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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_48/2023  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jean-Cédric Michel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Entrave aux services d'intérêt général; empêchement d'accomplir un acte officiel; violation simple des règles 
de la circulation; contraventions à la LContr; liberté de réunion et d'association, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois du 29 août 2022 
(n° 216 PE19.019761/LCB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation, de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RSVD 312.11; LContr) et de contravention à l'ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (RS 818.101.24; Ordonnance 2 COVID-19). Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à quinze jours. 
 
B.  
Par jugement du 29 août 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel de A.________ en abaissant le montant de son amende à 800 fr. et en fixant la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif à huit jours. Elle a statué sur la base des faits suivants: 
 
B.a. Née en 1998, A.________ est étudiante en biologie. Elle vit chez ses parents, qui la prennent en charge malgré l'exercice d'une activité accessoire à ses études. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.b.  
 
B.b.a. À Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation sur cet axe et ont déposé des objets sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris la précitée. Ils leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres ou à des objets mobiliers.  
 
B.b.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée qu'Extinction Rebellion (ci-après: XR) avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage non autorisée sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités. Vers 11h25, la police a constaté que des membres de XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières, selon le modus suivant: deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont Bessières du reste de la ville.  
Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise. 
 
La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. On entend par "tortue", une action de sit-in effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire est destinée à complexifier les manoeuvres d'évacuation, la police devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont A.________ (n° 11), laquelle reconnaît avoir participé à la manifestation, ne pas avoir obtempéré aux sommations d'évacuation de la police et avoir pratiqué le sit-in. Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois. À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation. 
 
B.c.  
 
B.c.a. À Lausanne, à l'avenue de Rhodanie, le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus de la ligne n° 2, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris la précitée. Ils leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres.  
 
B.c.b. Selon le rapport du 7 octobre 2019, le groupe "Climat Strike" a organisé le 27 septembre 2019 une grève du climat autorisée par la ville de Lausanne, réunissant près de 3'500 personnes. Le lieu de rendez-vous était la place de la Gare, à 10h30, suivi d'un cortège dont l'itinéraire annoncé et autorisé était le suivant: place de la Gare - avenue Fraisse - avenue de la Harpe - place de la Navigation - avenue de Rhodanie - avenue Dalcroze - bord du lac - esplanade des Cantons. Des renseignements sont toutefois parvenus aux services de la police selon lesquels des actions illégales ou de désobéissance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent a été mis en oeuvre avec une structure de conduite. Le matin même, un certain nombre de radios annonçait un blocage de XR sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, la police a privilégié l'apaisement. Tous les policiers engagés étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de leur tenue antiémeute.  
Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège, à la hauteur de l'avenue Pierre-de-Coubertin, une scission a été opérée par des militants de XR qui ont annoncé, au moyen d'un mégaphone, que les participants qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé, soit participer à leur action de blocage, qui avait pour objectif le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à cet appel. La police a alors procédé à une première manoeuvre physique afin de bloquer le cortège à la hauteur des courts de tennis. Les manifestants ont forcé la chaîne de police, malgré les injonctions répétées. Des renforts supplémentaires arrivés sur place ont permis la formation d'une seconde chaîne de police à l'avenue de Rhodanie 68. Cette seconde manoeuvre a pu finalement arrêter le cortège. Quarante-huit manifestants ont alors pratiqué un sit-in et tortues. À 13h55, le Commandant de la police a rappelé, au moyen d'un mégaphone, que la manifestation était interdite et a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel toute personne interpellée serait déférée au procureur compétent. À l'issue du délai fixé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent. Dès lors, de 14h05 à 16h15, la police a procédé à l'évacuation, par la contrainte, des quarante-huit manifestants restés assis et enchevêtrés. Une centaine de manifestants, passifs et en position debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les quarante-huit personnes interpellées sur l'avenue de Rhodanie, dont A.________ (n° 27), ont été prises en charge pour la suite de la procédure. A.________ a admis avoir participé à la manifestation du 27 septembre 2019, ne pas avoir obtempéré aux sommations de la police et avoir pratiqué le sit-in. 
 
B.d.  
 
B.d.a. À Lausanne, place St-François, le 14 décembre 2019, entre 10h55 et 11h05, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur des voies de circulation afin de bloquer la circulation sur cet axe. Le trafic des véhicules et des bus a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Ils ont également distribué des tracts sur la voie publique, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Les forces de l'ordre ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A.________, qui leur a opposé une résistance physique afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant les uns aux autres ou à des objets mobiliers.  
 
B.d.b. Selon le rapport du 16 décembre 2019, des militants du mouvement Extinction Rebellion recrutaient, depuis plusieurs semaines, des personnes sur les réseaux sociaux afin de mener une action de blocage le 14 décembre 2019. Celle-ci devait se focaliser sur la place Saint-François, à Lausanne, vers 10h00, durant les festivités du marché de Noël. Aucune demande d'autorisation n'a été déposée auprès des autorités, même si les organisateurs ont adressé des courriers aux Transports publics de la région lausannoise (ci-après: TL) pour annoncer leur action et poser leurs exigences.  
Le 14 décembre 2019, à 10h05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes, au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. À 10h10, une vingtaine de personnes se sont couchées sur le sol à l'angle de la place Saint-François et de la rue du Petit-Chêne, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un autre regroupement d'une cinquantaine de personnes a eu lieu une dizaine de minutes devant l'église Saint-François. À 13h15, des injonctions de quitter les lieux ont été adressées par la police aux manifestants bloquant la rue Centrale. Il avait en outre été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas cette injonction débuteraient un quart d'heure plus tard. À 13h32, une ambulance, partie de la rue César-Roux, a été appelée pour un malaise cardiaque survenu dans l'établissement "B.________", situé à la hauteur du blocage. Pour accéder à ce lieu, l'itinéraire le plus court aurait été de descendre la rue Saint-Martin, puis la rue Centrale. Toutefois, en raison du blocage de la rue Centrale, l'ambulance a été contrainte d'emprunter la place Saint-François, puis la rue Pépinet. Celle-ci étant fermée en raison de la présence de manifestants à son débouché sur la rue Centrale, l'ambulance a dû pénétrer dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre, ce qui a rallongé le délai d'intervention. L'acheminement de la victime au CHUV a en outre nécessité qu'un couloir soit organisé par la police sur la rue Centrale, direction rue Saint-Martin, parmi les manifestants et la foule, qui s'étaient agglutinés à cet endroit. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. À 15h55, les derniers manifestants ont été évacués de la chaussée sur la rue Centrale. En définitive, 90 personnes ont été interpellées, dont A.________, laquelle reconnaît avoir participé à cette manifestation, ne pas avoir obtempéré aux sommations d'évacuation de la police et avoir pratiqué le sit-in. 
Le trafic des TL a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place St-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale a duré de 10h05 à 16h18. 
 
B.e.  
 
B.e.a. À Lausanne, le 29 mai 2020, entre le parc de Montbenon et la place Bel-Air, dans le cadre d'un rassemblement "Critical Mass" réunissant des amateurs de deux-roues pour une manifestation qui n'avait pas reçu d'autorisation préalable pour se déplacer en cortège à travers la ville, des manifestants, au nombre desquels figurait A.________, ont entravé la circulation en occupant toute la largeur de la route, perturbant de la sorte les bus. Par la suite, une dizaine d'entre eux, dont A.________, ont pénétré par effraction dans le bâtiment inoccupé en chantier sis Place Bel-Air 4, propriété de la société C.________ SA, avant de finalement accepter de quitter les lieux, après près de trois heures, suite aux injonctions répétées de la police.  
 
B.e.b. Selon le rapport du 2 juin 2020, le vendredi 29 mai 2020, vers 18h30, la manifestation cycliste "Critical Mass" a démarré du parc de Montbenon. Un cortège d'environ 250 à 300 cyclistes s'est mis en route, entravant la circulation routière des véhicules et des transports publics en occupant toute la largeur de la chaussée. Elle a suivi l'itinéraire suivant: place St-François - rue Benjamin-Constant - rue St-Pierre - rue Caroline - rue César-Roux - place du Tunnel - rue du Tunnel - rue Mauborget - place Bel-Air - rue des Terreaux - place Chauderon - pont Chauderon - avenue Marc-Dufour - avenue du Mont-d'Or - avenue des Figuiers - carrefour de la Maladière - avenue de Rhodanie - place de la Navigation. Vers 19h00, arrivée sur la place Bel-Air, la manifestation a bloqué l'entier du carrefour, empêchant toute circulation. Simultanément, la police a été informée que plusieurs dizaines de manifestants pénétraient dans un bâtiment en chantier sis place Bel-Air 4 en forçant une porte coulissante. Un dispositif a été mis en place afin d'empêcher toute nouvelle intrusion sur l'entrée principale et le dispositif policier a été renforcé sur la rue Mauborget, second point d'entrée du bâtiment où la police a constaté que le cadenas et la ferrure empêchant l'accès au bâtiment avaient été arrachés. L'administrateur de la société C.________ SA, propriétaire des lieux, a été appelé sur place par la police. Aux alentours de 19h30, la manifestation "Critical Mass" a poursuivi sa route. Toutefois, près de 100 manifestants sont restés sur la place Bel-Air et la rue Mauborget en soutien aux occupants du bâtiment. Des barricades ont été érigées avec divers matériel dans les trois cages d'escalier afin de ralentir, voire d'empêcher l'intervention policière. À 21h00, en prévision de l'évacuation de l'immeuble, la police a refoulé les manifestants présents sur la rue Mauborget vers la place Bel-Air. Afin de garantir la sécurité de ces individus, la circulation a été interdite entre les places Chauderon et St-François. À 21h45, 23 personnes, dont A.________ (n° 3), se sont présentées dans le calme dans le hall d'immeuble donnant sur la place Bel-Air 4. À 21h50, après que le courant électrique eut été coupé, la police a procédé au contrôle de l'ensemble de l'immeuble, alors que plusieurs personnes fuyaient par les toits et ressortaient par les entrées d'immeubles adjacents. À 22h45, au terme de la fouille, la police a informé le porte-parole des manifestants que personne n'avait été découvert dans les locaux. Ce dernier a confirmé à haute voix à l'attention de la trentaine de manifestants encore présents sur la chaussée que plus aucun des leurs ne se trouvait à l'intérieur et qu'ils n'avaient plus rien à faire ici. À 22h50, la police a évacué dans le calme les manifestants occupant la chaussée, sur le trottoir adjacent, permettant ainsi de rétablir la circulation. Les perturbations liées à cette manifestation ont ainsi duré de 19h00 à 22h50. A.________ admet être entrée dans le bâtiment mais conteste avoir participé à la manifestation. Elle affirme avoir attendu que la police les laisse sortir, ce qu'elle aurait fait sans opposer de résistance.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 août 2022. Elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que l'apport des dossiers de la police et des autorités lausannoises soit ordonné et à ce que l'état de fait soit rectifié et complété en conséquence, mais encore à son total acquittement. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, elle conclut à l'annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre d'être dispensée du paiement d'une avance de frais et des frais de justice. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son jugement alors que le ministère public a renoncé à se déterminer, renvoyant au jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante invoque la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
1.2. La recourante soutient ne pas avoir causé le blocage de l'avenue de Rhodanie le 27 septembre 2019, dans la mesure où celle-ci était fermée à la circulation de 10h00 à 14h00 dans le cadre de la partie licite de la manifestation du même jour.  
Il ressort de l'état de fait cantonal, non contesté en ce point, que l'itinéraire autorisé pour le cortège était le suivant: " place de la Gare - avenue Fraisse - avenue de la Harpe - place de la Navigation - avenue de Rhodanie - avenue Dalcroze - bord du lac - esplanade des Cantons ". Quant au lieu où elle s'est assise pour pratiquer un sit-in, il était situé sur l'avenue de Rhodanie certes, mais à la hauteur de la " station E.________ ", soit plusieurs centaines de mètres après le croisement entre l'avenue de Rhodanie et l'avenue Dalcroze. Il résulte de ce qui précède que l'action à laquelle a participé la recourante ne se trouvait indubitablement plus sur le parcours autorisé de la manifestation. Pour autant, avec la recourante, il y a lieu de constater que la cour cantonale n'a pas déterminé si cette portion de l'avenue de Rhodanie a été fermée au trafic et, si oui, durant quelle période.  
Au regard du grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire soulevé par la recourante, ce manquement est toutefois sans conséquence. Pour cause, les actes qui lui sont reprochés se sont, à la rigueur de l'état de fait cantonal incontesté en ce point, déroulés de 11h50 à 16h15 (cf. supra consid. B.c.a). De ce qui précède et des déclarations de la recourante - selon lesquelles l'avenue de Rhodanie aurait été entièrement fermée à la circulation jusqu'à 14h00 en raison de la partie licite de la manifestation - il résulte que le blocage de la circulation sur l'axe précité est entièrement imputable à la recourante et aux autres manifestants de 14h00 à 16h15, à l'exclusion de la partie licite de la manifestation. En cela, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en jugeant que la recourante avait bloqué la circulation et causé la déviation du trafic des véhicules et des bus de la ligne n° 2.  
Par anticipation, il convient néanmoins de relever que cette distinction pourrait être pertinente au moment d'examiner si la recourante s'est rendue coupable d'entrave aux services d'intérêt général au sens de l'art. 239 CP. Pour cause, il est essentiel de déterminer si l'entrave est d'une intensité suffisante (arrêts 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2; 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1; 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2, et les références). Or, la cour cantonale ne donne aucune précision quant à la durée de l'entrave, soit alternativement de 11h50 à 16h15 ou de 14h00 à 16h15, durée qui ne pourra être établie qu'après avoir déterminé si la partie de l'avenue occupée par la recourante et les autres manifestants était bien fermée au trafic de 10h00 à 14h00. Il incombera dès lors à la cour cantonale de compléter le jugement attaqué sur ce point (art. 112 al. 3 LTF). 
 
1.3. La recourante soutient ne pas s'être assise sur la route afin de bloquer la circulation lors de la manifestation du 14 décembre 2019.  
Dans sa partie "en fait", la cour cantonale a considéré sans autres explications que la recourante s'est assise sur les voies de circulation, à la place St-François, de 10h55 à 11h05, ce qui a entraîné la déviation du trafic et des bus. Pour sa part, le rapport du 16 décembre 2019 fait état de trois actions distinctes à la place St-François (étant précisé que la cour cantonale n'a fait état que des deux premières), soit (i) une vingtaine de personnes couchées à même le sol à l'angle de la place St-François et de la rue du Petit-Chêne, de 10h10 à 10h25, (ii) un blocage opéré par une cinquantaine de personnes à la place StFrançois, sans précision quant au lieu exact ou à l'horaire et (iii) le blocage des deux voies de circulation nord de la place St-François dès 10h55, durant une dizaine de minutes, par un nombre indéterminé de personnes en position tortue. Dans les trois cas, il n'est fait aucune mention de la participation de la recourante. Une autre pièce du dossier, soit le rapport de constat d'une infraction établi le 14 décembre 2019 par l'inspecteur D.________ (pièce 5), à laquelle la cour cantonale ne fait pas référence, nous apprend finalement que la recourante a été interpellée debout, sur la chaussée de la place St-François, à 11h15, sans autres précisions. 
Compte tenu des éléments qui précèdent et à défaut pour la cour cantonale d'avoir précisé exactement à quelle action la recourante aurait participé, ou encore quel comportement elle aurait adopté lors de celle-ci, il est impossible pour le Tribunal fédéral de déterminer si l'autorité précitée a fait preuve d'arbitraire. Afin de permettre ce contrôle, il incombera à la cour cantonale de compléter le jugement attaqué sur ce point (art. 112 al. 3 LTF), étant tout de même précisé qu'aucun élément figurant au dossier de la cause ne semble permettre d'affirmer que la recourant se serait, à quelque moment que ce soit, assise sur les voies de circulation de la place St-François. 
 
1.4. La recourante soutient ne pas avoir participé à la manifestation "Critical Mass" du 29 mai 2020. Tout au plus reconnaît-elle être entrée dans le bâtiment en chantier sis place Bel-Air 4. Pour le surplus, elle relève que le rapport du 2 juin 2020, seul élément de preuve figurant au dossier, ne l'identifie pas comme une des manifestantes, à tout le moins qu'il ne permet pas de lever le doute sur son innocence.  
Dans sa partie "en fait", la cour cantonale a considéré sans autres explications que la recourante avait participé à cette manifestation (jugement attaqué consid. 2.4.a: "[...] des manifestants, au nombre desquels figuraient A.________ et [...]"), et lui a reproché d'avoir entravé la circulation routière en occupant toute la largeur de la chaussée alors qu'elle se déplaçait en cortège avec les autres participants à la manifestation "Critical Mass" ( ibidem). Pour sa part, le rapport du 2 juin 2020 ne mentionne la recourante que comme l'une des personnes ayant pénétré dans le bâtiment sis place Bel-Air 4, mais reste silencieux quant à son éventuelle participation à la manifestation dans son ensemble. Dans sa partie "en droit", alors qu'elle se prononçait sur les griefs d'ordre factuel soulevés par la recourante, la cour cantonale n'a plus abordé la question de la participation de la précitée à l'ensemble de la manifestation. Elle s'est limitée à confirmer sa présence dans le bâtiment et à déterminer le comportement adopté dans ce cadre. Finalement, elle a jugé que la recourante s'était rendue coupable d'entrave aux services d'intérêt général, non plus pour avoir occupé toute la largeur de la chaussée alors qu'elle se déplaçait en cortège, mais pour avoir provoqué indirectement, alors qu'elle se trouvait dans le bâtiment, le blocage du carrefour de la place Bel-Air durant près de trois heures.  
À l'aune de ce qui précède, il est difficile de comprendre exactement quel comportement est reproché à la recourante, du moins en lien avec l'art. 239 CP (v. infra consid. 2). Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater, avec la recourante, qu'aucun élément de preuve ne permet de confirmer, sans que des doutes sérieux et irréductibles ne subsistent, que celle-ci aurait participé à l'intégralité de la manifestation. En particulier, le rapport du 2 juin 2020, élément sur lequel repose l'intégralité de l'accusation, ne dit rien à ce sujet. Dès lors, si tant est que la cour cantonale a considéré le contraire, il convient de constater qu'elle a fait preuve d'arbitraire, ce indépendamment du fait que la présence de la recourante sur les lieux n'avait certainement rien de fortuite, élément qui ne suffit toutefois pas lui seul à convaincre.  
 
1.5. Finalement, toujours en lien avec la manifestation du 29 mai 2020, la recourante conteste ne pas avoir donné suite aux sommations de la police, comme le retient pourtant la cour cantonale (jugement attaqué consid. 5.2 in fine : "[...] n'ont pas donné suite aux sommations de la police, réalisant ainsi l'infraction visée à l'art. 286 CP ").  
D'emblée, il est relevé que cette affirmation par la cour cantonale contredit son propre état de fait, duquel il ressort que la recourante a " finalement accept [é] de quitter les lieux, après près de trois heures d'occupation du site, suite aux injonctions de la police à le faire en raison de la situation sécuritaire de l'immeuble " (jugement attaqué consid. 2.4.a).  
À cela s'ajoute qu'en vertu du rapport du 2 juin 2020, un dernier délai de 30 minutes a été accordé aux manifestants pour se présenter spontanément à l'entrée de l'immeuble et y être identifié, ce à 21h15. Or, la recourante et 22 autres personnes se sont présentées dans le hall de l'immeuble à 21h45, soit dans le délai imparti. Dès lors, si tant est que la cour cantonale a considéré que la recourante n'avait pas donné suite aux sommations de la police, elle a fait preuve d'arbitraire. En cela, le grief doit être admis. 
 
2.  
La recourante se plaint d'une violation des art. 10 et 11 CEDH, 239 et 286 CP ainsi que 90 al. 1 LCR cum 26 et 49 al. 1 LCR. Elle invoque également l'arrêt 6B_655/2022 du 31 août 2022 (v. en particulier consid. 4.6.2), par lequel le Tribunal fédéral a annulé, dans un cas similaire, une décision cantonale en raison d'une motivation insuffisante.  
 
2.1. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a commencé par relater les faits, soit en particulier les faits de la procédure et de la cause (consid. A à C), puis s'est penchée sur des questions procédurales, soit en particulier celles de la jonction des causes et des réquisitions de preuve (consid. 1 à 4). Après avoir constaté que la recourante contestait une partie des faits (consid. 5), elle a fait état des dispositions légales applicables et de la jurisprudence s'agissant de la présomption d'innocence, de l'art. 239 CP, de l'art. 286 CP et de l'art. 41 RGP (consid. 5.1), sans mot dire sur l'art. 90 LCR ou sur l'ordonnance 2 COVID-19. Elle a ensuite procédé à l'établissement définitif des faits, en réaction aux griefs soulevés par la précitée, en concluant qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des rapports de police relatifs aux manifestations et de " confirmer le jugement de première instance s'agissant de l'implication des deux appelantes " (consid. 5.2). La cour cantonale s'est encore penchée sur les alléguées violations du droit à la liberté de réunion pacifique, jugeant qu'elles n'étaient pas avérées (consid. 6), avant de donner quelques brèves explications lui permettant de conclure que la recourante et ses coaccusés s'étaient " rendus coupables d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la LContr " (jugement attaqué consid. 6.2 in fine). Elle a finalement abordé l'art. 52 CP (consid. 7), puis la fixation de la peine (consid. 8).  
 
2.2. Les brèves explications susmentionnées au sujet de la réalisation des infractions par la recourante, à l'instar de la solution retenue dans l'arrêt 6B_655/2022 précité, ne sauraient s'apparenter à un raisonnement juridique suffisant, tant elles ne permettent pas d'expliquer en quoi les faits retenus individuellement contre celle-ci seraient constitutifs des infractions précitées.  
 
2.3. À défaut pour le Tribunal fédéral d'être en mesure de contrôler le respect des dispositions légales appliquées ou, pour ce qui est de la violation simple des règles de la circulation et de la contravention à l'ordonnance 2 COVID-19, les dispositions légales sur lesquels repose la condamnation de la recourante, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (art. 112 al. 3 LTF). Il incombera notamment à celle-ci d'exposer en quoi les faits retenus contre la recourante, à l'égard de chacune des manifestations, sont constitutifs des infractions retenues.  
 
3.  
Ce qui précède rend sans objet les griefs soulevés par la recourante. Par soucis d'économie de procédure, il est néanmoins relevé qu'à deux reprises, la cour cantonale semble libérer la recourante de l'infraction à la LContr (cf. jugement attaqué consid. 6.2 [" La règle générale de l'art. 41 RGP qui réprime la participation à toute manifestation ne peut pas être retenue "] et consid. 8 [" Toutefois, les peines doivent être examinées d'office, ce d'autant que les prévenus sont libérés de la contravention à l'art. 41 RGP "]. Or, si tant est qu'il ne s'agisse pas là d'un acquittement partiel, ce que le jugement attaqué ne précise pas, il est constaté que le dispositif du jugement cantonal ne fait pas état de cette libération, au contraire. Il incombera dès lors également à la cour cantonale de préciser ses intentions à ce titre.  
 
4.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision (cf. supra consid. 1.3, 1.4, 1.5, 2.3 et 3). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas irrecevable ou sans objet.  
La recourante, qui obtient partiellement - quoique dans une large mesure - gain de cause, peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF) et ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas irrecevable ou sans objet. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz