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[AZA 1/2] 
 
4P.141/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
17 octobre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
_________________ 
 
Statuant sur le recours de droit public formé 
par 
Alain Gross, à Genève, représenté par Me Christian Schmidt, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 19 mai 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant àAlain Guerne, à Bellevue, représenté par Me Robert Fiechter, avocat à Genève; 
 
(art. 9 Cst. ; appréciation arbitraire des preuves) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Passionné par les fauves, Alain Gross détient plusieurs de ces animaux qui lui ont été confiés contre bons soins. Médecin-vétérinaire, Alain Guerne exploite, à Bellevue/Genève, une clinique vétérinaire édifiée sur une parcelle dont il est propriétaire. En 1995, Gross et Guerne envisagèrent d'héberger les fauves du premier nommé sur le terrain de Bellevue. Dans les grandes lignes, le projet consistait en la mise à disposition par Guerne d'une partie de sa parcelle sur laquelle Gross construirait à ses frais un abri ainsi que deux places clôturées pour les tigres et les lions; Gross assurerait également la garde et l'entretien des animaux. 
 
Après avoir dessiné l'ouvrage projeté, Gross mandata Alexandre Corazzini, architecte, notamment afin d'engager la procédure d'autorisation de construire. En mai 1996, Corazzini déposa auprès du Département des travaux publics une demande, signée par Guerne, dont l'objet portait sur l'"agrandissement clinique vétérinaire secteur stationnaires". Le projet ne rencontra pas d'opposition et l'autorisation de construire fut délivrée le 2 septembre 1996. Entre-temps, Gross avait obtenu de l'Office vétérinaire cantonal l'autorisation de détenir des animaux sauvages dangereux dans un refuge privé. 
 
Le 2 octobre 1996, Gross se rendit chez Me Pierre Christen, notaire, afin de clarifier la situation juridique. 
Dans les six mois qui suivirent, le notaire eut des entretiens téléphoniques avec les deux parties. Il leur conseilla notamment la constitution d'un droit de superficie en faveur de Gross, non immatriculé comme droit distinct et permanent. 
Par ailleurs, il demanda à Gross de lui fournir un plan de géomètre officiel afin de pouvoir déterminer l'assiette de la servitude. 
 
Durant la troisième semaine de juillet 1997, Corazzini, à la demande de Gross, chargea l'entreprise Leitao de procéder à des sondages; ceux-ci étaient nécessaires pour dresser le plan de géomètre en raison de la présence d'un gazoduc. A l'issue de ces travaux, des canalisations furent posées. Guerne reprocha alors à Gross sa précipitation et lui demanda d'interrompre le chantier. 
 
Les parties se retrouvèrent chez Me Christen le 31 juillet 1997. A cette occasion, elles ne purent toutefois se mettre d'accord et le notaire ne fut pas en mesure de rédiger le contrat de superficie. Le 20 août 1997, Gross et Guerne eurent une nouvelle entrevue qui ne permit pas de débloquer la situation. 
 
Par lettre du 8 septembre 1997, l'avocat de Gross soumit à Guerne l'alternative suivante: soit octroyer à son client le droit de superficie "convenu" pour une durée de trente ans; soit payer la totalité des frais déjà engagés et une indemnité pour le dommage causé, représentant ensemble près de 130 000 fr.; un délai de quatre jours était imparti à Guerne pour se déterminer. 
 
Dans sa réponse du 17 septembre 1997, l'avocat de Guerne n'entra pas en matière sur le choix proposé à son mandant. 
A son avis, Gross avait gravement violé ses devoirs précontractuels en ouvrant le chantier sans consulter Guerne, alors qu'aucun contrat de servitude n'avait été conclu et que les questions relatives à la responsabilité civile et aux modalités de fonctionnement de l'installation n'avaient pas été réglées. En conclusion, le mandataire de Guerne déclarait mettre un terme aux pourparlers en raison de la rupture définitive du lien de confiance. 
 
Le 12 janvier 1998, Gross fit notifier à Guerne un commandement de payer la somme de 128 938 fr.65 avec intérêts à 5% dès le 29 septembre 1997. Le poursuivi forma opposition. 
 
B.- Par demande du 15 juin 1998, Gross a ouvert action contre Guerne en paiement du montant précité, se décomposant en dépenses déjà engagées pour 78 938 fr.65 et en "tort moral" pour 50 000 fr.; il conclut également à la mainlevée de l'opposition. L'action est fondée sur la responsabilité précontractuelle du défendeur. 
 
Guerne s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un montant de 7120 fr.70, correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la non-remise en état du terrain après les fouilles et de l'inscription d'une hypothèque provisoire requise par l'entreprise Leitao. 
 
Par jugement du 7 septembre 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis la demande principale à concurrence de 48 117 fr.60 avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 1998 et la demande reconventionnelle à concurrence de 4623 fr.70 avec intérêts à 5% dès le 22 octobre 1998. 
 
Statuant le 19 mai 2000 sur appel de Guerne et appel incident de Gross, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance; sur demande principale, elle a débouté Gross de ses conclusions et, sur demande reconventionnelle, elle a, à l'instar du premier juge, condamné Gross à payer à Guerne la somme de 4623 fr.70 avec intérêts à 5% dès le 22 octobre 1998. 
C.- Gross forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Par ordonnance du 11 août 2000, le Président de la Ière Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par le recourant. 
 
Guerne propose le rejet du recours. 
 
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83, 207 consid. 1; 126 III 274 consid. 1 p. 275; 125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p. 414). 
 
 
De jurisprudence constante, le recours de droit public a, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, une fonction purement cassatoire; le recourant ne peut ainsi conclure qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107; 124 I 231 consid. 1 p. 232; 123 I 87 consid. 5 p. 96). Cependant, les conclusions demandant le simple renvoi à l'autorité précédente sont admissibles, car cette mesure est inhérente à l'annulation de la décision; en revanche, il n'en va pas de même de celles qui entendent prescrire le sens dans lequel l'autorité devra trancher (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et les arrêts cités). Le recours est dès lors irrecevable dans la mesure où il tend à obtenir le renvoi pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
 
2.- a) Invoquant les art. 9 et 29 Cst. , le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu un état de fait arbitraire et d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Il ne s'agit pas là de deux moyens distincts; en réalité, toutes les critiques formulées dans le recours consistent à se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, grief qui tombe sous le coup de l'art. 9 Cst. 
 
b) L'interdiction de l'arbitraire, déduite de l'art. 4 aCst. avant le 1er janvier 2000, est expressément consacrée à l'art. 9 Cst. , déjà en vigueur lors du prononcé du jugement attaqué. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit et toujours valable actuellement (ATF 126 I 169 consid. 3a), une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait se défendre, voire même être préférable. Le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Par ailleurs, il ne suffit pas que la motivation critiquée soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 124 V 137 consid. 2b). 
 
 
 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis. Il appartient au recourant de chercher à démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201; 117 Ia 393 consid. 1c p. 395; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3); le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs motivés de façon insuffisante ou sur des critiques purement appellatoires (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 412 consid. 1c p. 415). 
 
 
3.- En premier lieu, le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir constaté des faits manifestement inexacts et d'avoir adopté une chronologie à l'évidence erronée. 
 
a) Ce n'est ainsi pas le recourant qui aurait approché l'intimé en 1995, mais bien ce dernier qui aurait proposé au recourant de mettre une partie de son terrain à disposition pour recueillir des fauves. 
 
Il est incontesté que les parties avaient en vue la construction d'un abri pour fauves aux frais du recourant sur la parcelle de l'intimé. Cela étant, il importe peu de savoir lequel des deux partenaires a engagé les pourparlers pour déterminer si l'intimé peut être rendu fautif de l'échec de ce projet commun. Même si la cour cantonale a retenu de manière inexacte que la première démarche émanait du recourant, cette constatation demeure sans incidence sur l'issue du litige de sorte que le moyen est mal fondé. 
 
b) Selon le recourant, la cour cantonale a également retranscrit de manière manifestement inexacte les paroles du notaire Christen lors de l'entretien du 2 octobre 1996. A cette occasion, le notaire n'aurait en effet ni mentionné une durée de vingt ans pour le droit de superficie, ni conseillé de compléter l'autorisation de construire en indiquant l'affectation réelle de l'abri projeté. 
 
Certes, l'arrêt attaqué ne laisse pas apparaître avec précision la date à laquelle Me Christen a prononcé ces paroles. La cour cantonale n'affirme toutefois nulle part qu'elles le furent lors de la rencontre du 2 octobre 1996, au sujet de laquelle elle se borne à noter que le notaire exposa la situation juridique au recourant. Au contraire, le paragraphe qui précède le passage incriminé précise que "durant les six mois qui ont suivi [la réunion du 2 octobre 1996], le notaire eut des entretiens téléphoniques, tant avec Gross qu'avec Guerne" (arrêt attaqué p. 4). Le grief, fondé sur une mauvaise lecture de la décision entreprise, ne peut être que rejeté. 
 
c) Plus loin, le recourant soutient que, lors de l'entretien chez le notaire du 31 juillet 1997, l'intimé a soudain posé d'autres conditions à la conclusion du contrat de superficie que celles initialement discutées et convenues. 
 
Le recourant ne précise pas quelles sont ces nouvelles conditions. S'agit-il de la durée limitée à vingt ans du droit de superficie et de la nécessité de compléter l'autorisation de construire, exigences que le recourant met dans la bouche du notaire quelques lignes plus haut? On l'ignore et, au demeurant, peu importe. En effet, la critique du recourant, fondée sur une affirmation non étayée, est de nature appellatoire et se révèle par conséquent irrecevable. 
 
4.- Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte des faits déterminants pour la solution du litige. 
 
a) La Chambre civile aurait ainsi dû relever que le notaire Christen avait été recommandé au recourant par l'intimé et que, de surcroît, il était le petit-cousin de ce dernier. 
 
Fût-elle avérée, cette constatation n'était pas propre à influer sur le sort de la cause. Le recourant ne tente du reste aucune explication à ce sujet. L'arbitraire ne saurait être retenu sur ce point. 
 
b) Selon le recourant, il était essentiel de constater, ce que la cour cantonale n'a pas fait, que l'intimé avait expressément accepté la stratégie de l'architecte Corazzini consistant à présenter le projet dans la demande d'autorisation de construire comme un agrandissement de la clinique vétérinaire. En effet, en refusant par la suite ce mode de procéder, l'intimé a opéré un revirement contraire aux règles de la bonne foi, dont il doit assumer les conséquences. 
 
Il résulte clairement des faits établis dans l'arrêt attaqué que l'intimé a signé la demande d'autorisation de construire, qui comportait la mention "agrandissement clinique vétérinaire". Il s'ensuit que l'intimé approuvait la "stratégie de l'architecte", pour reprendre les termes du recourant, sans qu'il soit nécessaire de le spécifier. En revanche, le revirement de l'intimé, dont fait état le recourant, ne ressort pas de la décision entreprise; à ce propos, le recourant ne fournit aucun élément permettant de conclure que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de constater un changement d'attitude de la part de l'intimé. Faute de motivation, le moyen est irrecevable. 
 
c) Le recourant fait également grief à la Chambre civile d'avoir arbitrairement écarté le témoignage d'Antonio Leitao, l'entrepreneur qui a effectué les travaux de sondages et posé les canalisations dans la foulée. Selon celui-ci, la décision de poser les canalisations a été prise sur place par les deux parties et lui-même; l'intimé aurait au surplus demandé l'installation de deux attentes provisoires en vue de l'évacuation des eaux du parking de sa clinique. 
 
Il s'agit là de l'unique témoignage indiquant que l'intimé a expressément approuvé la pose des canalisations. 
Il émane en outre d'une personne qui, selon un fait non contesté de l'arrêt attaqué, a passé avec le recourant une transaction qui lui permettrait de récupérer une partie de sa créance au cas où l'intimé succomberait. Un tel témoignage apparaît d'emblée comme sujet à caution. Il n'est en tout cas pas arbitraire de le considérer comme tel. De plus, Leitao ne fait pas mention de l'architecte Corazzini. Or, entendu comme témoin, celui-ci a affirmé avoir pris sur lui d'ordonner à l'entreprise Leitao de tirer les égouts. Dans ces conditions, le grief d'arbitraire ne peut être que rejeté. 
 
5.- a) Enfin, le recourant estime que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en lui attribuant la rupture des pourparlers, qu'elle date du 31 juillet 1997. A son avis, les motifs avancés dans l'arrêt attaqué pour justifier cette rupture ne reposent en outre sur aucun élément du dossier. 
 
b) La constatation selon laquelle le recourant a rompu les pourparlers à l'issue de la rencontre chez Me Christen du 31 juillet 1997 est effectivement entachée d'arbitraire. 
Certes, lors de cette réunion, les parties ne sont pas parvenues, pour un motif indéterminé, à conclure un contrat de superficie. Rien n'indique toutefois qu'à ce moment-là, le recourant ait décidé de ne plus poursuivre la discussion. 
Au contraire, il a encore rencontré l'intimé le 20 août 1997, puis, par l'intermédiaire de son avocat, lui a fixé un ultimatum pour conclure le contrat de superficie. Du reste, aucun des motifs énoncés par la cour cantonale n'est propre à expliquer une rupture des pourparlers de la part du recourant; en réalité, il s'agit à chaque fois de raisons qui plaident en faveur du maintien des négociations. Au demeurant, comme le recourant le fait remarquer à juste titre, lesdits motifs constituent autant de procès d'intention. En effet, la cour cantonale ne les relie jamais à un ou des faits déterminés. Ainsi, par exemple, la politique du fait accompli reproché au recourant se heurte au témoignage de Corazzini, qui affirme avoir "pris sur lui" d'ordonner la pose des canalisations après les sondages nécessaires à l'établissement de l'assiette de la servitude; au considérant 5 de son arrêt, la Chambre civile relève d'ailleurs expressément que ces travaux ont été exécutés à la demande de l'architecte. 
 
L'attribution au recourant de la rupture des pourparlers apparaît d'autant plus insoutenable que le conseil de l'intimé a rédigé, le 17 septembre 1997, une lettre dans laquelle il déclare expressément que son mandant l'a chargé de notifier au mandataire du recourant que les pourparlers sont rompus. Manifestement, la cour cantonale ne pouvait à ce sujet se contenter de qualifier ce courrier de réponse "malhabile" à la lettre de l'avocat du recourant du 8 septembre 1997. 
 
Savoir qui a rompu les pourparlers est un élément important pour déterminer si une culpa in contrahendo peut être retenue à la charge de l'une des parties. La constatation entachée en l'espèce d'arbitraire étant propre à influer sur l'issue du litige, il se justifie dès lors d'admettre le recours dans la mesure de sa recevabilité et d'annuler l'arrêt attaqué. Il appartiendra à la cour cantonale de se prononcer sur le caractère fautif ou non de la rupture des pourparlers signifiée par l'intimé en date du 17 septembre 1997. 
 
6.- L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure et versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt attaqué; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 4000 fr. à la charge de l'intimé; 
 
3. Dit que l'intimé versera au recourant une indemnité de 5000 fr. à titre de dépens; 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
____________ 
Lausanne, le 17 octobre 2000 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,