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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_180/2023  
 
 
Arrêt du 17 mai 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office régional de placement de Nyon (ORP), bâtiment SEIC, avenue du Mont-Blanc 24, 1196 Gland, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance sociale cantonale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2023 (PS.2022.0071). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 2 août 2022, confirmée sur recours le 11 novembre 2022 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), l'Office régional de placement (ORP) de Gland a réduit de 15 % le forfait mensuel d'entretien de A.________, bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), pour une période de deux mois, motif pris qu'elle ne s'était pas présentée à l'entretien de bilan du 26 juillet 2022. 
 
B.  
Par arrêt du 9 mars 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision du 11 novembre 2022 de la DGEM. 
 
C.  
Par écriture du 13 mars 2023 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. 
Par ordonnance du 20 mars 2023, le Tribunal fédéral a rendu la recourante attentive au fait que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (exigences de motivation accrues dans les procédures en matière d'aide sociale cantonale), l'invitant à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin de l'arrêt attaqué, avec la précision que le délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus. 
Le 21 mars 2023, A.________ a produit une écriture identique à la précédente dont elle a surligné certains passages. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). 
 
3.  
L'arrêt attaqué repose sur la loi [du canton de Vaud] du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) et son règlement d'application du 5 juillet 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1). 
En bref, la cour cantonale a constaté que la recourante - bien que rendue attentive à ses obligations et sans pouvoir se prévaloir d'un motif de dispense au sens de l'art. 25 OACI [RS 837.02] en liaison avec l'art. 23a LEmp - ne s'était pas présentée à l'entretien de conseil et de contrôle avec sa conseillère ORP fixé au 26 juillet 2022; en outre, la recourante ne pouvait pas partir de l'idée que cet entretien avait été annulé en raison de la fixation d'une réunion ultérieure, le 15 août 2022, en présence également de la cheffe de groupe, qui avait pour objet ses plaintes envers cette même conseillère ORP. Par conséquent, la sanction était justifiée dans son principe. En ce qui concernait la quotité de celle-ci, la cour cantonale a considéré qu'elle était appropriée aux circonstances et conforme au principe de la proportionnalité. En effet, tenant compte de l'absence d'antécédent de la recourante, la DGEM en avait limité la durée au minimum légal selon l'art. 12b RLEmp. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
5.  
En l'espèce, en soutenant qu'elle aurait respecté tous ses devoirs, en se plaignant de l'organisation de rendez-vous sans but, ou encore en émettant diverses critiques, soit générales, soit à l'égard de la personne responsable du suivi de son dossier, la recourante ne soulève aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Ce faisant, elle ne démontre en effet aucunement en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi ils auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal ou violé d'une autre manière ses droits constitutionnels. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
 
6.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail. 
 
 
Lucerne, le 17 mai 2023 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : von Zwehl