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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_206/2018  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Guérin de Werra, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 16 novembre 2018 (C3 18 243). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans la poursuite introduite par B.________ à l'encontre de A.________, la Juge suppléante du district de l'Entremont a levé provisoirement, à concurrence de 11'475 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2018, sous déduction de 6'273 fr., l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer (  poursuite n° xxxxxxx) que lui a notifié l'Office des poursuites et faillites des districts de Martigny et Entremont.  
Par décision du 16 novembre 2018, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi. 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 14 décembre 2018, le poursuivi déclare former "  appel la decision du 16 Novembre ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, le juge cantonal a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté (art. 321 al. 2 CPC) : la décision de mainlevée attaquée a été expédiée par envoi recommandé le  24 septembre 2018, lequel n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours à compter de l'échec de la remise; elle est dès lors réputée avoir été notifiée le  2 octobre 2018, étant précisé que le poursuivi, qui a comparu en personne à l'audience du 22 août 2018, devait s'attendre à recevoir une communication du tribunal de première instance; le délai ayant expiré le  12 octobre 2018, le recours, expédié le  6 novembre 2018, est clairement tardif.  
 
4.2. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), moyen que la partie recourante doit, au surplus, motiver conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III 439 consid. 3.2; 136 I 332 consid. 2.1, avec les arrêts cités). Or, le recourant n'invoque pas le moindre droit constitutionnel, pas plus qu'il ne discute le motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat précédent, mais expose - de manière au demeurant peu compréhensible - le différend qui l'oppose sur le fond à sa partie adverse (  i.e. apparemment contrat de bail).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi