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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_170/2023  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Michel De Palma, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Beatrice Pilloud, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
modification du jugement de divorce (notification du jugement par voie édictale), 
 
recours contre la décision de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 27 janvier 2023 
(C1 21 254). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1991) et B.________ (1989) se sont mariés en 2009 à U.________ (Valais). De cette union sont issus les enfants C.________ (2010), D.________ (2011) et E.________ (2012). 
 
B.  
 
B.a. Par jugement de divorce du 8 mars 2019, complété le 22 mars 2019, le juge du district de Sion a notamment ratifié la convention sur les effets du divorce des parties, maintenant l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants C.________, D.________ et E.________, confiant la garde sur l'enfant D.________ au père et celle sur les enfants C.________ et E.________ à la mère, maintenant la curatelle éducative et la curatelle de surveillance des relations personnelles instaurées en faveur des enfants C.________, D.________ et E.________ par décision du 14 mars 2018, fixant le droit de visite des parents et arrêtant les contributions d'entretien en faveur de C.________et E.________.  
 
B.b. Le 27 novembre 2019, la Police cantonale du Valais a rendu un rapport suite à la dénonciation par B.________ pour enlèvement des mineurs C.________ et E.________.  
Selon ce rapport, A.________ avait quitté la Suisse avec les deux enfants dont elle avait la garde, sans en avertir le père ni les autorités et sans laisser la moindre adresse. Les investigations policières menées n'avaient pas permis de la localiser, nonobstant les nombreuses démarches entreprises (tentative infructueuse de la joindre par téléphone, perquisition de son domicile, contrôles aux adresses mentionnées à V.________, audition de la mère de l'intéressée, contacts avec les hôpitaux et les aéroports, enquête de voisinage, mises sur écoute, investigations numériques, examen de son courrier ainsi que du téléphone portable qui avait été retrouvé, etc.). Des " logs " de connexion - le dernier remontant au 9 novembre 2019 - indiquaient qu'elle se trouvait probablement sur le territoire algérien depuis le 2 novembre précédent. Il ressortait en outre d'un mandat de renseignements bancaires qu'elle avait effectué le 24 octobre 2019 un virement de 170'003.63 euros en faveur de F.________, xxx, à Y.________ (W.________/Algérie). Finalement, le 6 novembre 2019, la police avait été informée par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) que celle-ci et son compagnon G.________ avaient pris contact avec l'Ambassade de Suisse à Alger, indiquant qu'ils se trouvaient à W.________ (Algérie) et avaient l'intention de se marier. Ils ne s'étaient ensuite plus manifestés et n'avaient pas pu être localisés plus précisément.  
 
B.c. Le 31 janvier 2020, B.________ a adressé au Tribunal de district de Sierre une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l'encontre de A.________, demandant le retrait de l'autorité parentale de l'intimée sur les enfants C.________ et E.________ et son attribution exclusive en sa faveur, ainsi que la suspension du droit aux relations personnelles entre l'intimée et les deux enfants.  
Le 5 février 2020, le père a introduit une demande en modification du jugement de divorce, concluant à ce que l'autorité parentale et la garde sur les trois enfants lui soit attribuée, que le droit de visite de la mère soit suspendu, et qu'aucune contribution d'entretien en faveur des enfants ne soit due. 
Il était mentionné, dans ces deux écritures, que le domicile de la mère était inconnu. 
 
B.d. Lors de l'audience du 12 février 2020, B.________ a indiqué qu'il n'avait pas de nouvelles de son ex-épouse et de ses enfants depuis le mois d'octobre 2019 et que l'enquête de police permettait de penser qu'ils se trouvaient en Algérie, du côté de W.________, ce qui lui avait été confirmé par téléphone par l'Ambassade de Suisse en Algérie.  
 
B.e. Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 février 2020, le juge du district de Sierre a attribué la garde et l'autorité parentale exclusive sur les enfants C.________ et E.________ à leur père, retiré l'autorité parentale à la mère et suspendu le droit aux relations personnelles entre celle-ci et les enfants précités.  
 
B.f. Par courrier du 6 mars 2020, le juge de district a invité la mandataire de B.________ à lui faire savoir si la trace de A.________ avait pu être retrouvée, cas échéant, à lui préciser les coordonnées de celle-ci.  
 
B.g. Par réponse du 10 mars 2020, ladite mandataire a informé le juge qu'elle ne disposait pas d'une adresse complète et ignorait si le DFAE, le ministère public ou la police étaient en mesure de transmettre une telle adresse.  
 
B.h. Par courrier du 12 mars 2020 adressé au DFAE, Direction consulaire, le juge de district, après avoir communiqué les informations reçues de la mandataire de B.________ quant à l'endroit où se trouverait la défenderesse, a demandé, en vue de procéder aux notifications judiciaires, si le DFAE avait connaissance du lieu de résidence de celle-ci.  
 
B.i. Le 25 mars 2020, la Cheffe de la protection consulaire a répondu que la seule adresse dont ils avaient connaissance était celle que G.________, le partenaire de A.________, avait communiquée au moment de déposer sa demande d'asile en Suisse en 2013, adresse qui leur avait été transmise par le Secrétariat d'Etat aux migrations, à savoir " xxx, à Y.________ (W.________) ".  
 
B.j. Le 31 mars 2020, le juge de district a adressé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: I'OFJ) une demande de notification portant sur la demande du 5 février 2020, sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 janvier 2020, sur le procès-verbal de l'audience du 12 février 2020, sur la décision rendue le même jour ainsi que sur l'ordonnance du 31 mars 2020 impartissant à l'intéressée un délai de 20 jours pour élire un domicile de notification en Suisse, faute de quoi la notification se ferait par voie de publication dans le bulletin officiel. Le courrier d'accompagnement attirait l'attention de l'OFJ sur l'existence d'une procédure pénale et l'invitait à veiller à coordonner avec le DFAE la notification des actes judiciaires, afin d'éviter que la notification n'entrave les démarches de celui-ci en vue du rapatriement des enfants.  
 
B.k. L'OFJ a répondu par courrier du 4 juin 2020, dont la teneur était la suivante: " Nous vous transmettons le résultat avec la mention «refusé», relatifs (sic) à votre requête susmentionnée. "  
L'enveloppe qui contenait les documents expédiés à l'intéressée à l'adresse xxx, à Y.________ (W.________), porte l'indication suivante: " Le présent envoi n'est pas Distribuable ", le motif sélectionné étant " refusé ". Le suivi de distribution mentionne un échec de la distribution le 3 mai 2020.  
 
B.l. Par insertion, le 12 juin 2020, au Bulletin officiel du canton du Valais (ci-après: le Bulletin officiel), le juge de district a notifié à A.________ l'introduction d'une action en modification du jugement de divorce, l'informant de la tenue d'une audience de conciliation ainsi que des débats sur la requête de mesures provisionnelles et la citant à y comparaître, en l'avertissant des conséquences du défaut de comparution.  
 
B.m. Lors des audiences de conciliation et de mesures provisionnelles du 10 juillet 2020, auxquelles A.________ n'a pas comparu, B.________ a déposé de nouvelles conclusions tendant, outre celles déjà formulées dans la requête de mesures provisionnelles, à l'octroi de la garde sur les enfants.  
 
B.n. Le 30 juillet 2020, le juge de district a rendu un dispositif sur mesures provisionnelles par lequel l'autorité parentale sur les trois enfants était retirée à la mère, le père ayant ainsi l'autorité parentale exclusive sur ceux-ci, la garde de C.________ et E.________ était confiée à leur père, les mesures prononcées par I'APEA en faveur de D.________, en particulier la mesure de curatelle (art. 308 al. 1 et 2 CC), étaient confirmées, le droit aux relations personnelles entre la mère et les trois enfants était suspendu, et les contributions dues par le père à l'entretien de C.________ et E.________ selon le jugement de divorce du 8 mars 2019 étaient supprimées.  
Ce dispositif a été publié au Bulletin officiel du 7 août 2020. 
 
B.o. Dans la même édition du Bulletin officiel a été publiée l'ordonnance du juge de district impartissant un délai de 20 jours à la défenderesse pour déposer une réponse dans la cause au fond. Un second délai a été imparti par ordonnance du 14 septembre 2020, laquelle a été publiée au Bulletin officiel du 18 septembre 2020.  
 
B.p. Par jugement non motivé prononcé le 1er octobre 2020, le juge de district a modifié le jugement de divorce en ce sens qu'il a attribué au père l'autorité parentale et la garde sur les trois enfants, suspendu le droit aux relations personnelles entre la mère et ceux-ci et supprimé les contributions dues par le père à l'entretien de C.________ et E.________, les allocations familiales et/ou de formation dues en faveur des trois enfants étant perçues par leur père.  
Ce dispositif a été publié au Bulletin officiel du 9 octobre 2020. 
 
C.  
 
C.a. Par courrier du 24 septembre 2021, Me Michel De Palma a informé le Tribunal du district de Sierre qu'il avait été mandaté par A.________, laquelle se trouvait en Algérie et lui avait demandé de contester une décision concernant ses enfants dont la garde aurait été attribuée au père - qui lui avait été communiquée oralement par l'Ambassade - et a invité le tribunal à lui indiquer s'il avait effectivement rendu une décision dans cette affaire.  
 
C.b. Par courrier du 27 septembre suivant, le juge de district a confirmé à Me De Palma avoir rendu une décision de mesures provisionnelles, le 30 juillet 2020, et un jugement modifiant le jugement de divorce, le 1er octobre 2020, en indiquant la teneur de ces décisions. Par courrier adressé le 30 septembre 2021 à Me De Palma, le juge de district a communiqué une copie conforme du jugement prononcé le 1er octobre 2020, mentionnant que celui-ci avait fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du 9 octobre 2020.  
 
C.c. Suite à la demande de motivation formulée le 5 octobre 2021 par A.________, le juge de district a, par courrier du 7 octobre 2021, refusé de motiver le jugement, considérant la requête tardive.  
 
C.d. Par courrier du 21 octobre 2021, la mère a contesté la régularité de la notification intervenue par voie édictale, demandant au juge de district de faire les démarches nécessaires et de statuer sur cette question.  
 
C.e. Le même jour, la mère a interjeté appel à l'encontre du jugement du 1er octobre 2020.  
 
C.f. Par décision du 27 janvier 2023, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré l'appel irrecevable.  
 
D.  
Par acte posté le 1er mars 2023, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 27 janvier 2023. Elle conclut à sa réforme en ce sens que le jugement du 1er octobre 2020 est déclaré nul, subsidiairement annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal de district de Sierre pour reprise de la procédure. La recourante sollicite en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. La production du dossier cantonal a en revanche été requise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision d'irrecevabilité rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il s'agit d'une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'instance pour un motif tiré des règles de procédure (ATF 136 V 131 consid. 1.1; arrêt 5A_189/2023 du 12 mai 2023 consid. 3). Sur le fond, elle a pour objet une décision rendue en droit de la famille, soit une décision prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). L'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée par la décision attaquée, qui a déclaré son appel irrecevable, et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours ne doivent porter que sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente (ATF 123 V 335 consid. 1b; parmi plusieurs: arrêts 1C_360/2023 du 21 juillet 2023 consid. 2; 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 1.2). Par ailleurs, en présence d'un recours qui a pour objet une décision d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond en cas d'admission du recours, mais il se borne en principe à renvoyer l'affaire à l'autorité précédente afin que les justiciables ne soient pas privés d'un degré de juridiction (ATF 144 II 376 consid. 6.1; 140 III 234 consid. 3.2.3; 138 III 46 consid. 1.2). En l'occurrence, la recourante n'a pas conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Cela étant, on comprend de sa motivation (cf. ATF 149 III 224 consid. 5.2.2) qu'elle considère que dite autorité aurait dû entrer en matière sur son appel aux fins, à tout le moins, de renvoyer la cause au premier juge pour suite de la procédure. Il y a ainsi lieu de considérer que les conclusions présentées sont suffisantes au regard de l'art. 107 LTF.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
En l'espèce, la partie " I. Faits " du recours (all. 1-35 p. 2-6) sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre conformément aux exigences susmentionnées, que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de les prendre en considération (sur le grief d'établissement arbitraire des faits soulevé par la recourante, cf. infra consid. 3.2). Les autres faits allégués en lien avec sa requête d'assistance judiciaire (all. 36-49 p. 6-7) sont en revanche recevables (cf. arrêt 5A_812/2022 du 9 juin 2023 consid. 2.3 i.f. et la doctrine citée).  
 
3.  
La seule question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si c'est à bon droit que la juridiction précédente n'est pas entrée en matière sur l'appel interjeté devant elle par la recourante (cf. supra consid. 1.2; ATF 137 II 313 consid. 1.3).  
 
3.1. La cour cantonale a en substance considéré que le juge de district avait effectué toutes les recherches qui étaient raisonnablement exigibles, de sorte que les conditions d'une notification par la voie édictale étaient réunies. Ainsi, tant les actes de procédure que le jugement du 1er octobre 2020 avaient valablement été notifiés à la recourante par le biais des publications au Bulletin officiel. Il en résultait que ledit jugement, dont la motivation n'avait pas été demandée dans un délai de dix jours, avait acquis force exécutoire et n'était pas susceptible de faire l'objet d'un appel. L'appel déposé par la recourante le 21 octobre 2021 devait dès lors être déclaré irrecevable.  
Dans une motivation subsidiaire, la cour cantonale a encore relevé qu'il résultait des informations transmises par le DFAE (pièce n° 4 annexée à la réponse à l'appel de l'intimé) que " Madame A.________ a[vait] toujours été bien informée de la situation en Suisse ", que, le 29 mars 2021, à la suite de la première visite du Consul [de Suisse en Algérie] à W.________, à l'occasion de laquelle celui-ci avait pu rencontrer son compagnon et les enfants, elle " a[vait] téléphoné à l'ambassade de Suisse pendant 45 minutes et la question du jugement concernant la garde unique des enfants a[vait] été abordée par elle ", et que, le 18 septembre 2021, le Consul l'avait rencontrée et qu'elle avait " à nouveau été informée que Monsieur B.________ avait la garde unique des enfants ". 
 
3.2. La recourante se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une violation des art. 138 et 141 CPC, considérant que le juge de district n'a pas respecté toutes ses incombances et n'a pas accompli tout ce qui était en son pouvoir avant de procéder par la voie édictale, à savoir qu'il n'a pas effectué toutes les recherches nécessaires pour déterminer son adresse en Algérie.  
La recourante est d'avis que l'opinion contraire de la cour cantonale tombe à faux. Le juge de district s'était en effet contenté d'interpeller la partie adverse et le DFAE. Il n'avait en revanche pas pris contact avec l'Ambassade de Suisse en Algérie. Or, sachant que le certificat de résidence de G.________ datait du début de l'année 2020, cela signifiait qu'il était inscrit dans les registres du contrôle des habitants. L'Ambassade de Suisse aurait ainsi été en mesure de retrouver son adresse actuelle. Même en considérant que ce serait à raison que le juge de district avait procédé à une notification à Y.________, seule adresse connue à ce moment-là, il conviendrait de retenir, selon la recourante, que la publication au Bulletin officiel, consécutive au refus du pli, viole les art. 138 et 141 CPC. En effet, le refus visé par l'art. 138 CPC devait émaner du destinataire de l'acte, et non d'un tiers, à défaut de quoi l'acte n'était pas réputé notifié. Or, en l'occurrence, les indices convergeaient plutôt vers un refus émanant d'une tierce personne. Le fardeau de la preuve de la bonne notification incombant à l'autorité, le juge de district devait s'assurer que le refus émanait de la recourante, et non pas le supposer. Il aurait donc dû soit s'enquérir auprès de l'OFJ de l'identité de la personne ayant refusé le pli, soit, conformément à l'arrêt 6B_471/2022, procéder à une seconde tentative de notification, en demandant également de noter l'identité de la personne réceptionnant ou refusant son courrier. De surcroît, dans la mesure où la notification avait été rapide, étant réalisée en quelques semaines, le principe de proportionnalité ne s'opposait pas à ce qu'une nouvelle tentative de notification soit effectuée. 
La recourante fait par ailleurs grief à la cour cantonale de s'être fondée sur des informations issues exclusivement des emails échangés le 27 octobre 2021 entre l'avocate de l'intimé et le "Responsable pays Protection consulaire" du DFAE. Il s'agissait d'emails relatant des propos d'un tiers (le Consul de Suisse en Algérie), qui lui-même relatait les paroles d'autres personnes. Il n'y avait toutefois ni procès-verbal ni confirmation des personnes concernées (le Consul, respectivement G.________ et les membres de sa famille) quant à la véracité de ces dires. On ne pouvait ainsi rien en tirer s'agissant de l'adresse de la recourante en Algérie au moment de la notification litigieuse ou de l'étendue des informations qui auraient été données par le Consul au sujet notamment du jugement rendu en Suisse. En se fiant à ces emails, la cour cantonale avait statué en violation des règles relatives au fardeau de la preuve, de tels documents n'étant nullement suffisants. Elle ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, tenir des faits contestés et non prouvés pour établis. Un tel manque de soin dans l'établissement des faits avait eu pour conséquence que les juges précédents avaient été amenés à considérer que la notification était valable alors même qu'elle avait été effectuée au domicile d'un tiers en violation de l'art. 138 CPC. S'ils avaient relativisé les propos contenus dans l'email du DFAE, ils auraient conclu qu'il n'était pas possible d'affirmer que la recourante avait personnellement un lien avec cette adresse et de partir du principe qu'elle avait refusé le pli du Tribunal de district. Par ailleurs, ils n'auraient pas pu retenir qu'elle avait été mise au courant de la teneur du jugement du 1er octobre 2020 en mars 2021 déjà, l'email en question ne permettant pas de connaître les propos échangés avec le Consul. On ne pouvait donc en déduire une " quelconque obligation d'action " de sa part sans verser dans l'arbitraire. 
Enfin, la recourante se plaint de ce que la cour cantonale a nié toute force probante aux pièces qu'elle avait déposées aux fins de prouver que son domicile était, au moment de la notification litigieuse, en ville de W.________ et non pas à Y.________, une localité de la wilaya de W.________. Dite autorité ne pouvait retenir que l'adresse de Y.________ - laquelle n'avait jamais été confirmée par les parties - était plus probable que celle de W.________, sans tomber dans l'arbitraire.  
 
4.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les ordonnances et les décisions (art. 136 let. b CPC). Elles sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Selon l'art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (b), ou lorsque la partie domiciliée à l'étranger n'a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l'injonction du tribunal (let. c).  
 
4.1.2. Aux termes de l'art. 141 al. 1 let. a CPC, la notification intervient par voie édictale lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu, malgré des recherches jugées suffisantes. La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification. Le tribunal doit intervenir d'office pour vérifier que les conditions légales sont bien réunies et ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu. Cela étant, il appartient au demandeur de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses, le tribunal devant vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d'investiguer de manière excessive (BOHNET, Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° s 2 et 4 ad art. 141 CPC et les références). Si les renseignements ne peuvent être donnés qu'à des organismes officiels, il appartient au juge de les demander (GSCHWEND, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd. 2017, n° 2 ad art. 141 CPC). Savoir s'il a été suffisamment satisfait à ce devoir de recherches s'apprécie selon la situation de fait concrète (arrêt 4A_646/2020 du 12 avril 2021 consid. 3.2, publié in RSPC 2021 p. 326, et les références).  
 
4.1.3. Selon l'art. 140 CPC, le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification. Conformément à l'art. 141 al. 1 let. c CPC, lorsque l'ordre d'élire un domicile de notification est resté sans suite, le tribunal est en droit de notifier les autres ordonnances de conduite du procès et le jugement par voie édictale, la notification étant alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC) (arrêt 4A_110/2015 du 16 avril 2015 consid. 1). La publication par voie édictale selon l'art. 141 al. 1 let. c CPC présuppose que le destinataire ait valablement été enjoint d'élire un domicile de notification en Suisse et ait été rendu attentif aux conséquences en cas d'omission. Une telle injonction doit être adressée par voie d'entraide, sauf si un traité international permet la notification postale directe (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et la référence; COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n° 1.2 ad art. 140 CPC).  
 
4.1.4. La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l'une des trois hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée. Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n'en sont manifestement pas réunies, la décision souffre d'un vice de procédure d'une gravité telle qu'en règle générale elle apparaît nulle (ATF 136 III 571 consid. 6.3; en lien avec l'art. 141 al. 1 let. c CPC, cf. arrêt 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 4 et 5.1, publié in RSPC 2015 p. 401). Il en va ainsi, à tout le moins, dans les cas où le destinataire n'a eu aucune connaissance de la procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.2; arrêt 4A_646/2020 précité consid. 3.3.2 et les références). La sanction de la nullité ne s'applique ainsi pas systématiquement en cas de notification viciée par la voie édictale, la nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n'a pas eu connaissance de la procédure (BASTONS BULLETTI, Les conséquences d'un vice de la notification d'une décision, in Newsletter CPC Online du 17 juin 2021, 2021-N13, n° 6 et les références). Il convient par ailleurs d'examiner dans chaque cas, d'après les circonstances de l'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêts 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 5.1, non publié aux ATF 146 III 247; 5A_476/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.1.2 et les références; BASTONS BULLETTI, op. cit., n° 5).  
 
4.1.5. Si, comme dans la plupart des cas de notification par voie édictale, seul le dispositif a été notifié (irrégulièrement), il doit être fait droit à la demande de motivation écrite de la décision, si elle est déposée dans les 10 jours (art. 239 al. 2 CPC) dès le moment où l'intéressé en a eu connaissance, étant précisé que le dispositif non motivé (art. 239 al. 1 CPC) n'acquiert caractère exécutoire au plus tôt que dès le lendemain de l'échéance du délai de 10 jours de l'art. 239 al. 2 CPC. Si la demande de motivation est rejetée, l'intéressé peut contester ce refus, qui constitue une décision finale (BASTONS BULLETTI, op. cit., n° 7;  
cf. arrêt 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.6), par la voie et le délai de l'appel ou du recours contre la décision dont la motivation a été refusée (cf. arrêt 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 5.5, publié in RSPC 2017 p. 431; BASTONS BULLETTI, in Newsletter CPC Online du 26 octobre 2017; cf. aussi arrêt 5A_129/2023 du 28 février 2023 consid. 6). 
La demande de motivation est un préalable indispensable à la recevabilité de l'appel ou du recours. Partant, si une partie s'adresse directement au tribunal supérieur, sans requérir préalablement de motivation, et bien que l'indication des voies de droit l'ait clairement avisé des exigences de l'art. 239 al. 2 CPC, le recours est irrecevable (arrêt 5A_678/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.1 et 2.2). 
 
4.2. En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - et la recourante ne soutient pas le contraire - que celle-ci aurait contesté devant le Tribunal cantonal le refus - qui lui a été signifié par le premier juge le 7 octobre 2021 - de motiver le jugement du 1er octobre 2020. La question de savoir si la recourante pouvait encore se prévaloir de la nullité dudit jugement en attaquant directement celui-ci, alors qu'elle n'avait pas contesté le refus de motivation du premier juge et fait valoir son grief de nullité dans ce cadre (cf. supra consid. 4.1.5 i.f.), souffre toutefois de demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent.  
En l'occurrence, c'est à juste titre que la juridiction précédente a nié l'existence d'un cas de nullité, dès lors que les conditions d'une publication par la voie édictale apparaissaient réunies. En effet, la recourante échoue à infirmer le constat de la cour cantonale selon lequel le juge de district ne disposait d'aucun élément lui permettant de douter de l'exactitude de l'adresse que lui avait indiquée le DFAE, ni du moindre indice laissant supposer que l'intéressée résidait à une autre adresse. La recourante fonde son argumentation, essentiellement appellatoire, sur des documents dont le juge de district n'avait pas connaissance et ne remet pas en cause le fait constaté par la cour cantonale qu'elle n'avait pas exposé dans son appel quelles démarches dit magistrat aurait pu entreprendre pour retrouver sa trace à l'adresse figurant dans les documents en question. Quant au pli contenant les documents transmis le 31 mars 2020 à l'OFJ par le juge de district pour notification à l'adresse fournie par le DFAE, qui a été retourné au tribunal avec la mention " refusé ", force est d'admettre avec la cour cantonale que le premier juge pouvait raisonnablement partir du principe que ce pli avait été effectivement refusé par sa destinataire et était ainsi réputé lui avoir été notifié à la date du refus de la distribution (art. 138 al. 3 let. b CPC). En effet, le pli en cause n'a pas été retourné à l'expéditeur avec la mention - figurant également parmi les motifs d'impossibilité de distribuer l'envoi - " fausse adresse " ou " NHPAI " ( i.e. "n'habite pas/plus à l'adresse indiquée"), ce qui aurait pu engendrer un doute sur la validité de l'adresse de notification. Reste à savoir si, avant de passer à une publication par la voie édictale, le juge de district aurait dû entreprendre une seconde tentative de notification comme la recourante le soutient.  
Tel n'apparaît pas être le cas. Il résulte des faits de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que l'injonction d'élection de domicile en Suisse selon l'art. 140 CPC faisait partie des documents transmis par le juge de district à l'OFJ le 31 mars 2020 aux fins de notification par la voie diplomatique. Conformément à ce qui a été retenu plus haut, elle est donc réputée avoir été notifiée à la recourante à la date du refus de la distribution du pli la contenant. Partant, faute de suite donnée à cette injonction, le juge de district était en droit de procéder par voie de publication au bulletin officiel aux notifications ultérieures, dont celle relative au jugement du 1er octobre 2020. 
Dès lors que ce jugement a été valablement notifié par la voie édictale, le délai de 10 jours pour en demander la motivation a commencé à courir le lendemain de la publication au bulletin officiel, intervenue le 9 octobre 2020. La demande de motivation, déposée le 5 octobre 2021, est en conséquence à l'évidence tardive et, partant, irrecevable, comme l'avait à juste titre constaté le juge de district dans son courrier du 7 octobre 2021. Dans ces conditions, le jugement du 1er octobre 2020 a bien acquis force exécutoire (cf. supra consid. 4.1.5) et n'était plus susceptible de faire l'objet d'un appel (cf. art. 239 al. 2, 2ème phr., CPC) ainsi que la cour cantonale l'a constaté à bon droit.  
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante paraissant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg