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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_152/2022  
 
 
Arrêt du 5 juin 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Pascale Botbol, avocate, 
intimée, 
 
C.________ et D.________, 
représentés par Me Valérie Malagoli-Pache, avocate, 
 
Objet 
divorce (prérogatives parentales et entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 17 janvier 2022 (TD14.040182-210088-210089-210370-210801 22). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1975, de nationalité suisse, et B.________, née en 1987, de nationalité syrienne, se sont mariés en 2007 à U.________ (Syrie).  
Deux enfants sont issus de leur union, à savoir C.________, née en 2009 à Genève, et D.________, né en 2012 à Genève également. 
Les parties vivent séparées depuis le 6 février 2012. Leur séparation a été régie par plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles. 
 
A.b. Le 6 octobre 2014, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.  
Dans sa réponse du 26 août 2015, B.________ a, entre autres, également conclu au prononcé du divorce. 
 
A.c. Par jugement du 26 novembre 2020, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ (ch. I du dispositif), attribué l'autorité parentale conjointe aux parties sur leurs enfants (IV), confié la garde sur les enfants à leur mère (V), dit que le droit de visite du père sur les enfants s'exercerait de manière progressive selon les modalités suivantes: par l'intermédiaire du Centre de Consultations Enfants Adolescents Familles (ci-après: CCEAF) à Genève, à raison de 3.5 heures tous les 15 jours, plus 30 minutes de temps de battement, soit 4 heures au total, conformément au règlement et aux disponibilités dudit centre, étant précisé qu'il s'agirait d'un droit de visite médiatisé, puis en fonction des recommandations du CCEAF, à raison d'une journée tous les 15 jours, le samedi de 9h00 à 19h30, le passage des enfants ayant lieu par l'intermédiaire du CCEAF, enfin en fonction des recommandations du CCEAF, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, l'alternance durant les fêtes étant la règle (VI), exhorté les parties à entreprendre une thérapie de coparentalité auprès du CCEAF ou tout autre organisme compétent (VII), instauré un mandat d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur des enfants, confié au Service de protection des mineurs du canton de Genève (ci-après : SPMi) (VIII), maintenu le mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants des parties, confié au SPMi (IX), transféré les mandats instaurés sous les chiffres VIII et IX ci-dessus au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à Genève en vue de la nomination d'un curateur (X), dit que A.________ contribuerait à l'entretien de sa fille par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus : 1'200 fr. jusqu'au 30 septembre 2024, 600 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (XI), dit que A.________ contribuerait à l'entretien de son fils par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus : 950 fr. jusqu'au 30 septembre 2022, 1'200 fr. dès lors et jusqu'au 30 septembre 2024, 600 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (XII), et dit que A.________ contribuerait à l'entretien de B.________ par le régulier versement, en mains de la bénéficiaire, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une pension de 1'600 fr. jusqu'au 31 décembre 2021 (XVII).  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 10 janvier 2021, A.________ a fait appel de ce jugement, concluant à l'annulation notamment des chiffres IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII et XVII de son dispositif et à leur réforme en ce sens que l'autorité parentale exclusive sur les enfants lui est attribuée (4), de même que leur garde exclusive (5), qu'un droit de visite est fixé en faveur de la mère (6), que celle-ci est condamnée à un suivi thérapeutique régulier afin d'évaluer ses capacités parentales (7), qu'un mandat d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC est instauré en faveur des enfants des parties (8) et confié au CCEAF ou à un curateur privé (9), que le mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants est maintenu (10) et confié au CCEAF ou à un curateur privé (11), que B.________ est condamnée à remettre les passeports des enfants à leur père dans un délai de 24 heures dès jugement définitif et exécutoire (12), qu'interdiction est faite à B.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants sans l'autorisation expresse du père (13), que les allocations familiales sont versées en mains de A.________ (14), que l'entretien convenable, allocations familiales non déduites, de C.________ est fixé à 875 fr. (15) et celui de D.________ à 675 fr. (16), que B.________ est condamnée à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien des enfants, hors allocations familiales ou d'études, les sommes de 375 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 575 fr. de 10 à 15 ans révolus et 595 fr. de 15 à 18 ans et au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans (17) et qu'aucune contribution d'entretien après divorce n'est due de part et d'autre entre les époux (18).  
A titre subsidiaire, il a conclu à ce que les chiffres du jugement soient réformés en ce sens que l'autorité parentale exclusive sur les enfants lui est confiée, que la garde sur les enfants est exercée de manière alternée par les parents à raison d'une semaine sur deux du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00, que les vacances scolaires sont partagées par moitié selon un planning établi le 1 er janvier de chaque année, que le domicile légal des enfants est chez leur père, que la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié, que les allocations familiales sont partagées par moitié, que les frais des enfants sont pris en charge à raison d'une moitié chacun par leur père et leur mère, les conclusions 7 à 9, 12 et 13, 15 et 16, ainsi que 18 à 25 étant reprises pour le surplus.  
 
B.b. Par acte du 12 janvier 2021, B.________ a également fait appel du jugement, concluant à l'annulation notamment des chiffres IV, VI, XI, XII et XVII de son dispositif et à leur réforme en ce sens notamment que l'autorité parentale exclusive sur les enfants lui est attribuée (2), que le droit de visite du père s'exercera sous surveillance d'un médiateur à raison de 9h00 à 17h00 tous les quinze jours par le biais du CCEAF (3), qu'interdiction est faite à celui-ci de rendre visite aux enfants en dehors de son droit de visite (4), que l'exercice des relations personnelles entre le père et les enfants est conditionné à un suivi psychiatrique et pédopsychiatrique de celui-ci, mis en place en vue de l'aider dans sa coparentalité avec la mère (5) que le pédopsychiatre et le psychiatre consultés rendent régulièrement, au moins deux fois par année, un rapport au curateur concernant l'évolution du suivi et prennent connaissance des rapports d'expertise familiale et psychiatrique rendus dans la présente cause (6), que ces thérapeutes soient choisis par le tribunal, à l'exclusion des Drs E.________, F.________ et G.________ (7), que A.________ est condamné au versement de contributions à l'entretien de C.________, au plus tard le premier de chaque mois en mains de B.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une somme de 1'200 fr. du 1 er août 2019 au 30 août 2023, de 1'300 fr. depuis lors au 30 septembre 2024, de 700 fr. depuis lors au 30 septembre 2025 et de 800 fr. depuis lors et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études (8) et à l'entretien de D.________, selon les mêmes modalités qu'au chiffre précédent, de 950 fr. du 1 er août 2019 au 30 septembre 2022, de 1'200 fr. depuis lors et jusqu'au 30 septembre 2024, de 700 fr. depuis lors et jusqu'au 30 septembre 2026, de 800 fr. depuis lors et jusqu'au 30 septembre 2028 et de 900 fr. depuis lors et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études (9), ainsi qu'à l'entretien de B.________, de 1'600 fr. du 1 er août 2019 jusqu'au 30 septembre 2022 et de 1'000 fr. depuis lors et jusqu'aux 16 ans de D.________ (10).  
Subsidiairement aux conclusions 8 à 10, B.________ a conclu à ce que A.________ soit condamné au versement de contributions à l'entretien de C.________, au plus tard le premier de chaque mois en mains de B.________, allocations familiales non comprises et dues en sus d'une somme de 1'200 fr. du 1 er août 2019 au 30 septembre 2024 et de 900 fr. depuis lors voire au-delà en cas d'études (18), et à l'entretien de D.________, selon les mêmes modalités qu'au chiffre précédent, de 950 fr. du 1 er août 2019 au 30 septembre 2022, 1'200 fr. depuis lors et jusqu'au 30 septembre 2024, de 900 fr. depuis lors et jusqu'à sa majorité (19), ainsi qu'à l'entretien de B.________, de 1'600 fr. du 1 er août 2019 jusqu'au 30 septembre 2022 (20).  
 
B.c. Par acte du 3 mars 2021, Me Valérie Malagoli-Pache a formé un appel joint en sa qualité de curatrice de représentation des enfants, concluant à l'annulation du chiffre VI du dispositif du jugement et à sa réforme en ce sens que le droit de visite de A.________ sur ses enfants s'exerce par l'intermédiaire du CCEAF, de 9h00 à 17h00 tous les quinze jours, conformément au règlement et selon les disponibilités de cette institution, étant précisé qu'il s'agira d'un droit de visite médiatisé, qu'ordre soit donné au curateur qui sera désigné par l'autorité genevoise de préaviser, dans un délai de trois mois dès le jugement définitif et exécutoire, un éventuel élargissement du droit de visite de A.________ et les modalités de celui-ci.  
 
B.d. Le 24 septembre 2021, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant en substance à la fixation en sa faveur d'un droit de visite usuel. La requête de mesures superpovisionnelles a été rejetée par décision du 29 septembre 2021 du Juge dégué de la Cour d'appel.  
 
B.e. Par arrêt du 17 janvier 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis les trois appels et a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a attribué à la mère l'autorité parentale exclusive sur les enfants (IV/IV); dit que le droit de visite de A.________ sur ces derniers était suspendu (IV/VI); dit que A.________ contribuera à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus: 2'050 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2022; 1'100 fr. dès lors et jusqu'au 31 août 2025; 1'170 fr. dès lors et jusqu'au 30 septembre 2028; 1'300 fr. dès lors, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (IV/XI); dit que A.________ contribuera à l'entretien de son fils par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus: 1'850 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2022; 1'100 fr. dès lors et jusqu'au 31 août 2025; 1'270 fr. dès lors et jusqu'au 30 septembre 2028; 1'300 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (IV/XII); dit que A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le régulier versement, en mains de la bénéficiaire, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle d'un montant de 620 fr., jusqu'au 30 septembre 2022 (IV/XVII); et dit que les frais judiciaires, arrêtés à 18'814 fr. 35, sont mis à la charge de A.________ par 9'907 fr. 20 et de B.________ par 8'907 fr. 20 et provisoirement laissés à la charge de l'Etat pour chacune des parties, sous réserve de l'art. 123 CPC (IV/XVIII). Elle a confirmé le jugement pour le surplus. Elle a par ailleurs déclaré sans objet la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 septembre 2021 par A.________ (VI) et fixé l'indemnité de son conseil d'office à 25'223 fr. (IX).  
 
C.  
Par acte du 25 février 2022, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 janvier 2022. Il conclut principalement à l'annulation des ch. IV, VI et IX de son dispositif et à leur réforme en ce sens que l'autorité parentale conjointe est attribuée aux parties, qu'un droit de visite usuel soit fixé en sa faveur qui s'exercera du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, qu'il soit dit que le passage des enfants s'effectuera dans un lieu public, que l'entretien convenable, allocations familiales non déduites, soit fixé à 875 fr. pour C.________ et à 675 fr. pour D.________, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de B.________, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C.________, hors allocations familiales ou d'études, 1'125 fr. de 10 à 15 ans révolus, 1'225 fr. de 15 à 18 ans révolus, 650 fr. dès la majorité mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de B.________, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de D.________, hors allocations familiales ou d'études, 925 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 1'025 fr. de 10 à 15 ans révolus, 1'125 fr. de 15 à 18 ans révolus, 550 fr. dès la majorité mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due de part et d'autre et que l'indemnité d'office de Me N.________ soit fixée à 40'796 fr. 30 pour la dernière instance cantonale. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des ch. IV, VI et IX du dispositif de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et que son recours soit muni de l'effet suspensif. 
L'intimée a sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans ses déterminations sur l'octroi de l'effet suspensif. 
Invitées à se déterminer sur le fond, l'intimée a conclu au rejet du recours et la curatrice des enfants principalement à son admission très partielle et à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens qu'il est dit que A.________ contribuera à l'entretien de C.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 2'050 fr. jusqu'au 30 septembre 2022, de 1'100 fr. dès lors et jusqu'au 31 août 2025 et de 1'170 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ainsi qu'à l'entretien de D.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'850 fr. jusqu'au 30 septembre 2022, de 1'100 fr. dès lors et jusqu'au 31 août 2025, de 1'270 fr. dès lors et jusqu'au 30 juin 2027, de 1'400 fr. dès le 1 er juillet 2017 et jusqu'au 30 septembre 2028 et de 1'500 fr. dès le 1 er octobre 2028 et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, elle a conclu à l'admission très partielle du recours, à l'annulation des chiffres IV/XI et IV/XII de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Cour d'appel s'est, quant à elle, référée aux considérants de son arrêt.  
Dans sa réplique du 9 mai 2023, le recourant a modifié les conclusions de son recours en matière civile en ce sens qu'il a repris les conclusions qu'il avait formées en appel tendant à l'octroi en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur ses enfants. L'intimée a dupliqué le 21 mai 2023. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 24 mars 2022, la requête d'effet suspensif a été rejetée en tant qu'elle portait sur l'autorité parentale, sur le droit de visite et sur les contributions d'entretien dues à compter du 1 er février 2022 et admise pour les contributions d'entretien dues jusqu'au 31 janvier 2022.  
 
E.  
Par courrier du 6 mai 2022, le conseil du recourant a déclaré cesser de défendre les intérêts de ce dernier, a révoqué l'élection de domicile en son Etude et a retiré les conclusions du recours portant sur ses propres honoraires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs: arrêt 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 1 et les arrêts cités). Le recourant, qui a agi à temps (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF), a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3 et les références). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêts 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 2.3; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617, et les références).  
Le courrier adressé par le recourant le 1 er octobre 2022 au Tribunal de céans ainsi que son e-mail et son annexe du 17 décembre 2022 ne sont nullement destinés à contester la régularité de la procédure cantonale ou la recevabilité du présent recours. Postérieures à l'arrêt attaqué, ces pièces sont ainsi manifestement irrecevables. Le même sort doit être réservé aux pièces produites à l'appui du mémoire de recours, de la réplique et de la duplique qui ne figureraient pas déjà au dossier cantonal.  
 
2.4. Sauf exceptions non données en l'espèce, le recourant ne peut plus modifier les conclusions prises dans son recours une fois le délai de recours échu (arrêts 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2.3; 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 1.2 et l'arrêt cité). En conséquence, les conclusions élargies prises par le recourant dans sa réplique sont tardives et, partant, irrecevables.  
 
3.  
Le recourant se plaint de la violation des art. 296 et 298 CC par renvoi de l'art. 133 CC en tant que l'autorité parentale exclusive sur les enfants a été attribuée à l'intimée. 
 
3.1. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC: alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêts 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1 et les références; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 et les références). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7).  
En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêts 5A_119/2022 précité loc. cit.; 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1). 
Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). 
 
3.2. En l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le sort des enfants était très conflictuel et avait fait l'objet de nombreuses décisions judiciaires depuis la séparation des parties en 2012. La communication entre celles-ci était totalement inexistante et impossible hors de l'intervention de leurs conseils et/ou de la curatrice de représentation des enfants. Le SPMi ne pouvait quant à lui plus assumer qu'un rôle passif compte tenu des nombreuses interventions et critiques du recourant à son endroit.  
La thérapie de coparentalité initiée par les parties et sur laquelle les premiers juges s'étaient notamment appuyés pour instaurer l'autorité parentale conjointe n'avait jamais véritablement pu débuter, l'intimée s'y opposant au motif que le recourant persistait dans ses accusations de mauvais traitements. Ce dernier n'avait de cesse de chercher à établir des maltraitances dont les enfants seraient victimes de la part de leur mère et remettait systématiquement en cause tous les intervenants dans ce dossier, y compris lorsqu'ils intervenaient comme médiateurs chargés de mettre en place un travail de coparentalité. On ne pouvait donc pas espérer que la thérapie évoquée par les juges de première instance puisse contribuer à améliorer la situation. 
Au vu de la durée et de l'ampleur exceptionnelles du conflit ainsi que de l'incapacité patente des deux parents à communiquer sur tout sujet en lien avec leurs enfants, la Cour d'appel a donc considéré qu'il n'était pas envisageable de prononcer une autorité parentale conjointe, laquelle constituerait inévitablement une charge pour les enfants, sans compter le fait qu'elle serait de nature à retarder la prise de décisions importantes. 
 
3.3. Le recourant admet que la situation est très conflictuelle mais soutient avoir toujours été un père aimant et dévoué à ses enfants. Il reproche à la Cour d'appel d'avoir retenu à tort son manque de collaboration avec l'intimée alors qu'il s'était dit prêt à débuter un travail de coparentalité. Le fait qu'il ait remis en cause les intervenants du SPMi et du CCEAF ne faisait pas de lui un mauvais père et ne devait pas avoir d'incidence sur son autorité parentale. Il reproche par ailleurs à la Cour d'appel de s'être fondée sur une expertise de 2017 et d'avoir arbitrairement omis de tenir compte de l'expertise de 2019 qui lui était plus favorable.  
 
3.4. Par son argumentation, le recourant se contente de présenter sa propre vision de ses capacités parentales et de son aptitude à collaborer avec l'intimée. Ce faisant, il passe totalement sous silence la motivation de la Cour d'appel qui a considéré qu'une autorité parentale conjointe n'était pas envisageable compte tenu de l'ampleur et de la durée exceptionnelles du conflit ainsi que de l'incapacité patente des deux parents à communiquer sur tout sujet en lien avec les enfants et a fait le choix d'attribuer l'autorité parentale exclusive à l'intimée compte tenu des importantes difficultés de collaboration rencontrées par les intervenants du SPMi et du CCEAF avec le recourant en raison de ses remises en cause incessantes qui mettaient en échec toute tentative de remédier au conflit et freinaient le SPMi dans l'exercice de son mandat de curatelle. Le recourant soutient par ailleurs à tort que la Cour d'appel n'aurait pas tenu compte d'"une expertise de 2019" puisqu'elle reprend dans son état de fait à la fois les conclusions du rapport d'expertise de crédibilité et psychiatrique ordonné par le Ministère public genevois dans une procédure pénale parallèle et rendu le 6 septembre 2019 ainsi que le rapport d'expertise psychiatrique déposé le 11 décembre 2019 par le Dr H.________ dans cette même procédure. En tant que le recourant soutient que ce rapport lui serait plus favorable que l'expertise de 2017 prise en compte, sans même préciser à quel rapport de 2019 il se réfère ni sur quels passages de celui-ci il se fonde, son grief est manifestement insuffisamment motivé. En définitive, force est de constater que le cas d'espèce répond aux conditions posées par la jurisprudence pour instaurer l'autorité parentale exclusive (cf. supra consid. 3.1), de sorte qu'autant que recevable, le grief de violation des art. 296 et 298 CC doit être rejeté.  
 
4.  
Le recourant soutient ensuite que la suspension de son droit de visite sur ses enfants violerait l'art. 273 CC par renvoi de l'art. 133 CC
 
4.1. La Cour d'appel a rappelé que le droit de visite du recourant sur ses enfants avait été suspendu le 15 février 2019 pour être progressivement repris dès l'automne suivant. A partir du mois d'octobre 2019 et jusqu'au mois de février 2020, il avait pu voir ses enfants par l'intermédiaire de la Fondation I.________, à quelques reprises, dans le cadre d'un droit de visite médiatisé. Depuis le début du mois de mars 2020, le droit de visite s'était déroulé par l'intermédiaire du CCEAF, avec une interruption de près de deux mois à partir de la mi-mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Il résultait d'un courrier du 8 février 2021 du CCEAF que des rencontres médiatisées de quatre heures à raison d'un samedi sur deux avaient ensuite eu lieu du 26 septembre au 5 décembre 2020 et qu'elles avaient été élargies à une durée de 7h30 à raison d'un samedi sur deux tous les quinze jours, de 9h15 à 16h45, du 19 décembre 2020 au jour du courrier. Des rencontres avaient eu lieu dans cette configuration jusqu'au 3 juillet 2021, date à laquelle elles avaient été interrompues, le CCEAF ayant dû mettre un terme à son mandat.  
Tant le sociothérapeute du CCEAF que la curatrice de représentation des enfants, qui avaient récemment été en contact avec ces derniers, avaient constaté que ceux-ci avaient du plaisir à voir leur père et souhaitaient continuer à le voir. La plupart des visites médiatisées qui avaient eu lieu par l'intermédiaire du CCEAF s'étaient dans l'ensemble bien déroulées, les enfants ayant du plaisir et le recourant se montrant globalement adéquat avec eux. Le déroulement relativement harmonieux du droit de visite médiatisé avait même laissé naître de bons espoirs de normalisation et avait permis de croire à un possible élargissement. Il y avait cependant lieu de constater qu'au cours des mois précédant sa suspension, le droit de visite ne s'était pas déroulé sans "accrocs" pour reprendre les termes du témoin J.________, intervenant du CCEAF, à l'audience du 22 novembre 2021. Ainsi, alors que les visites se déroulaient pourtant en présence d'un tiers, le recourant n'avait pas pu s'empêcher de rappeler aux enfants l'épisode au cours duquel C.________ aurait été tapée par sa mère en Egypte alors qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il avait eu des répercussions particulièrement douloureuses pour sa fille - examens médicaux, audition par la police, et expertise de crédibilité -, faisant ainsi passer son obstination à discréditer l'intimée avant le bien-être de ses enfants. Il avait également demandé aux enfants de lui ramener tous les effets qu'il leur avait offerts et qui se trouvaient chez leur mère. Il avait par ailleurs évoqué avec eux des questions en lien avec les pensions alimentaires. Il avait également eu de la peine à entendre les souhaits de sa fille concernant l'organisation de son anniversaire et de les faire passer avant ses propres désirs, invitant d'autorité tous les camarades de celle-ci ainsi que la grand-mère paternelle. Le recourant avait en outre eu des difficultés à respecter le cadre mis en place par le CCEAF, en particulier en imposant souvent la présence de membres de sa famille, en particulier de la grand-mère paternelle, sans avertissement préalable. Ces "accrocs" avaient eu un impact non négligeable sur les enfants et les avaient perturbés, comme cela résultait notamment du courrier du 20 octobre 2021 de la curatrice de représentation. Ils dénotaient par ailleurs que le recourant ne parvenait pas à respecter le cadre mis en place dans l'intérêt de ses enfants et ne pouvait s'abstenir, même lorsqu'il était surveillé, de les impliquer dans le conflit parental. Également relayées par les intervenants du SPMi et la curatrice de représentation, ces constatations récentes confirmaient l'actualité des éléments mis en avant par l'expertise familiale. Le complément du 26 juin 2017 de cette expertise avait déjà mis à jour le mode de fonctionnement du recourant en soulignant qu'il peinait à fonctionner avec les professionnels et instrumentalisait sa fille pour établir les actes de maltraitance dont il accusait l'intimée. Les experts avaient alors considéré que l'on se trouvait dans une configuration d'emprise et d'aliénation parentale, le recourant ayant tenté de nombreuses démarches - impliquant le plus souvent l'enfant concernée - en vue de faire condamner la mère. 
Au vu de ce qui précède, la Cour d'appel a donc considéré qu'il y avait toujours un risque réel que l'exercice du droit de visite hors de la présence d'un tiers exacerbe le conflit de loyauté auquel les enfants étaient soumis et nuise dès lors à leurs intérêt et développement. Lors de leur dernier entretien avec la curatrice de représentation le 1 er septembre 2021, les enfants avaient d'ailleurs expressément exprimé le souhait de continuer à voir leur père mais en présence d'un tiers professionnel seulement. Pour tous ces motifs, il n'était en l'état pas envisageable que le recourant voie ses enfants en dehors d'un droit de visite surveillé.  
La Cour d'appel a ensuite constaté que l'expertise familiale du 24 février 2017 relevait déjà que le recourant peinait à collaborer avec les professionnels et qu'il malmenait systématiquement tous les intervenants qui entouraient ses enfants. En raison de l'attitude du recourant, la thérapeute du Centre K.________ avait mis fin en octobre 2018 au travail de coparentalité qui avait été initié, cette même attitude avait fait échouer le droit de visite médiatisé qui s'exerçait par l'intermédiaire du CCEAF, l'un de ses sociothérapeutes ayant notamment expliqué que le centre recevait régulièrement des courriels du recourant qui contestait leur légitimité, remettait en cause leur façon de travailler et mettait finalement une pression insupportable sur le thérapeute en charge des visites. Le SPMi avait également demandé à plusieurs reprises d'être relevé de son mandat de curatelle faisant état de l'attitude agressive et dénigrante du recourant à l'endroit des curateurs. Le recourant avait en effet "eu raison" de pas moins de quatre curateurs au sein du SPMi sans compter les curateurs en fonction au moment de la reddition de l'arrêt qui avaient également demandé à être relevés de leurs fonctions. La Cour d'appel en a déduit que l'instauration d'un nouveau droit de visite médiatisé paraissait d'emblée voué à l'échec et que cette mesure serait donc néfaste pour les enfants, lesquels avaient exprimé leur colère envers leur père à leur curatrice en septembre 2021 se plaignant alors déjà de devoir "tout recommencer avec une autre personne". Elle a en conséquence décidé de suspendre le droit de visite du recourant tout en invitant ce dernier à entreprendre un suivi psychothérapeutique sérieux qu'elle a toutefois refusé d'ordonner. 
 
4.2. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (arrêt 5A_359/2022 du 18 octobre 2022 consid. 5.1.2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu' ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; cf. arrêts 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité; 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié in FamPra.ch 2019 p. 254).  
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue en la matière car le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC; il n'intervient donc que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l'esprit de la loi: tel est le cas si le juge écarte, sans aucun motif, des critères essentiels pour la décision ou si, à l'inverse, il se fonde sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 4a; 117 II 353 consid. 3). Le Tribunal fédéral sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
 
4.3. Le recourant met en évidence une imprécision dans la motivation cantonale, à savoir qu'il y est indiqué que le CCEAF avait dû mettre un terme à son mandat le 3 juillet 2021 alors que, selon lui, cette interruption était uniquement liée aux vacances de l'intimée et qu'il avait ensuite dû se battre pour la reprise de son droit de visite pour qu'on lui réponde finalement le 14 août 2021 qu'il fallait venir le jour même. Il ressort effectivement de l'état de fait cantonal que l'intimée est partie en vacances avec les enfants du 6 juillet au 6 août 2021, que le recourant s'est plaint par courriel du 13 août 2021 adressé à J.________, intervenant du CCEAF, de ne pas savoir quand il pourrait reprendre son droit de visite et qu'il avait été informé le 14 août 2021 par un SMS de L.________, autre intervenant du CCEAF, qu'il était attendu le jour même au centre pour rencontrer ses enfants, rendez-vous auquel il ne s'était pas présenté. Il ressort toutefois également dudit état de fait que le CCEAF a informé la curatrice des enfants par courrier du 18 août 2021 que la relation de confiance avec le recourant était rompue et qu'il avait été décidé de mettre fin aux rencontres thérapeutiques entre celui-ci et ses enfants. Il suit de ce qui précède que, même s'il n'est pas tout à fait exact que le CCEAF a mis un terme à son mandat le 3 juillet 2021, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de la date à laquelle les rencontres médiatisées ont cessé et que le CCEAF a finalement mis un terme à son mandat dans le courant du mois suivant, de sorte que cette imprécision ne porte pas à conséquence et n'est donc pas constitutive d'arbitraire.  
Le recourant rappelle ensuite que la suspension du droit de visite doit être l' ultima ratio. Or, avant l'or donnance rendue par le Ministère public en 2019, il voyait régulièrement ses enfants et cela se passait bien. De l'avis général et notamment celui de Monsieur M.________ dont l'autorité cantonale n'avait arbitrairement pas tenu compte, il était important que son droit de visite reprenne rapidement et que, contrairement à ce qu'avait retenu la Cour d'appel, seuls deux "accrocs" étaient venus émailler le déroulement de son droit de visite, de sorte que sa suspension violait l'art. 273 CC. Une fois de plus, le recourant passe sous silence une grande partie de la motivation cantonale à laquelle il ne s'en prend en conséquence pas. Il tente de minimiser les incidents qui sont intervenus lors de l'exercice de son droit de visite en se focalisant sur leur nombre sans aucunement s'exprimer sur le fond du problème et l'impact de ces événements sur ses enfants. Il ne revient notamment pas sur les constats de la cour cantonale selon lesquels il ferait passer son obstination à discréditer l'intimée avant le bien-être de ses enfants, aurait des difficultés à entendre les souhaits exprimés par sa fille ainsi qu'à respecter le cadre mis en place par le CCEAF pour le déroulement du droit de visite. Le recourant soutient par ailleurs certes s'être dit prêt à reprendre un droit de visite médiatisé si cela lui permettait de revoir ses enfants. Sur ce point, il omet toutefois de préciser qu'il a conditionné cette requête à la garantie d'avoir accès à un droit de visite usuel après une ou deux rencontres médiatisées, ce qui illustre sa défiance à l'égard des autorités et de leur capacité à juger de ce qui est dans l'intérêt de ses enfants. Le recourant passe enfin totalement sous silence son attitude à l'égard des nombreux intervenants qui se sont succédé dans ce dossier et ont dû renoncer à leur mandat. Il s'agit pourtant là du motif central ayant conduit la Cour d'appel à considérer que l'instauration d'un nouveau droit de visite médiatisé était voué à l'échec et donc à suspendre le droit de visite du recourant. En définitive, il ressort de ce qui précède que le recourant ne s'en prend pas valablement à l'ensemble des éléments qui ont conduit la Cour d'appel à considérer qu'il était dans l'intérêt des enfants de suspendre son droit de visite. Or, compte tenu des éléments de fait mis en évidence par la cour cantonale, cette dernière n'apparaît pas avoir excédé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière (cf. supra consid. 4.2) en suspendant le droit de visite du recourant.  
 
5.  
Le recourant invoque la violation de l'art. 285 CC par renvoi de l'art. 133 CC s'agissant de la fixation des contributions dues à l'entretien de ses enfants. Le montant des postes de revenu et charges dont le recourant se plaint de la fixation ont également un impact sur le montant de la contribution due à l'entretien de l'intimée. Cela étant, le recourant ne soulève aucun grief de violation de l'art. 125 CC en lien avec cette question. Partant, si tant est qu'il faille comprendre que le recourant entendait soulever les griefs qui suivent également en lien avec la question de la pension due à son ex-épouse, la critique ne satisfait pas aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.1).  
 
5.1. Parmi les éléments pris en compte pour arrêter le montant de dites contributions, le recourant conteste en premier lieu le montant retenu au titre de son revenu. Il reproche à la cour cantonale d'avoir pris en compte un salaire mensuel de 9'815 fr. 40 dès septembre 2020 alors qu'il ressortait des pièces n os 11 à 22 produites à l'appui de son appel que son salaire mensuel moyen s'élevait à 9'492 fr. 30 en 2020. Quant à ses charges mensuelles, elles avaient arbitrairement été arrêtées à 4'709 fr. 80 en lieu et place de 9'259 fr. 95. La Cour d'appel avait omis de prendre en compte ses frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie, ainsi que ses frais de parking obligatoires s'élevant à 160 fr., n'avait pris en compte qu'une partie de sa prime d'assurance-maladie et n'avait admis des frais de transport qu'à raison de 70 fr. correspondant au montant des transports publics genevois alors qu'il avait produit une attestation de son employeur indiquant qu'il devait se déplacer dans toute la ville.  
 
5.2.  
 
5.2.1. S'agissant des revenus du recourant, les pièces produites par ce dernier à l'appui de son appel font effectivement état d'un revenu mensuel moyen de 9'492 fr. 30 pour l'année 2020. Cela étant, la cour cantonale a constaté qu'à partir de la rentrée scolaire de septembre 2020, le recourant, qui travaillait en qualité d'enseignant, avait bénéficié d'une indemnité mensuelle de 351 fr. 80 brut pour la charge de "maître de classe", ainsi que d'une compensation temporaire de  
115 fr. 05 bruts par mois. Ainsi, compte tenu de sa part au treizième salaire, elle a retenu que son revenu mensuel net s'élevait à 
9'815 fr. 40. 
Les contributions d'entretien dues par le recourant ont été arrêtées pour l'avenir dès lors qu'il ressort du dispositif de l'arrêt querellé qu'elles sont dues pour la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire. Dans la mesure où l'arrêt querellé a été rendu le 17 janvier 2022, on peine donc à comprendre en quoi les revenus perçus par le recourant en 2020 seraient déterminants. Au surplus, le recourant ne s'en prend pas à la manière dont la cour cantonale a établi les revenus qu'il a perçus à compter de la rentrée scolaire 2020, de sorte que son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point doit être écarté. 
 
5.2.2. S'agissant de ses frais de transport, la Cour d'appel a bien constaté que le recourant avait produit un document établi par son employeur. Cette pièce attestait toutefois uniquement du fait qu'il devait accessoirement suivre individuellement des élèves, ce qui impliquait des moments de rencontre fixés à l'école ou dans d'autres institutions. Ce faisant, elle a estimé que le recourant n'avait pas établi qu'il lui serait impossible de se rendre en transports publics à une éventuelle rencontre fixée à l'extérieur de l'école. En tant que le recourant se contente sur ce point de se plaindre d'arbitraire au motif qu'il avait produit une attestation de son employeur indiquant qu'il devait se déplacer dans toute la ville, il ne s'en prend pas valablement à la motivation des juges précédents qui ont précisément considéré que de tels déplacements pouvaient être réalisés en utilisant les transports publics ou du moins que le recourant n'avait pas démontré le contraire.  
 
5.2.3. Pour ce qui est des frais de parking dont le recourant soutient s'acquitter en sus de son loyer et qu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir intégré à ses charges, il ne ressort pas de l'arrêt querellé qu'il aurait allégué ce poste de charges déjà en instance cantonale et il ne le prétend du reste pas dans le présent recours sauf à soutenir que cela ressortait des pièces produites. Ce grief est donc irrecevable.  
 
5.2.4. La Cour d'appel a relevé qu'il ressortait des pièces produites par le recourant à l'appui de son appel que, pour l'année 2021, sa prime d'assurance-maladie LAMal s'élevait à 503 fr. 45 et sa prime LCA à 129 fr., alors que les premiers juges avaient tenu compte d'une prime LAMal de 507 fr. 70 et LCA de 89 fr. 10. Dans la mesure où la forte augmentation de ce dernier poste de charges était due à un élargissement des prestations de l'assurance-complémentaire, elle a toutefois estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette hausse.  
Selon la jurisprudence, la prime d'assurance-maladie complémentaire peut être intégrée au minimum vital du droit de la famille lorsque les circonstances sont favorables (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). En outre, la question de savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d'une partie relève de l'application du droit et doit donc être examinée d'office par le Tribunal de céans (cf. arrêt 5A_972/2021 du 12 février 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
En l'occurrence, la Cour d'appel s'est manifestement fondée sur le minimum vital élargi des parties pour arrêter les contributions d'entretien puisqu'elle a non seulement intégré leur charge fiscale au calcul de leurs charges respectives mais a également considéré qu'il y avait un excédent à répartir entre les parties. En conséquence, rien ne justifie de ne pas tenir compte également de la charge afférente à l'assurance-maladie complémentaire du recourant et de l'augmentation subie par ce poste de charges en 2021. Ce grief doit donc être admis et le montant de 633 fr. 10 retenu en lieu et place du montant de 596 fr. 80 s'agissant des primes d'assurance-maladie de base et complémentaire du recourant. 
 
5.2.5. En sus des postes de charges susmentionnés, le recourant intègre également à son budget des impôts de 809 fr. 60 ainsi que des frais d'exercice du droit de visite de 150 fr. Ses écritures ne comportent toutefois pas de griefs correspondants, de sorte que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation sur ce point. Au demeurant, la curatrice des enfants relève à juste titre que la charge fiscale retenue par la Cour d'appel est supérieure à celle que fait valoir le recourant et qu'il ne peut prétendre à des frais de droit de visite dès lors que celui-ci a été suspendu.  
 
5.3. Le recourant se plaint d'arbitraire s'agissant du disponible retenu le concernant. Il reproche également aux juges précédents d'avoir prévu la participation de ses enfants à son excédent au-delà de leur majorité. Dans son argumentation, il se plaint à nouveau de l'absence de prise en compte des postes de charges précités sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir (cf. supra 6.2.2 et 6.2.3). Il soutient en outre que les calculs des juges précédents seraient "fantaisistes" et ne tiendraient pas compte, outre les charges précitées, de ses frais médicaux non couverts et "d'autres paramètres". La critique du recourant est infondée dans la mesure où il ressort de l'arrêt querellé qu'un montant de 198 fr. a été intégré à ses charges en sus de ses primes d'assurance-maladie à titre de "frais médicaux". Quant aux "autres paramètres" évoqués par le recourant, on ne sait à quoi ils font référence de sorte que ce grief est insuffisamment motivé.  
Le grief du recourant est en revanche fondé s'agissant de la part de son excédent alloué à ses enfants au-delà de la majorité. En effet, la jurisprudence prévoit que l'entretien des enfants majeurs est dans tous les cas limité à la couverture de leur minimum vital élargi (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine). Or, en l'espèce, une part de l'excédent a été allouée aux enfants y compris après leur majorité, ce qui est contraire à la jurisprudence. En conséquence, l'arrêt querellé sera annulé sur ce point et réformé en ce sens que la part à l'excédent allouée aux enfants après leur majorité sera retranchée. Toutefois, comme le soulignent à juste titre la curatrice des enfants et l'intimée dans leurs déterminations respectives, la suppression de la participation à l'excédent de C.________ dès sa majorité aura pour effet d'augmenter le montant total du disponible et, partant, la part de celui-ci à laquelle peut prétendre D.________ jusqu'à ce qu'il atteigne lui-même sa majorité. Les montants susvisés doivent en conséquence être actualisés en ce sens, étant précisé que le Tribunal de céans est en mesure de réformer la quotité des contributions d'entretien dès lors que les parties ne remettent pas en cause la clé de répartition utilisée par la Cour d'appel pour le partage du disponible par grandes et petites têtes.  
 
6.  
Le recourant soulève un grief de violation de l'art. 125 CC se plaignant du montant du revenu hypothétique imputé à l'intimée. 
 
6.1. Compte tenu de la pandémie ainsi que du domaine très restreint et spécifique de l'enseignement pour lequel l'intimée était formée, la Cour d'appel a considéré comme peu probable qu'elle parvienne à augmenter de manière significative ses heures d'enseignement qui s'élevaient actuellement à quatre heures de cours hebdomadaire (10%) pour un revenu mensuel net moyen de 562 fr. 40, de sorte qu'il n'était pas raisonnable d'exiger d'elle qu'elle étende cette activité. On pouvait en revanche exiger d'elle qu'elle augmente sa capacité lucrative à 50% - puis à 80% - lorsque le cadet entrerait au secondaire - par la prise d'un autre emploi non qualifié, par exemple dans le domaine de la santé. S'agissant des chances concrètes de l'intimée de trouver un tel emploi, la Cour d'appel a souligné qu'elle était encore jeune et qu'elle disposait d'une pleine capacité de travail. Selon le "Salarium - calculateur statistique de salaire de 2018" en ligne de l'Office fédéral de la statistique, qui tenait compte de toutes les données de l'intimée - en particulier de son âge, ainsi que de son absence de formation et d'expérience professionnelle -, celle-ci pouvait à tout le moins obtenir un revenu mensuel brut oscillant entre 1'453 fr. et 1'614 fr. - soit un revenu brut moyen de 1'533 fr. 50 - pour une activité à 40% comme aide de ménage sans formation dans un établissement médico-social, selon la taille de l'entreprise. Vu la situation de l'emploi dans ce secteur, l'intimée avait des chances concrètes de réaliser un tel revenu en sus de son activité d'enseignement. En tenant compte de charges sociales d'environ 15%, on pouvait admettre que l'intimée pouvait obtenir un revenu net de l'ordre de 1'303 fr. 50 (1'533 fr. 50 - 230 fr. de charges sociales) pour une telle activité. Il convenait d'ajouter à ce revenu hypothétique le revenu effectif réalisé à 10% par l'intimée pour l'enseignement de l'arabe, ce qui donnait un revenu mensuel net de l'ordre de 1'865 fr. 90 (1'303 fr. 50 + 562 fr. 40) pour une activité totale de 50%. A partir du mois de septembre 2025, l'intimée pouvait augmenter son activité hypothétique de 30%, soit réaliser un revenu net hypothétique de 2'281 fr. 10 dans un établissement médico-social pour une activité à 70% auquel s'ajouterait le revenu tiré de l'enseignement à 10%. A partir du 1 er septembre 2025, on pouvait donc imputer à l'intimée un revenu mensuel net de l'ordre de 2'843 fr. 50 (2'281 fr. 10 + 562 fr. 40). Dès le 1 er octobre 2028, l'intimée pouvait travailler à 100% et réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 3'495 fr. 25 (2'932 fr. 85 pour 90% de revenu hypothétique + 562 fr. 40).  
La cour cantonale a par ailleurs considéré qu'il paraissait adéquat d'imputer dit revenu hypothétique à l'intimée à partir du 1 er octobre 2022 dans la mesure où il lui était demandé de trouver un emploi dans un domaine où elle n'avait pas d'expérience, qu'elle n'avait jamais travaillé au-delà d'un très faible pourcentage et qu'elle devait en outre organiser la garde des enfants durant ses journées de travail.  
 
6.2. Le recourant soutient que l'intimée pourrait percevoir un revenu d'au moins 3'000 fr. par mois pour une activité à 50% dès lors qu'elle n'est âgée que de 34 ans, qu'elle a une formation d'enseignante et a d'ailleurs dispensé des cours d'arabe pendant la durée du mariage. Il estime par ailleurs que la cour cantonale a déduit à tort du revenu hypothétique de l'intimée des charges sociales à hauteur de 15% alors que celles-ci s'élevaient à 10% compte tenu du fait qu'avec un revenu aussi bas elle n'était pas soumise à la LPP. La cour cantonale avait également selon lui omis de tenir compte du fait qu'un salaire minimum était désormais imposé à Genève lequel s'élevait à 4'111 fr. 20 en 2021 et à 4'134 fr. en 2022 pour une activité à 100%. Partant, le revenu hypothétique de l'intimée aurait à tout le moins dû être arrêté à 2'050 fr. pour une activité à 50%, auquel s'ajoutait encore le montant afférent aux cours d'arabe dispensés par l'intimée. C'était donc bien un revenu d'au minimum 3'000 fr. qu'il fallait retenir à son endroit.  
Enfin, il estime qu'il n'y avait pas lieu de fixer un délai d'adaptation à l'intimée dans la mesure où elle savait depuis plusieurs années qu'elle allait devoir retravailler. 
 
6.3. L'allégation du recourant selon laquelle l'intimée pourrait réaliser à tout le moins un revenu de 3'000 fr. par mois pour une activité à 50% ne repose sur aucun fondement concret à l'exception de la référence au salaire minimum applicable dans le canton de Genève. Or, d'une part, le recourant avance que ledit salaire minimum serait de 4'111 fr. 20 et 4'134 fr. respectivement en 2021 et 2022 pour une activité à 100%, de sorte que même en y ajoutant les cours d'arabe dispensés par l'intimée, on n'obtient pas le montant de 3'000 fr. avancé par le recourant pour une activité à 50%. Par ailleurs, le salaire minimum dont se prévaut le recourant ressortit de la loi genevoise sur l'inspection et les relations du travail (LIRT; RS/GE J 1 05). Or le recourant ne cite pas cette loi, ni a fortiori la disposition légale sur laquelle il fonde son argumentation, et ne soutient pas davantage qu'il s'agit d'un des éléments qui doit usuellement être pris en compte pour arrêter un revenu hypothétique. Sa critique sur ce point est donc insuffisamment motivée et, partant, irrecevable. Le même sort doit être réservé à son grief selon lequel la cour cantonale aurait indument déduit des charges sociales de 15% du revenu hypothétique de l'intimée dès lors qu'elle ne serait selon lui pas soumise à la LPP. En effet, le recourant ne mentionne, là non plus, pas la disposition légale sur laquelle il fonde son argumentation et ne se prévaut d'aucune violation du droit, de sorte que sa critique ne satisfait pas aux exigences de motivation applicables. Au surplus, en tant qu'il soutient que l'intimée pourrait réaliser un revenu d'au moins 3'000 fr. au vu de son âge et de sa formation, il ne fait qu'opposer de manière irrecevable sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale, qui a précisément considéré, notamment en raison de l'âge et de la formation de l'intimée, qu'on ne pouvait lui imputer un revenu mensuel supérieur à 1'865 fr. 90 jusqu'en août 2025 puis à 2'843 fr. 50 de septembre 2025 à août 2028, étant précisé que le revenu hypothétique imputé au-delà de cette date ne semble pas être remis en question par le recourant puisqu'il est d'un montant supérieur à celui qu'il préconise. Il en va de même de la critique du recourant portant sur le délai d'adaptation octroyé à l'intimée puisqu'il se contente de faire état du fait que cette dernière sait de longue date qu'elle sera amenée à retravailler alors que la cour cantonale s'est fondée sur l'absence d'expérience de l'intimée, le fait qu'elle n'ait jamais travaillé à un taux élevé et les contraintes organisationnelles liées au fait qu'elle assume seule la garde des enfants pour justifier la durée du délai d'adaptation. Une fois encore, le recourant présente de manière irrecevable sa propre appréciation des faits sans s'en prendre valablement aux éléments mis en exergue par la cour cantonale.  
 
7.  
Il suit de ce qui précède que le recourant obtient gain de cause sur le montant de sa charge d'assurance-maladie (LAMal et LCA) qui doit être portée à 633 fr. 10 par mois en lieu et place du montant de 596 fr. 80 retenu par la Cour d'appel (cf. supra consid. 5.2.4) ainsi que s'agissant du montant alloué à tort à ses enfants au-delà de leur majorité à titre de participation à son excédent (cf. supra consid. 5.3). En tenant compte de sa charge d'assurance-maladie actualisée, le disponible du recourant s'élève à 5'069 fr. 30 dès le jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu'au 30 septembre 2022, à 4'236 fr. 30 du 1 er octobre 2022 au 31 août 2025, à 4'337 fr. 10 du 1 er septembre 2025 au 30 septembre 2028 et à 4'371 fr. 25 dès le 1 er octobre 2028. Après avoir couvert le minimum vital élargi des enfants ainsi que leur contribution de prise en charge, le disponible du recourant s'élève à 1'801 fr. 30 dès le jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu'au 30 septembre 2022, à 3'136 fr. 40 du 1 er octobre 2022 au 31 août 2025, à 3'334 fr. 30 du 1 er septembre 2025 au 30 septembre 2028 et à 3'392 fr. 45 dès le 1 er octobre 2028. Ainsi, dès le premier mois suivant l'arrêt définitif et exécutoire - étant rappelé que l'effet suspensif au présent recours n'a pas été accordé pour les contributions d'entretien courantes - jusqu'au 30 septembre 2022, le recourant devrait en principe verser une contribution de 2'0 34 fr. (1'734 fr. 10 + [1'801 fr. 30 / 6]) pour l'entretien de C.________ et de 1'834 fr. (1'533 fr. 90 + [1'801 fr. 30 / 6]) pour D.________. Pour la période du 1 er octobre 2022 au 31 août 2025, la contribution d'entretien devrait être arrêtée à 1'073 fr. (550 fr. 05 + [3'136 fr. 40 / 6]) pour C.________ et à 1'073 fr. (549 fr. 85 + [3'136 fr. 40 / 6]) pour D.________. Pou r la période du 1 er septembre 2025 au 30 juin 2027, la contribution d'entretien devrait être arrêtée à 1'007 fr. (451 fr. 50 + [3'334 fr. 30 / 6]) pour C.________ et à 1'107 fr. (551 fr. 30 + [3'334 fr. 30 / 6]) pour D.________. Du 1 er juillet 2027 (accès à la majorité pour C.________) au 30 septembre 2028, la contribution d'entretien devrait être arrêtée à 451 fr. 50 pour C.________ dès lors qu'elle ne peut plus prétendre à une part du disponible de ses parents et à 1'218 fr. (551 fr. 30 + [3'334 fr. 30 / 5]) pour D.________. Du 1er octobre 2028 au 30 septembre 2030, la contribution d'entretien devrait être arrêtée à 489 fr. 50 pour C.________ et à 1'168 fr. (489 fr. 30 + [3'392 fr. 45 / 5]) pour D.________. Dè s le 1 er octobre 2030 (accès à la majorité de D.________), la contribution d'entretien devrait être arrêtée à 489 fr. 50 pour chacun des enfants.  
Cela étant, dans la mesure où, pour certaines périodes, les conclusions du recourant sont supérieures aux montants qui devraient être alloués aux enfants pour leur entretien selon les calculs qui précèdent, il faut s'en tenir au montant de ses conclusions. Ainsi, s'agissant de C.________, la contribution mensuelle due par le recourant à son entretien est arrêtée à 2'034 fr. dès le premier mois suivant l'arrêt définitif et exécutoire jusqu'au 30 septembre 2022, à 1'125 fr. du 1 er octobre 2022jusqu'au 30 juin 2024, à 1'225 du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027 et à 650 fr. dès le 1er juillet 2027. Pour ce qui est de D.________, son entretien mensuel est arrêté à 1'834 fr. dès le premier mois suivant l'arrêt définitif et exécutoire jusqu'au 30 septembre 2022, à 1'073 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2025, à 1'107 fr. du 1er septembre 2025 au 30 juin 2027, à 1'218 fr. du 1er juillet 2027 au 30 septembre 2028, à 1'168 fr. du 1er octobre 2028 au 30 septembre 2030 et à 550 fr. dès le 1er octobre 2030.  
 
8.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, les chiffres IV/XI et IV/XII du dispositif de l'arrêt querellé annulés et réformés au sens des considérants. L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
Vu le sort du recours, il convient de mettre les frais judiciaires pour 2/3 à la charge du recourant et pour 1/3 à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Chaque partie a droit à des dépens réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant le plus faible (art. 68 al. 1 et 2 LTF), étant précisé que le recourant était encore représenté par un mandataire au moment du dépôt du recours. Dans la mesure où il suit de ce qui précède que, pour toutes les périodes examinées, le recourant dispose encore d'un disponible mensuel variant de 581 fr. à 3'171 fr. 25 une fois ses charges couvertes et les contributions d'entretien payées, force est de constater que la condition de l'indigence nécessaire à l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas donnée le concernant (art. 64 al. 1 LTF). Cela vaut d'autant que, à l'issue de la présente procédure, les contributions d'entretien dues à ses enfants ont été réduites. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée doit en revanche être admise, compte tenu de ses ressources limitées et du fait que ses conclusions n'étaient pas toutes d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Elle est rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). La Caisse du Tribunal fédéral versera à la curatrice des enfants, qui a été invitée à se déterminer, une indemnité correspondant au relevé détaillé de ses opérations qui apparaît en adéquation avec l'activité qu'a entraîné la présente procédure. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé s'agissant du montant des contributions dues à l'entretien des enfants et réformé en ce sens qu'il est dit que le recourant contribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle d'un montant de 2'034 fr. dès le premier mois suivant l'arrêt définitif et exécutoire jusqu'au 30 septembre 2022, de 1'125 fr. du 1 er octobre 2022jusqu'au 30 juin 2024, de 1'225 du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027 et de 650 fr. dès le 1er juillet 2027 et à l'entretien de son fils D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle d'un montant de 1'834 fr. dès le premier mois suivant l'arrêt définitif et exécutoire jusqu'au 30 septembre 2022, de 1'073 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2025, de 1'107 fr. du 1er septembre 2025 au 30 juin 2027, de 1'218 fr. du 1er juillet 2027 au 30 septembre 2028, de 1'168 fr. du 1er octobre 2028 au 30 septembre 2030 et de 550 fr. dès le 1er octobre 2030.  
 
2.  
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Pascale Botbol, avocate à Nyon, lui est désignée comme conseil d'office. 
 
5.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 2'000 fr. à la charge du recourant et pour 1'000 fr. à la charge de l'intimée. Les frais à charge de l'intimée sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
6.  
Une indemnité de 1'200 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens réduits, est mise à la charge du recourant. 
 
7.  
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Valérie Malagoli-Pache, curatrice des enfants, une indemnité de 1'777 fr. 05. 
 
8.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et D.________ et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand