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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_72/2022  
 
 
Arrêt du 24 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mario Brandulas, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. C.E.________, 
3. D.E.________, 
tous les deux représentés par Me Clara Schneuwly, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Viol, contrainte sexuelle; arbitraire, présomption d'innocence; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 octobre 2021 
(AARP/416/2021 P/13988/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 mai 2021, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: Tribunal correctionnel) a condamné A.________ pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) ainsi qu'infractions à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 291 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 100 francs. Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, l'a condamné à payer à B.________ (ci-après: B.________ ou la victime) le montant de 12'000 fr. à titre de réparation de son tort moral. Il a pour le surplus rejeté ses conclusions en indemnisation, mis les frais de la procédure à sa charge et ordonné différentes mesures de confiscation et de restitution. 
 
B.  
A.________ a formé appel contre ce jugement auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: Chambre pénale). Le 22 juillet 2021, B.________ est décédée. Ses deux fils et uniques héritiers, C.E.________ et D.E.________, ont poursuivi la procédure d'appel en leur qualité de proches. 
Par arrêt du 21 octobre 2021, la Chambre pénale a partiellement admis l'appel interjeté par A.________, en ce sens qu'elle a renoncé à prononcer son expulsion au sens de l'art. 66a al. 2 CP
En résumé, il ressort de cet arrêt les éléments suivants. 
Le 2 août 2020, aux alentours de 21 heures, à la rue V.________, à U.________, A.________ a saisi B.________ par le bras alors qu'il ne la connaissait pas et qu'elle cheminait en regardant son téléphone portable. Il l'a contrainte à le suivre, après avoir pris son téléphone, et l'a emmenée vers l'entrée d'un garage souterrain situé entre le 22 et 24, rue V.________. Une fois vers l'entrée de ce garage, il l'a forcée à se baisser en la prenant par la tête et l'a contrainte à lui prodiguer une fellation, en maintenant sa tête avec sa main et en lui tirant les cheveux. 
Dans les mêmes circonstances, il a ensuite pris B.________ par le bras, l'a renversée au sol sur la rampe de l'entrée du garage, le visage contre le sol, ce qui lui a causé un hématome sur le nez, et l'a tirée par les cuisses. Il a soulevé sa jupe, lui a fait ouvrir son body, puis l'a pénétrée vaginalement sans préservatif, la forçant de la sorte à subir un acte sexuel contre sa volonté. 
Le 3 août 2020, B.________ a contacté la police à la suite du viol qu'elle avait subi la veille. Elle a ultérieurement déposé plainte pénale. 
 
C.  
Par acte du 2 mars 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 21 octobre 2021. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de cet arrêt en ce sens qu'il soit acquitté des infractions de viol et de contrainte sexuelle et que D.E.________ et C.E.________ soient déboutés de leurs prétentions en tort moral. Il demande également que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour qu'il soit à nouveau statué sur les questions de frais et d'indemnités des parties. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, sous déduction des jours de détention avant jugement et à titre de sûreté. Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire. 
A.________ a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de révision qu'il a initiée devant l'autorité précédente le 17 mars 2022 contre l'arrêt du 21 octobre 2021. Cette requête a été admise par ordonnance présidentielle du 31 mars 2022. Statuant le 10 octobre 2022, la Chambre pénale a rejeté la demande de révision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire (art. 97 LTF). Il se plaint en outre d'une violation de la présomption d'innocence (art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II [RS 0.103.2] et 6 par. 2 CEDH). 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
2.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3, non publié in ATF 148 IV 234; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.3; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_894/2021 précité consid. 2.3; 6B_1189/2021 précité consid. 3.3; 6B_802/2021 précité consid. 1.1; 6B_880/2021 précité consid. 1.1).  
 
2.4. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que l'on se trouvait dans une situation de "déclarations contre déclarations". Elle a, dans ce contexte, procédé à un examen des propos du recourant et de ceux de la victime, les a confrontés aux autres éléments versés au dossier et a évalué leur crédibilité. Elle s'est ainsi livrée à une appréciation des dires des deux protagonistes, exposant les motifs pour lesquels elle a accordé foi à la version des faits donnée par la victime. En substance, les déclarations de cette dernière étaient non seulement constantes et circonstanciées, mais également corroborées par des critères d'appréciation extrinsèques: les protagonistes ne se connaissaient pas, ils évoluaient dans des cercles sociaux différents, le recourant avait déjà fait l'objet de deux condamnations pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, pour lésions corporelles simples, fausse alerte et injure et il était connu par les services de police pour "plusieurs réquisitions dans la main courante". La version de la victime, qui ne tirait aucun bénéfice du dépôt de plainte, était également appuyée par les pièces de la procédure, en particulier par le constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle du 8 octobre 2020 du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ainsi que par le rapport de consultation ambulatoire établi le 28 janvier 2021. D'après ce dernier rapport, B.________ souffrait d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère; elle avait décrit des symptômes évoquant un état de dissociation tels que la sidération, une sensation d'être complètement tétanisée, d'être incapable de réagir et de crier, et une déconnexion avec ses sensations corporelles impliquant une absence de sensations ou de douleurs au moment de l'agression sexuelle, à l'exception d'une douleur au niveau du nez. Selon l'autorité précédente, les allégations de la prénommée ne pouvaient pas être remises en cause par les dénégations et les explications contradictoires et confuses du recourant - qui avait notamment évoqué le "comportement particulièrement entreprenant de B.________" -, lesquelles manquaient de sincérité et contenaient de nombreuses invraisemblances. La cour cantonale est ainsi parvenue à la conclusion qu'il convenait de préférer la version de B.________ à celle du recourant et de retenir, en substance, que ce dernier avait usé de pressions pour imposer les actes sexuels en cause; la victime n'avait certes pas su opposer de résistance en raison d'un état de terreur qui l'avait envahie, assorti d'un mécanisme de dissociation, tel qu'il ressortait également de ses déclarations; le recourant ne pouvait toutefois, au vu des circonstances, être que conscient qu'elle n'était pas consentante.  
 
2.5. On comprend du raisonnement de la cour cantonale que celle-ci a considéré que les preuves récoltées permettaient de tenir le recourant coupable des faits reprochés. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a donc nullement procédé à un renversement du fardeau de la preuve, ni éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en sa défaveur. La question de savoir si elle aurait dû objectivement éprouver des doutes relève de l'appréciation des preuves et ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire, ce qu'il y a lieu de faire ci-après (cf. infra consid. 2.6).  
 
2.6.  
 
2.6.1. Le mémoire de recours débute par un rappel des "faits déterminants". En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte.  
 
2.6.2. Le recourant développe ensuite une argumentation largement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il soutient que la cour cantonale aurait apprécié arbitrairement l'expertise psychiatrique réalisée le 18 décembre 2020, les rapports médicaux au sujet de la victime ainsi que les déclarations des protagonistes. Quoi qu'il en soit, l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale n'a rien d'insoutenable.  
S'agissant des critiques du recourant en lien avec l'expertise réalisée le 18 décembre 2020, elles sont, telles qu'elles sont formulées, dénuées de pertinence, dès lors que la conviction de l'autorité précédente est fondée sur de nombreux autres éléments, à eux seuls suffisants pour parvenir à la conclusion qu'il pouvait être accordé foi à la version des faits donnée par la victime. En tout état, le recourant cite un extrait dudit rapport à propos de son défaut d'empathie qui est inapte à démontrer une appréciation insoutenable des preuves de la part de l'autorité précédente en lien avec la question de savoir s'il était en mesure ou non de déceler l'opposition de la victime. Pour le reste, les experts, en tant qu'ils supposent la culpabilité du recourant, n'évoquent qu'une simple hypothèse de travail. On ne discerne, dans ce procédé, aucun indice de partialité, respectivement aucune violation de la présomption d'innocence, l'expertise ne mentionnant pas - le recourant ne le prétend en tout cas pas - que sa culpabilité serait établie. De plus, s'il faut certes admettre, avec le recourant, que l'expertise en question n'avait pas pour but de traiter de sa crédibilité et de sa culpabilité, il n'en demeure pas moins qu'elle a permis de mettre en exergue une propension du recourant à commettre des actes de violence - physique ou sexuelle - en dehors de toute décompensation mentale. La cour cantonale pouvait, dès lors, sans tomber dans l'arbitraire, considérer dans son appréciation des preuves cette propension du recourant, qu'il n'a d'ailleurs contestée en aucune façon. 
C'est en outre en vain que le recourant tente de remettre en question les conclusions du rapport de consultation ambulatoire du 28 janvier 2021. Certes, B.________ a connu dans le passé un état dépressif en lien avec la perte de son frère et de son mari. Cet élément n'est toutefois pas de nature à modifier l'appréciation de l'autorité précédente qui se réfère au rapport précité pour en conclure que la victime a vécu un traumatisme en lien avec les faits subis, étant précisé que ceux-ci ont nécessité un complet arrêt de travail. Le recourant échoue au demeurant à faire apparaître comme insoutenable la déduction qu'a tirée la cour cantonale de ce rapport, se fondant également sur les déclarations de la victime (cf. paragraphe infra), pour considérer que cette dernière, qui avait été mise immédiatement en position d'infériorité face au recourant, n'avait, au vu des circonstances, plus été en mesure de lui résister et de l'empêcher de parvenir à ses fins. Quant à la maladie génétique de la victime, l'autorité précédente en a tenu compte dans son appréciation, mais son médecin a à cet égard considéré en substance qu'elle ne saurait être à l'origine des hématomes relevés sur son corps (selon le constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle: ecchymoses au niveau de la base du nez et de la partie rétro-auriculaire droite du crâne; dermabrasions et ecchymose allant de l'épaule droite à la partie inférieure de l'omoplate et dermabrasions au niveau de chaque hanche).  
S'agissant des déclarations de la victime, les juges cantonaux ont certes relevé un certain nombre de lacunes dans les explications de cette dernière, en particulier le fait qu'elle n'avait pas mentionné avoir enlevé elle-même son body lors de sa première audition à la police, ou encore l'absence d'explications liée à l'utilisation de son téléphone par le recourant malgré le code de sécurité. L'autorité précédente a toutefois discuté ces éléments en détail (cf. arrêt entrepris, p. 25), considérant qu'ils ne diminuaient pas la force probante du récit de la victime, dans la mesure où cette dernière était restée constante sur l'essentiel, tout en reconnaissant parfois ne pas être en mesure de s'expliquer, ce qui était un gage de sincérité. Cette conclusion échappe à l'arbitraire. Il n'était en particulier pas insoutenable de considérer que la victime s'était sentie obligée, pour abréger ses souffrances, de défaire elle-même son body, sans que l'on puisse en déduire une quelconque participation active dans les actes reprochés. 
En ce qui concerne le refus de la victime de révéler sa consommation d'alcool au moment des faits - qui peut s'expliquer par son incapacité à reconnaître sa dépendance à cette substance -, il n'est pas non plus arbitraire de considérer, comme l'a fait la cour cantonale, que cette circonstance n'est pas de nature à affaiblir la valeur probante des déclarations cohérentes et constantes de la prénommée sur le déroulement des faits. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a lui-même concédé devant le Ministère public qu'il n'avait pas remarqué que la victime était "bourrée" au moment des faits (cf. arrêt entrepris, p. 28). Il en va de même de la volonté de la victime de ne pas divulguer l'identité de la personne qu'elle avait contactée après le viol. Outre que ce refus peut être compris en ce sens qu'il s'agit d'une conséquence de son traumatisme vécu en lien avec les faits subis, il est dénué de pertinence pour déterminer si la relation entretenue avec le recourant était, au moment des faits, librement consentie, respectivement si la victime était alors alcoolisée. Il n'est pour le surplus pas de nature à remettre en cause les nombreux autres critères pris en considération par la cour cantonale pour établir la culpabilité du recourant. 
 
2.7. En définitive, sur la base de l'ensemble des éléments à disposition, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les actes tels qu'ils avaient été décrits par la victime.  
 
3.  
Le recourant se plaint de ce que son droit à un procès équitable aurait été violé. Il se prévaut des art. 3 al. 2 let. c CPP, art. 29 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH
 
3.1. L'argumentation du recourant à cet égard se confond en grande partie avec le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves qu'il a également soulevé. Le recourant renvoie d'ailleurs à l'argumentation qu'il présente à l'appui de ce grief, lequel a été examiné ci-dessus, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. supra consid. 2).  
Pour le reste, le recourant se plaint de ce que certains actes d'instruction - "l'examen du téléphone de la plaignante" et l'audition de ses médecins - n'auraient pas été diligentés par "les autorités pénales". Toutefois, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait requis ces mesures probatoires (cf. arrêt entrepris, p. 2) et ce dernier ne prétend pas que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice en ne traitant pas sa demande. Au surplus, le recourant n'explique pas, et on ne distingue pas, vu ce qui précède (cf. supra consid. 2.6.2), ce qui aurait justifié que la cour cantonale procède d'office à de tels actes d'instruction.  
 
3.2. Partant, le grief de violation du droit à un procès équitable doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.  
Le recourant dénonce une violation des art. 189 et 190 CP. Il conteste avoir usé de contrainte à l'égard de B.________ et fait valoir que l'intention - y compris sous la forme du dol éventuel - ferait défaut. 
 
 
4.1. A teneur de l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Aux termes de l'art. 190 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.  
 
4.2. Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B_1317/2022 du 27 avril 2023). Les art. 189 et 190 CP ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4; arrêt 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2).  
Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêt 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1). 
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2). 
 
4.3. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 142 IV 137 consid. 12). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3). La nature, les circonstances et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (arrêts 6B_589/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1; 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3; 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).  
Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). 
 
4.4. Le recourant ne conteste pas avoir entretenu des actes d'ordre sexuel avec la victime, mais soutient qu'il ne l'a pas contrainte, respectivement qu'il ne lui était pas possible de comprendre qu'elle n'était pas consentante, dès lors qu'elle n'aurait pas manifesté son opposition. L'argumentation du recourant à l'appui de ce grief consiste là encore à contester l'état de fait retenu par l'autorité précédente, respectivement l'appréciation des preuves qu'elle a effectuée, sans toutefois en démontrer le caractère arbitraire (cf. supra consid. 2.6.2).  
On s'en tiendra donc à l'état de fait de l'arrêt entrepris, dont il ressort que le recourant a induit un contexte défavorable à la victime, en suscitant la surprise et la crainte de cette dernière. Il l'a ainsi saisie par le bras, la contraignant à le suivre, après lui avoir pris son téléphone, dans un endroit sombre à l'abri des regards. Faisant fi de sa passivité, le recourant s'est ensuite placé d'abord debout face à elle après l'avoir mise à genoux, a dénudé son pénis et l'a contrainte à lui prodiguer une fellation, lui tenant la tête et les cheveux, tout en imprimant des mouvements d'avant en arrière à sa tête. Le recourant a maintenu une position dominante sur elle au moment de la pénétration vaginale, tandis que sa supériorité physique lui conférait une maîtrise physique (il a déclaré mesurer 1m77 et peser au moment des faits environ 117 à 118 kg [arrêt entrepris, p. 12]). Les hématomes constatés lors de l'examen médical subi par la victime révèlent que le recourant a dû user d'une certaine force pour parvenir à ses fins. Sa carrure est imposante et il a agi avec brutalité, en exerçant ainsi une forme de domination, respectivement de violence, dans un lieu sombre et suffisamment à l'écart de la rue pour ne pas être vu, et en conservant le téléphone de sa victime. Au vu de ces circonstances, de la nature des rapports entrepris et de l'enchaînement rapide des événements, sachant en outre que les deux protagonistes ne se connaissaient pas, le recourant ne pouvait que comprendre, respectivement accepter l'éventualité, que sa victime, qui n'a nullement participé activement aux actes tels que décrits, n'y consentait pas et que, craignant pour sa vie et son intégrité, elle s'était retrouvée dans une situation l'empêchant de résister. 
Au regard de ces éléments, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que le recourant avait usé d'une pression psychique suffisamment intense dont il avait profité pour faire subir à la victime les actes sexuels reprochés, en passant outre son absence de consentement. L'élément constitutif objectif de la contrainte est dès lors réalisé. La cour cantonale pouvait également retenir sans arbitraire que le recourant avait accepté l'éventualité qu'il employait un moyen de contrainte, quand bien même l'intéressée n'avait pas explicitement exprimé son refus. C'est donc à bon droit que l'autorité précédente a considéré que l'élément constitutif subjectif était également réalisé. 
 
4.5. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP).  
 
5.  
Le recourant soutient enfin que la peine qui lui a été infligée serait excessive, respectivement se prévaut d'une violation de l'art. 47 CP
 
5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 et les références).  
 
5.2. La cour cantonale a considéré que la faute du recourant était lourde, celui-ci s'en étant pris à la libre détermination en matière sexuelle de sa victime, agissant par pur égoïsme, pour assouvir ses pulsions sexuelles. Elle a tenu compte des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les actes reprochés, de la situation personnelle du recourant, dont la responsabilité était pleine et entière, celui-ci ayant totalement conscience du caractère illicite de ses actes, alors que sa faculté de se déterminer par rapport à son appréciation était également entière. L'autorité précédente a en outre relevé que ses actes avaient eu des effets sur la santé psychique de sa victime, que sa collaboration à la procédure n'avait pas été bonne et que sa prise de conscience était nulle. En définitive, la cour cantonale a estimé que la peine privative de liberté devait être fixée à quatre ans pour le viol commis - soit la peine de base pour l'infraction la plus grave - et qu'elle devrait être étendue à quatre ans et demi, voire à cinq ans, pour tenir compte de la contrainte sexuelle et de l'infraction à la LArm, soit une peine plus lourde que celle de quatre ans prononcée par le Tribunal correctionnel. Toutefois, vu l'absence d'appel du Ministère public et l'interdiction de la reformatio in pejus, l'autorité précédente a confirmé la peine de quatre ans.  
 
5.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte de certains critères qu'il considère comme étant déterminants pour sa culpabilité, en l'occurrence le fait que la peur de la victime n'était pas reconnaissable et les conséquences de sa pathologie à cet égard. Ses griefs relèvent toutefois sur ce point de l'appréciation des preuves et non de la violation de l'art. 47 CP.  
Ensuite, et contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité précédente n'a pas méconnu son attitude calme, respectivement l'absence de douleurs ressenties par la victime au moment des faits. On ne voit toutefois pas en quoi ces circonstances seraient de nature à atténuer la gravité de sa faute et le recourant ne démontre pas davantage en quoi la cour cantonale aurait accordé un poids insuffisant à ces éléments. Il est pour le surplus précisé que contrairement à ce que prétend le recourant, on comprend des faits établis sans arbitraire par l'autorité précédente qu'il a usé d'une certaine force pour contraindre la victime aux actes sexuels reprochés et qu'il a cherché à lui faire peur pour parvenir à ses fins (il a contraint la victime, en la saisissant par le bras, à le suivre jusqu'à une entrée de garage, à l'abri des regards et dans l'obscurité, l'a forcée à se baisser en la prenant par la tête et l'a contrainte à lui prodiguer une fellation, puis poussée en avant pour la pénétrer vaginalement par derrière, sans protection, l'épaule droite de la victime heurtant le mur alors que son nez avait cogné le sol lorsqu'il l'avait poussée en avant après la fellation [cf. arrêt entrepris, p. 2]). 
 
5.4. En définitive, les développements du recourant ne mettent en évidence aucun élément que la cour cantonale aurait, à tort, ignoré en sa faveur ou pris en considération en sa défaveur. Pour le reste, la cour cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation dans la détermination de la quotité de la sanction. Le grief de violation de l'art. 47 CP sera dès lors écarté.  
 
6.  
Pour le surplus, le recourant conclut à ce que D.E.________ et C.E.________ soient déboutés de leurs prétentions en tort moral. Il ne formule toutefois aucun grief à cet égard. A défaut de toute critique recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cet aspect. Il en va de même de sa conclusion tendant au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur la question des frais. 
 
7.  
Le recours doit en définitive être rejeté. Cela rend sans objet la contestation du recourant dirigée contre le rejet de ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et à celui des intimés, au Ministère public de la République et canton de Genève ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 24 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel