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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_748/2021  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________ SA, 
tous les deux représentés par Maîtres Isabelle Salomé Daïna et Nicolas Français, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Commission foncière rurale du canton de Vaud, 
Section I, avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne, 
2. C.________, 
représenté par Me Alain Dubuis, avocat, 
3. D.________, 
représentée par Me Yann Oppliger, avocat, 
intimés, 
 
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS), Secrétariat général, rue Caroline 11, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
représenté par la Direction générale de l'agriculture, 
de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), av. de Marcelin 29, 1110 Morges, 
 
Office fédéral de l'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne. 
 
Objet 
Droit foncier rural, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 août 2021 (FO.2020.0007, FO.2020.0002 et FO.2020.006). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 17 août 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment admis le recours (ch. II du dispositif) que D.________ avait déposé contre la décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 1er mai 2020, annulé dite décision et renvoyé la cause à la Commission foncière rurale, Section I, pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. III du dispositif). 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA et B.________ SA demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer, notamment, les chiffres II et III du dispositif de l'arrêt rendu le 17 août 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elles demandent l'effet suspensif. 
 
3.  
Après échange des écritures limité à la requête d'effet suspensif, le Président de la IIe Cour de droit public a, par ordonnance du 11 octobre 2021, refusé d'accorder l'effet suspensif. 
 
4.  
Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). 
 
5.  
 
5.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions finales partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 LTF). Les arrêts de renvoi sont en principe considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même si par cette décision une question matérielle y est tranchée partiellement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.).  
 
5.2. En l'espèce, l'objet du recours devant l'instance précédente et des conclusions du recours en matière de droit public consiste en une décision de renvoi à la Commission intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Il s'agit d'une décision incidente. Le Tribunal fédéral ne voit pas, et les recourantes n'exposent pas, conformément aux exigences de motivation en la matière, que les conditions des art. 92 et 93 LTF seraient remplies, de sorte que le présent recours est irrecevable.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et verseront, solidairement entre elles, une indemnité de dépens, réduite, à D.________, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourante solidairement entre elles. 
 
3.  
Les recourantes verseront une indemnité de partie de 1'500 fr. à D.________, solidairement entre elles. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS), à l'Office fédéral de l'agriculture et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey