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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_746/2022  
 
 
Arrêt du 6 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-Présidente du Tribunal de première instance 
du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
assistance judiciaire (divorce), 
 
recours contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève du 31 août 2022 (AC/1374/2022 DAAJ/75/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 13 mai 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: la Vice-présidente) a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de l'action en divorce, assortie de mesures provisionnelles, formée par son épouse. Elle a désigné Me B.________ comme avocate d'office du précité. Celui-ci a demandé un changement d'avocate d'office le 2 juin 2022. 
Par décision du 15 juin 2022, la Vice-présidente a relevé Me B.________ de son mandat, refusé de nommer un nouvel avocat d'office à A.________ et précisé qu'il appartenait à celui-ci de rémunérer sa nouvelle avocate de choix au moyen de ses propres deniers. 
Le 31 août 2022, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision. 
 
2.  
Le 29 septembre 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision cantonale et à sa réforme, en ce sens qu'il est autorisé à changer d'avocat d'office. 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
3.  
La décision attaquée, qui est de nature incidente (arrêt 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1), est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant dès lors qu'elle relève son avocate d'office de sa mission tout en refusant de désigner un nouveau conseil d'office. Elle est donc sujette à un recours immédiat (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.2). L'incident s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de divorce - dont le principe n'a pas encore été tranché -, la cause est de nature non pécuniaire (parmi plusieurs, arrêt 5A_727/2016 du 28 novembre 2016 consid. 1.1) et le recours en matière civile est en principe recevable (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 380 consid. 1.1). Il est inutile de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a examiné si un changement d'avocat se justifiait au regard de l'art. 17 al. 1 let. c du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04), soit à raison d'une rupture du lien de confiance pour des raisons concrètes et objectives entre le recourant et son conseil nommé d'office. Elle a en substance considéré que Me B.________ avait déployé une activité conforme aux intérêts du recourant, mais que celui-ci avait pris la décision unilatérale de changer de mandataire sans en informer le greffe de l'Assistance juridique ni obtenir l'accord préalable de la Vice-présidente, mettant celle-ci devant le fait accompli, de sorte qu'en application de la jurisprudence de la Cour de justice, la Vice-présidente avait refusé à raison le changement d'avocat et indiqué au recourant qu'il lui incombait de rémunérer son nouveau conseil par ses propres deniers.  
 
4.2. Le recourant - dans un style peu compréhensible - présente sa propre version de la situation, affirmant notamment qu'il est incapable de défendre ses intérêts sans conseil juridique, qu'il a le droit de changer d'avocat et qu'il n'a pas les moyens de payer les frais d'avocat. Il ne critique cependant pas conformément aux exigences légales les constatations de fait de l'autorité précédente, ni sa motivation juridique. Partant, le recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Bien qu'il indique ne " pas avoir les moyens " de s'acquitter des frais d'avocat, le recourant n'a pas formellement requis l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; une telle requête eût été de toute manière rejetée, faute de chances de succès du procédé (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, il y a lieu de mettre à sa charge les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo