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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_283/2022  
 
 
Arrêt du 14 septembre2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Beatrice Pilloud, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
représentée par Me Guérin de Werra, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Meurtre; fixation de la peine; arbitraire, principe accusatoire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 20 janvier 2022 (P1 21 85). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 15 mai 2018, peu après 7h00 du matin, A.A.________, né en 1985, sa demi-soeur et une amie se sont présentés au poste de la police cantonale d'U.________ pour y annoncer le décès de C.________, née en 1985, fille de B.________. Une instruction pénale a été ouverte contre le premier cité. Au terme de celle-ci, le 25 février 2021, le ministère public a renvoyé l'intéressé en jugement pour " meurtre (art. 111 cum 12 al. 2 CP), appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 al. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ". 
 
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal de première instance a reconnu A.A.________ coupable de meurtre et d'appropriation illégitime et l'a condamné à 10 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 15 mai 2018, ainsi qu'à 10 jours-amende à 10 fr. le jour. Son expulsion du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de 15 ans, avec signalement au SIS, de même qu'un traitement psychiatrique ambulatoire. A.A.________ a, par ailleurs, été condamné à verser à B.________ 20'000 fr., à titre d'indemnité pour tort moral, plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 mai 2018, le solde des prétentions de cette partie plaignante étant renvoyé au for civil, de même que celles de D.________, en lien avec l'appropriation illégitime d'un téléphone portable. Ce jugement se prononce, en outre, sur le sort de divers objets séquestrés, ainsi que sur les frais et indemnités. 
 
B.  
Saisie d'un appel du condamné, par jugement du 20 janvier 2022, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan l'a très partiellement admis. Après avoir constaté l'entrée en force des ch. 4, 6 et 13 du jugement de première instance (levée du séquestre sur divers objets, renvoi au for civil des prétentions de D.________ et frais d'intervention de cette dernière), la cour cantonale a reconnu A.A.________ coupable de meurtre et d'appropriation illégitime et l'a condamné à 10 années de privation de liberté sous déduction de la détention avant jugement (du 15 mai 2018 au 9 mars 2020), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour. Son expulsion du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de 15 ans, de même qu'un traitement psychothérapeutique ambulatoire. A.A.________ a également été condamné à verser à B.________ 20'000 fr. d'indemnité à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 mai 2018, les autres prétentions de cette partie plaignante étant renvoyées au for civil. Ce jugement d'appel, auquel on renvoie pour le surplus, statue par ailleurs sur les frais et indemnités. Il en ressort l'état de fait pertinent suivant. 
 
B.a. Agé de 36 ans au moment où a statué la cour cantonale, A.A.________ est l'aîné d'une fratrie de deux garçons; il a également une demi-soeur (E.________). Né au Portugal, il y a suivi toute sa scolarité, sans acquérir de formation professionnelle. Après avoir travaillé durant quelques mois dans un supermarché aux alentours de ses 18 ans, il a été employé d'usine ainsi qu'ouvrier temporaire en Angleterre. De retour dans son pays d'origine, il a oeuvré comme magasinier dans un établissement bancaire, puis en qualité de tatoueur dans un atelier qu'il a exploité avec son frère. Dans le courant du premier semestre de l'année 2016, il est arrivé en Suisse sans jamais entreprendre de démarches pour obtenir un titre de séjour. Dans un premier temps, il a vécu à U.________, au domicile de sa demi-soeur.  
 
B.b. A.A.________ est père d'une jeune fille, F.A.________, née en 2011 de sa relation avec une compatriote, G.________ (ci-après: G.________), avec laquelle il a vécu en couple, durant 7 ou 8 ans, jusqu'en 2013. Après cette rupture sentimentale, dont il a été très affecté psychologiquement, il a accumulé des dettes et perdu son magasin de tatouage. Depuis cette séparation puis son installation en Suisse, il a toujours entretenu de bonnes relations avec sa fille. Il ne fait l'objet d'aucune inscription aux casiers judiciaires suisse, français, anglais ou portugais.  
 
B.c. C.________, décédée le 15 mai 2018, est née à W.________ où elle a passé son enfance et a suivi sa scolarité. Elle avait une demi-soeur. A l'adolescence, sous l'influence d'un tiers, également tatoueur, elle a consommé des drogues dures. Suivie par un éducateur, elle a réussi à achever une formation professionnelle dans le domaine de la vente. A 17 ou 18 ans, elle a été envoyée par sa mère en sevrage dans une ferme, après quoi elle a travaillé dans la parfumerie pendant environ 3 ans. Elle est arrivée en Suisse en 2011 ou 2012 et a repris l'exploitation d'un salon de massage à U.________, dans lequel travaillaient quatre à cinq prostituées. Après avoir cessé cette activité, elle a exercé celle de dominatrice indépendante dans le domaine du sadomasochisme et du fétichisme, sans toutefois entretenir de relations sexuelles complètes avec ses clients selon un ami proche. Décrite, sans souci d'exhaustivité, comme impulsive, " disant les choses " même déplaisantes, très ouverte, généreuse, de contact facile, colérique mais avec le coeur sur la main, difficile de caractère, très jalouse, bagarreuse, rigolote, gentille, serviable, possessive, jalouse et aimant la fête, elle a également vendu du cannabis, en a consommé de grandes quantités, tout comme de l'alcool et il lui est arrivé de prendre de la cocaïne.  
 
