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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1501/2022  
 
 
Arrêt du 14 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.A._________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. E.B._________, 
3. F.B._________, 
4. G._________, 
intimés. 
 
Objet 
Meurtre; fixation de la peine; arbitraire; 
présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 septembre 2022 (P/25573/2019 AARP/325/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 février 2022, le Tribunal criminel du canton de Genève a acquitté A.A._________ de l'accusation de lésions corporelles simples, l'a reconnu coupable d'assassinat, de menaces ainsi que de voies de fait et l'a condamné à 13 ans de privation de liberté sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu'à 1'000 fr. d'amende (peine de substitution de 10 jours de privation de liberté). 
 
B.  
Saisie par le condamné et le ministère public, par arrêt du 23 septembre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a admis partiellement les appels interjetés. Elle a annulé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a (avec suite de frais des deux instances) acquitté A.A._________ de l'accusation de lésions corporelles simples, l'a déclaré coupable de celles de meurtre, de menaces ainsi que de voies de fait. Elle l'a condamné à 13 ans fermes de privation de liberté sous déduction de la détention subie depuis le 18 décembre 2019 ainsi qu'à 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans et 1'000 fr. d'amende (peine de substitution de 10 jours de privation de liberté). La cour cantonale a, par ailleurs, condamné A.A._________ à payer à titre de réparation du tort moral (avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 décembre 2019), 70'000 fr. à F.B._________, 70'000 fr. à E.B._________, 50'000 fr. à G._________, ainsi que diverses sommes à E.B._________ (à titre de réparation du dommage matériel), respectivement à G._________ (à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance). L'autorité d'appel a, en outre, rejeté les prétentions en indemnisation de A.A._________ et s'est encore prononcée sur la confiscation et la restitution de divers objets ainsi que l'indemnisation du conseil juridique de G._________, E.B._________ et F.B._________. Ce jugement, auquel on renvoie pour le surplus, repose sur l'état de fait suivant. 
 
B.a. A.A._________, de nationalité suisse, est né en 1997. Il est célibataire sans enfant. Il est issu d'une fratrie de huit enfants. Il n'a plus de contact avec son frère aîné, ce qui l'affecte beaucoup. Il a suivi l'école primaire et le cycle d'orientation à U._________ puis a commencé un apprentissage d'installateur-électricien, interrompu après un peu moins d'un mois. Il a alors entrepris un nouvel apprentissage d'agent d'exploitation à U._________ (achevé en juillet 2018), dans une caserne militaire, au sein de laquelle il a ensuite été engagé en tant qu'auxiliaire. Il a continué à y travailler jusqu'à la fin de l'année 2018 et a touché entre 800 fr. et 1'200 fr. par mois, après quoi il a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage. Au moment des faits, il était à la recherche d'un emploi. Son casier judiciaire suisse est vierge.  
 
B.b. A.A._________ et D.B._________ se sont rencontrés dans le sud de V._________ en été 2015. Au début, ils se voyaient durant les week-ends et les vacances puis, en août 2019, D.B._________ a quitté W._________ pour s'installer à U._________ avec son compagnon, dans un appartement au premier étage de l'immeuble sis xx, avenue de X._________ à Y._________ que A.A._________ avait loué notamment pour y vivre avec elle. Leur relation était immature, instable, fusionnelle malgré la distance, et empreinte de jalousie, de possessivité et de chantage au suicide de part et d'autre. Ils avaient ainsi par exemple créé un compte Facebook commun et A.A._________ signait certains documents "DA._________ ". Le chômage de A.A._________ pesait sur la situation financière du couple. Pour sa part, D.B._________ venait de terminer une formation à W._________ et cherchait un emploi, qu'elle avait trouvé, à Z._________, quelques jours avant son décès. Elle devait y débuter en janvier 2020.  
 
B.c. Les échanges de messages téléphoniques entre D.B._________ et A.A._________ laissent transparaître des difficultés dans leur couple dès 2017. Les différents témoignages figurant au dossier ainsi que les messages que D.B._________ a échangés avec sa mère, avec A.A._________ et B.A._________ ainsi qu'avec H.H._________ et I.H._________ démontrent que, dès 2018, ces difficultés ont empiré et que le prévenu a commencé à se montrer violent à son égard et à la contrôler, notamment en regardant régulièrement son téléphone, devenant de plus en plus possessif. De nombreuses disputes et ruptures, copieusement parsemées d'insultes, ont été évoquées de part et d'autre, suivies de réconciliations. Le ton et la teneur des messages reflètent peu le changement de la relation du couple survenu avec l'arrivée à U._________ de D.B._________. Néanmoins, la quantité de données diminue et les échanges sont moins fournis; ils consistent souvent en des reproches réciproques.  
 
B.d. Plusieurs messages envoyés par D.B._________ à A.A._________ font état de violences subies de la part de celui-ci, étant relevé que A.A._________ a fait des captures d'écran de certains de ces messages. D.B._________ en a parlé également à H.H._________, relatant des coups de façon générale ou en détaillant leur nature (coups au visage; étranglement; jet du duvet au visage et serrement du poignet). Elle s'en est également plainte dans des messages envoyés à B.A._________ et I.H._________ ainsi que, verbalement, auprès de H.H._________ et I.H._________, ou de J._________ (caractère contrôlant de A.A._________). Sans s'en plaindre directement auprès de sa mère, elle lui avait laissé entendre qu'il se passait quelque chose au point que celle-ci craignait qu'elle ne soit séquestrée ou frappée par A.A._________ et envisageait même de déposer une main courante à la police le 17 décembre 2019. D.B._________ a également dit à sa nièce avoir été étranglée et frappée par A.A._________.  
 
B.e. Tant D.B._________ que A.A._________ ont tenu des propos à caractère suicidaire. Avant qu'elle ne rejoigne son compagnon à U._________, c'est surtout D.B._________ qui avait mentionné vouloir en finir avec sa vie, en raison de difficultés rencontrées avec sa famille (son père étant handicapé depuis 2016 et sa mère et sa grand-mère lui reprochant, parfois très violemment, sa relation avec A.A._________) et en guise de reproches dans un contexte de jalousie et de possessivité envers son compagnon. Son ton était néanmoins redevenu joyeux et plein de vie, même si elle traversait manifestement une période plus difficile en été-automne 2018. A quelques reprises, les deux ont échangé sur leur suicide respectif. Elle confiait les menus événements de son quotidien à plusieurs amis et exprimait souvent son affection, envers A.A._________ mais aussi ses amis et sa famille.  
L'impression générale qui en ressort est celle d'un mode de fonctionnement, d'un chantage affectif et d'une posture, sans réel ancrage dans la réalité quotidienne. Il en va de même de la scarification: le 7 décembre 2019, D.B._________ a envoyé une photo à plusieurs correspondants sur laquelle on voyait un bras portant quelques entailles parallèles, légères, sur le poignet, ainsi qu'une lame. Cet envoi a d'ailleurs été compris comme un appel au secours et non comme une tentative de suicide par ceux qui l'ont reçu. Les entailles apparaissaient très légères sur l'image envoyée, et n'avaient laissé que des traces superficielles sur l'avant-bras droit de D.B._________. 
A.A._________ a également entretenu des idées morbides. Une lettre d'adieu a été retrouvée par la police à son domicile, datée du 20 novembre 2019, dont la teneur est la suivante: " Ma petite famille, il est temps pour moi de partir loin dans un autre monde. Je serai toujours là pour vous dans vos coeurs à jamais. Mon grand frérot (...). Mon amour, merci pour ces quatre années merveilleuses. Je ne t'oublierai jamais !! Je t'aime [signature] Je vous aime très fort!". D.B._________ dit avoir dû batailler avec lui pendant des heures dans la nuit du 6 au 7 décembre 2019, pour l'empêcher de s'ôter la vie. 
 
B.f. La cour cantonale a encore relevé deux épisodes ressortant en particulier de la procédure.  
Le premier est survenu les 16 et 17 novembre 2019. A.A._________ et D.B._________ avaient été invités chez la famille H._________, dans leur résidence secondaire à U1._________. Une dispute semble les avoir opposés dans la journée; A.A._________ ne s'étant pas réveillé de sa sieste, D.B._________ est partie avec H.H._________ et sa copine J._________. A.A._________ a ensuite tenté de joindre D.B._________ par téléphone à 22 reprises. À 00h56, il a envoyé à H.H._________ un message vocal dans lequel il annonçait qu'il n'était pas content, qu'il avait trouvé la maison en V._________ sur Snapchat et qu'il allait venir. Son message se terminait par: " J'en ai rien à foutre, je vais prendre ma voiture et je vais débarquer là-bas et j'en ai rien à foutre de l'heure à laquelle j'arrive et si je fous le bordel là-bas en bas, j'en ai rien à foutre car c'est vraiment un manque de respect. Alors maintenant, j'arrive". À 00h59, il a envoyé le message suivant à D.B._________: " Arrête de jouer à ça je vais virer je vais débarquer je vais tout niquer". À 01h25, il a adressé à H.H._________ le message vocal suivant: " J'en ai rien à foutre, vous vous foutez de ma gueule depuis le début, j'en ai rien à branler. Là tu vois je vais mettre de l'essence et je débarque. Je prends l'autoroute, j'en ai pour deux heures de route et je débarque, j'en ai rien à foutre, parce que c'est un manque de respect, et vous vous foutez de ma gueule depuis toute la journée. Alors maintenant, j'en ai rien à branler, j'arrive "; " Faut pas se mettre en travers parce que je vois noir, j'en ai rien à foutre. J'ai rouge dans la tête et je vais tout défoncer. Et surtout si je vois sa tête, je l'explose (il crie) ". D.B._________ a entendu ce message vocal et s'est mise à trembler. Arrivé sur place à U1._________, A.A._________ a stationné son véhicule à proximité de la maison et y a passé la nuit, refusant d'en sortir malgré l'insistance de D.B._________, jusqu'à ce que le père de H.H._________ et I.H._________ parvienne à le convaincre de les rejoindre dans la maison. 
Le second épisode s'est produit entre le 8 et le 9 décembre 2019. A.A._________ et D.B._________ s'étaient rendus à W1._________, en compagnie d'un groupe d'amis au nombre desquels H.H._________ et sa soeur I.H._________. Une dispute est survenue et, après être rentrés à V1._________ où résidaient les H._________, D.B._________ a refusé de rentrer au domicile du couple et souhaité passer la nuit chez I.H._________. A.A._________ a alors décidé de rester sur place à V1._________, dans sa voiture, qu'il a stationnée à proximité du domicile de H.H._________, dans l'intention de s'assurer que celui-ci rentrait bien chez lui et non chez sa soeur. Au cours de la nuit, il a échangé quelques messages avec D.B._________ qui l'a enjoint de rentrer à U._________, en vain. Cette nuit-là, elle a entretenu une relation sexuelle avec H.H._________, qu'elle a cachée à A.A._________, même si celui-ci nourrissait des soupçons à ce sujet; le lendemain, elle est rentrée à Y._________ avec lui. 
 
B.g. Le 17 décembre 2019, le couple était invité pour la soirée au domicile des parents H._________ à V1._________. Ce matin-là, A.A._________ a surpris sur le téléphone de D.B._________ un échange de messages tendres entre elle et H.H._________, qu'il a pris en photo. En début d'après-midi, D.B._________ a rapporté à H.H._________ que A.A._________ avait vu cet échange et voulait qu'elle arrête de lui parler.  
 
B.g.a. À 16h39, A.A._________ avait appelé son ami K._________ cette conversation avait été enregistrée sur son téléphone. A.A._________ y expliquait à son interlocuteur que D.B._________ lui avait dit avoir des sentiments pour H.H._________ et ne plus savoir où elle en était, que " l'autre " avait " été là pour elle " quand elle en avait eu besoin. Il avait poursuivi en disant qu'il pensait qu'elle allait bientôt le quitter, qu'il ne savait pas quoi faire et il avait mentionné l'échange de messages surpris le matin. Son ami avait cherché à le rassurer et à lui dire que D.B._________ cherchait peut-être à le manipuler pour s'assurer de son affection, mais A.A._________ l'avait contesté et avait dit à plusieurs reprises qu'il ne savait pas quoi faire, D.B._________ exprimant encore des sentiments pour lui. Après 4,26 minutes de conversation, A.A._________ avait dit: " J'te jure K._________ j'vais faire une bêtise bientôt hein ". K._________ lui avait répondu: " une bêtise comment? Lui taper? ". A.A._________: " non, pas avec lui. Avec moi et ma copine ". K._________: " La taper elle? ". A.A._________: " Non pas la taper ". K._________: " La tuer? ". Après deux secondes de silence, A.A._________ avait répondu: " Je sais pas K._________ ".  
Dans la suite de la conversation, alors que son ami cherchait à le dissuader de prendre les choses aussi gravement (" Arrête tes conneries A.A._________. Il faut pas faire ça. Il faut pas penser à ça mec "), en lui proposant de se voir et en essayant de lui remonter le moral, A.A._________ avait expliqué être invité le soir même chez la famille H._________, qu'il n'avait pas envie d'y aller mais que, s'il n'y allait pas, H.H._________ viendrait alors chercher D.B._________ et que cela allait " partir en couilles ". K._________ l'avait encouragé à se rendre à V1._________ et à parler avec H.H._________ puis D.B._________ pour s'assurer de ses sentiments, en soulignant que, si elle devait le quitter, il souffrirait quelque temps puis s'en remettrait. 
 
B.g.b. Pour sa part, D.B._________ avait eu une discussion avec sa mère. Elle l'avait avertie qu'elle allait bientôt venir lui rendre visite et avait des choses à lui dire; on comprend qu'elle voulait lui annoncer qu'elle avait trouvé un emploi mais aussi qu'elle était en train de rompre avec A.A._________. Dans les jours précédents, elle lui avait parlé de sa relation naissante avec H.H._________, ce qui avait suscité l'ire de sa mère puisque cela signifiait qu'elle allait rester éloignée d'elle.  
 
B.g.c. A.A._________ et D.B._________ se sont effectivement rendus ensemble au domicile de la famille H._________ le 17 décembre 2019 au soir. Ils y ont dîné avec H.H._________, sa soeur I.H._________ et leurs parents, ainsi qu'avec une connaissance, L._________. Tous les convives entendus en cours de procédure - à l'exception de A.A._________ lui-même - ont décrit ce dernier comme particulièrement renfermé et froid ce soir-là. Alors que D.B._________ se trouvait sur le balcon avec I.H._________, il avait saisi son téléphone, l'avait consulté et constaté la présence de messages échangés avec H.H._________ (déclaration d'amour) et se les était envoyés sur son propre téléphone. A.A._________ avait certes contesté avoir effectué cet envoi, mais il était établi par les déclarations de I.H._________ et la proximité immédiate de cet envoi avec une note qu'il avait laissée à l'attention de D.B._________ dans laquelle il lui faisait part de son désarroi: "... tu es toute ma vie je ne peux pas me permettre de te perdre... je suis vraiment perdu sans toi et je ne veux pas qu'on se perde ". Peu après, A.A._________ avait discuté avec H.H._________ dans une pièce séparée, lui reprochant de lui voler sa copine. Cette discussion avait été interrompue par une crise de panique de la mère de H.H._________; peu après, vers 23h15, A.A._________ et D.B._________ avaient quitté les lieux. A.A._________ avait enregistré sur son téléphone le départ du domicile des H._________. On y entendait notamment la mère l'enjoindre de se calmer, H.H._________ lui avait proposé de poursuivre leur discussion, ce qu'il avait refusé et D.B._________ avait dit que ça allait.  
 
B.g.d. Peu après le départ de D.B._________ et A.A._________, à 22h53, H.H._________ avait contacté la centrale d'urgence de la police (117) pour faire part de son inquiétude au sujet du couple. Il avait mentionné des actes de violence de A.A._________ à l'encontre de sa compagne, que celle-ci aurait été séquestrée et ne pouvait pas téléphoner à sa guise, que son copain était toujours collé à elle et qu'il menaçait de se suicider. Il avait fait part de ses craintes au sujet d'un couteau que A.A._________ lui avait montré: " Ça m'fait juste peur parce que le jour où il lui met le couteau sous la gorge, un exemple, ben y a rien de prévu. J'l'aurai dit à l'avance mais la loi n'aura rien fait avant ".  
 
B.g.e. La suite des événements s'est déroulée en huis-clos au domicile du couple, soit un logement de 28 m2 sis au premier étage (deux volées d'escaliers) et comprenant une pièce principale de 19 m2, une cuisinette (non équipée) de 3.2 m2, un hall et une salle de bains de 2.9 m2. Les lieux étaient très encombrés d'objets divers et ne comportaient presque aucun meuble à l'exception d'un lit double, d'un canapé, d'un petit meuble de rangement et d'un meuble à télévision. La cour cantonale a souligné, dans ce contexte, le caractère souvent contradictoire des nombreuses déclarations de A.A._________ et indiqué que les faits avaient pu être reconstitués par l'exploitation des téléphones portables de ce dernier, de H.H._________ et de D.B._________, soit par les messages qu'ils s'étaient échangés ainsi que les données enregistrées en arrière-plan par les appareils retrouvés dans l'appartement (notamment les déplacement enregistrés par l'appareil de D.B._________).  
Le couple est arrivé au domicile à 00h24, après avoir stationné le véhicule de A.A._________ à environ cinq minutes à pied. À partir de 06h43, D.B._________ avait échangé régulièrement avec H.H._________. Les messages échangés jusqu'à 01h05 n'ont été retrouvés que sur le téléphone de ce dernier, ayant été supprimés de celui de D.B._________. À partir de 01h41, les messages envoyés par H.H._________ n'avaient plus été lus; ils figuraient néanmoins sur leurs deux téléphones. D.B._________ l'avait informé être bien rentrée mais que A.A._________ " [allait] faire une connerie je crois " (00h46), que c'était fini avec lui et qu'il était en train de tout supprimer, de faire du vide " de partout " (00h53). On comprenait de ces échanges que D.B._________ craignait que A.A._________ ne s'en prît à lui-même, tandis que H.H._________ craignait que A.A._________ ne cherchât à manipuler D.B._________ pour la garder à ses côtés. À 01h32, D.B._________ avait indiqué " J'ai juste dit que nous deux c'est fini. Pour le moment j'ai réussi à le calmer parce que j'ai le couteau mais voilà... demain je parlerai à son père. Et moi je me taille quelque part ". 
Selon les explications de A.A._________, peu après leur arrivée dans l'appartement ils avaient parlé de leur relation, de H.H._________ et du fait que D.B._________ voulait, selon les termes de A.A._________, " faire une pause ". À un moment donné, elle s'était emparée d'un couteau qui se trouvait sur le canapé pour le déposer, selon lui, à proximité du lit, du côté du mur. Ces éléments étaient en partie corroborés par les messages envoyés par D.B._________. Toujours selon A.A._________, D.B._________ s'était allongée dans le lit peu après et n'en était plus sortie; lui-même avait dit l'y avoir rejointe à un moment indéterminé après s'être déshabillé. 
 
B.g.f. A 01h08, A.A._________ a copié, dans le presse-papier de son téléphone, le message qu'il enverra à son père à 02h01:  
 
"Papa, m'en voulez pas mais maintenant je dois faire un choix et c'est pas facile. Je suis désolé, je reste à jamais dans vos coeurs. Je laisse la clé sous le tapis mais rentre toi en premier... Mon Opel est garée dans une place visiteur à côté de l'entrée de mon parking de l'Audi. Les cartes grises sont dans la boîte à gants de l'Opel. Prenez soin de mes hamsters ils sont adorables. Si jamais le code de ma carte Poste (xxxxxx). Mon PC a déjà plus le code, mon téléphone pareil. Si jamais il faut d'autres codes faut essayer (xxx, xxxxxx, D.B._________xxxx, D.B._________xxxxxx, DA._________, BxxxxBxxxx). Je serai toujours là pour vous. Si un jour mon grand frère vous montre la petite, faite lui un bisou de ma part. Je vous aimes fort fort fort. Ah oui. L'Audi, à un soucis de bobines mais il y a tout derrière mon sièges pour y réparer, Sinon le reste je vous laisse vous en occupé. Encore une fois désolé pour tout". 
A.A._________ a procédé aux actes qu'il annonçait dans ce message. Ainsi, sans qu'il soit possible de déterminer à quel moment, il a désolidarisé la clé de l'appartement de son trousseau; elle sera retrouvée dans la serrure de la porte d'entrée. Entre 00h42 et 00h57, il a supprimé le mot de passe de son ordinateur ainsi que certains fichiers, notamment des photos intimes de D.B._________ et lui. A 01h26, il a modifié ou supprimé le mot de passe de son téléphone. Après l'envoi du message à son père à 02h01, le téléphone de A.A._________ n'a plus été utilisé entre 02h04 et 02h14. Pendant ce laps de temps, entre 02h10 et 02h14, le téléphone de D.B._________ a été déplacé d'une quinzaine de mètres l'application WhatsApp et les réglages ont été consultés, sans que les messages de H.H._________ revus peu auparavant ne soient lus. À 02h14, le téléphone de D.B._________ a appelé celui de A.A._________, qui n'a pas décroché; la mention de l'appel en absence a été effacée du téléphone de A.A._________ et l'application WhatsApp utilisée pendant 13 secondes. 
Les deux appareils sont restés inactifs entre 02h15 et 02h50, à l'exception de connexions automatiques. 
A 02h57, A.A._________ a appelé sa soeur C.A._________; leur conversation a duré un peu plus de cinq minutes. Selon leurs déclarations, qui sont concordantes, sinon identiques, il l'a informée que D.B._________ était gravement blessée, voire morte selon les versions. A.A._________ affirme lui avoir dit que D.B._________ " s'était planté un couteau ", ce que sa soeur n'a pas déclaré initialement avant de le confirmer. Leur père a interrompu la conversation, prenant le téléphone de sa fille pour enjoindre A.A._________ d'appeler immédiatement le 144 pour porter secours à D.B._________. Au moment de cet appel. A.A._________ était dans sa voiture dans la rue où elle avait été stationnée. Il a regagné son domicile au volant du véhicule. C.A._________, pour sa part, a pris son scooter pour venir à l'appartement. Lorsqu'il y est arrivé, A.A._________ n'a pas pu entrer dans l'immeuble, ayant laissé la clé de la porte de l'allée dans l'appartement. Il a sonné chez son voisin qui est descendu lui ouvrir et auquel il a expliqué, en remontant à l'étage, s'être disputé avec sa copine (" pris la tête et engueulé "). L'appel au 144 n'a eu lieu qu'à 03h09 (soit environ sept minutes après la fin de la discussion avec C.A._________) et a duré un peu plus de dix minutes. Sur l'enregistrement, on entend A.A._________, essoufflé, commencer par donner son adresse à l'opérateur avant de dire "avec ma copine on s'est pris la tête, mais c'est grave, elle s'est planté un couteau et elle bouge plus elle est blanche". Il a répondu aux questions de l'opérateur de façon relativement cohérente. L'opérateur s'est étonné lorsque A.A._________ lui a dit qu'il avait enlevé le couteau, avant de lui dire qu'il fallait procéder à un massage cardiaque. Lorsque l'opérateur lui a demandé si elle saignait, il a répondu "c'est sec". À partir de ce moment-là, A.A._________ sanglotait et a répété à plusieurs reprises "elle est blanche", "elle ne bouge plus", qu'il avait "paniqué" et qu'il ne se passait rien. L'opérateur a continué à l'instruire sur le massage cardiaque. Après environ 7 minutes 30 secondes on entend C.A._________ arriver, crier "D.B._________" et prendre en charge le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des ambulanciers quelques minutes plus tard. 
Ces derniers ont tenté en vain de réanimer D.B._________, dont le décès a été officiellement constaté sur place à 03h50. 
 
B.g.g. A.A._________ a maintenu tout au long de la procédure que D.B._________ avait pris le couteau pour l'empêcher, lui, de s'en emparer, lui disant de ne pas faire une bêtise sinon elle en ferait une. Elle avait enfoncé le couteau dans son torse sans rien dire. Lors de sa toute première audition par la police, il a hésité sur la question de savoir s'il avait poussé ou enlevé le couteau, avant de s'en tenir à la position maintenue par la suite. Il a également expliqué de façon constante qu'après ce geste de D.B._________, il avait enlevé le couteau, posé un coussin sur la plaie et lui avait fait un bisou avant de s'habiller et de quitter les lieux.  
Selon le rapport d'autopsie et son complément ainsi que les déclarations en audience des médecins légistes, D.B._________ présentait une plaie au thorax de 4,5 x 2,4 cm causée par l'introduction d'une lame à un seul tranchant. Elle présentait également, sur la paume de la main droite, une plaie linéaire superficielle de 5 cm, ayant également les caractéristiques d'une lésion provoquée par un instrument tranchant; le couteau retrouvé par la police sur les lieux pouvait être à l'origine de ces plaies. La plaie thoracique a entraîné les lésions décrites dans l'acte d'accusation [La lame a pénétré dans la région thoracique supérieure paramédiane gauche, à une profondeur de 11.6 cm, touchant notamment l'aorte thoracique descendante, l'artère pulmonaire gauche et le poumon gauche], nécessairement mortelles à brève échéance et qui ont provoqué une incapacité d'agir quasi-immédiate. L'heure exacte de survenue du coup de couteau ayant entrainé le décès n'a pas pu être établie avec certitude par les experts et se situait entre 23h20 et 3h50. Les constatations effectuées par les médecins légistes étaient compatibles tant avec la thèse d'une hétéro-agression qu'avec celle d'une auto-agression. En cas d'hétéro-agression, la plaie secondaire à la main pouvait être considérée comme une lésion défensive et, en cas d'auto-agression, elle pouvait avoir été provoquée lors d'une manipulation du couteau par la victime. 
Interrogés plus spécifiquement sur la question de l'acte auto- ou hétéro-agressif, les légistes ont précisé que dans la présente cause, il n'y avait pas de coups d'essai, qui sont des indices d'auto-agression; la personne qui se blesse mortellement commence, le plus souvent, à s'infliger des blessures et, suivant la douleur provoquée, elle s'arrête puis recommence: on constate alors l'existence de blessures plus superficielles à côté de celle ayant causé la mort. Dans les cas d'hétéro-agression à l'arme blanche, on retrouve le plus souvent des lésions défensives aux extrémités, qui peuvent être très profondes. La plaie présentée par la victime à la main droite pouvait être interprétée comme une telle lésion, mais était atypique dans la mesure où elle était superficielle. La plaie mortelle pouvait avoir été causée par un geste sans élan dans la mesure où aucun os n'avait été touché et où le cartilage d'une femme aussi jeune était une structure souple n'opposant pas de résistance particulière. S'il fallait une certaine détermination pour causer une telle plaie, une fois la barrière cutanée passée, les autres structures n'opposaient pas de résistance particulière. Il avait fallu " une certaine force mais pas une force certaine ". Selon leur opinion, l'arme n'avait vraisemblablement pas été enfoncée jusqu'à la garde. 
Dans leur expérience, en cas d'auto-agression à l'arme blanche, les légistes n'avaient pas le souvenir de cas particuliers avec des lésions superficielles comme celle située dans la paume de D.B._________. Les suicides de femmes à l'arme blanche sont particuliers et atypiques, celles-ci recourant plus souvent à des intoxications médicamenteuses, à des pendaisons et à des chutes dans le vide, et le taux de suicide étant deux à trois fois plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Le taux de suicides à l'arme blanche se situe entre 1,6 % et 3 %, hommes et femmes confondus dans d'autres pays que la Suisse, chiffres qui devaient toutefois être pris " avec des pincettes "; de telles données n'existaient pas en Suisse. L'office fédéral de la statistique classait les moyens de suicide, mais les armes blanches ne faisaient pas l'objet d'une catégorie et entraient donc dans celle des " autres moyens " qui représentait en 2017 5.6 % chez les femmes et 4.8 % chez les hommes. Les cas d'homicides au sein du couple surviennent le plus souvent au domicile et le moyen le plus souvent utilisé dans ces cas est l'arme blanche. 
 
B.g.h. A.A._________ a fait l'objet d'un examen par des médecins légistes le 18 décembre 2019, lesquels n'ont constaté aucune lésion, quand bien même il leur avait déclaré qu'après que D.B._________ s'était planté le couteau dans la poitrine, il avait repris cette arme et pensé à la retourner contre lui-même mais ne l'avait pas fait.  
 
B.g.i. Selon le rapport d'expertise psychiatrique, A.A._________ possédait au moment des faits la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation, sa responsabilité étant pleine et entière. Il présentait un profil psychologique mettant en évidence une certaine anxiété ainsi qu'un retrait social, ce qui allait dans le sens de traits de personnalité évitante et des aspects défensifs de type opposition passive. Les experts n'ont pas retrouvé de signes cliniques en faveur d'un état de stress post-traumatique suite aux événements. A.A._________ présentait, au moment des faits, un épisode dépressif caractérisé d'intensité moyenne qui se traduisait par une humeur triste et des idées suicidaires. Aucun diagnostic psychiatrique n'a été retenu pour la période faisant immédiatement suite au coup de couteau, au cours de laquelle l'expertisé faisait état d'une sidération et d'un état de choc. Le risque de récidive en lien avec des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle d'autrui a été évalué de moyen à élevé, pour le cas où il aurait commis les faits reprochés; aucune mesure n'était toutefois préconisée.  
 
C.  
Par acte du 14 décembre 2022, A.A._________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement sur appel. Il conclut principalement à sa réforme dans le sens de son acquittement de l'accusation de meurtre, qu'il soit libéré immédiatement, que les conclusions civiles soient rejetées et l'État de Genève condamné à lui verser les sommes de 160'200 fr. (avec intérêts à 5 % dès le 21 janvier 2021 [date moyenne], pour la détention injustifiée du 18 décembre 2019 au 25 février 2022), 41'895 fr. (avec intérêts à 5 % dès le 9 juin 2022 [date moyenne], pour la détention injustifiée du 26 février au 22 septembre 2022), 16'608 fr. (avec intérêts à 5 % dès le 3 novembre 2022 [date moyenne] pour la détention injustifiée du 23 septembre au 14 décembre 2022), 200 fr. par jour, du 15 décembre 2022 jusqu'à sa mise en liberté, 30'000 fr. (avec intérêts à 5 % dès le 18 décembre 2019, pour le tort moral) ainsi que 55'039 fr. 15, pour les honoraires de son avocat. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant s'en prend tout d'abord à l'établissement des faits. Il invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la présomption d'innocence (art. 10 CPP, art. 32 al. 1 Cst., art. 14 par. 2 Pacte ONU II et art. 6 par. 2 CEDH). 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.2. Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté l'hypothèse d'un geste auto-agressif de la victime, soit d'avoir retenu, en en soulignant la rareté statistique, qu'un tel geste aussi violent et déterminé était absolument incompatible avec la personnalité, certes tourmentée, sans doute inquiète, mais néanmoins enjouée et optimiste de la victime, respectivement d'avoir retenu que si le coup fatal n'avait pas nécessité beaucoup de puissance, il avait fallu une certaine force et surtout une grande détermination pour pénétrer profondément dans la chair. La cour cantonale en aurait conclu de manière insoutenable qu'il était impossible que la victime, qui avait tout juste éraflé sa peau lors de sa scarification quelques jours plus tôt, eût enfoncé une lame aussi profondément dans son propre corps sans s'interrompre.  
Le recourant objecte que rien ne permettrait de retenir que la victime avait une personnalité " enjouée et optimiste ". Selon lui, tel n'aurait en tout cas pas été le cas de 2017 au décès de la jeune femme. Le recourant souligne à ce propos le grave accident subi par le père de cette dernière, qui l'avait laissé handicapé et la relation très fusionnelle existant entre le père et sa fille, le rejet dont cette dernière avait fait l'objet par sa famille, en lien avec son départ pour la Suisse et sa relation avec le recourant, les problèmes de santé dont elle était affectée (dépression), ses manifestations d'intentions suicidaires et les scarifications qu'elle s'était infligées. 
 
1.2.1. La cour cantonale n'a ignoré ni la relation très fusionnelle existant entre D.B._________ et son père, ni l'accident puis le handicap de ce dernier, ni les reproches adressés à la jeune femme par sa mère et sa grand-mère au sujet de sa relation avec le recourant et le fait qu'elle souffrait de cette réprobation (arrêt entrepris, p. 7 et 23). La cour cantonale n'a pas non plus méconnu les idées suicidaires exprimées itérativement par la jeune femme. Elle a toutefois souligné le caractère très versatile de cette dernière, dont les échanges avec ses proches permettaient de suivre les fréquentes sautes d'humeur ainsi que le fait que l'idée de mettre fin à ses jours n'avait jamais persisté au-delà de quelques messages. La cour cantonale en a conclu que la mention du suicide relevait chez la victime d'une posture ou d'un appel à l'aide et non d'une volonté construite et ancrée (arrêt entrepris, p. 24).  
Cette interprétation des messages échangés par D.B._________ et le recourant n'est en tout cas pas insoutenable. Il ressort, en particulier, du rapport de renseignements du 24 mars 2020 (dossier cantonal, p. 400'021 ss) que si le désir de rupture était souvent énoncé par D.B._________ dans ses échanges avec le recourant, le couple se réconciliait très rapidement (dossier cantonal, p. 400'023), ce qui confirme le caractère versatile de l'humeur de la jeune femme. Dans le même sens, les idées suicidaires émises le 6 juillet 2017 sont, par exemple, suivies le lendemain d'une conversation affectueuse (dossier cantonal p. 400'023); de même, les idées noires communiquées les 14 et 15 janvier 2018 dans l'après-midi, sont-elles suivies de messages tendres le soir (dossier cantonal, p. 400'026); celles manifestées le 25 janvier 2018 en début d'après-midi sont suivies de messages évoquant une réconciliation dans la soirée (dossier cantonal, p. 400'030; v. aussi, sans souci d'exhaustivité, les échanges des 24 janvier [dossier cantonal, p. 400'047] et 30 octobre 2019 [dossier cantonal p. 400'056]). Plus généralement, on peut relever que ces idées suicidaires ont été très régulièrement communiquées au recourant durant les années 2017 à 2019, dans le contexte de reproches adressés à l'intéressé par sa compagne (comme l'a relevé la cour cantonale; v. supra consid. B.e), ce qui soutient également la conclusion qu'il s'agissait plus d'un mode de fonctionnement de la jeune femme dans sa relation de couple (une posture), voire d'appels à l'aide que de projets funestes très concrets. On peut ajouter que dans un message du 13 décembre 2019, D.B._________ avait parlé de sa rencontre avec H.H._________ à sa mère, laquelle avait senti que la jeune femme voulait réinvestir leur relation mère-fille (dossier cantonal, p. 500'255), ce qui étaie la déduction selon laquelle la jeune femme, qui devait en outre débuter une nouvelle activité professionnelle au mois de janvier 2020 (v. supra consid. B.b), se trouvait, au mois de décembre 2019, dans une phase ascendante de sa vie. Du reste, le rapport de police ne fait état d'aucun message adressé au recourant évoquant des idées suicidaires aux mois de novembre et décembre 2019 (dossier cantonal p. 400'057 ss), une référence à de telles idées figurant tout au plus, sous une forme hypothétique et en lien avec une déclaration d'amour, dans un message adressé le 4 décembre 2019 à H.H._________ ( "Je t'aime H.H._________... Je t'aimerais pour longtemps... N'oublies jamais ça... Même si un jour je viens à faire une connerie n'oublies jamais que je t'aime à l'infini"; dossier cantonal p. 400'067), ce qui semble également confirmer que l'expression de telles idées était une manière pour la jeune femme d'investir la relation sentimentale.  
 
1.2.2. En tant que le recourant objecte que D.B._________ s'était infligé des scarifications et qu'il serait insoutenable de les qualifier de superficielles (" tout juste éraflé la peau "), il suffit de relever que la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, apprécier de la sorte la photo figurant au dossier et que cette conclusion n'est manifestement pas remise en cause par celle figurant en annexe à l'expertise du corps de la jeune femme, sur laquelle les marques relevées par le médecin légiste sont à peine discernables (dossier cantonal, p. 400'098 et 404'026). Contrairement à ce que soutient le recourant, le caractère superficiel des lésions que la jeune femme s'était infligées soutient également l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la jeune femme n'avait pas d'intention suicidaire concrète.  
Par ailleurs, si les médecins-légistes se sont déclarés dans l'impossibilité de déterminer formellement si la lésion thoracique résultait d'un acte auto- ou hétéro-agressif, sur la base de leurs propres constatations, ils n'en ont pas moins souligné qu'en règle générale un geste auto-agressif aurait été précédé de "coups d'essai" (la personne qui se blesse mortellement commençant le plus souvent par s'infliger des blessures et, suivant la douleur provoquée, s'arrêtant puis recommençant, situation dans laquelle on constate alors l'existence de blessures plus superficielles à côté de celle ayant causé la mort, lésions absentes en l'espèce). La cour cantonale n'a pas apprécié de manière insoutenable cette expertise, dès lors qu'elle a exclu le scénario auto-agressif sur la base d'éléments, notamment relationnels et psychologiques, étrangers aux constatations des médecins-légistes, lesquels n'ont, quant à eux, pas écarté cette hypothèse. 
 
1.2.3. Le recourant objecte aussi que lors de sa première audition par la police, H.H._________ avait lui-même avancé l'hypothèse d'un suicide.  
Il perd toutefois de vue que ce témoin n'a guère mentionné qu'en passant cette hypothèse, après avoir répondu de but en blanc " Comment il en est arrivé là, à la tuer? ", sa réaction suggérant aux enquêteurs qu'il désignait le recourant comme responsable (dossier cantonal, p. 200'094). 
 
1.2.4. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas fait état d'un épisode survenu 12 jours avant les faits, durant lequel il s'était muni d'un couteau en disant vouloir mettre fin à ses jours après que D.B._________ lui avait dit vouloir le quitter. Il souligne qu'il n'avait alors pas agressé la jeune femme et que celle-ci avait essayé durant plus de deux heures de l'empêcher de se suicider. On ne perçoit toutefois pas concrètement ce que le recourant entend déduire en sa faveur d'un parallèle entre les faits à juger et cet épisode, dans lequel on ne discerne l'expression d'aucune intention suicidaire de D.B._________, mais bien au contraire la manifestation de l'élan vital de cette dernière face à un projet morbide du recourant, disposition d'esprit très similaire à celle dont la jeune femme a fait preuve le soir des faits (v. supra consid. B.g.e ad message adressé à A.A._________ à 1h32).  
 
1.2.5. En se référant à un passage de l'expertise psychiatrique ainsi qu'aux déclarations des experts face au ministère public, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis des éléments de fait importants susceptibles d'influencer son appréciation quant à l'hypothèse que le décès de D.B._________ aurait résulté de la réalisation d'un risque auto-agressif. Il relève, d'une part, qu'il ressort de l'expertise psychiatrique que " En effet, il apparaît que les actes violents qu'il a pu commettre étaient en lien avec sa relation de couple et qu'ils n'étaient pas une manière de fonctionner habituelle chez lui. Par ailleurs, sa fragilité psychique qui peut se traduire par des périodes de dépression ne favorise pas d'éventuels passages à l'acte violent mais participe à amplifier son isolement social" (dossier cantonal, p. 416'042). D'autre part, entendus par le ministère public, les experts avaient expliqué que " C'est une constatation générale qui fait que les personnes dépressives sont réputées plutôt passives et que, quand elles commettent des actes de violence, c'est habituellement à l'égard d'[elles]-mêmes et non à l'égard d'autrui. Au regard du dossier de A.A._________, nous n'avons aucune raison objective de considérer que le trouble dépressif chez lui ait pu spécifiquement entraîner une hétéro-agressivité " (dossier cantonal, p. 500'272).  
L'argumentaire du recourant méconnaît que les experts n'ont pas été appelés à s'exprimer sur la véracité de son récit, respectivement à déterminer si le décès résultait d'un acte auto- ou hétéro-agressif, mais à répondre aux questions de la responsabilité pénale du recourant et des éventuelles mesures pénales à prendre (dossier cantonal, p. 416'049). Dans cette perspective, les réponses données supposaient réalisée l'hypothèse que le recourant serait reconnu comme l'auteur des faits qui lui étaient reprochés (dossier cantonal, p. 416'042) et les échelles des tests effectués ont été cotées en fonction de ce postulat (dossier cantonal, p. 416'042). Pour ce premier motif, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du passage de l'expertise qu'il cite, qui est sorti de son contexte. De surcroît, les experts ont principalement constaté qu'au moment des faits le recourant présentait vraisemblablement un épisode dépressif caractérisé d'intensité modérée, qui se manifestait surtout par une tristesse de son humeur et par l'émergence à sa conscience d'idées suicidaires (dossier cantonal p. 416'042). Si ces éléments ne plaident pas en faveur d'une responsabilité diminuée, on ne saurait à l'inverse en conclure absolument qu'ils rendraient si invraisemblable un geste hétéro-agressif que la décision entreprise apparaîtrait insoutenable dans son résultat. Pour le surplus, ce que le premier expert a exposé au ministère public doit être mis en relation avec la précision donnée par le second, qui a expressément renvoyé aux explications fournies dans leur rapport en lien avec la question de la responsabilité pénale au moment des faits (dossier cantonal p. 500'272), soit avec ce qui vient d'être dit. L'argumentation du recourant ne démontre donc pas que la cour cantonale aurait apprécié cet élément de preuve de manière insoutenable. 
 
1.2.6. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il avait bien " mis à exécution l'étape cruciale de son plan qui consistait à frapper sa compagne d'un coup de couteau au niveau du c oe ur [puis de s'en être] très certainement pris à elle par surprise, non dans l'émotion d'une dispute ou sous le coup de la colère, mais dans le désespoir et la tristesse, dans un acte de désarroi amoureux, ce qui explique l'absence de toute lésion défensive: la victime n'avait pas anticipé ce geste et ne s'est pas défendue. Le prévenu, pour sa part, avait réfléchi à son geste et l'avait préparé; il était suffisamment déterminé et désespéré pour le mettre à exécution." Selon lui cette affirmation serait arbitraire, aucun élément de la procédure ne permettant de dire qu'il aurait eu un " plan " et qu'il avait " réfléchi à son geste et l'avait préparé ". La cour cantonale aurait précisément dit le contraire dans la suite de son raisonnement (" S'il a bien conçu et suivi un plan, il ne s'agit pas d'une stratégie développée et réfléchie mais plutôt d'une idée noire qui s'est emparée de lui et qu'il a mise en oe uvre sans en mesurer les conséquences "). Le téléphone de la veille avec K._________ ne traduirait en rien un tel projet homicide. Rien ne permettrait non plus d'affirmer qu'il s'en serait pris à la victime " par surprise ", ce qui aurait supposé qu'il frappe avec un certain élan et déploie une force certaine, de sorte que la lame aurait traversé plus profondément voire complètement le corps. Rien ne permettrait non plus d'affirmer qu'il aurait été surpris par la facilité de son geste et la rapidité de la perte de conscience de sa victime, ce qui expliquerait que l'arme n'ait pas été enfoncée jusqu'à la garde. Le recourant objecte aussi que selon les médecins-légistes il avait fallu quelques secondes pour que la victime perde connaissance, de sorte qu'il serait inconcevable qu'il ait eu le temps de stopper son acte. Le recourant en conclut que l'absence de toute lésion défensive démontrerait le caractère auto-agressif de l'acte. La cour cantonale aurait, de même, interprété de manière insoutenable le message d'adieu que le recourant n'a adressé qu'à son seul père en considérant que l'omission de tout message à sa compagne ne s'expliquait que parce que, dans son esprit, elle ne serait plus vivante, soit qu'il avait alors décidé de l'entraîner dans la mort (arrêt entrepris p. 24). La cour cantonale aurait, de même considéré de manière insoutenable que ce message d'adieu n'avait pas été immédiatement envoyé, mais que le recourant avait mis en oeuvre les différents éléments qu'il y décrivait (désolidariser la clé de l'appartement du porte-clés dans le but de la mettre sous le paillasson, pour permettre à son père d'entrer en premier comme il le lui a demandé; effacement des codes d'accès de son téléphone et de son ordinateur dans l'optique que ses parents récupèrent son ordinateur après son décès; suppression d'images intimes qu'il souhaitait soustraire à la vue de ses parents; mention des hamsters et des véhicules du recourant, auxquels il était attaché et dont il n'envisageait pas que sa compagne, qui ne devait pas lui survivre, puisse s'occuper). Le recourant objecte qu'au moment où il avait envoyé le message à son père, D.B._________ lui avait finalement dit de manière claire qu'elle voulait le quitter, de sorte que la relation n'était plus la même. L'absence de réservation ou de dispositions en vue d'un voyage ne permettrait pas de conclure qu'elle ne partirait pas. La fin de la relation annoncée par D.B._________ expliquerait qu'il n'ait plus pensé à lui laisser son ordinateur et en ait effacé les photos intimes, ses parents devant le récupérer. Il en irait de même pour les véhicules et les hamsters. Quant aux animaux, le recourant objecte encore que dans un message du 4 octobre 2019, E.B._________ avait enjoint sa fille de ne pas lui amener les hamsters afin d'éviter un " carnage ", " Ploufy [chassant] les rongeurs ".  
 
1.2.7. Ces développements, qui consistent à rediscuter largement les preuves ont un caractère appellatoire. Ils sont irrecevables dans cette mesure. On peut dès lors se limiter à relever que la cour cantonale n'a pas appréhendé la conversation du recourant avec son ami K._________ comme susceptible d'annoncer un " projet d'homicide ". On comprend, par ailleurs, aisément que le plan auquel se réfère la cour cantonale relève plutôt, dans un premier temps, d'idées suicidaires, évoquées tout d'abord lors de la conversation précitée et qui auraient encore pris corps lors de la soirée à V1._________ et ensuite de la conversation qu'il avait eue avec H.H._________, ce qui avait même conduit ce dernier à contacter la police pour faire part de ses craintes (arrêt entrepris, p. 24), puis encore au retour au domicile, lorsque la jeune femme lui avait confirmé qu'elle entendait mettre un terme à leur relation. Cette dernière avait du reste perçu qu'il avait entrepris de mettre en oeuvre cette fin puisqu'elle avait écrit dans les heures précédant son décès qu'elle avait réussi à s'emparer du couteau, qu'il était en train de tout supprimer et qu'il allait faire une bêtise (sans que la jeune femme, qui craignait plutôt un geste auto-aggressif du recourant, ait perçu initialement les actions de celui-ci comme dirigées contre elle-même). Les développements du recourant n'expliquent pas non plus pourquoi il avait retiré la clé de son appartement de son porte-clés, ce qui se comprend s'il entendait la placer sous le paillasson comme il l'avait indiqué à son père pour lui permettre d'entrer le premier comme il le lui avait demandé (arrêt entrepris p. 24). On ne perçoit pas plus ce que le recourant entend déduire en sa faveur du message adressé par E.B._________ à sa fille le 4 octobre 2019 en lien avec les hamsters du recourant: rien n'indique que ce dernier aurait eu connaissance de ce message à ce moment-là, même s'il a pu consulter le téléphone de D.B._________. Quoi qu'il en soit, qu'une autre explication soit envisageable quant à sa décision de confier ses rongeurs à ses parents, ne rendrait de toute manière pas insoutenable le résultat auquel est parvenue la cour cantonale sur la base de l'ensemble des autres éléments considérés. En particulier, le recourant ne conteste pas avoir lui-même retiré rapidement le couteau de la plaie, avoir recouvert celle-ci pour la cacher à sa vue, puis avoir encore embrassé une dernière fois sa compagne. Or, la conclusion que de tels gestes ne sont pas ceux d'un témoin épouvanté par un geste suicidaire, mais ceux d'un amant qui n'est pas surpris de la mort de l'aimée et qui s'apprête à la rejoindre n'est, pour le moins, pas insoutenable.  
On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que le recourant avait bien un plan, dans lequel seul son suicide était envisagé dans un premier temps, la décision d'entraîner D.B._________ dans la mort n'apparaissant établie qu'au moment où il avait envoyé le message à son père (arrêt entrepris p. 25) et ce plan ne constituant pas " une stratégie développée et réfléchie mais plutôt [...] une idée noire qui s'est emparée de lui et qu'il a mise en oeuvre sans en mesurer les conséquences ". 
 
1.3. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal fédéral n'a pas de motif de s'écarter de l'état de fait arrêté souverainement par la cour cantonale.  
 
2.  
Quant à l'application du droit fédéral, le recourant reproche à la cour cour cantonale d'avoir violé l'art. 48 let. c CP en ne retenant pas qu'il avait agi dans un profond désarroi. 
 
2.1. Le profond désarroi mentionné à l'art. 48 let. c CP, repris dans les mêmes termes que ceux relatifs aux éléments constitutifs du meurtre passionnel (cf. art. 113 CP), vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 147 IV 249 consid. 2.3; ATF 119 IV 202 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il l'est par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 147 IV 249 consid. 2.3; ATF 119 V 202 consid. 2a; arrêt 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4.1). Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi (ou d'une émotion violente) peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 108 IV 99 consid. 3b; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb; arrêt 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.2; cf. arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1.2 non publié in ATF 141 IV 61). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). Cette circonstance atténuante, dont le fondement repose sur l'existence d'éléments éthiques objectifs rendant excusable l'état psychologique susceptible d'être ressenti par chacun dans une situation donnée, peut être retenue même pour des infractions objectivement très graves, tel le meurtre, par son parent, d'un enfant lourdement handicapé (arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.4.1 destiné à la publication aux ATF).  
En l'espèce, la cour cantonale a jugé que l'infraction commise n'était manifestement pas rendue excusable par les circonstances ou par le comportement blâmable de la victime; l'éventuel désarroi du recourant, qui s'était surtout manifesté après le meurtre, était imputable à son propre crime, voire à son incapacité d'accepter une rupture, et non au comportement de la victime ou de son rival. La cour cantonale a souligné, à ce propos, que la situation personnelle du recourant n'était peut-être pas idéale mais que ses difficultés étaient transitoires: il bénéficiait d'une formation et du soutien de sa famille et de ses amis; ses perspectives d'amélioration de sa situation étaient nombreuses au vu de son jeune âge et de sa très bonne intégration à U._________. Une rupture amoureuse ne justifiait ainsi en rien qu'il sombre à ce point dans le désespoir et commette un geste aussi irrémédiable. 
 
2.2. Le recourant objecte que son désarroi profond au moment des faits ressortirait déjà de la motivation de la décision querellée, en particulier dans la mesure où la cour cantonale avait relevé, pour écarter la qualification d'assassinat, que la perspective concrète de voir son amie le quitter l'avait bouleversé, qu'il s'était senti perdu et abandonné, ne pouvant imaginer sa vie sans elle, que son monde s'écroulait, que sa détresse se ressentait dans la conversation téléphonique avec son ami la veille des faits, que la soirée à V1._________ et la discussion qu'il avait eue avec son rival ce soir-là, tout comme les messages qu'il avait découverts dans le téléphone de son amie n'avaient pu qu'aggraver son sentiment de désespoir et d'abandon conjugués à des difficultés personnelles et professionnelles. Les circonstances qui avaient conduit à ce geste reflétaient une importante dimension émotionnelle. Il s'était décidé à agir par jalousie lorsqu'il avait eu la confirmation que celle qu'il aimait avait un nouvel homme dans sa vie. Il était en dépression et souffrait d'un profond sentiment d'abandon et de perte. Le geste mortel avait été porté sans acharnement et s'était achevé par un baiser, signe d'un débat émotionnel chez le recourant, tiraillé entre la jalousie, la possessivité et son amour pour sa victime. Le recourant en conclut qu'il se trouvait dans un profond désarroi provoqué par son état dépressif d'intensité moyenne, sa relation tumultueuse avec D.B._________, ses soupçons quant à la relation qu'elle entretenait avec H.H._________, le silence et les mensonges à son égard de D.B._________ sur cette relation, la perte de son travail et le chômage qui avait suivi, son inquiétude par rapport à son avenir professionnel, la relation distante avec son frère et la peur de se retrouver seul pour les fêtes.  
Hormis que la qualification du profond désarroi doit faire abstraction des éléments anormaux qui touchent à la personnalité de l'auteur, comme une jalousie maladive, ou une forte irritabilité ou encore un état particulier (maladie mentale, influence de l'alcool ou de substances psychotropes; ATF 107 IV 161 consid. 2), la cour cantonale a souligné le caractère transitoire des difficultés du recourant, qui bénéficiait d'une formation ainsi que du soutien de sa famille et de ses amis; ses perspectives d'amélioration de sa situation étaient nombreuses au vu de son jeune âge et de sa très bonne intégration à U._________ (arrêt entrepris, p. 30). Dans la mesure où il s'écarte de ces constatations de fait, l'argumentaire du recourant est au mieux appellatoire. On peut se dispenser de l'examiner plus avant sous cet angle. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant invoque les circonstances de la relation de D.B._________ avec H.H._________, ces éléments qui se sont produits sur une durée relativement courte avant les faits ne sont manifestement pas de nature à mettre en évidence une situation qui aurait mûri progressivement durant une longue période. Enfin, sauf à ériger la jalousie et l'égoïsme en circonstance atténuante, ils ne sont pas non plus de nature à rendre excusable l'état psychologique dont entend se prévaloir le recourant et l'on ne voit pas qu'un homme raisonnable puisse facilement se trouver dans un état tel qu'aucune autre issue ne lui paraisse plus envisageable que l'homicide d'une compagne au seul motif qu'elle désire mettre un terme à leur relation. Enfin le recourant ne tente pas de démontrer que d'autres facteurs, sociaux ou culturels, tout à fait exceptionnels, pourraient soutenir l'existence d'éléments éthiques objectifs rendant excusable l'état qu'il invoque et l'on ne voit de toute manière pas lesquels. On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir exclu la circonstance atténuante du profond désarroi. 
 
2.3. Le recourant invoque encore qu'il se serait trouvé dans une profonde détresse (art. 48 let. a ch. 2 CP). Il soutient que l'ensemble des circonstances invoquées à l'appui du profond désarroi imposeraient de retenir l'existence d'une telle détresse et que la proportionnalité serait donnée.  
 
2.3.1. Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité (art. 17 s. CP), c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction. En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse (arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.4.1 destiné à la publication aux ATF; ATF 147 IV 249 consid. 2.1; ATF 110 IV 9 consid. 2; ATF 107 IV 94 consid. 4c; arrêt 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.2).  
 
2.3.2. Dans la mesure où le recourant se réfère à ses précédents développements, on peut renvoyer à ce qui a été exposé quant à leur caractère appellatoire. On peine, pour le surplus, à comprendre en quoi l'homicide de D.B._________ aurait pu constituer une solution (moins encore proportionnée) aux problèmes du recourant et celui-ci n'en dit mot. On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en ne retenant pas cette circonstance atténuante.  
 
3.  
Le recourant reproche pour terminer à la cour cantonale d'avoir méconnu les principes régissant la fixation de la peine et les exigences de motivation y relatives, soit de n'avoir pas tenu compte de son état au moment des faits. Il ne critique, en revanche, d'aucune manière l'application faite par la cour cantonale de l'art. 49 CP, respectivement la sanction pécuniaire qui lui a été infligée en sus de la peine privative de liberté. 
 
3.1. En ce qui concerne les principes généraux pertinents, on peut renvoyer aux arrêts topiques (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).  
 
3.2. En se référant aux passages qu'il cite à l'appui de son argumentation relative au profond désarroi (v. supra consid. 2.2), le recourant reproche à la cour cantonale, indépendamment de cette qualification, de n'en avoir pas tenu compte dans le cadre général de l'art. 47 CP, de n'avoir pas pris en considération son jeune âge (22 ans au moment des faits), d'avoir ignoré sa fragilité psychique mise en évidence par l'expert psychiatre ainsi que d'avoir méconnu son état après les faits, en particulier lorsqu'il avait découvert la plaie de la victime à la demande de l'opérateur des services médicaux d'urgence (effrayé, bouleversé, décontenancé, désespéré, égaré, prostré, perdant ses moyens). Enfin, la cour cantonale aurait retenu, en arrêtant à 13 ans de privation de liberté la peine infligée, qu'il s'agissait " tant [de] sanctionner l'acte commis que [d']amener le prévenu à entreprendre un travail de remise en question, d'intégration et d'admission du geste qu'il a commis et de reprise en main de sa vie ". Un tel travail ne constituerait, selon le recourant, pas un critère légal au regard de l'art. 47 CP.  
 
3.3. L'art. 47 CP impose notamment au juge de prendre en compte l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. La jurisprudence mentionne également, parmi d'autres éléments son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le passage auquel se réfère le recourant doit être mis en relation avec le consid. 3.5.3 de l'arrêt entrepris, dans lequel la cour cantonale a indiqué que le comportement du recourant après les faits et notamment son déni persistant démontrait une absence totale de remise en question et de prise de conscience et que s'il n'était pas exclu qu'il se soit lui-même convaincu de la survenance d'un acte auto-agressif de la victime, il s'agissait toutefois d'une construction artificielle, égoïste, d'un déni de réalité qui ne correspondait en rien à la vérité ni aux derniers instants de vie de la défunte et qui souillait sa mémoire. On comprend ainsi que la cour cantonale a entendu prendre en considération cet aspect du comportement du recourant postérieur à l'acte au stade de la fixation de la durée de la peine dans la perspective de l'effet de cette sanction sur son avenir. On ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré dans ce cadre, la remise en question par le recourant de son refus d'admettre son geste ainsi que la reprise en main de sa vie.  
 
3.4. Le seul fait que l'auteur aurait agi alors qu'il était encore proche de l'âge de 18 ans n'impose pas à lui seul une réduction de la peine (v. arrêts 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3). Le recourant n'explique pas en quoi son propre âge, sensiblement plus élevé au moment des faits (22 ans), aurait pu influencer l'appréciation de sa faute, soit en quoi cela aurait pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en l'empêchant d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité. La décision querellée, qui fait tout au plus état de l'immaturité de la relation entre les jeunes gens (v. supra consid. B.b), ne retient rien de tel et le recourant ne tente pas de démontrer que cette omission serait insoutenable (art. 9 Cst.; art. 106 al. 2 LTF). Il suffit dès lors de rappeler que le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus avant la motivation par laquelle la cour cantonale à opposé au recourant que sa victime était jeune elle aussi.  
 
3.5. La cour cantonale n'a pas ignoré que le recourant était en dépression, qu'il souffrait d'un profond sentiment d'abandon et de perte, puisqu'il s'était comporté après les faits comme un homme décontenancé et égaré, dépassé par la réalisation de la portée de son geste irréversible et de ses conséquences. Elle en a conclu que son acte ne présentait pas les caractéristiques de l'infraction aggravée d'assassinat (arrêt entrepris consid. 2.6.3.2 p. 27). On peut dès lors rappeler qu'en procédant à la fixation de la peine, le juge doit s'abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 et les références citées; Doppelverwertungsverbot). On peut ainsi tout au plus se demander si la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en omettant d'apprécier l'importance particulière que ces circonstances revêtiraient dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3; 120 IV 67 consid. 2b; 118 IV 342 consid. 2b).  
 
3.6. Dans cette perspective, la cour cantonale a souligné que les faits établis procédaient d'une grande lâcheté et d'un acte égoïste du recourant qui avait préféré entraîner sa victime avec lui dans la mort, plutôt que de la laisser vivre sa vie sans lui (arrêt entrepris consid. 2.6.3.2 p. 27). On comprend ainsi que si d'autres circonstances de l'acte ont conduit à écarter la qualification d'assassinat, celles que l'on vient d'évoquer conféraient une gravité particulière au meurtre (arrêt entrepris consid. 3.5.2 p. 30). Par ailleurs, le comportement du recourant après l'homicide a été imputé au fait qu'il avait alors réalisé le caractère irréversible de son geste et de ses conséquences, qu'il n'avait pas mesurées avant de mettre en oeuvre l'idée noire qui s'était emparée de lui (arrêt entrepris consid. 2.6.3.2 p. 27) et ce sans parvenir à mener à terme le projet de sa propre mort. On comprend ainsi également que son attitude après les faits, qui manifeste qu'il n'avait pas envisagé la situation dans laquelle il s'est retrouvé, vivant, après avoir tué sa compagne (respectivement dépassé par la réalisation de la portée de son geste irréversible et de ses conséquences; arrêt entrepris p. 26 s.) ne saurait revêtir une importance particulière en comparaison du caractère lâche et égoïste de l'homicide, qualifié d'ignoble par la cour cantonale. On ne saurait dès lors reprocher à cette dernière de n'avoir pas pris encore une fois en considération les éléments avancés par le recourant au stade de la fixation de la peine infligée pour le meurtre.  
 
3.7. Il suffit pour terminer de relever, en renvoyant pour le surplus à la motivation de la décision entreprise, que la cour cantonale a arrêté à 13 ans de privation de liberté la peine infligée au recourant, en tenant compte d'une responsabilité pénale entière et de l'absence de toute circonstance atténuante. Étant relevé que cette peine se situe juste au-dessus de la moitié de l'échelle des sanctions entrant en considération (5 à 20 ans; art. 40 al. 2 en corrélation avec l'art. 111 CP), elle n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, procéder d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale, qui a mis en évidence une faute appréciée comme très lourde, le recourant ayant notamment agi de manière égoïste, sans égard aux conséquences dramatiques de son geste, et n'ayant laissé aucune chance à sa victime, alors que celle-ci s'était évertuée à le dissuader de se faire du mal à lui-même.  
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat