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[AZA 0] 
7B.40/2000 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
15 février 2000 
 
Composition de la Chambre: MM. les Juges Bianchi, président, 
Weyermann et Merkli. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
P.________, représentée par Me Philippe Cottier, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 19 janvier 2000 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; 
(vente aux enchères d'un immeuble du failli; adjudication) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Dans le cadre de la liquidation de la masse en faillite de X.________ successeur, l'administration de la faillite a procédé le 10 novembre 1999, à 9 heures, à la vente aux enchères d'un immeuble propriété du failli, à savoir la parcelle 13238 de la commune de M.________, consistant en un droit de superficie de la parcelle 12250 et comprenant un immeuble et un garage souterrain. 
 
Le ch. 10 des conditions d'enchères prévoyait que les paiements en espèces relatifs aux frais devaient être acquittés de la manière suivante: 
 
"a) En cas de paiement comptant avant que l'adjudi- cation ne soit prononcée: 
339'000 fr. à valoir sur les frais à charge 
 
de l'adjudication, en plus du 
prix de vente. 
 
... 
 
c) Si un terme est accordé, l'adjudicataire devra 
payer au minimum: 
339'000 fr. à valoir sur les frais à charge 
de l'adjudication, en plus du 
prix de vente. 
339'000 fr. à valoir sur le prix d'adjudication; 
le solde dans les trente 
jours après l'adjudication, soit 
jusqu'au 9 décembre 1999.. " 
 
Au terme de 19 enchères consécutives, le préposé à la vente a retenu l'offre formulée en dernier lieu par G.________ (ci-après: dernier enchérisseur), laquelle s'élevait à 3'670'000 fr.. Celui-ci ayant sollicité un terme de paiement, le préposé l'a invité à établir la réalisation des conditions de l'art. 10 let. c susmentionné. Le dernier enchérisseur ne disposait toutefois que de 339'000 fr. en espèces, et non de deux fois cette somme. Le préposé a alors constaté qu'il ne remplissait pas les conditions de vente et a interpellé l'avant-dernier enchérisseur, P.________ (ci-après: avant-dernier enchérisseur ou recourante). Il a dû toutefois constater que cette dernière ne remplissait pas non plus les conditions de vente, puisqu'elle offrait de s'acquitter du prix d'adjudication sous forme d'un chèque correspondant au prix d'adjudication (3'660'000 fr.) additionné des frais (339'000 fr.). Au vu de cette situation et après délibération, il a été décidé que le dernier enchérisseur devait "apporter la preuve de l'exécution du paiement du deuxième montant de 339'000 fr. en produisant un fax de la banque concernée, cela sans interruption de la séance". Dans le même temps, il a été accordé à la recourante la même possibilité, pour le cas où le dernier enchérisseur ne serait pas en mesure de s'exécuter. Après quelques minutes, la recourante a produit deux télécopies d'établissements bancaires attestant du solde disponible sur deux comptes: l'une a été reçue à 10 h 33; il n'a pas été possible en revanche de retrouver la seconde. 
Pour sa part, le dernier enchérisseur a remis au préposé la télécopie d'une banque, reçue à 10 h 52, attestant du versement d'un montant de 339'000 fr. sur le compte de l'office des poursuites. Le préposé à la vente a alors prononcé l'adjudication en faveur du dernier enchérisseur. 
 
B.- La plainte formée par l'avant-dernier enchérisseur à l'encontre de cette adjudication a été rejetée par décision de l'autorité cantonale de surveillance du 19 janvier 2000, communiquée aux parties le 25 du même mois. 
 
C.- L'avant-dernier enchérisseur a recouru le 7 février 2000 auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral aux fins de faire annuler la décision de l'autorité cantonale de surveillance et ordonner une nouvelle vente aux enchères. 
 
Ce recours est assorti d'une demande d'effet suspensif. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi). 
 
La Chambre de céans ne saurait donc prendre en considération les éléments divergents - par rapport aux constatations de fait de la décision attaquée - que la recourante avance sans pouvoir se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus. 
 
2.- L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte pour les motifs essentiels suivants: constatant que les conditions d'adjudication n'étaient réalisées ni par le dernier enchérisseur ni par l'avant-dernier, le préposé aux enchères aurait dû, conformément à la logique de l'art. 60 al. 2 ORFI, crier à nouveau l'offre immédiatement inférieure à celles des deux enchérisseurs précités, laquelle s'élevait à 3'370'000 fr., soit 300'000 fr. de moins que la dernière enchère et 290'000 fr. de moins que l'avant-dernière; les enchères auraient alors pu repartir sur cette base, le préposé devant à nouveau crier chaque offre trois fois avant de prononcer l'adjudication à un enchérisseur qui remplirait les conditions de vente; cette solution aurait eu le mérite de la clarté et de la rigueur; toutefois, dans la mesure où deux acquéreurs potentiels avaient fait valoir qu'ils disposaient de fonds en suffisance et étaient en mesure de procéder à un paiement immédiat, la solution adoptée par l'administration de la faillite, soit une suspension sans interruption de la séance d'enchères pour permettre aux deux acquéreurs concernés d'établir la réalisation des conditions d'adjudication, apparaissait conforme aux exigences de la jurisprudence et à l'art. 134 LP, qui prescrit le déroulement des enchères de la façon la plus avantageuse; en acceptant une courte suspension pour permettre tant à l'avant-dernier qu'au dernier enchérisseur de produire les pièces nécessaires, le préposé aux enchères avait finalement permis, dans l'intérêt bien compris de tous les intéressés, d'obtenir le meilleur prix d'adjudication, supérieur de 10'000 fr. à celui offert par l'avant-dernier enchérisseur. 
 
 
3.- Les divers griefs soulevés par la recourante à l'encontre de la décision attaquée ne résistent pas à l'examen. 
 
a) Contrairement à ce que la recourante soutient en se prévalant de violation de l'art. 136 LP, l'autorité cantonale n'a pas méconnu, ni mal appliqué la jurisprudence selon laquelle la remise d'un chèque vaut paiement comptant si l'office peut vérifier aussitôt que la provision est suffisante et que le montant est payé le même jour (ATF 91 III 66 consid. 1b p. 68; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 233). Selon les constatations de l'arrêt attaqué, la recourante n'a pas été en mesure d'établir immédiatement l'approvisionnement de son compte, puisqu'elle a dû d'abord inviter deux banques à lui confirmer - par télécopie - qu'elle disposait d'un montant suffisant. Le préposé aux enchères n'a donc pas été en mesure de vérifier aussitôt que la provision sur le compte du signataire du chèque était suffisante. 
 
b) La recourante ne démontre pas en quoi consisteraient la violation de l'art. 52 ORFI et l'excès du pouvoir d'appréciation qu'elle invoque dans ce contexte. Contrairement à ce qu'elle affirme, le préposé aux enchères n'a nullement modifié indûment le ch. 10 let. c des conditions de vente. 
Cette disposition prévoyait le paiement de deux fois le montant de 339'000 fr.; or il est constant que cette condition a été respectée, certes en deux temps, mais sans interruption de la séance d'enchères. 
 
c) A ce propos, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 60 al. 2 et 61 al. 1 ORFI, et commis un excès du pouvoir d'appréciation, en retenant que le préposé était en droit de déroger à la procédure d'adjudication et de suspendre la séance d'enchères. 
 
Il faut relever que la recourante ne s'est pas opposée sur-le-champ à la procédure adoptée lors de la séance d'enchères, qu'elle s'y est donc soumise et qu'elle est par conséquent mal venue de la critiquer après coup, parce que son issue ne lui a finalement pas été favorable. De toute façon, rien dans les dispositions invoquées n'interdisait de procéder comme il a été fait en l'espèce. Le texte même de l'art. 60 al. 2 ORFI autorise une certaine marge d'appréciation en n'exigeant pas la simultanéité parfaite du paiement avec l'adjudication, mais en prévoyant seulement que l'immeuble ne sera adjugé qu'"après que le paiement ou les sûretés auront été fournis ("nur nach deren Leistung"/"solo dopo queste prestazioni"). Quant au déroulement sans interruption des enchères (art. 61 al. 1 ORFI), l'autorité cantonale considère à bon droit que s'il a été jugé qu'un refus de suspendre la séance d'enchères pour permettre à un acquéreur potentiel d'aller chercher de l'argent à la banque ne constitue pas une violation de l'art. 129 al. 1 LP (ATF 100 III 16), cela ne signifie pas encore une interdiction de procéder à une telle suspension. Au demeurant, il est constant que le préposé se trouvait face à deux acquéreurs potentiels disposant de fonds en suffisance et étant en mesure de procéder à un paiement immédiat. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale de surveillance n'a pas entériné ou commis elle-même un abus du pouvoir d'appréciation en confirmant la décision du préposé d'adjuger l'immeuble au dernier enchérisseur, adjudication qui permettait de surcroît d'obtenir le meilleur prix possible conformément à l'exigence posée par l'art. 134 al. 1 LP
 
d) Quant au grief de violation de l'art. 60 ORFI soulevé en relation avec le considérant 5 par. 2 de la décision attaquée, il porte sur un motif subsidiaire, avancé par surabondance. Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter. 
 
4.- La demande d'effet suspensif est sans objet, vu la décision immédiate sur le fond et l'art. 66 al. 1 ORFI (cf. Pfleghard, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.74). 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à Me Emmanuel Ducrest, avocat à Genève, pour la Masse en faillite de X.________ successeur, à G.________, à l'Office des poursuites de Genève/Rhône-Arve et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
 
________ 
Lausanne, le 15 février 2000 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,