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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_392/2023  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, Juge présidant, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juillet 2023 (588 - PE22.022583-BRB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________, né en 1978, mentionne notamment une condamnation du 11 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte à vingt mois de peine privative de liberté et à une amende de 1'000 fr. pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, consommation de pornographie dure, ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.  
 
A.b. Le 13 décembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour contrainte (art. 181 CP) en raison de son comportement obsessionnel graduel à l'endroit d'une voisine.  
A.________ a été appréhendé le 13 janvier 2023. Par ordonnance du 15 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contraintes du canton de Vaud (ci-après: le TMC) l'a placé en détention provisoire, après avoir retenu l'existence de soupçons suffisants de contrainte et la réalisation d'un risque de réitération. 
 
A.c. Le 20 janvier 2023, le Ministère public a requis la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de l'intéressé auprès du Centre d'expertises du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: le CHUV).  
 
A.d. Par ordonnance du 5 avril 2023, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 11 juillet 2023.  
 
A.e. Le 6 avril 2023, le Ministère public a étendu l'instruction pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), subsidiairement pornographie (art. 197 al. 1 CP).  
Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, par l'intermédiaire d'une application de messagerie instantanée, entraîné des enfants de moins de 16 ans à commettre des actes d'ordre sexuel, respectivement de les avoir mêlés à de tels actes. Ces faits ont été découverts à l'occasion de l'analyse des données extraites du téléphone portable de l'intéressé, saisi le jour de son appréhension. Entendu par la police le 30 mars 2023, celui-ci a en grande partie reconnu ces faits. 
 
A.f. Le 26 mai 2023, le Centre d'expertises du CHUV a indiqué qu'en raison d'une surcharge de travail, le dépôt du rapport interviendrait le 31 juillet 2023.  
 
A.g. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le TMC a levé les scellés apposés sur l'ordinateur appartenant à A.________ et qui avait été saisi au terme de la perquisition opérée le 28 avril 2023 au domicile de son père.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________, fixant la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 octobre 2023.  
 
B.b. Par arrêt du 18 juillet 2023, la Chambre des recours pénale du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours) a rejeté le recours formé par A.________ et a confirmé l'ordonnance du 6 juillet 2023 du TMC.  
 
C.  
Par acte du 27 juillet 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 18 juillet 2023. Il conclut en substance à sa libération immédiate. 
Par courriers des 3, 4 et 7 août 2023, A.________ dépose spontanément des observations. 
Interpellé sur les conditions de recevabilité de son acte de recours, A.________ le complète par une écriture du 20 août 2023 et réitère sa conclusion en libération. 
Invités à se déterminer, le Ministère public et la Chambre des recours indiquent ne pas avoir d'observations à formuler. Ces écritures ont été transmises pour information à A.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Le prononcé attaqué - rendu par une autorité statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF) - ne met pas un terme à la procédure pénale; en tant que décision incidente, elle est cependant susceptible de causer au recourant, prévenu détenu, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 1; 7B_159/2023 du 13 juillet 2023 consid. 1; 1B_229/2023 du 16 mai 2023 consid. 1.1).  
En l'espèce, l'arrêt du 18 juillet 2023 de la Chambre des recours confirme la prolongation de la détention provisoire ordonnée à l'égard du recourant. Celui-ci a dès lors un intérêt juridiquement protégé à obtenir son annulation ou sa modification (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF). 
Pour le surplus, les écritures du recourant des 27 juillet et 20 août 2023, ainsi que les courriers des 3, 4 et 7 août 2023 ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). 
Partant, sous réserve des considérations qui suivent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
1.2.  
 
1.2.1. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2 p. 89); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2).  
Par ailleurs, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué et l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 1B_23/2022 du 25 mai 2022 consid. 2 et la référence citée). 
 
1.2.2. Le recourant soulève pêle-mêle différentes critiques. Il ne cherche cependant pas à exposer de manière claire et précise ses griefs comme il lui appartient de le faire. Une telle manière de procéder n'est pas conforme aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que ces griefs sont irrecevables. En tout état, une partie de ces questions n'a pas été abordée par l'autorité cantonale - qui statuait sur la détention provisoire - sans que le recourant ne se plaigne de déni de justice. Ces moyens, en tant qu'ils étendent l'objet du litige, sont également irrecevables faute d'épuisement des instances précédentes (art. 80 al. 1 LTF).  
Il en va notamment ainsi des plaintes du recourant concernant les faux dans les titres qui émailleraient la procédure à divers stades et qui émaneraient tant de différentes autorités judiciaires que de son défenseur d'office ou de son ancien employeur (cf. courriers des 3 et 4 août 2023 et écriture du 20 août 2023, p. 5, 8, 10 et 12). Il en va de même de ses allégations en lien avec la surveillance dont il ferait l'objet de la part des autorités françaises (cf. courrier du 7 août 2023). 
C'est également en vain que le recourant critique la forme sous laquelle l'arrêt querellé lui serait parvenu, à savoir par courrier sous pli simple par l'intermédiaire de son défenseur d'office (cf. courrier du 3 août 2023 et écriture du 20 août 2023, p. 2 et 8). On rappelle à cet égard que si la partie est pourvue d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Or le recourant était représenté par un défenseur d'office devant les autorités cantonales, de sorte qu'il ne saurait se plaindre de la communication par l'intermédiaire de son conseil. En tout état, dans la mesure où le recourant a eu la possibilité de contester l'arrêt en temps utile, son grief est manifestement infondé et devrait être écarté. 
Le recourant mentionne enfin un arrêt du 31 juillet 2023 de la Chambre des recours qui porterait sur la défense d'office (cf. courrier du 3 août 2023 et écriture du 20 août 2023, p. 1, 2 et 11). Ce faisant, il sort de l'objet de la contestation circonscrit par l'arrêt cantonal querellé. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur les développements du recourant en lien avec cet autre arrêt. 
 
1.2.3. On se limitera en définitive à examiner les griefs intelligibles, motivés conformément aux prescriptions légales (art. 42 al. 2 LTF, cf. sur ce point ATF 140 III 86 consid. 2, et art. 106 al. 2 LTF, cf. sur ce point consid. 4.1.1 infra) et qui n'apparaissent pas immédiatement irrecevables.  
 
2.  
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
Le recourant produit des pièces à l'appui de son écriture du 20 août 2023 dont certaines sont nouvelles. Dès lors qu'il n'expose pas en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, elles sont irrecevables (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1.2). 
Le recourant se réfère également au contenu de l'expertise médicale qui aurait été rendue le 26 juillet 2023 (cf. écriture du 20 août 2023, p. 2, 6 s. et 11 s.). Ces faits sont cependant postérieurs à l'arrêt attaqué, de sorte qu'ils sont irrecevables en instance fédérale (art. 99 al. 1 LTF). Il appartiendra le cas échéant au juge de la détention d'en tenir compte dans ses décisions ultérieures. Quoi qu'il en soit, ces faits sont en l'état sans incidence pour le sort de la cause (cf. consid. 5 infra).  
 
3.  
 
3.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
 
3.2. Le recourant ne développe aucune argumentation remettant en cause le risque de récidive (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2.1 p. 7), le respect du principe de la proportionnalité eu égard à la durée de la détention provisoire déjà subie (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2.2, p. 7 s.), ni enfin le refus de la Chambre des recours d'ordonner des mesures de substitution (cf. arrêt attaqué, consid. 5 p. 9 ss).  
On comprend en revanche qu'il entend contester l'existence de charges suffisantes (cf. consid. 4 infra), ainsi que le respect du principe de célérité (cf. consid. 5 infra).  
 
4.  
Le recourant critique l'établisseme nt des faits en relation avec l'existence de soupçons suffisants (cf. écriture du 20 août 2023, p. 3 et 5 s.). 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
4.1.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 1B_285/2023 du 15 juin 2023 consid. 3.2).  
 
4.2. La Chambre des recours a relevé que le recourant ne contestait pas la réunion de soupçons sérieux de commission des infractions qui lui étaient reprochées. En tout état, il semblait admettre ces faits. En outre, il ressortait du dossier que de tels soupçons existaient bel et bien, pour les deux types d'infraction.  
S'agissant plus particulièrement de la première infraction, la Chambre des recours a retenu qu'entre le mois de mai 2020 et le début du mois de janvier 2023, le recourant aurait, par un comportement obsessionnel graduel, importuné de manière régulière puis, dès l'été 2022, quasi quotidienne sa voisine; il l'avait ainsi entravée dans la liberté d'action et effrayée au point qu'elle craigne pour sa propre sécurité, dans le but de la contraindre en tout état de cause à maintenir un contact non désiré. 
 
4.3. Le recourant revient sur son comportement à l'égard de sa voisine soutenant en substance qu'il n'y aurait pas lieu de le poursuivre au vu de la nature de leur relation (cf. écriture du 20 août 2023, p. 3 et 5 s.; cf. let. A.b supra). Ce faisant, il se contente toutefois de livrer sa propre lecture des événements et d'invoquer des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Or il ne démontre pas que les faits auraient été établis de manière arbitraire, ni même ne tente de le faire. Strictement appellatoire, cette argumentation doit être déclarée irrecevable.  
Quoi qu'il en soit, le recourant n'avance aucun argument en relation avec les soupçons en lien avec la seconde infraction qui lui est reprochée s'agissant d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, subsidiairement de pornographie. 
Ce grief doit dès lors être rejeté. 
 
5.  
Le recourant se plaint en substance de la prolongation du délai de reddition de l'expertise psychiatrique qui impliquerait de prolonger la détention provisoire (écriture du 20 août 2023, p. 4 ss). On comprend qu'il fait valoir une violation du principe de célérité. 
 
5.1. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).  
La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; arrêt 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt 7B_402/2023 précité consid. 5.2). 
 
5.2. La Chambre des recours a retenu que le recourant ne faisait pas valoir que l'autorité de poursuite aurait commis un manquement particulièrement grave dans la conduite de la procédure - ni a fortiori ne démontrerait un tel manquement -, ni qu'elle ne serait plus à même de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Les circonstances exceptionnelles prévues par la jurisprudence n'étaient au demeurant pas réunies. On ne discernait aucun retard dans la conduite de la procédure. Le retard pris par les experts pour déposer leur rapport n'était pas imputable à la direction de la procédure. Parallèlement à l'attente de ce rapport, des mesures d'instruction devaient encore être conduites, soit notamment l'analyse des données de l'ordinateur portable du recourant, mesure hautement pertinente au vu des éléments incriminants découverts sur son téléphone portable. Quoi qu'il en soit, le recourant ne prétendait pas qu'il serait vainement intervenu auprès du Ministère public, ni qu'il se serait plaint d'un déni de justice à cet égard devant la Chambre des recours; il était dès lors contraire à la bonne foi de se plaindre d'un déni de justice dans le cadre d'un recours déposé contre la détention provisoire.  
 
5.3. A la lecture du recours (cf. écriture du 20 août 2023, p. 4 s.), on comprend que le recourant critique en substance la durée de la prolongation accordée (trois mois), alors que le rapport d'expertise psychiatrique aurait été rendu le 26 juillet 2023 et que son ordinateur portable aurait été saisi près de quatre mois auparavant.  
Il peut, à titre liminaire, être rappelé au recourant que l'autorité cantonale de recours dispose d'une pleine cognition en fait et en droit, pouvant ainsi, le cas échéant, tenir compte de l'avancement de l'instruction (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405; arrêts 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.3; 1B_626/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.4). En l'espèce, le dépôt du rapport d'expertise a été retardé à la demande de l'expert. Or la surcharge invoquée par l'expert a somme toute entraîné un retard d'un mois seulement dans la reddition du rapport concerné. On rappelle à cet égard que l'expertise avait été mise en oeuvre le 20 janvier 2023 et que de nouveaux éléments ont conduit le Ministère public à étendre l'instruction pénale à d'autres infractions le 6 avril 2023. Au vu de ces éléments, on ne discerne aucun manquement, étant souligné que l'exécution de l'expertise n'était pas du ressort de la direction de la procédure. En outre, au moment où la prolongation de la détention a été requise, d'autres mesures d'instruction étaient encore en cours, en particulier l'analyse des données de l'ordinateur portable du recourant. Celui-ci est malvenu à cet égard de se plaindre d'un retard, dans la mesure où les scellés apposés sur cet ordinateur à sa requête ont été levés par ordonnance du 4 juillet 2023 seulement. Il ne peut au surplus pas être exclu que d'autres actes supplémentaires de l'enquête soient nécessaires en fonction des résultats obtenus par l'analyse des données informatiques. Il ressort en définitive de l'arrêt attaqué que la détention provisoire a été prolongée en raison de plusieurs actes d'instruction et non de la seule expertise médicale, comme semble le soutenir le recourant. Bien que le rapport d'expertise ait manifestement été déposé dans l'intervalle, d'autres actes d'instruction doivent encore être menés. Il résulte de ces éléments que l'instruction pénale progresse et se déroule sans retard ni temps mort inadmissibles. 
Le recourant n'allègue par ailleurs pas que la durée de la détention provisoire subie violerait le principe de la proportionnalité eu égard à la peine concrètement encourue. En tout état, la Chambre des recours était fondée à retenir qu'au vu des charges pesant sur le recourant, la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée était largement supérieure aux neuf mois de détention que le recourant aura subi le 10 octobre 2023; cela se justifiait d'autant plus que le recourant avait déjà fait l'objet d'une précédente condamnation pour des faits de même nature à une peine privative de liberté de vingt mois. 
Le recourant fait encore sommairement grief à l'autorité précédente d'avoir traité son recours en "24 heures top chrono" (cf. écriture du 20 août 2023, p. 6). Ce grief serait-il suffisamment motivé et recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), qu'il devrait être rejeté. En effet, ce laps de temps est en cohérence avec le délai de 48 heures imposé au TMC pour rendre sa décision lorsqu'il statue sur la demande de mise en détention (art. 226 al. 1 CPP). En tout état de cause, le recourant ne soutient pas que des règles de procédure n'auraient pas été respectées par la Chambre des recours dans le traitement de son recours. 
Ce grief doit par conséquent également être rejeté. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à B.________, Lausanne, et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Koch 
 
La Greffière : Schwab Eggs