B.d. A.A.________ et C.________ se sont connus en Suisse en 2016. Ils sont rapidement devenus intimes, ont officialisé leur relation de couple au mois d'août de la même année, puis ont promptement fait ménage commun. Ils ont emménagé aux V.________ en février 2018, dans un appartement de deux étages. Ils en ont occupé le premier, alors que leur ami H.________ s'est installé au rez-de-chaussée. Un escalier intérieur reliait les deux niveaux depuis le hall d'entrée. La cuisine ainsi que la salle à manger communes se trouvaient au rez.  
 
B.e. Depuis son arrivée en Suisse, A.A.________ a travaillé comme tatoueur indépendant pour un revenu mensuel net de l'ordre de 1000 francs. Il savait " dès le départ " que C.________ s'adonnait à la prostitution. Lorsqu'ils s'étaient mis en ménage, elle lui avait déclaré qu'elle " n'avait plus de relations sexuelles à proprement parler avec des hommes " et " se livrait avec eux à des pratiques fétichistes ou sadomasochistes sans pénétration ", ce qu'il n'avait jamais admis, tout en espérant qu'en lui prouvant qu'il l'aimait vraiment " elle n'aurait plus besoin de faire ça ". Il avait toutefois découvert avant leur installation aux V.________ qu'elle entretenait en réalité " des relations sexuelles complètes avec d'autres hommes, tarifées ou non ". Il en avait conclu qu'elle " le faisait par plaisir ". Il lui avait alors annoncé qu'il allait " rester avec elle pour lui donner l'opportunité d'arrêter ce métier ". Après avoir eu de son côté un rapport sexuel avec la mère de sa fille lors d'un séjour au Portugal, il avait expliqué à C.________ l'avoir fait non pas car il avait eu envie d'une autre femme, mais " pour [se] venger des blessures qu'elle [lui] causait lorsqu'elle [le] trompait ". Elle avait été très affectée d'apprendre ces faits. Dès leur emménagement aux V.________ en février 2018, leur relation a continué à se dégrader et de nombreuses disputes concernant G.________ les ont opposés. Selon H.________, ce sujet qui revenait régulièrement gangrénait leur couple.  
 
B.f. Depuis la mi-avril 2018, les disputes entre C.________ et A.A.________ se sont intensifiées. A deux ou trois reprises, ce dernier a quitté leur logement au milieu de la nuit pour se rendre chez sa demi-soeur jusqu'au lendemain. En particulier, une violente altercation les a opposés le 8 mai 2018, entre 20h00 et 22h00. H.________ en a été partiellement témoin, entendant A.A.________ dire à sa partenaire avant de quitter leur domicile: " Tu ne me frappes plus jamais comme cela! ". Lors d'une autre dispute, il a remarqué qu'A.A.________ avait des griffures sur le visage et C.________ des bleus sur les bras. Cette dernière ne s'était cependant jamais plainte auprès de lui de violences commises à son égard ou de menaces prononcées à son encontre par son compagnon. Celui-ci a, en revanche, fait état de gifles et de coups de poing au visage reçus de sa compagne. B.________ a dit que sa fille lui avait relaté des menaces et qu'elle était " prête à rompre ".  
 
B.g. La première partie de la journée du 14 mai 2018 s'est déroulée sans histoire mais des tensions sont apparues entre C.________ et A.A.________ en relation avec la fille de celui-ci et la mère de cette dernière ainsi que la contribution d'entretien versée pour l'enfant. Vers 19h00, A.A.________ a adressé des messages à sa nièce lui expliquant qu'il se disputait avec sa compagne et qu'il avait l'intention de quitter définitivement leur logement lorsque celle-ci se serait endormie. Avant le repas du soir, dans la cuisine du rez-de-chaussée, H.________ et C.________ ont consommé deux coupes de champagne chacun, A.A.________ se contentant de boire dans le verre de celle-ci. Entre 20h00/20h15 et 21h00, ils ont tous trois partagé un repas. Selon H.________, l'ambiance était bonne et aucune tension n'était perceptible entre ses colocataires. Il a toutefois précisé qu'A.A.________ " ne se sentait pas très bien ", avait peu mangé et manifesté l'envie de vomir, ce qui ne lui ressemblait pas. Entre 21h00 et 21h30, celui-ci et C.________ ont regagné leur chambre à l'étage et ont partagé un digestif sur leur canapé. C.________ a derechef évoqué l'ex-compagne de son concubin et une nouvelle violente dispute a éclaté entre eux. C.________ a en particulier reproché à A.A.________ de ne pas vouloir l'emmener au Portugal pour qu'elle puisse s'expliquer avec son ex-compagne. Elle a également menacé de " payer des gitans pour qu'il[s] s'en prennent " à cette dernière ou à sa fille, notamment. Au fil de la soirée, A.A.________ a bu deux petits verres de cognac et son amie quatre ou cinq petits verres d'eau-de-vie à l'arôme de mûre; ils ont également fumé un joint. Vers minuit ou 1h00 du matin, à la demande de sa partenaire, A.A.________ a adressé un message à G.________ pour la menacer de ne plus payer la contribution d'entretien en faveur de leur fille s'il ne pouvait pas voir cette dernière. De son côté, C.________ lui a envoyé des messages injurieux en français. H.________ a bien entendu que ses colocataires se disputaient fortement, mais n'a pas jugé utile d'intervenir car ce n'était pas la première fois. Depuis qu'ils habitaient là, ils s'étaient en effet déjà querellés à trois ou quatre reprises. Ce soir-là, H.________ a perçu que C.________ " monopolisait plus la discussion " et en a déduit qu'elle avait des reproches à adresser à son compagnon, lequel lui répondait sur le même ton. Pendant leur altercation, qui a duré environ une heure, H.________ a entendu, à deux ou trois reprises, des bruits qui lui ont fait penser à la chute d'un objet sur le sol de leur chambre. Il n'a, en revanche, pas entendu d'appels à l'aide. Vers 23h15, la situation lui a semblé s'être calmée car il n'a plus perçu de bruits de voix; il s'est alors endormi après quelques minutes et ne s'est réveillé que le lendemain matin vers 8h00, lorsque la police est intervenue.  
 
B.h. À la fin de leur dispute, C.________ s'est couchée et A.A.________ en a profité pour faire son sac dans l'intention de quitter les lieux. Il a rédigé le message suivant sur une feuille A4 pliée en deux qu'il a déposée sur la table basse de leur espace salon:  
 
" ça marche plus C.________ 
Je te aime beaucoup mais c'est impossible, on vais jamais rester bien tout le deux... 
Désolé C.________ ". 
 
Selon ses dires en procédure, il avait en réalité l'intention de revenir mais voulait, dans un premier temps, s'éloigner de sa compagne " pendant un moment " pour qu'elle comprenne qu'il se sentait également blessé; jamais il ne l'aurait pourtant quittée définitivement. 
 
B.i. Entre 1h32 et 2h19 du matin, il a envoyé quatre messages en portugais à sa nièce, laquelle n'y a toutefois pas donné suite puisqu'elle n'en a pris connaissance qu'à son réveil:  
 
01h32: " I.________ viens me chercher stp !!!! c'est urgent !!!! " 
01h33: " Stp réponds !!!! " 
01h33: " I.________ !!!!! " 
02h19: " !!!! " 
 
B.j. Dans le même laps de temps, il a également écrit en portugais les messages suivants à l'une de ses connaissances qui l'avait conduit de nuit, à deux reprises, entre février et avril 2018, chez sa demi-soeur à U.________:  
 
02h10: " Eh mon pote, peux-tu venir me chercher à la maison !!! " 
02h11: " !!!! " 
02h17: " Réponds-moi, s'il te plaît ".  
 
Le destinataire n'a lu ces messages qu'à son réveil à 6h35. Il y a répondu en ces termes à 06h55: " désolé je dormais ". 
 
B.k. Vingt à trente minutes après l'envoi de tous ces messages, alors qu'A.A.________ était en train de s'habiller et de préparer ses affaires, C.________ s'est réveillée. Elle s'est levée, a pris connaissance du texte que son compagnon avait placé sur la table basse de leur salon, puis a sorti d'une armoire une corde noire qu'elle utilisait pour ses pratiques sexuelles. Elle a quitté la pièce. Sans réagir afin de ne pas avoir de " problème supplémentaire ", A.A.________ lui a emboîté le pas, s'arrêtant toutefois devant la porte de la salle de bain, sa seule idée étant de quitter leur logement. Il portait un sac en bandoulière et un autre à la main; il avait également endossé sa veste mais était encore en chaussettes, ses chaussures se trouvant à l'entrée du logement à l'étage inférieur.  
 
B.l. Quant aux faits survenus par la suite, la cour cantonale a retenu qu'A.A.________ avait vu sa partenaire attacher l'extrémité de la corde - qu'elle avait préalablement enroulée à huit reprises autour de la rambarde en bois surplombant les escaliers intérieurs de leur logement - autour de son cou, au moyen de deux noeuds, placés l'un sur l'autre, sur le devant de celui-ci, lesquels avaient été réalisés rapidement et lui avaient semblé " très simples " et mal faits, si bien qu'il avait pensé qu'ils se déferaient si la corde se tendait, ce qui, en réalité, était impossible puisqu'il s'agissait de noeuds coulants. Il avait ensuite entrepris de descendre lesdits escaliers, avec la ferme volonté de quitter les lieux. Lorsqu'il était arrivé à la hauteur de sa compagne, cette dernière lui avait barré le passage avec sa main droite et l'avait saisi par ses vêtements, ainsi que par la sangle du sac qu'il portait en bandoulière pour le tirer fortement contre elle, avant de le menacer de se pendre s'il partait. Il ne l'avait cependant pas prise au sérieux, d'une part car il savait qu'elle n'avait pas de tendances suicidaires et, d'autre part, car les noeuds qu'elle avait effectués sur la corde enserrant son cou lui paraissaient non seulement mal faits mais également différents de ceux - se faisant " derrière la tête " - qu'aurait réalisés, à son avis, une personne voulant véritablement mettre fin à ses jours. Il avait dès lors pensé que C.________ bluffait afin de l'empêcher de la quitter, ce qui l'avait incité à réagir à ses menaces en l'encourageant à les mettre à exécution. Il était alors énervé, " sous stress " et nerveux car il voulait " partir à tout prix ", ce que son amie l'empêchait de faire en s'accrochant à lui. De son propre aveu, il était également effrayé par les conséquences qu'une éventuelle rupture de leur relation pourrait avoir pour la mère de sa fille à l'encontre de laquelle sa compagne avait proféré des menaces à plusieurs reprises. Il l'avait saisie par le cou dans le but de " passer en force ", le lui avait serré en exerçant une forte pression et en plaçant ses deux pouces superposés sur les deux noeuds de la corde qui l'enserrait, puis l'avait secoué. Il avait constaté qu'elle écarquillait ses yeux et que ces derniers reflétaient un sentiment de panique et de peur en raison de la pression qu'il exerçait sur son cou, leurs mouvements lui laissant également penser qu'elle manquait d'air. Il avait compris qu'elle ne simulait pas. Puis, ses pieds ne portant que des chaussettes, il avait glissé et emporté son amie avec lui, en entendant à ce moment-là un " craquement ", sans pouvoir cependant en déterminer l'origine. Afin de se retenir et de ne pas tomber sur le dos, ce qu'il avait réussi à éviter en conservant son équilibre, il avait serré encore plus fort, et sans contrôler sa force, ses mains autour du cou de sa compagne. Cette dernière l'avait lâché et la corde s'était tendue. Elle avait porté ses mains à son cou pour se dégager mais il n'avait pas lâché pour autant. Il avait constaté que ses yeux commençaient à tourner comme si elle allait perdre connaissance et était en train de mourir. Il avait également perçu qu'elle émettait un râle car elle n'arrivait plus à respirer et compris que " quelque chose de grave s'était produit ". Il n'avait cependant pas relâché la pression de ses mains sur son cou. Lorsqu'elle s'était finalement retrouvée allongée sur les escaliers, il avait encore continué à lui serrer le cou avec force. Ce n'est qu'au moment où il avait remarqué que ses lèvres commençaient à devenir bleues et qu'elle bavait qu'il avait finalement relâché son étreinte et eu la conviction qu'elle était morte car elle ne bougeait, ni ne réagissait plus. Sa seule idée avait été de quitter les lieux, sans chercher à vérifier si son amie était bel et bien décédée ni lui porter secours. Il s'était ensuite rendu chez sa demi-soeur à U.________ à laquelle il avait expliqué que C.________ était morte, ce dont il se sentait responsable et coupable. Tout au long de la procédure, il n'avait cessé de répéter qu'il n'avait voulu ni lui faire de mal ni la tuer.  
 
B.m. Le 24 août 2018, le Dr J.________ et la psychologue K.________ ont établi un rapport d'expertise psycho-légale. Il en ressort en particulier qu'A.A.________ souffrait d'un " trouble de la personnalité dit sans précision ", ce qui signifiait qu'il " fonctionn[ait] sous le primat de l'instabilité et d'une perturbation de l'identité ". Ce trouble était en lien avec les faits et caractérisé par " l'intensité et l'instabilité des réactions émotionnelles ", ainsi que par l "'impulsivité du comportement ". Les experts ont aussi relevé chez l'intéressé une " imprécision du sentiment d'identité de soi contemporain [sic] d'une sensation de vide intérieur, d'ennui, mais aussi par moment[s] fugaces celle d'une rage froide flottante ". L'expertisé pouvait adopter des comportements irrationnels, prendre des décisions inconsidérées et laisser entrevoir l'expression simultanée d'affects contradictoires. Au moment des faits, sa responsabilité pénale était toutefois " entière tant sur le plan volitif que cognitif ". Ses troubles de la personnalité n'étaient pas " de nature à entraver sa capacité à saisir le caractère illicite de ses actes " et il n'était pas sous l'influence de produits toxiques, de sorte que " son degré de liberté intérieure n'était pas abaissé ". Il avait expliqué avoir agi " sans perte de contact avec la réalité et dans l'objectif d'apaiser un état émotionnel troublé ", alors même qu'il avait " réfléchi à un autre exutoire, à savoir quitter définitivement le domicile de la victime ". Les experts ont enfin préconisé la mise en oeuvre d'un suivi psychothérapeutique ambulatoire à commencer en détention.  
 
B.n. De l'avis des médecins ayant réalisé l'autopsie médico-légale du corps de C.________ le 16 mai 2018, la cause de la mort était " une asphyxie par compression du cou ". Ils ont précisé avoir " constaté des lésions évoquant une compression manuelle du cou, des lésions évocatrice s d'une pendaison, ainsi que des lésions pouvant s'expliquer par les deux mécanismes, seuls ou combinés ", sans pouvoir " être plus affirmatifs quant à l'origine de cette asphyxie ", le tableau lésionnel n'entrant toutefois pas en contradiction avec le déroulement des événements rapportés par le prévenu (compression manuelle du cou suivie d'une pendaison et/ou pendant une pendaison). Ils ne pouvaient toutefois pas affirmer que la compression manuelle du cou était, à elle seule, à l'origine du décès ou si elle était antérieure à la " suspension/pendaison du corps ". Les auteurs du rapport n'ont finalement pas mis en évidence de " lésions de défense ", tout en précisant que l'éthanol et le cannabis mesurés dans le sang de la victime étaient susceptibles de provoquer une diminution des réflexes psycho-moteurs, dont ceux de défense et ce malgré une consommation habituelle de ces substances.  
 
B.o. On renvoie pour le surplus à la décision de dernière instance cantonale qui restitue de manière plus complète ces deux derniers rapports.  
 
C.  
Par acte du 23 février 2022, A.A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel du 20 janvier 2022. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il soit reconnu coupable d'homicide par négligence ainsi que d'appropriation illégitime, condamné à une peine de privation de liberté compatible avec celle déjà exécutée avant jugement et remis en liberté. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Par acte du 11 mars 2022, B.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans un premier moyen, le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir violé le principe accusatoire. 
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_189/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.1; 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). L'acte d'accusation définit ainsi l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées).  
 
1.2. Soulignant que l'acte d'accusation doit notamment décrire l'élément constitutif subjectif de l'infraction, le recourant soutient que la seule mention de l'art. 12 al. 2 CP était insuffisante dès lors que cela englobait tant le dol éventuel que le dol direct et que cette dernière hypothèse n'aurait jamais été mentionnée en cours de procédure, si bien qu'il n'aurait pas été en mesure de s'assurer une défense efficace en toute connaissance de cause. Selon lui, au vu de l'état de fait objectif décrit, seul serait entré en ligne de compte un homicide par négligence.  
 
1.3. On comprend tout d'abord de ces développements que le recourant vise essentiellement le principe de l'accusation dans sa fonction d'information. Dans cette perspective, la qualification de meurtre par dol direct ayant déjà été retenue dans le jugement du 14 juin 2021 et ce point ayant précisément fait l'objet de l'appel tant en ce qui concernait le respect du principe de l'accusation que la qualification juridique comme telle, le recourant ne peut sérieusement invoquer à l'appui de son recours contre la décision d'appel (art. 80 al. 1 LTF), que l'information dont il disposait à ce stade aurait été si insuffisante qu'elle ne lui aurait pas permis de se défendre efficacement (cf. arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 10.3.2).  
 
1.4. Par surabondance, comme l'a souligné la cour cantonale, il ressortait sans ambiguïté de l'acte d'accusation que celle-ci portait sur le crime de meurtre (art. 111 CP) et non sur le délit par négligence visé par l'art. 117 CP. Cet acte se référait aussi expressément à l'art. 12 al. 2 CP. Il y était notamment mentionné que l'accusé n'avait lâché le cou de sa compagne qu'au moment où il avait observé que ses lèvres " changeaient de couleur et qu'un peu de bave s'en écoulait " puis constaté que la victime " restait sans réaction ", ce dont il avait déduit qu'elle était morte. Or, étant rappelé que le recourant était assisté d'un avocat tout au long de la procédure, cette description suggère manifestement plus un comportement intentionnel que la simple négligence (sur ces notions, v. infra consid. 2.2). On peut aussi relever, à ce propos, qu'aucun élément de l'acte d'accusation ne renvoyait par exemple à un quelconque " manque d'attention ", qui aurait pu signer un comportement négligent (cf. arrêt 6B_1235/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.5.2 et les références citées), respectivement à la violation d'un devoir de prudence et à la prévisibilité du résultat (cf. arrêt 6B_638/2019 du 17 octobre 2019 consid. 1.4.2). Il s'ensuit que, compte tenu des dispositions pénales qui étaient citées, en particulier l'art. 111 CP (qui réprime un crime qui ne peut être qu'intentionnel, mais qui n'exige pas non plus un dessein spécifique; cf. p. ex. en relation avec l'art. 174 CP [calomnie]: arrêt 6B_431/2010 du 24 septembre 2010 consid. 3.3), et des faits qui étaient décrits, le recourant disposait de toutes les informations nécessaires pour préparer sa défense dans l'optique du reproche d'avoir commis un homicide intentionnel, sans qu'il fût nécessaire de distinguer plus précisément si le dol envisagé était direct ou éventuel (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c; 103 Ia 6 consid. 1d; arrêt 1P.71/2003 du 22 avril 2003 consid. 2.2). Le grief est infondé.  
 
2.  
Le recourant critique sa condamnation pour homicide intentionnel. 
 
2.1. À teneur de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.  
 
2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'élément subjectif est déjà réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Cette hypothèse du dol éventuel ne se distingue de celle du dol direct qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (v. sur ces notions: ATF 131 IV 1 consid. 2.2; 119 IV 193 consid. 2b/cc; 98 IV 65 consid. 4). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2).  
 
2.3. Soulignant l'existence de contradictions dans ses propres déclarations successives et que la cour cantonale avait estimé que les premières étaient plus crédibles, le recourant soutient qu'il ne serait pas possible de ne retenir que les déclarations à charge et d'écarter celles à décharge. En se référant à ses premières auditions par la police et le ministère public, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait vu sa compagne attacher à la rambarde l'extrémité de la corde par huit tours, ce qui tendrait arbitrairement à montrer une certaine solidité de l'arrimage. Il n'aurait vu sa compagne effectuer deux noeuds autour de son cou qu'après qu'elle s'était déplacée dans l'escalier, le déroulement inverse des événements retenu par la cour cantonale suggérant qu'il voyait parfaitement ce qu'elle faisait, alors que tel n'était pas le cas. Il avait vu sa compagne effectuer deux noeuds très simples, en quelques secondes ce qui lui avait fait penser à " du bluff "; il n'avait, en revanche pas vu qu'il s'agissait de noeuds coulants, qui auraient exclu une telle disposition d'esprit de la victime. Il n'avait vu celle-ci écarquiller les yeux qu'après la glissade et non avant, ce qui tendrait arbitrairement à démontrer qu'il aurait pu enlever ses mains avant de glisser alors qu'il était totalement maître de ses mouvements. Chronologiquement, il n'avait glissé qu'ensuite et en raison de l'empoignade entre lui et sa compagne et non seulement parce qu'il portait des chaussettes. Ce n'était que pendant la glissade qu'il avait mis ses mains autour du cou de la victime et non avant. Retenir qu'il avait mis les mains sur le cou avant la glissade tendrait arbitrairement à démontrer qu'il aurait pu les enlever avant de glisser, alors qu'il était encore totalement maître de ses mouvements. Selon ses premières déclarations devant le ministère public, il avait, au contraire, lâché le cou de sa compagne lorsqu'il s'était senti stable et non comme l'avait retenu la cour cantonale au moment où il avait remarqué que les lèvres de la victime commençaient à devenir bleues et qu'elle bavait, ce qui tendait arbitrairement à démontrer qu'il avait voulu sa mort.  
 
2.4. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF). Il en va singulièrement ainsi de celles relatives au contenu de la pensée, à ce que l'auteur sait, accepte ou veut (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.4.1. L'argumentaire développé à l'appui du recours, qui revient à rediscuter largement l'appréciation portée par la cour cantonale sur les déclarations du recourant est appellatoire. Ces développements sont irrecevables dans cette mesure et l'on peut se restreindre aux quelques indications qui suivent.  
 
2.4.2. De manière générale, la cour cantonale n'a, tout d'abord, pas écarté toutes les explications postérieures du recourant au profit de ses premières déclarations. Elle a jugé que ses revirements tardifs survenus lors de la reconstitution puis aux débats d'appel (il n'aurait pas vu la victime enrouler la corde autour de la rambarde puis la nouer autour de son cou, respectivement n'aurait jamais serré le cou de son amie ni remarqué qu'elle manquait d'air et allait perdre connaissance; il n'avait pas pris au sérieux ses menaces de s'en prendre à la mère de sa fille s'il s'en allait; jugement sur appel consid. 3.4.6 et consid. 4.2) n'étaient pas crédibles. La cour cantonale a certes indiqué, à ce propos, qu'il n'y avait pas de raison objective de retenir que " ses premières déclarations ne reflétaient pas la réalité " (jugement d'appel, consid. 3.4.6). On n'en comprend pas moins du contexte que la cour cantonale n'a pas entendu retenir exclusivement les déclarations effectuées lors des auditions des 15 et 16 mai 2018, mais aussi d'autres éléments apparus postérieurement dans les dires du recourant " qui se sont précisés au fil de ses différentes déclarations " (jugement sur appel consid. 3.4.6 et consid. 4.2), notamment les explications fournies à la police le 6 juin 2018 puis au procureur le 21 juin 2018 ainsi qu'en première instance, le 14 juin 2021. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a donc pas, parmi des déclarations contradictoires, retenu exclusivement celles à charge. Elle a, au contraire, écarté des dénégations tardives qui n'apparaissaient pas crédibles, et cherché à reconstruire le fil des événements, d'une manière aussi cohérente et détaillée que possible, au travers de l'ensemble des explications de l'intéressé qui apparaissaient crédibles et s'étaient progressivement enrichies. Le caractère rationnel d'une telle démarche exclurait tout reproche d'arbitraire dans son principe.  
 
2.4.3. En particulier, alors que le recourant avait initialement été incapable de préciser s'il avait " mis beaucoup de force " pour serrer le cou de la victime avant la glissade, expliquant qu'il était énervé (jugement d'appel consid. 3.4.7.1 et 3.4.7.2; v. aussi procès-verbal d'audition par le ministère public du 16 mai 2018, dossier cantonal), c'est, avec trois semaines de recul, un récit qui n'est pas contradictoire, mais notablement plus fourni, que le recourant a livré à la police le 6 juin 2018: " J'ai empoigné C.________ au niveau du cou. Le noeud de la corde était devant. En empoignant C.________ au cou avec mes mains, celles-ci étaient par-dessus la corde. J'ai senti le noeud dans ma main. J'avais placé mes mains de manière à ce que mes pouces se superposent. J'ai exercé une certaine pression tout en secouant le cou de C.________. J'étais sous stress. Lorsque je serrais mes mains et secouais le cou, j'ai vu que C.________ écarquillait les yeux. Pour vous répondre, l'expression de ses yeux reflétait la panique. Je suis sûr que j'ai serré fort. C.________ était toujours accrochée à moi. Je pensais qu'elle faisait cela pour m'empêcher de partir. Maintenant, avec le recul, je pense qu'elle s'accrochait à moi à cause de la peur, consécutive à la pression que j'exerçais sur sa gorge ".  
 
Compte tenu de la cohérence de ce récit et de la densité des éléments narratifs évoquant en particulier ce que le recourant avait perçu par la vue et le toucher alors qu'il serrait le cou de sa victime avant que ne commence la glissade dans l'escalier, on ne saurait, de toute manière, reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement jugé que cette description reflétait la réalité et complétait utilement les déclarations précédentes, moins précises sur nombre d'éléments déterminants, soit notamment sur la force qu'il avait exercée sur le cou de la victime et sur le fait que celle-ci avait écarquillé les yeux avant la glissade déjà, alors que le recourant lui serrait le cou et qu'elle était encore debout dans l'escalier. 
 
2.4.4. Les mêmes constatations s'imposent pour ce qui a trait à la glissade et aux instants qui ont suivi, à propos desquels le recourant a également révélé, lors de son audition du 6 juin 2018, outre une chronologie précisée, un récit circonstancié, amplement étoffé d'indications sur ce qu'il avait vu, entendu et ressenti, ainsi, en particulier, des signes manifestant, après la glissade, la perte de conscience puis l'asphyxie de la victime alors que le recourant lui serrait toujours le cou. Il n'y avait donc, en tout cas, rien d'insoutenable non plus à retenir qu'ensuite de la glissade, le recourant n'avait relâché son étreinte qu'après avoir constaté que les lèvres de la victime bleuissaient et vu de la bave couler de sa bouche.  
 
2.4.5. S'il est vrai que le recourant n'a pas fait précisément état de huit tours de corde lors de sa première audition par la police, indiquant simplement que la victime avait commencé à attacher la corde à la barrière (audition du 15 mai 2018, dossier cantonal p. 19), il a précisé au ministère public moins d'un mois plus tard que la victime avait " fait plusieurs tours " (audition du 6 juin 2018, dossier cantonal p. 229), ce qui suffirait déjà à exclure que le recourant ait pu méconnaître qu'une extrémité de la corde était fermement fixée à la balustrade. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît, de toute manière, pas que la solidité de l'arrimage de la corde à la rambarde, respectivement ce que le recourant pouvait en savoir, aurait joué un rôle quelconque dans le raisonnement de la cour cantonale. Il est en effet objectivement constant que la corde ne s'est pas détachée nonobstant une sollicitation importante lors de la chute de la victime. Et, au plan subjectif, la cour cantonale a de toute manière retenu, d'une part, que le recourant pensait que sa compagne ne faisait que feindre une intention suicidaire (v. infra consid. 2.4.7) et, d'autre part, que l'intention homicide portait sur le fait d'avoir serré le cou de la victime par dessus la corde qui le ceignait et non d'avoir provoqué la pendaison. Les développements du recourant ne démontrent donc pas en quoi cet élément pourrait avoir conduit à une décision arbitraire dans son résultat. Dût-il n'apparaître pas appellatoire, que ce moyen n'en devrait pas moins être écarté.  
 
2.4.6. Il ne ressort ensuite d'aucune façon de la décision entreprise que la cour cantonale aurait retenu que la victime avait fait les deux noeuds autour de son cou avant de descendre les escaliers. Au contraire, s'agissant des faits à retenir jusqu'au moment où elle avait attaché la corde autour de son cou, la cour cantonale a souligné que le recourant n'avait pas remis en question les constatations du jugement de première instance restituées notamment au consid. 3.4.6 de l'arrêt cantonal et elle a renvoyé à ce considérant dont il ressort que selon ses premières déclarations il avait " observé son amie [...] se déplacer sur ces derniers [escaliers] et passer l'extrémité de la corde [...] autour de son cou ".  
 
2.4.7. Quant à ce que le recourant a pu savoir des noeuds réalisés par la victime autour de son cou, la cour cantonale a bien constaté qu'ils avaient été réalisés rapidement, qu'ils avaient semblé " très simples " et mal faits au recourant, qui avait pensé qu'ils se déferaient si la corde se tendait. La cour cantonale a aussi retenu que cela était impossible puisqu'il s'agissait de noeuds coulants. On comprend ainsi sans difficulté de l'opposition entre ce qui avait " semblé " au recourant, ce qu'il avait " pensé " et l'usage de la locution " en réalité " que la cour cantonale ne lui a pas imputé une connaissance précise des qualités présentées par ces noeuds au moment où il a agi. La cour cantonale a, du reste, constaté expressément que, compte tenu de ce qu'il en avait vu, le recourant avait pensé que la victime " bluffait " (jugement sur appel consid. 4.2). On renvoie, par surabondance, à ce qui a été exposé ci-dessus (supra consid. 2.4.5).  
 
2.4.8. Il résulte de ce qui précède que, supposée recevable, l'argumentation développée par le recourant n'imposerait, de toute manière, pas au Tribunal fédéral de s'écarter des constatations de fait sur lesquelles repose la décision querellée. Elle ne démontre pas, en quoi, il aurait été insoutenable de conclure que, dans la mesure où il avait poursuivi son action, soit serré le cou de sa compagne - de manière déterminée et ininterrompue - jusqu'au moment où les lèvres de la victime avaient viré au bleu et où celle-ci avait émis un râle, puis était demeurée immobile et sans réaction, ce qui l'avait convaincu qu'elle était morte, il n'avait pu que vouloir en toute conscience l'issue fatale survenue. Or, cette constatation de fait n'est manifestement plus compatible, en droit, avec la négligence plaidée par le recourant.  
 
2.4.9. Il convient de souligner, dans ce contexte, que le recourant, qui discute exclusivement, sous l'angle de l'arbitraire, les constatations de fait relatives à son intention, ne remet d'aucune manière en question la causalité retenue par la cour cantonale entre son comportement et la survenue de l'asphyxie fatale à la victime. Les constatations de la cour cantonale relatives à la causalité naturelle (jugement sur appel consid. 7.3.1) lient, par conséquent, également le Tribunal fédéral.  
 
Pour le surplus, la cour cantonale a jugé que le fait de serrer fortement le cou d'une personne - de surcroît fortement sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, ce qui l'empêchait de se défendre correctement - pendant quelques minutes, trois à quatre selon le recourant - et notamment encore après que la victime se fut trouvée pendue à une corde qui s'était brutalement tendue après sa chute, était manifestement propre à entraîner son décès par asphyxie. Cette appréciation fondée sur l'expérience générale n'apparaît pas critiquable. Il suffit, dès lors, de rappeler que la causalité adéquate (sur cette notion, v.: ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 et l'arrêt cité) peut être admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat et qu'il importe peu que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour avoir commis un homicide intentionnel (art. 111 CP). 
 
3.  
Le recourant discute encore la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il reproche à la cour cantonale une appréciation exagérée des faits ainsi que des circonstances ayant entouré le drame. La cour cantonale lui aurait infligé une " peine maximale " sans tenir compte du fait qu'il s'était spontanément présenté à la police, qu'il avait entièrement collaboré à l'établissement des faits, qui n'auraient pu être élucidés sans lui. Le mobile égoïste retenu ne ressortirait enfin d'aucune de ses déclarations. 
 
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
 
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (arrêts 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 4.1.1 non publié in ATF 147 IV 505; cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas ignoré la collaboration du recourant à la procédure. Elle en a cependant relativisé la portée en soulignant qu'il n'avait jamais réussi à admettre son véritable degré d'implication dans le décès de sa compagne, qu'il était même revenu, aux débats d'appel, de manière spectaculaire et peu raisonnable, sur certaines de ses déclarations et que cela permettait de douter fortement qu'il eût vraiment pris conscience de la gravité de ses actes. Quant au mobile du meurtre, la cour cantonale en a motivé le caractère égoïste par le fait que le recourant avait tué par pure contrariété de se voir entravé dans sa liberté d'action par son amie, ainsi que par crainte d'éventuelles et hypothétiques représailles de cette dernière s'il la quittait. Si le recourant a toujours contesté avoir agi intentionnellement, ce qui n'est plus litigieux à ce stade du raisonnement pour les motifs exposés ci-dessus (v. supra consid. 2), contrairement à ce qu'il soutient, tant la contrariété et la crainte évoquées par la cour cantonale comme le moteur de sa réaction face au comportement de sa compagne, ressortent de ses propres déclarations (jugement d'appel, consid. 3.4.7.3 s.) et l'appréciation selon laquelle ces sentiments procédaient de l'égoïsme n'apparaît, pour le moins, pas critiquable. On peut dès lors, en soulignant que la peine infligée demeure dans le premier tiers de l'échelle des sanctions qui entrait en considération pour un meurtre (5 à 20 ans; art. 111 CP), se limiter à renvoyer aux considérants de la cour cantonale, qui n'apparaissent pas prêter le flanc à la critique au regard des principes de droit fédéral rappelés ci-dessus.  
 
4.  
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable, notamment en raison de sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). B.________ n'ayant pas été invitée à procéder, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 14 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat