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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_490/2022  
 
Ordonnance du 6 juillet 2023 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, en qualité de juge instructeur. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Bastien Geiger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la 
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 19 mai 2022 (JS20.047732-211382 JS20.047732-211413 271). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile déposé le 22 juin 2022 par A.A.________ contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2022 dans la cause opposant le recourant à B.A.________, 
la requête d'effet suspensif présentée par le recourant, 
les déterminations de l'intimée sur la requête d'effet suspensif, comprenant une requête d'assistance judiciaire, 
l'ordonnance d'effet suspensif rendue le 11 juillet 2022 par la Juge présidant la Cour de céans, 
la lettre du 29 juin 2023 par laquelle le recourant déclare retirer son recours, 
 
 
Considérant :  
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF
qu'en vertu des art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, 
qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal, 
qu'en l'espèce, le désistement est intervenu alors qu'un échange d'écritures sur la question de l'effet suspensif avait été ordonné, qu'une ordonnance d'effet suspensif avait été rendue et que l'élaboration d'un arrêt avait été commencée, 
que, dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits, 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, alors que celle-ci a été partiellement admise (art. 68 al. 1 et 2 LTF), 
que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée concernant l'effet suspensif, dès lors qu'elle a partiellement succombé sur ce point, et déclarée sans objet pour le surplus, le dépôt d'une réponse sur le fond n'ayant pas été requis, 
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée s'agissant de la détermination sur l'effet suspensif et déclarée sans objet pour le surplus. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Bovey 
 
La Greffière : Mairot