et les réf. citées) - transmettre la requête préalable à la juridiction d'appel comme objet de sa compétence, conformément au principe général posé par l'art. 39 al. 1 CPP (SCHLEGEL, in Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n° 4 ad art. 39). Mais le recourant, représenté par un avocat, ne se plaint pas de l'absence d'une telle transmission, ni n'explique en quoi son recours serait à cet égard recevable (art. 42 al. 2, 93 al. 1 et 94 LTF).  
En tout état, vu l'inanité du motif de récusation invoqué (cf. consid. 2.3.2 infra), un renvoi à cette fin constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités).  
 
1.3. S'agissant de la récusation des juges du TMC requise en première instance par le recourant, l'arrêt cantonal attaqué a considéré que la requête formée contre l'ensemble des juges de cette autorité était irrecevable, tandis que celle visant spécifiquement le Juge Patrick Udry était rejetée. Le dispositif de la décision attaquée aurait dû le spécifier clairement.  
Dans la mesure où il concerne une demande de récusation, l'arrêt cantonal peut en principe faire l'objet d'un recours (art. 92 LTF). La recevabilité du recours dépend également de l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3; arrêt 1B_178/2022 du 1er novembre 2022 consid. 1.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). 
 
Le recourant a qualité pour recourir s'agissant du rejet de sa demande de récusation formée contre le juge intimé du TMC, celui-ci ayant statué dans le cas d'espèce (art. 81 al. 1 LTF). 
En tant que le recourant conteste l'irrecevabilité de sa demande de récusation des autres juges du TMC, il n'indique pas quel aurait été son intérêt juridique actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée; les magistrats visés par ses conclusions n'ont en effet pas statué dans le cadre du présent litige. Le recourant ne saurait à cet égard être suivi lorsqu'il se réfère à l'arrêt 9C_690/2012 du 5 avril 2013 (lettre C et consid. 6, non publiés in ATF 139 V 230), le Tribunal fédéral s'étant contenté de relever, dans le cadre de ce dernier, qu'aucun greffier de plus de 55 ans ne participait à la procédure et que la demande de récusation était ainsi sans objet. Partant, faute de qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, le recours doit être déclaré irrecevable s'agissant de la récusation en corps des autres juges du TMC. 
 
1.4. S'agissant enfin des conclusions du recourant en relation avec la détention provisoire, en tant que décision incidente, l'arrêt attaqué peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recourant, prévenu détenu, a un intérêt juridique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).  
 
1.5. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale pour ce qui est de la détention (art. 80 al. 1 LTF), respectivement en instance unique s'agissant des demandes de récusation (art. 80 al. 2 LTF).  
Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, sous réserve des précisions développées ci-dessus (cf. consid. 1.2 et 1.3 supra).  
 
2.  
Le recourant fait grief à la Chambre pénale d'avoir rejeté sa requête de récusation formée contre le juge du TMC ayant statué sur la détention. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où la cour cantonale aurait refusé la production d'une pièce. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Un magistrat est récusable selon l'art. 56 let. f CPP "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention".  
Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.3). 
 
2.1.2. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).  
 
2.1.3. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas nécessairement celui d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d'être entendu n'empêche en outre pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).  
 
2.2. En l'occurrence, la Chambre pénale a estimé que le seul fait que le juge du TMC intimé ait anciennement occupé la fonction de procureur ne le rendait pas partial, faute d'éléments objectivés, que le recourant échouait à démontrer. A cet égard, le refus par ce magistrat de donner suite à ses demandes de parloir et d'enregistrement des débats ne fondaient pas non plus un motif de récusation; le recourant ne remettait d'ailleurs pas en cause ces décisions.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant soutient en substance qu'un magistrat ayant précédemment oeuvré en tant que procureur aurait forcément un "biais en faveur de la mise en détention"; le système genevois des "rocades internes" pervertirait dès lors l'indépendance et l'impartialité du juge chargé de se prononcer sur le placement en détention. Selon le recourant, ce système aurait pour corollaire que les magistrats des deux instances chargés de se prononcer sur les détentions seraient d'anciens membre du ministère public; en d'autres termes, il s'agirait toujours des personnes favorables au placement en détention.  
 
2.3.2. Il résulte de l'arrêt querellé que le juge intimé a anciennement occupé la fonction de procureur. Il ne fait ainsi guère de doute que dans le cadre de cette activité passée, il a requis des placements en détention avant jugement. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'un procureur ne formule une telle requête que lorsque les soupçons et les motifs de détention ont été confirmés par l'administration des preuves (cf. art. 224 al. 2 CPP). En tout état, le simple fait qu'un juge ait auparavant exercé la fonction de procureur ne permet pas de considérer qu'un tel juge présenterait un "biais en faveur de la détention", ainsi que le soutient le recourant. On peut tout au contraire partir du principe que lorsqu'un juge entre en fonction il s'affranchisse suffisamment des éventuelles inclinations de ses anciennes fonctions (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.3) comme de celles de son parti politique d'ailleurs (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4; arrêts 1B_57/2023 du 3 février 2023 consid. 3, 1B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 3), pour pouvoir statuer avec indépendance et impartialité. La conclusion inverse aurait pour conséquence que le juge, pourtant choisi en raison de ses compétences et expériences dans le domaine considéré, serait pratiquement inhabile à siéger dans la plupart des procédures. Par ailleurs, si on devait suivre le recourant, il conviendrait également de récuser tout magistrat qui aurait précédemment exercé l'activité de défenseur, motif pris qu'il présenterait pour sa part un "biais en défaveur de la détention" (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.3, statuant sur le cas d'un juge du Tribunal des baux à loyers ayant précédemment travaillé comme avocat de l'Asloca). En d'autres termes, le simple fait d'avoir précédemment exercé la fonction de procureur n'apparaît pas, abstraitement - soit indépendamment d'indices concrets - de nature à remettre en cause la capacité d'un magistrat professionnel à statuer de manière impartiale sur la détention d'un prévenu.  
 
2.3.3. Concrètement, les critiques du recourant ne sont nullement étayées ni rendues vraisemblables. Le recourant ne fait en effet pas état de comportements ou de déclarations du magistrat intimé qui viendraient démontrer objectivement une apparence de prévention de sa part à son encontre. Le prononcé de décisions qui ne donnent pas satisfaction au requérant n'est pas en soi constitutif d'une apparence de prévention s'il ne s'accompagne pas de circonstances propres à mettre en doute l'indépendance ou l'impartialité du magistrat.  
 
2.3.4. Ces considérations suffisent à rejeter le grief de violation du droit d'être entendu s'agissant du refus de la Chambre pénale de donner suite à la mesure d'instruction requise. Celle-ci a considéré par appréciation anticipée que le recourant ne disposait pas d'intérêt juridiquement protégé à disposer des statistiques de validation par le TMC des demandes de mises en détention. Dans la mesure où ces pièces n'étaient pas propres à étayer le prétendu caractère partial du magistrat en cause mais tendaient uniquement à établir des faits généraux, la Chambre pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation anticipée. Le refus d'instruire querellé ne viole par conséquent pas le droit d'être entendu du recourant.  
 
2.4. En définitive, on ne distingue pas dans les griefs du recourant d'éléments permettant objectivement de retenir une apparence de prévention du magistrat intimé. Partant, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation formée par le recourant.  
 
3.  
Le recourant conteste son placement en détention provisoire. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
 
3.1.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).  
 
3.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
3.2. S'agissant de la détention, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes; il ne remet pas plus en cause les risques de fuite et de récidive constatés par la Chambre pénale, ni la durée de la détention provisoire. Il fait en revanche grief à la Chambre pénale d'avoir rejeté les mesures de substitution proposées, correspondant à celles qui auraient été ordonnées dans le cas "Carlos" de Zurich, à savoir la location d'un appartement ou d'une chambre, une surveillance permanente et des mesures de resocialisation.  
La Chambre pénale a constaté que le risque de fuite était très important, ce que le recourant ne conteste pas. Elle a dès lors écarté à juste titre les mesures de substitution, lesquelles n'empêcheraient pas une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. En particulier, la jurisprudence considère qu'une surveillance électronique ne permet qu'un contrôle a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3); la saisie de documents d'identité émis par un Etat étranger n'offre en outre aucune garantie quant au risque de fuite (cf. arrêt 1B_271/2022 du 16 septembre 2022 consid. 4.2). Tel est également le cas des mesures de contrôle telles que l'obligation de déférer à toute convocation judiciaire ou la présentation hebdomadaire à un poste de police, lesquelles reposent sur la seule volonté du recourant de s'y soumettre. Par ailleurs, on ne voit pas que l'une ou l'autre de ces mesures serait susceptible d'éviter le risque de récidive constaté par les juges cantonaux, que le recourant ne remet pas en cause non plus. En somme, celui-ci se contente devant le Tribunal fédéral de se référer laconiquement au cas "Carlos" de Zurich, sans démontrer en quoi la Chambre pénale aurait violé le droit en renonçant à lui appliquer le régime sollicité dans les circonstances le concernant.  
 
3.3. Invoquant en outre les art. 10, 36 Cst. et 3 et 5 CEDH, le recourant reproche à la Chambre pénale d'avoir violé le principe de la proportionnalité, dès lors que les conditions d'exécution de la détention provisoire l'exposeraient à des traitements inhumains et dégradants.  
La Chambre pénale a considéré que le fait que le recourant soutienne que les conditions d'exécution de la détention à la prison de Champ-Dollon seraient "exécrables" ne signifiait pas encore qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Elle a dès lors implicitement estimé que rien ne s'opposait à une détention à la prison de Champ-Dollon et que le principe de la proportionnalité n'avait pas été violé. 
Dans un procédé purement appellatoire, partant irrecevable, le recourant affirme qu'une détention à la prison de Champ-Dollon serait inconcevable, parce que celle-ci serait notoirement connue pour de nombreux constats de traitement inhumains et dégradants. Quoi qu'il en soit, il se contente de cette critique générale et abstraite des conditions d'exécution de la détention, sans soulever d'élément concret le concernant à l'appui de sa critique. Alors qu'il est assisté d'un avocat, il n'explicite pas en quoi les modalités de sa détention l'exposeraient à des traitements inhumains ou dégradants (cf. entre autres: arrêts 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5; 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2); il ne soutient pas non plus qu'il aurait évoqué de tels traitements devant la Chambre pénale et que celle-ci les aurait ignorés. Partant, la Chambre pénale pouvait retenir, sans arbitraire, que rien ne faisait obstacle à la détention du recourant à la prison de Champ-Dollon. 
En tout état, la question litigieuse porte sur les conditions de la détention provisoire au sens de l'art. 221 CPP et non sur les conditions d'exécution de la détention qu'il invoque sous couvert du principe de la proportionnalité. Autrement dit, son argumentation n'a pas vocation à démontrer que le principe de la proportionnalité a été violé. Dans la mesure où le recourant fait valoir que la détention provisoire devrait à tout le moins s'accomplir dans les mêmes formes que le régime d'exécution anticipée de peine dont il bénéficiait jusqu'alors, il tente également de remettre en cause les modalités d'exécution de la détention; sur ce point, il ne ressort pas de l'arrêt querellé qu'il aurait été mis un terme au régime d'exécution anticipée autorisé par le Ministère public et on ne voit pas ce qui, le cas échéant, empêcherait le recourant de demander à nouveau à pouvoir bénéficier de ce régime. Ces considérations suffisent enfin à rejeter le grief de violation du droit d'être entendu concernant le rejet des mesures d'instruction tendant à la production des statistiques sur l'occupation de la prison, sur le nombre de suicides enregistrés ou une "preuve" de l'absence de respect des standards nationaux et internationaux en matière d'interdiction de la torture et de traitements inhumains et dégradants. 
 
3.4. En définitive, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision du TMC de placer le recourant en détention provisoire.  
 
4.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Tano Barth comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Tano Barth est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 31 juillet 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs