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[AZA 0/2] 
 
1P.681/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
21 décembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Parmelin. 
 
______________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, 
 
contre 
la décision prise le 29 septembre 2000 par le Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant àJacques de L a v a l l a z , Juge d'instruction pénale du Valais central, et à Y.________, à Sion, représentée par Me Philippe Pont, avocat à Sierre; 
 
(art. 30 Cst. ; récusation) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Dans la perspective des Championnats du monde de ski alpin de 1987, la Commune de Montana et l'Association Touristique et Sportive de Montana (ci-après: l'ATSM), alors toutes deux présidées par Z.________, ont notamment décidé de réaliser sur le site d'Ycoor une halle de glace, dont elles ont confié la conception et la surveillance des travaux à la société A.________, à Sierre, également dirigée par Z.________. 
 
Ayant constaté divers défauts dans la conception et l'exécution de cet ouvrage, la Municipalité de Montana a mandaté le 20 novembre 1998 X.________, avocat à Montana, aux fins d'analyser d'un point de vue juridique la responsabilité des différents intervenants et les questions de prescription. 
 
Dans son avis de droit établi le 18 décembre 1998, X.________ a notamment relevé ce qui suit concernant Me Y.________, conseillère juridique de la Commune de Montana et de l'ATSM: 
 
"L'ensemble des pièces fournies ne permet pas de 
dire si Me Y.________ a informé ou non l'ATSM des 
délais de prescription à respecter ou à interrompre. 
 
Cependant, on ne peut que constater l'absence d'actes 
interruptifs et, partant, la forclusion dans 
l'ensemble des litiges concernant la halle de 
glace". 
 
Cette observation concluait un chapitre consacré au conflit d'intérêts de cette avocate qui, en tant que mandataire habituelle de l'ATSM, de la société A.________ et de Z.________, n'aurait pas dû se charger de la défense de l'ATSM pour une procédure à l'encontre de la société A.________. 
 
B.- Le 1er juin 1999, Y.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour diffamation, subsidiairement pour injure, à raison de ces affirmations. 
 
Le 1er mars 2000, la police cantonale valaisanne a rendu son rapport après avoir entendu la plaignante, le prévenu et Z.________. Le Juge d'instruction pénale du Valais central, Jacques de Lavallaz, en charge du dossier (ci-après, le Juge d'instruction pénale) a ordonné l'apport à la procédure d'un avis de droit réalisé le 15 décembre 1999 à la demande de la Commune de Montana par Christian Jacquod, ancien Président du Tribunal cantonal valaisan, concernant l'opportunité d'introduire une action civile ou pénale à l'encontre de Z.________ et de Y.________. L'auteur de ce document conclut qu'une action en responsabilité contre cette dernière n'aurait guère de chance de succès. 
 
Par ordonnance du 15 juin 2000, le Juge d'instruction pénale a inculpé X.________ de diffamation et subsidiairement d'injures, après avoir entendu les parties le 22 mai 2000, et leur a fixé un délai de vingt jours pour requérir un éventuel complément d'instruction. Il retenait à la charge du prévenu que celui-ci aurait laissé entendre au travers de son avis de droit que Me Y.________ "avait sciemment omis de bloquer la prescription par rapport à son intérêt en regard au mandat de la société A.________". 
 
C.- Le 26 juin 2000, X.________ a déposé plainte contre cette ordonnance devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. Il a requis le même jour la récusation du Juge d'instruction pénale qui aurait démontré sa partialité à son égard en prononçant son inculpation sur la base des seules déclarations de la plaignante. 
 
Par prononcé du 29 septembre 2000, le Président du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande de récusation. 
Il a retenu en substance que le Juge d'instruction pénale ne s'était pas contenté des allégations de la plaignante, mais qu'avant de rendre sa décision, il avait transmis la plainte pour enquête à la police, requis le dépôt de l'avis de droit de Christian Jacquod et procédé à l'audition des parties, que l'ordonnance d'inculpation était conforme aux exigences de l'art. 58 ch. 2 du Code de procédure pénale valaisan (CPP val.) et qu'elle ne dénotait pas une prévention indéniable du juge à l'égard de l'inculpé, "même dans l'hypothèse où l'on considérerait la décision du juge de Lavallaz comme inadéquate". 
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. 
Il voit une violation de son droit d'être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. , 6 § 3 let. d CEDH et 14 al. 3 let. e du Pacte ONU II dans l'absence de toute décision du Juge d'instruction pénale d'ouvrir une instruction et dans le fait qu'il n'a pas eu l'occasion de produire ses moyens de preuve pertinents avant son inculpation, ni de participer à l'administration des preuves. Invoquant la garantie du juge indépendant et impartial, telle qu'elle découle des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, il reproche au Juge d'instruction pénale d'avoir commis des erreurs de procédure répétées et d'avoir pris fait et cause pour la plaignante en adoptant la thèse de cette dernière sans avoir procédé à une instruction préparatoire, au point de reprendre littéralement dans l'ordonnance d'inculpation une déclaration faite à la police cantonale le 25 janvier 2000 par sa partie adverse. 
 
Le Juge d'instruction pénale et le Président du Tribunal cantonal n'ont pas formulé d'observations. Y.________ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
E.- Par ordonnance du 30 novembre 2000, le Président de la Ie Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités). 
 
a) Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui suppose l'épuisement préalable des voies de recours au plan cantonal (cf. ATF 126 I 257). Le recourant doit ainsi d'abord saisir la juridiction cantonale de recours s'agissant du grief tiré de la violation du droit d'être entendu, suivant lequel il n'aurait pu se prononcer sur les charges retenues contre lui qu'après la décision d'inculpation. Il est d'ailleurs conscient de cette nécessité, puisqu'il a déposé une plainte contre l'ordonnance d'inculpation auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal visant à l'annulation de cette décision pour ce motif; les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu, constitutive d'un déni de justice au sens des art. 29 al. 2 Cst. , 6 § 3 let. d CEDH et 14 al. 3 let. e du Pacte ONU II, sont par conséquent irrecevables. Ils peuvent en revanche être pris en considération dans la mesure où le recourant les invoque pour étayer son grief de violation de la garantie du juge indépendant et impartial, selon l'art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH
 
b) Aux termes de l'art. 87 OJ, dans sa teneur adoptée le 8 octobre 1999 (RO 2000 p. 416), qui codifie la jurisprudence antérieure constante (ATF 124 I 255 consid. 1b p. 259/260 et les références citées), les décisions préjudicielles et incidentes sur les demandes de récusation, prises séparément, doivent être attaquées immédiatement sans attendre le prononcé sur le fond. Sous cet angle, le recours de droit public est donc recevable. Les autres conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ étant réunies, il convient d'entrer en matière sur le fond. 
 
 
2.- a) A l'instar de la protection conférée par l'art. 30 al. 1 Cst. , la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 6 § 1 CEDH permet au plaideur de s'opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73 et les arrêts cités); elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122; 124 I 255 consid. 4a p. 261 et les arrêts cités). 
 
D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (cf. arrêts de la CourEDH Tierce et autres c. Saint-Marin du 25 juillet 2000, § 75; Ciraklar c. 
Turquie du 29 octobre 1998, § 38, Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, § 43, et Incal c. Turquie du 9 juin 1998, § 65). S'agissant de la démarche subjective, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt de la CourEDH Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, § 44). Quant à l'appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables et notamment aux prévenus. 
Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter la partialité d'un juge, l'optique du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif; l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêts de la CourEDH Castillo Algar c. Espagne du 28 octo-bre 1998, § 45; Incal c. Turquie du 9 juin 1998, § 71; Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, § 58, Saraiva de Carvalho c. Portugal du 22 avril 1994, Série A, vol. 286, § 35, et les arrêts cités). 
 
Les art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. ne s'appliquent pas à la récusation d'un juge d'instruction ou d'un représentant du ministère public, car ces magistrats, pour l'essentiel confinés à des tâches d'instruction ou à un rôle d'accusateur public, n'exercent pas de fonction de juge au sens étroit (ATF 124 I 76; 119 Ia 13 consid. 3a p. 16; 118 Ia 95 consid. 3b p. 98). L'art. 29 al. 1 Cst. assure toutefois, en dehors du champ d'application des règles précitées, une garantie de portée comparable (cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst. , ATF 125 I 119 consid. 3b p. 123, 209 consid. 8a p. 217/218 et les arrêts cités), à ceci près que cette disposition n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités auxquelles elle s'applique (ibidem, consid. 3f p. 124). 
 
b) Selon une jurisprudence constante rendue en application de l'art. 4 aCst. mais également valable sous l'empire des art. 29 al. 2 Cst. , des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent en principe pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. 
Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs, peuvent avoir cette conséquence. En effet, la fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats. Même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité. En outre, il appartient aux autorités de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 19 consid. 5b p. 20, 135 consid. 3a p. 138 et l'arrêt cité). 
 
 
c) Le recourant reproche en premier lieu au Juge d'instruction pénale de n'avoir pris aucune décision sur l'ouverture de l'instruction avant d'ordonner son inculpation, comme le prévoit l'art. 46 ch. 2 CPP val. , le privant ainsi de la faculté de faire valoir ses moyens de preuve. On cherche en vain dans le dossier cantonal une telle décision. 
Peu importe en définitive. Même si le Juge d'instruction pénale avait violé cette disposition, cela ne constituerait pas encore un indice de sa partialité à l'égard du recourant. Au regard du droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. , il suffit en effet que le prévenu ait la possibilité de se défendre, déjà au cours de l'instruction, mais il n'est pas nécessaire qu'il puisse le faire avant la notification de l'inculpation. Tel est le cas en l'espèce, puisque le recourant disposait de la faculté de consulter le dossier et de requérir un éventuel complément d'instruction dans le délai imparti à cet effet par l'ordonnance d'inculpation du 15 juin 2000. La violation du droit d'être entendu dont il se plaint ne l'a donc pas exposé à une atteinte particulièrement grave justifiant la récusation du Juge d'instruction pénale. 
 
Le recourant reproche aussi à ce magistrat de n'avoir procédé à aucun acte d'instruction depuis la remise du rapport de police et d'avoir ajouté à l'appui de son ordonnance d'inculpation une infraction supplémentaire qu'il n'avait pas retenue dans la décision d'inculpation qu'il lui avait notifiée oralement au terme de la séance d'audition du 22 mai 2000. Il n'a toutefois pas invoqué ces irrégularités dans le cadre de sa demande de récusation du 26 juin 2000. Il s'agit ainsi d'éléments nouveaux qui ne sont pas recevables à l'appui d'un recours de droit public soumis à l'exigence de l'épuisement préalable des instances cantonales (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Au demeurant, pour les raisons évoquées ci-dessus, les irrégularités dénoncées, pour autant qu'elles soient établies, n'imposeraient pas la récusation du Juge d'instruction pénale. 
 
Le recourant voit enfin une circonstance propre à démontrer la prévention de ce magistrat à son égard dans le fait que celui-ci a privilégié la version de la plaignante, dont il aurait repris telles quelles les déclarations faites à la police cantonale le 25 janvier 2000. 
 
Le Juge d'instruction pénale ne s'est pas limité à confronter les versions contradictoires des parties, avant d'opter unilatéralement pour celle de la plaignante; il s'est également fondé sur le rapport de police, qui tient compte des déclarations de Z.________, et sur l'avis de droit établi par l'ancien Président du Tribunal cantonal, Christian Jacquod, à l'attention de la Commune de Montana, visant à déterminer l'opportunité d'intenter une action civile ou pénale à l'encontre de Z.________ et de Y.________. L'auteur de ce document ne met pas en évidence un conflit d'intérêts concernant la plaignante dès lors que celle-ci n'avait jamais reçu de mandat spécifique relatif à la construction de la halle de glace d'Ycoor, même si elle donnait des consultations de manière générale à la Commune de Montana et à l'ATSM. Il souligne aussi que le problème de la prescription n'avait pas échappé à Y.________, qui avait prévu l'insertion d'une clause de prolongation des délais de prescription dans le projet de convention relatif à la dalle froide de la halle de glace, clause qui n'avait pas été reprise dans le contrat définitif. De plus, comme cette avocate n'avait pas reçu le mandat de suivre la construction de la part des maîtres de l'ouvrage, elle n'avait pas eu l'obligation formelle d'agir pour interrompre en temps utile la prescription. 
 
Certes, l'avis de droit en reste à des généralités qu'un examen très détaillé de l'ensemble des circonstances pourrait peut-être remettre en question. Il n'appartient toutefois pas au juge de la récusation, voire au Tribunal fédéral saisi d'un recours contre la décision prise par ce magistrat, de procéder à un tel examen ni de statuer sur le caractère suffisant de l'enquête ayant précédé l'ordonnance d'inculpation du 15 juin 2000 au sens de l'art. 58 al. 1 CPP val. 
L'examen sommaire de la procédure ayant conduit à cette décision démontre que le Juge d'instruction pénale ne s'est pas limité à l'interrogatoire des deux parties en présence avant de statuer et qu'il n'est pas sorti, à première vue, de l'exercice normal de sa charge, au point de fonder objectivement le soupçon de prévention à l'égard du recourant. Même si la rédaction de l'ordonnance d'inculpation est maladroite, en ce que le Juge d'instruction pénale reprend textuellement une phrase inélégante et obscure d'une déclaration faite à la police cantonale par Y.________, ce procédé ne constitue pas encore une erreur particulièrement lourde propre à démontrer la partialité du juge. 
 
En conséquence, le Président du Tribunal cantonal pouvait admettre, sans violer l'art. 30 al. 1 Cst. , que l'ordonnance d'inculpation ne dénotait pas une prévention indéniable de la part du Juge d'instruction pénale à l'endroit du recourant, même dans l'hypothèse où cette décision serait inadéquate. 
 
3.- Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens à Y.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Alloue une indemnité de 1'000 fr. à Y.________ à titre de dépens, à la charge du recourant. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
___________ 
Lausanne, le 21 décembre 2000 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,