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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_216/2023  
 
 
Arrêt du 22 juin 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
actuellement détenu au Centre de détention administrative de U.________, 
représenté par Me Imed Abdelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Commissaire de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, 1211 Genève 8, 
intimé. 
 
Objet 
Détention administrative en vue du renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 16 mars 2023 (ATA/264/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant libanais né en 1979, a déposé en 2000 une demande d'asile en Suisse, qui a été rejetée. En 2002, l'intéressé a été condamné à une peine de réclusion de cinq ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants notamment et a été renvoyé au Liban en 2004. En 2014, il a formé une nouvelle demande d'asile en Suisse, qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière. Le transfert de l'intéressé vers l'Etat Dublin responsable n'a pas pu être exécuté en raison de sa disparition dans la clandestinité. 
Par décision du 22 mai 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a ordonné le renvoi de Suisse de A.________ dans un délai échéant le 19 juin 2019. Cette décision a été confirmée en dernière instance cantonale par arrêt du 23 juin 2020 de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Il est toutefois resté dans ce pays après cette date, malgré une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 22 février 2024. 
Entre 2014 et 2021, A.________ a été condamné à quatre nouvelles reprises pour contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et violation des règles de la circulation notamment. Le 8 février 2023, il a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours pour vol et infraction à la loi sur les stupéfiants notamment (art. 105 al. 2 LTF). 
 
B.  
Le 16 février 2023, le Commissaire de police du canton de Genève (ci-après: le Commissaire de police) a émis un ordre de mise en détention administrative en vue du renvoi d'A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 15 mai 2023 inclus. Entendu, ce dernier a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Liban. L'ordre de mise en détention a été confirmé sur recours par jugement du 20 février 2023 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif), puis par arrêt du 16 mars 2023 de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire, du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 16 mars 2023 et le jugement du Tribunal administratif du 20 février 2023, ainsi que d'ordonner sa libération immédiate; subsidiairement, d'annuler les décisions précitées, d'ordonner sa libération immédiate avec obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et, au besoin, d'ordonner une mesure de substitution à sa détention. Il conclut aussi à la constatation de la violation de ses droits constitutionnels. 
Le recourant a déposé un complément de recours dans le délai légal, sans modifier ses conclusions. 
Par ordonnance du 3 mai 2023, la Présidente de la II e Cour de droit public a rejeté les requêtes de libération immédiate et d'effet suspensif et a indiqué que la demande d'assistance judiciaire et de nomination d'un défenseur d'office serait traitée avec la décision sur le fond. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Commissaire de police et le Secrétariat d'Etat aux migrations se déterminent et concluent au rejet du recours. Le recourant dépose des observations finales. 
Par jugement du 10 mai 2023 du Tribunal administratif, la détention administrative du recourant a été prolongée jusqu'au 15 août 2023 (art. 105 al. 2 LTF). Ce jugement a été confirmé, sur recours, par arrêt de la Cour de justice du 2 juin 2023 (art. 105 al. 2 LTF). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'étant recevable que si la voie du recours ordinaire est exclue (art. 113 LTF), il sied d'examiner d'abord la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
1.2. Le recours en matière de droit public est en principe ouvert dans une cause portant sur des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (art. 82 ss LTF; cf. ATF 147 II 49 consid. 1.1), de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle par le recourant est irrecevable (cf. art. 113 LTF a contrario).  
 
1.3. En matière de mesures de contrainte administrative à l'égard des étrangers, lorsque la décision de détention dont il est fait recours est levée ou est remplacée par une nouvelle décision de prolongation de la détention, le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel au recours (cf. art. 89 al. 1 LTF) lorsque l'étranger concerné se prévaut de manière défendable et suffisamment motivée (cf. art. 42 LTF) de la violation de l'une des garanties offertes par la CEDH (cf. ATF 147 II 49 consid. 1.2.1; 139 I 206 consid. 1.2.1; arrêts 2C_37/2023 du 16 février 2023 consid. 1.2; 2C_610/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 II 169).  
En l'espèce, l'arrêt attaqué a confirmé la détention en vue du renvoi du recourant jusqu'au 15 mai 2023 inclus. L'intéressé se trouve toutefois toujours en détention en vue du renvoi, ceci sur la base d'une nouvelle décision, confirmée en dernier lieu par arrêt du 2 juin 2023 de la Cour de justice, qui a remplacé la première et prolongé la détention jusqu'au 15 août 2023. Ainsi, bien que le recours déposé à l'encontre de l'arrêt attaqué a, a priori, perdu son intérêt actuel, il se justifie de renoncer à l'exigence de celui-ci, car le recourant invoque de manière défendable que sa détention viole l'art. 5 CEDH, de sorte qu'il convient de retenir qu'il existe un intérêt actuel à évaluer la conformité de celle-ci avec la CEDH, sans que l'intéressé ne doive encore contester la décision de prolongation de sa détention (cf. ATF 147 II 49 consid. 1.2.2; 139 I 206 consid. 1.2.1-1.2.3; arrêt 2C_37/2023 précité consid. 1.2). 
 
1.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies (cf. art. 42, 46 al. 1 let. a, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.5. En raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès de la Cour de justice (ATF 136 II 539 consid. 1.2), la conclusion tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif du 20 février 2023 est irrecevable. Quant à celle visant à faire constater la violation des droits constitutionnels du recourant, il s'agit d'une conclusion constatatoire qui, formée parallèlement à celle concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué, est également irrecevable (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1). Seuls les griefs répondant à ces exigences seront donc examinés.  
 
2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de façon circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 145 V 188 consid. 2). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
En l'occurrence, dans la mesure où le recourant présente librement sa propre version des faits, en complétant celle de l'arrêt attaqué, comme il le ferait devant une juridiction d'appel, ce que la Cour de céans n'est pas (arrêt 2C_703/2021 du 29 mars 2020 consid. 2.2), il n'en sera pas tenu compte. Par ailleurs, en tant qu'il évoque à diverses reprises dans son mémoire une constatation manifestement inexacte des faits en lien avec sa détention et son renvoi au Liban, en reprochant en substance à la Cour de justice de ne pas avoir correctement apprécié les risques qu'il courrait en cas de retour dans ce pays, force est de constater qu'il ne s'en prend pas à l'établissement des faits en tant que tel, mais bien plutôt à leur appréciation juridique, ce qui relève de l'application du droit que le Tribunal fédéral examinera ci-après (cf. infra consid. 6). Pour le surplus, si le refus du recourant d'embarquer le 3 mai 2023 dans un vol de retour au Liban constitue certes un fait nouveau, il n'apparaît toutefois pas comme un élément en faveur de l'intéressé survenu depuis la décision contestée, de sorte qu'il ne saurait faire partie des faits nouveaux dont le Tribunal fédéral pourrait exceptionnellement tenir compte (cf. ATF 147 II 49 consid. 3.3; 130 II 56 consid. 4.2.1; arrêt 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 2.2). 
Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des seuls faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
 
3.  
Le litige porte sur la confirmation par la Cour de justice de la mise en détention administrative du recourant en vue de son renvoi pour une durée de trois mois, qui a été prolongée par le Tribunal administratif pour trois mois supplémentaires, soit jusqu'au 15 août 2023. 
 
4.  
Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a en substance retenu que la détention administrative du recourant, qui faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, pouvait se justifier tant sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (RS 142.20) cum art. 75 al. 1 let. h LEI, dans la mesure où il avait été condamné pour crime en 2002, que sur celle de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, dès lors qu'il s'était soustrait à son renvoi en 2014 en disparaissant dans la clandestinité, qu'il était sans domicile connu, qu'il refusait d'indiquer où il résidait et, enfin, qu'il avait confirmé à de nombreuses reprises son refus catégorique de retourner au Liban. La détention était en outre proportionnée, aucune autre mesure moins incisive n'étant à même d'assurer la présence de l'intéressé lors de son renvoi, et l'exécution de celui-ci demeurait enfin possible, dès lors que les risques que l'intéressé alléguait encourir en cas de retour étaient particulièrement vagues. 
 
5.  
Dans un premier grief, le recourant, qui ne conteste à juste titre pas faire l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, se plaint que les motifs justifiant sa mise en détention en vue de son renvoi selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, alternativement ch. 1 cum art. 75 al. 1 let. h LEI ne sont pas réunis. 
 
5.1. L'art. 76 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi fédérale du 29 juin 1998 sur l'asile (RS 142.31; LAsi) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Selon la jurisprudence, ces deux chiffres décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1).  
 
5.2. En l'espèce, en tant que le recourant fait grand cas, sur plusieurs pages, de son absence de dangerosité, on lui rappellera que ce critère relève de l'art. 75 al. 1 let. g LEI. Or, sa détention ne se fonde pas sur ce motif. C'est par ailleurs en vain qu'il affirme que son risque de fuite "ne repose sur aucun élément concret". Il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'intéressé a déjà disparu une fois dans la clandestinité, n'a pas de domicile connu, n'a pas respecté les décisions de renvoi rendues à son encontre et s'est toujours opposé à son retour au Liban. De tels éléments concrets font clairement craindre qu'il se soustraie à son renvoi au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI respectivement qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI (cf. arrêt 2C_233/2022 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Le fait qu'il indique avoir des projets de mariage avec sa fiancée de nationalité suisse ne permet pas d'aboutir à une conclusion contraire, ce d'autant moins qu'il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) qu'il ne vit pas avec celle-ci et que rien, au dossier, ne permet de penser que le mariage aurait lieu dans un délai raisonnable, faute pour l'intéressé de démontrer que des démarches concrètes en vue du mariage auraient été accomplies. Pour le reste, l'argumentation du recourant, qui consiste à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve à celle de la Cour de justice et à présenter sa propre version des faits, dont certains ne ressortent au demeurant pas de l'arrêt attaqué, est appellatoire et, donc, irrecevable.  
 
5.3. Les conditions posées à la détention administrative fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI étant manifestement réunies, il n'est pas nécessaire d'examiner si celle-ci pouvait également se fonder sur le motif visé à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI cum art. 75 al. 1 let. h LEI.  
 
6.  
Le recourant, citant en particulier les art. 80 al. 6 et 83 al. 4 LEI, 9 et 10 Cst., ainsi que 3 et 5 CEDH, se prévaut ensuite du caractère impossible et illicite de son renvoi dans son pays d'origine, compte tenu des risques qu'il y encourt. 
 
6.1. Dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. Toutefois, dès lors que la détention est levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (art. 80 al. 6 let. a LEI) - la détention ne pouvant en effet plus, dans ce cas, être justifiée par une procédure d'éloignement en cours et est donc contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; arrêt 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2) - les obstacles à l'exécution doivent être examinés à titre préjudiciel (cf. ATF 127 II 168 consid. 2c; arrêt 2C_936/2019 du 22 novembre 2019 consid. 3.1). Les obstacles juridiques à l'exécution sont notamment le principe du non-refoulement (art. 3 CEDH) ou le caractère inexigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI) (arrêts 2C_936/2019 du 22 novembre 2019 consid. 3.1; 2C_496/2016 du 21 juin 2016 consid. 2). Ce n'est que si la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (cf. ATF 125 II 127 consid. 2; arrêts 2C_936/2019 précité consid. 3.1; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et l'arrêt cité).  
 
6.2. En l'occurrence, le recourant soutient qu'il court, en cas de retour au Liban, un danger "alarmant et inquiétant" d'être la victime de "fortes intimidations et de harcèlement" par des milices qui menaceraient de le "dépouill[er] de tous ses avoirs", soit deux immeubles dont il serait le propriétaire, et de l'emprisonner pour des "affaires truquées contre lui". Au vu de ces menaces et du climat d'insécurité au Liban depuis 2019, il serait ainsi "évident" qu'un renvoi dans ce pays le soumettrait à des traitements inhumains et dégradants et porterait gravement atteinte à sa vie.  
 
6.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que les motifs invoqués par l'intéressé, ainsi que les pièces déposées à l'appui de son argumentation, ont déjà été soulevés - et examinés - dans le cadre de la procédure de renvoi, qui a donné lieu à une décision définitive et exécutoire confirmée en dernier lieu par arrêt de la Cour de justice du 23 juin 2020. Le recourant ne prétend pas que la situation au Liban se serait modifiée de façon notable depuis le prononcé de l'arrêt précité, et il n'apparaît pas d'emblée que ce dernier serait manifestement inadmissible.  
Quoi qu'il en soit, l'autorité précédente a considéré que la situation au Liban, bien que très difficile pour la population, ne correspondait pas à une situation de guerre ou de violence généralisée telle qu'elle mettrait concrètement en danger le recourant, et que les risques exposés par ce dernier n'étaient pas suffisamment vraisemblables pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Or, l'intéressé ne soutient ni ne démontre en quoi cette appréciation procéderait de l'arbitraire. En tout état de cause, les dangers qu'il évoque, qui n'ont jamais dépassé le stade des menaces et des intimidations, n'apparaissent pas atteindre le seuil de gravité suffisant pour constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Quant à la crise économique que connaît le Liban depuis 2019, celle-ci ne suffit pas à faire apparaître l'exécution du renvoi comme manifestement inexigible respectivement illicite. 
 
6.4. Pour le reste, il n'apparaît nullement que le renvoi du recourant au Liban serait matériellement impossible, et celui-ci ne le démontre pas non plus. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué, sans que l'intéressé ne s'en plaigne de manière circonstanciée, qu'il a été reconnu comme un ressortissant libanais par les autorités de ce pays, et que des vols à destination de Beyrouth ont déjà pu être organisés à plusieurs reprises par l'autorité intimée. Il ressort de plus des observations du Secrétariat d'Etat du 11 mai 2023, dont le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifierait de les remettre en doute, que le laisser-passer valable jusqu'au 24 mai 2023 dont il disposait pouvait être prolongé en tout temps. Enfin, un accord entre la Suisse et le Liban relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière est entré en vigueur le 15 février 2006 (RS 0.142.114.899).  
En résumé, aucun élément ne permet de retenir que le renvoi ne pourrait pas être exécuté dans un délai prévisible ou raisonnable avec une probabilité suffisante. 
 
6.5. Les griefs de violation des art. 80 al. 6 et 83 al. 4 LEI, 9 et 10 Cst., ainsi que 3 et 5 CEDH sont partant rejetés.  
 
7.  
Le recourant, citant l'art. 36 Cst., se plaint ensuite que sa détention viole le principe de proportionnalité, en ce qu'il considère que d'autres mesures moins incisives auraient dû être prises. Il critique également la durée de celle-ci. 
 
7.1. En l'espèce, au regard de la véhémence de l'intéressé à s'opposer à son renvoi, on ne saurait faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation d'un lieu de résidence selon l'art. 74 LEI ou encore une obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou de déposer des documents de voyage au sens de l'art. 64e let. a et c LEI. Il sied au contraire, avec la cour cantonale, de constater que la mesure à laquelle est actuellement soumis le recourant est la seule à même d'assurer sa présence lors de son renvoi. Il ne faut du reste pas perdre de vue qu'il suffirait au recourant de changer de comportement et d'accepter de monter dans un vol de retour pour son pays d'origine pour mettre fin à la mesure de privation de liberté qu'il conteste. Enfin, le recourant a été placé en détention en vue du renvoi le 16 février 2023 pour une durée de trois mois, qui a ensuite été prolongée sur le même fondement juridique jusqu'au 15 août 2023, ce qui reste en deçà du maximum de 18 mois prévu à l'art. 79 al. 2 LEI.  
 
7.2. Dans ces circonstances, la détention administrative en vue du renvoi du recourant respecte le principe de proportionnalité.  
 
8.  
Le recourant se prévaut enfin d'une violation des art. 8 et 12 CEDH, correspondant aux art. 13 et 14 Cst., en faisant valoir que son renvoi au Liban porterait atteinte à son droit à la vie familiale et au mariage avec sa fiancée de nationalité suisse. 
 
8.1. Selon la jurisprudence, les projets de mariage ne s'opposent en principe pas à la détention en vue du renvoi. Ce n'est que lorsque tous les documents nécessaires au mariage sont déjà disponibles, qu'une date concrète de mariage a été fixée et que l'on peut manifestement s'attendre à l'octroi prochain d'une autorisation de séjour, que la détention peut s'avérer disproportionnée (cf. arrêt 2C_418/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3 et 4 et les arrêts cités). Dans le cas contraire, la détention en vue du renvoi ne viole pas les droits garantis par les art. 8 et 12 CEDH (cf. ibid.).  
 
8.2. En l'espèce, les conditions précitées ne sont manifestement pas réunies, et le recourant ne prétend pas le contraire.  
Celui-ci ne saurait quoi qu'il en soit pas se prévaloir valablement de l'art. 8 CEDH pour prétendre à rester auprès de son amie en Suisse, dès lors que la jurisprudence retient qu'un tel droit ne peut résulter, dans le cas d'un concubinage sans enfant, que de l'existence d'une relation étroite et effectivement vécue entre les concubins et de l'imminence du mariage (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5). Or, comme on l'a vu (cf. supra consid. 5.2), il ressort des constatations cantonales que l'intéressé ne fait pas ménage commun avec son amie et que le mariage n'apparaît pas du tout imminent. Pour le surplus, il n'est pas contesté que les intéressés n'ont pas eu d'enfant commun. 
Quant au droit à séjourner en Suisse en vue du mariage tiré de l'art. 12 CEDH, la motivation de l'intéressé, qui se borne à affirmer qu'il serait totalement exclu que le couple puisse se revoir à nouveau en cas de renvoi au Liban, ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF. Du reste, rien dans l'arrêt attaqué n'indique que le couple n'aurait aucune possibilité juridique de se marier dans un pays autre que la Suisse, notamment au Liban. On ne se trouve ainsi pas dans un cas où une éventuelle tolérance de séjour en vue du mariage, indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient par la suite le droit de mener leur vie familiale en Suisse, devrait être envisagée, afin que la substance du droit au mariage soit garantie (cf. arrêt 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.10 et les arrêts cités). 
 
8.3. Pour peu que recevables, les griefs relatifs aux art. 8 et 12 CEDH respectivement 13 et 14 Cst. doivent être rejetés.  
 
9.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Ce dernier étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 LTF). Compte tenu de la situation du recourant, détenu sur le point d'être expulsé, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Le recours constitutionnel est irrecevable. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Commissaire de police du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer