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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_28/2021, 6F_29/2021, 6F_30/2021  
 
 
Arrêt du 16 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni. 
Greffier: M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6F_28/2021 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 31 août 2021 (6B_1494/2020 et 6B_1499/2020), 
 
6F_29/2021 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 1er septembre 2021 (6B_90/2021), 
 
6F_30/2021 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 30 août 2021 (6B_633/2021, 6B_634/2021 et 6B_635/2021), 
 
demandes de révision contre les arrêts du Tribunal fédéral suisse des 31 août 2021, 1er septembre 2021 
et 30 août 2021. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 30 août 2021 (6B_633/2021, 6B_634/2021 et 6B_635/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés A._________ à l'encontre des arrêts rendus en date du 28 avril 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, en matière de sanctions disciplinaires. 
Par arrêt du 31 août 2021 (6B_1494/2020 et 6B_1499/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable les recours formés A._________ à l'encontre des arrêts rendus en date des 17 novembre et 15 décembre 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, en matière de sanctions disciplinaires. 
Par arrêt du 1er septembre 2021 (6B_90/2021), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par le prénommé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois concernant un placement en isolement cellulaire à titre de sûreté. 
 
B.  
Par acte daté du 23 septembre 2021 (6F_28/2021, 6F_29/2021 et 6F_30/2021), A._________ a formé une demande de révision à l'encontre des arrêts précités. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil d'office. 
Il a de surcroît formulé une demande de récusations à l'égard de différents membres du Tribunal fédéral, évoquant en outre le dépôt de plainte pénale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La demande de révision, formulée par le biais de deux actes, vise trois arrêts distincts. Il y a toutefois lieu, par économie de procédure de joindre les causes et de traiter le tout dans un seul et même arrêt. 
 
2.  
Par courrier du 25 octobre 2021, A._________ a été rendu attentif, à nouveau (cf. déjà arrêt 6B_1494/2020 du 31 août 2021 consid. 4), au fait que la Cour de céans ne désignait pas elle-même de conseil d'office et qu'il lui incombait de mandater l'avocat de son choix, charge à ce dernier, le cas échéant, de requérir sa désignation en cette qualité. 
Cela étant, dans la mesure où le recourant invoque les art. 41 et 64 LTF, on peut, quoi qu'il en soit, relever qu'il n'apparaît pas être manifestement incapable de procéder au point qu'il s'impose de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 LTF. Il sied à cet égard de rappeler que cette disposition n'est applicable que dans des situations exceptionnelles et qu'elle suppose l'incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant que la partie est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. parmi d'autres arrêts 4A_13/2022 du 7 février 2022 et les arrêt cités; cf. aussi arrêt 6B_563/2020 du 10 juillet 2020 consid. 3; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 12 ad art. 41 LTF). En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et le fait que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. arrêt 6B_563/2020 précité consid. 3 et l'arrêt cité). Au vu du sort de la demande de révision, cette seconde condition n'est pas réalisée. 
 
3.  
A._________ a requis la récusation de différents membres Tribunal fédéral, soit en particulier de la Présidente Jacquemoud-Rossari ainsi que du greffier soussigné. 
 
3.1. Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent (a) s'ils ont un intérêt personnel dans la cause, (b) s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, (c) s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (d) s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (e) s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.  
La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). Par procédure antérieure, il faut comprendre une cause qui a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral et qui présente des liens avec la procédure pendante. Ainsi, la composition de la cour qui s'est prononcée dans l'arrêt initial peut être la même que celle qui statue sur une demande de révision (arrêt 6F_10/2013 du 30 août 2013 consid. 1.3) ou que celle qui est amenée à se prononcer à nouveau à la suite d'un premier arrêt de renvoi à l'instance inférieure (cf. arrêt 5A_482/2007 du 17 décembre 2007 consid. 2). 
 
3.2. En l'espèce, A._________ se borne à se plaindre du traitement de ses dossiers devant le Tribunal fédéral en faisant valoir de prétendus "incessants dénis et comportements" de membres du Tribunal fédéral qui lui causeraient un préjudice irréparable, tout en se plaignant d'un supposé manque d'indépendance à l'égard de la Chambre des recours et de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il invoque encore le dépôt d'une plainte pénale. A elle seule, l'allégation par le recourant du dépôt d'une plainte pénale dénoterait, tout au plus, son état d'esprit à l'égard des personnes concernées, mais non l'inimitié alléguée (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22; arrêt 6B_1402/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2). Au demeurant, les seuls éléments évoqués plus haut ne sauraient constituer une motivation pertinente en relation avec sa demande de récusation, au regard des principes rappelés ci-dessus. Il apparaît en outre que le recourant a d'ores et déjà multiplié des démarches analogues devant les instances précédentes (cf. p. ex. arrêts 1B_540/2021 du 18 octobre 2021; 1B_431/2021 du 1er octobre 2021; 1B_411/2021 du 27 septembre 2021; 1B_381/2021 du 25 août 2021). Cela suffit à démontrer le caractère abusif de sa manière de procéder. Dépourvue de toute motivation pertinente et abusive de surcroît, la demande de récusation est irrecevable. Elle peut être écartée par la juridiction concernée, respectivement le juge visé (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités; 114 la 278 consid. 1; 105 lb 301 consid. 1c et d; cf. encore récemment arrêt 6F_38/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2).  
 
4.  
 
4.1. En vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a); si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b); si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) et si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).  
Selon l'art. 122 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut être demandée aux conditions suivantes: la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (let. a), une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation (let. b) et la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let. c). 
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 6F_23/2021 du 18 novembre 2021 consid. 2 et les arrêts cités). 
 
4.2. En l'espèce, le recourant se limite à arguer que les arrêts dont il a requis la révision consacrent une violation de son droit d'être entendu et son droit à un procès équitable et invoque les art. 121 let. a et b LTF et 122 LTF. On ne discerne pas pour autant d'éléments permettant de considérer en quoi les motifs de révision déduits des dispositions précitées seraient en l'espèce réalisés. Nonobstant ce qui précède, les éléments invoqués par le recourant dans son écriture du 27 octobre 2021 sont de surcroît tardifs (cf. art. 124 LTF).  
 
5.  
En définitive, il ne ressort de la demande présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. Faute de toute motivation pertinente, la demande de révision est irrecevable. Comme cette dernière était dénuée de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le demandeur en révision, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à sa demande (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6F_28/2021, 6F_29/2021 et 6F_30/2021 sont jointes. 
 
2.  
La demande de récusation est irrecevable. 
 
3.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
4.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
5.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du demandeur en révision. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens