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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_40/2022  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Hohl, Présidente, Rüedi et May Canellas 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Freddy Rumo, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Me Pierre Heinis, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
responsabilité de l'administrateur, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2021.65). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ Sàrl (ci-après: la demanderesse, l'intimée), est actionnaire de C.________ SA depuis le 2 mars 2007. Elle détient 60% de son capital-actions.  
A.________ (ci-après: l'administrateur, le recourant) a été administrateur de C.________ SA de 1999 à 2013. Il disposait de la signature individuelle jusqu'au 28 mars 2007, puis de la signature collective à deux. 
A.________ et C.________ SA, d'une part, et B.________, d'autre part ont conclu une convention d'investissement et d'actionnaires le 2 mars 2007, aux termes de laquelle les deux premiers cités garantissaient notamment que C.________ SA était propriétaire de tous ses actifs sans restriction et qu'aucune procédure civile, pénale ou administrative ou autre n'était ouverte ni annoncée contre C.________ SA. 
 
A.b. Par contrat de transfert de patrimoine du 31 août 2004, D.________ SA a cédé à C.________ SA tous ses actifs, à l'exclusion d'un immeuble, et ses passifs, à l'exclusion des dettes contractées auprès de la banque E.________ SA. Les deux sociétés étaient représentées par A.________, qui agissait en qualité d'administrateur de celles-ci.  
Suite à la faillite de D.________ SA, prononcée le 20 octobre 2005, le transfert de patrimoine du 31 août 2004 a fait l'objet d'une action révocatoire (art. 289 LP) introduite par la banque E.________ SA, en qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite. Par arrêt du 10 décembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a condamné C.________ SA à restituer à la masse en faillite de D.________ SA, les machines et équipements qui avaient été cédés dans le cadre du transfert de patrimoine. 
Par convention du 23 novembre 2015, C.________ SA s'est engagée à payer 250'000 fr. à la banque E.________ SA pour solde de tout compte, en échange de quoi celle-ci a renoncé à poursuivre l'exécution de l'arrêt du 10 décembre 2014, les machines et équipements concernés par le transfert de patrimoine restant définitivement acquis à C.________ SA. 
Par jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 1er octobre 2009, confirmé en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2012 (6B_434/2011 du 27 janvier 2012), A.________ a été reconnu coupable d'une diminution effective de l'actif de la société au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et d'avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP), en raison du transfert de patrimoine qu'il avait signé pour le compte de D.________ SA et C.________ SA. 
 
A.c. Par lettre du 30 novembre 2015, B.________ Sàrl a réclamé à A.________ le paiement de 284'599 fr. à titre d'indemnité fondée sur la convention d'investissement et d'actionnaires du 2 mars 2007.  
 
B.  
 
B.a. Par demande du 10 janvier 2018, suite à l'échec de la conciliation et la délivrance d'une autorisation de procéder, B.________ Sàrl a conclu à ce que A.________ soit condamné à payer à C.________ SA la somme de 284'599 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 10 décembre 2014.  
La demanderesse reprochait au défendeur d'avoir passé sous silence les détails du transfert de patrimoine conclu entre C.________ SA et D.________ SA, la faillite de celle-ci, la délivrance d'un acte de défaut de biens, la cession de droits de la masse en faillite à la banque E.________ SA et le dépôt d'une plainte pénale contre lui-même, le tout en violation des garanties avancées dans la convention d'investissement et d'actionnaires du 2 mars 2007. 
Une première audience s'est tenue le 22 août 2019, puis une deuxième, le 31 octobre 2019, lors de laquelle un témoin a été entendu. Par mémoire du 14 novembre 2019, A.________ a requis l'administration de preuves complémentaires. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 12 février 2020. Le recours dirigé contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable, par arrêt du 8 avril 2020 de l'Autorité de recours en matière civile. 
Par jugement du 5 juillet 2021, le Tribunal de première instance a condamné le défendeur à verser à C.________ SA la somme de 284'599 fr. 75. Le Tribunal de première instance a considéré que A.________ avait violé la convention d'actionnaires, laquelle prévoyait la propriété exclusive de tout actif mobilier et immobilier de C.________ SA. Le dommage comprenait le montant déboursé pour le rachat des machines de 250'000 fr. ainsi que les frais judiciaires et dépens de l'action révocatoire, de 34'599 fr. 75. En particulier, le Tribunal de première instance a considéré que A.________ ne pouvait pas ignorer qu'en rachetant les machines à un montant très largement inférieur au prix du marché, il s'exposait à une action révocatoire, et que s'il avait au contraire acheté les machines au prix du marché, aucune action paulienne n'aurait été ouverte à l'encontre de C.________ SA, qui n'aurait pas été condamnée à payer les frais judiciaires et les dépens de la procédure. 
 
B.b. Statuant sur appel le 8 décembre 2021, la cour cantonale a rejeté le grief de violation de l'art 229 al. 1 CPC. L'appelant reprochait au Tribunal de première instance d'avoir rejeté sa réquisition de preuves complémentaires du 14 novembre 2019.  
La cour cantonale a ensuite réduit le montant du dommage à 191'387 fr. 75, qu'elle a déterminé en tenant compte de la valeur nette des machines acquises de D.________ de 93'212 fr., moins les frais judiciaires et dépens de 34'599 fr. 75, et moins les 250'000 fr. qu'elle a dû payer à la banque E.________ SA. 
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 13 décembre 2021, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 27 janvier 2022, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que la demande de B.________ Sàrl soit rejetée; subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'indemnité due à C.________ SA soit fixée à 34'599 fr. 75. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque une violation par la cour cantonale de l'art. 229 al. 1 CPC, ainsi qu'une violation des art. 754 et 756 CO dans le sens que les conditions de sa responsabilité d'administrateur ne seraient pas remplies. 
L'intimée - actionnaire - conclut au rejet du recours. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF et 46 al. 1 let. c LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire civile de droit des sociétés (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. requis en la matière (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
Le recourant invoque un établissement manifestement inexact des faits par la cour cantonale, de même qu'une violation des art. 754 et 756 CO ainsi que de l'art. 229 al. 1 CPC. En substance, il conteste le rejet de faits nouveaux qui tendent à remettre en question le montant du dommage mis à sa charge. Il conteste en outre la réalisation des conditions de sa responsabilité. 
 
4.  
Dans son premier grief, le recourant s'en prend au rejet, par la cour cantonale, de faits qu'il invoquait devant elle et dont il soutient qu'ils remplissaient les conditions prescrites par l'art. 229 al. 1 CPC
Le recourant soutient qu'il n'a appris que lors de l'audience d'instruction du 31 octobre 2019 que l'entreprise C.________ SA avait vendu une partie des machines depuis longtemps. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits: let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits: let. b).  
Les novas improprement dits sont des faits et moyens de preuve qui se sont produits avant le temps-limite, mais qui n'ont été découverts qu'après. Leur production n'était pas possible auparavant, soit parce qu'ils n'étaient pas connus de la partie, soit parce que le retard avec lequel ils sont présentés est excusable, soit parce qu'ils ressortent des preuves administrées (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 1205 s.). 
 
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recourant, après avoir assisté à l'audience d'instruction lors de laquelle F.________ a déclaré qu'une partie des machines avait été vendue, avait fait valoir qu'il apprenait ce fait à cette occasion. Soutenant que ce fait avait une incidence sur la détermination du dommage, le recourant a ensuite déposé plusieurs documents datant respectivement de 2008, de 2011 et de 2015, soit avant la clôture de l'échange d'écritures, et censés prouver qu'au moment de signer la convention entre C.________ SA et la banque E.________, plusieurs machines de C.________ avaient été vendues. La cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas démontré avoir rempli les conditions de l'admission de novas improprement dits, en particulier qu'il aurait fait preuve de la diligence requise. Par conséquent, elle a rejeté les nouvelles preuves et les allégués nouveaux du recourant.  
 
4.3. La cour cantonale n'a ainsi pas violé l'art. 229 al. 1 CPC. Le recourant qui soulève une nouvelle fois qu'il a découvert tardivement l'existence des documents censés prouver la vente des machines, n'indique pas pourquoi il ne les avait pas découverts avant ni en quoi la cour cantonale aurait violé le droit.  
Son grief doit par conséquent être rejeté. 
 
5.  
Le recourant invoque, sous le titre de la violation des art. 754 et 756 CO, que l'intimée n'avait pas la légitimation active dans l'action en responsabilité intentée et qu'elle n'avait pas subi de dommage. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Selon l'art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société répondent à l'égard de celle-ci, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. La responsabilité de l'administrateur est ainsi subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes: la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir et la survenance du dommage.  
 
5.1.2. D'après l'art. 756 al. 1 CO, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter l'action en responsabilité pour le dommage causé à la société; les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. Dans cette hypothèse, l'actionnaire, agissant en son propre nom, réclame réparation en faveur de la société pour le dommage qui a été causé à celle-ci. La prétention doit reposer sur un manquement aux devoirs des organes envers la société (ATF 132 III 342 consid. 4.3; LINO HÄNNI, La responsabilité des administrateurs hors de la faillite de la société anonyme, 2017, n. 225).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le recourant s'en prend d'abord à l'établissement du dommage retenu par la cour cantonale, de 191'387 fr. 75, correspondant à la valeur des machines reprises par C.________ SA de 93'212 fr. (250'000 fr., moins les passifs repris, de 156'788 fr.), moins 34'599 fr. 75 de frais de justice et dépens de la procédure précédente, moins 250'000 fr. qu'elle a dû payer à la banque E.________ SA à titre de transaction pour éviter une saisie et vente forcée des machines.  
 
5.2.2. Le recourant se contente de contester les montants retenus par la cour cantonale. Il se limite à opposer sa propre version des faits à la version retenue par la cour cantonale, en particulier pourquoi il considère que le paiement d'une transaction de 250'000 fr., lequel influence négativement le dommage subi par C.________ SA, lui paraît déraisonnable et exagéré. Il formule ainsi une critique purement appellatoire et échoue à démontrer en quoi la version retenue par la cour cantonale prêterait le flanc à la critique. Il ne démontre pas davantage que celle-ci serait arbitraire, ni dans sa motivation, ni dans son résultat (art. 106 al. 2 LTF).  
Par conséquent son grief, qui ne satisfait pas aux conditions d'une contestation de fait soumise à l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), doit être déclaré irrecevable. 
Le grief du recourant ayant trait au calcul des intérêts sur le montant du dommage doit quant à lui être rejeté, dès lors qu'il est fondé sur sa version des faits, laquelle ne correspond par à celle retenue par la cour cantonale. 
 
5.3.  
 
5.3.1. Le recourant s'en prend ensuite à la qualité pour agir de l'intimée, en tant qu'actionnaire de C.________ SA. Le recourant soutient que l'intimée n'avait pas la qualité pour réclamer la réparation d'un dommage indirect résultant de l'activité de l'ancien administrateur de C.________ SA, mais uniquement pour réclamer l'éventuel dommage direct que celle-ci subirait du fait d'une violation de la convention d'investissement et d'actionnaires.  
 
5.3.2. La cour cantonale a considéré à juste titre et en application de l'art. 756 al. 1 CO, que l'intimée, en sa qualité d'actionnaire, était titulaire de la légitimation active. L'intimée a intenté une action en responsabilité dirigée contre le recourant en qualité d'ancien administrateur de C.________ SA, et a conclu à ce qu'il soit condamné à payer à C.________ SA, un montant de 284'599 fr. 75 en première instance. L'intimée a donc correctement introduit son action en son propre nom et réclamé réparation en faveur de la société C.________ SA, qui a subi le dommage direct.  
Le recourant ne démontre pas en quoi la thèse de la cour cantonale serait erronée. Il se borne à soulever, sans motivation aucune, que la convention d'investissement et d'actionnaires du 2 mars 2007 exclurait une action en responsabilité telle que celle intentée par l'intimée, sans pour autant développer un argument conforme aux exigences d'un recours en matière civile (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant perd de vue que l'action est fondée sur les règles des art. 752 ss CO et non sur la convention du 2 mars 2007. 
 
5.4. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1-2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de dépens de 7'000 fr. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : Botteron