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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1063/2021  
 
 
Arrêt du 10 novembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de refus d'entrer en matière; abus d'autorité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 13 août 2021 
(ACPR/532/2021 P/4002/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 13 août 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 27 avril 2021 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée le 18 février 2020. 
 
Le 18 février 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre le policier porteur du matricule xxxxxx et formé une demande d'enquête "contre Y" et en "cessation de mesures délétères et anticonstitutionnelles". Il ressort de l'arrêt attaqué que, dans sa plainte, A.________ exposait, s'appuyant sur diverses sources et illustrations, que le Covid-19 se soignait très bien. Lors de la manifestation du 19 novembre 2020 des cafetiers-restaurateurs à laquelle elle participait, elle était en parfaite santé. Alors qu'elle se trouvait avec trois autres dames non masquées, des policiers étaient venus les contrôler et elle avait sorti son dossier, "sourcé et illustré", sur les masques. Alors que tout semblait "en ordre" et que les échanges étaient courtois et informatifs, l'un des deux policiers lui avait intimé l'ordre de "dégager". Elle avait refusé cette mesure d'éloignement, qui ne répondait à aucun des critères de l'art. 53 LPol et n'était dirigée que contre elle, alors que les autres dames ne portaient pas de masque non plus. Qui plus est, en lui ordonnant de s'éloigner, le policier l'avait empêchée de continuer à s'entretenir avec ses interlocutrices et à manifester son opinion. L'ordre constituant un abus d'autorité inacceptable, elle avait poliment refusé de céder. Devant son refus d'obtempérer, le policier avait décidé de lui mettre la première amende de sa vie, sans même lui en remettre une copie. Il avait refusé de lui donner son nom et sa carte, et refusé de signer le document intitulé "Attestation de fait et de droit" qu'elle lui avait soumis, mais avait fini par énoncer son numéro de matricule. Pour pouvoir informer ce policier sur "l'existence possible d'un crime commis contre l'humanité", elle avait accepté de s'éloigner avec lui, mais il était rapidement reparti vers la manifestation, attitude qui ne répondait ni à l'art. 12 LPol, ni à l'art. 11 al. 2 LPol. Elle était donc partie à sa rencontre pour lui faire poliment part de son mécontentement mais, lorsqu'elle l'avait abordé, il l'avait menacée d'une seconde amende, alors qu'elle n'avait commis aucune infraction. 
Par ailleurs, il ressort également de l'arrêt précité qu'à teneur du rapport de contravention du 20 novembre 2020, A.________ a été contrôlée, la veille, alors qu'elle se trouvait, sans porter de masque de protection obligatoire, au milieu du rassemblement de la manifestation autorisée des cafetiers-restaurateurs liée aux mesures inhérentes à la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Sans être au bénéfice d'une dispense médicale, elle avait refusé de porter le masque. Les policiers, parmi lesquels le porteur du matricule xxxxxx "usant de toute [leur] patience et empathie", l'avaient escortée en dehors du cadre de la manifestation et l'avaient déclarée en contravention. Ils l'avaient sommée de ne plus approcher de la foule sans masque. À peine avaient-ils le dos tourné que A.________ était retournée au sein de la manifestation, toujours sans masque. "Avec la fermeté circonstanciée", ils lui avaient enjoint de quitter les lieux sans délai et l'avaient déclarée en contravention pour son refus d'obtempérer. 
 
En relation avec les faits susmentionnés, le Service des contraventions a condamné A.________, par ordonnance pénale du 11 décembre 2020, à une amende pour ne pas avoir, le 19 novembre 2020, porté un masque de protection et avoir refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police. La prénommée a formé opposition contre cette ordonnance. 
 
A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 août 2021. Elle conclut à ce que la nullité de l'arrêt attaqué soit admise, à la mise des frais à la charge du canton et à la restitution "des frais de procédure versés 2021-06-02". 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
La recourante se plaint des agissements d'un policier, de sorte qu'elle pourrait tout au plus émettre, à son encontre, des prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité d'agents de l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; RS/GE A 2 40] en lien avec l'art. 18 al. 1 de la loi genevoise du 9 septembre 2014 sur la police [LPol/GE; RS/GE F 1 05]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées. Comme le relève la recourante elle-même, cela exclut qu'elle puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
C'est pour ce motif, qu'elle prétend pouvoir former un recours constitutionnel subsidiaire. Toutefois, dans la mesure où la voie du recours en matière pénale est en principe ouverte quant à son objet eu égard à la nature de l'arrêt attaqué (cf. art. 78, 80 et 90 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend déposer la recourante est exclu (art. 113 LTF). Un éventuel défaut de qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 LTF n'y change rien, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'étant pas ouverte dans les cas où la voie du recours ordinaire est fermée en raison du défaut de qualité pour recourir (arrêts 6B_46/2021 du 7 juin 2021 consid. 4; 6B_109/2020 du 1er avril 2020 consid. 1; 6B_437/2019 du 8 août 2019 consid. 1.1 et les références citées). 
 
2.2. La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 et les références citées; arrêt 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76).  
 
Un mauvais traitement au sens des dispositions précitées doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir (cf. arrêts 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76; 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1; 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 1.2.2 publié in PJA 2013 1688; 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi retenu que tel était le cas lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles à la suite d'une intervention des autorités (arrêts 1B_355/2012 du 12 octobre 2012; 1B_10/2012 du 29 mars 2012; 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2) ou encore lorsqu'un mineur était embarqué dans un fourgon de police et emmené dans un endroit isolé hors de la ville où il était alors abandonné (arrêt 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2). Elle a en revanche considéré que l'atteinte n'était pas d'un degré de gravité suffisant lorsque le plaignant alléguait une violation de domicile du fait que des agents de police s'étaient introduits dans son appartement en son absence (arrêt 1B_559/2012 du 4 décembre 2012 consid. 1.2.3) ni lorsqu'il affirmait avoir été saisi au collet quelques instants par la police (arrêt 1B_70/2011 du 11 mai 2011 consid. 2.2.5.3 et 2.2.5.5). 
 
En résumé, la recourante indique qu'elle se serait sentie humiliée par le fait que le policier qui s'est adressé à elle lui aurait ordonné de "dégager" et par le fait d'avoir reçu une contravention pour une infraction qu'elle estime ne pas avoir commise. Même à suivre la version des faits telle que présentée par la recourante, ceux-ci ne présentent manifestement pas le minimum de gravité requis par la jurisprudence pour constituer un traitement prohibé au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La recourante ne peut ainsi fonder sa qualité pour recourir sur les dispositions précitées. 
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.  
 
2.5. La recourante ne démontre ainsi pas disposer de la qualité pour recourir s'agissant des faits pour lesquels elle dénonce un abus d'autorité.  
 
3.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
En tant que la recourante a déposé plainte pénale contre inconnu pour demander l'arrêt des mesures de lutte visant à prévenir la propagation du coronavirus, ainsi que la recherche et la condamnation des coupables de "cette tragédie", la cour cantonale a estimé qu'elle semblait faire référence à une ou des infraction (s) protégeant l'intérêt collectif. Dans cette mesure, elle a considéré que la recourante ne disposait pas de la qualité pour recourir sur le plan cantonal faute d'avoir été directement lésée dans ses droits personnels. La recourante ne s'en prend pas à cette motivation. En particulier, elle n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant qu'elle n'était pas directement lésée dans ses intérêts personnels par les faits qu'elle dénonçait et ne formule donc pas de grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
Pour le surplus, dans la mesure où la recourante prétend avoir eu le droit de ne pas porter le masque et critique l'ordre qui lui a été donné de s'éloigner, elle conteste en réalité sa condamnation qui ne fait pas l'objet de l'arrêt attaqué mais d'une procédure distincte dans le cadre de laquelle il lui incombera de faire valoir ces moyens. Ses critiques à cet égard sont partant irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
4.  
La recourante ne consacre aucun développement en relation avec sa conclusion tendant à la restitution des frais de la procédure cantonale. Plus particulièrement, elle n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que ceux-ci devaient être mis à sa charge dans la mesure où elle succombait. Elle ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
5.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet