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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_451/2023  
 
 
Arrêt du 1er septembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Julien Broquet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 8 février 2023 (SK 22 515). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 juillet 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, statuant sur opposition à une ordonnance pénale du 29 mars 2022, a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 140 fr., avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 700 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de la cause, par 2'200 fr., à la charge du prénommé. 
 
B.  
Saisie par le condamné, par jugement du 8 février 2023, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a très partiellement admis l'appel, réformant le jugement du 8 juillet 2022 en ce sens que A.________ était condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 120 fr. et que le montant de l'amende était arrêté à 600 francs. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. 
En substance, les faits suivants ressortent du jugement cantonal. 
Dans le cadre d'un contrôle de vitesse effectué le 10 novembre 2021 sur la route U.________ à V.________, les agents de police B.________ et C.________ ont mesuré, avec une caméra laser à 262,2 mètres de leur emplacement, un véhicule circulant à une vitesse de 120 km/h à 06h37, alors que la limitation de vitesse était fixée à 80 km/h sur ce tronçon, soit un excès de vitesse de 36 km/h après déduction de la marge de sécurité. A la suite de cette mesure, les deux agents ont suivi le véhicule qui circulait en direction de W.________ et ont pu l'arrêter sur la route U.________, juste avant W.________. Le conducteur, au volant de son véhicule D.________ d'une puissance de 300 chevaux, s'est identifié comme étant A.________. Il a été auditionné, son permis de conduire a été saisi puis les deux agents précités ont amené A.________ à X.________ chez son collègue de travail. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de la prévention d'infraction grave des règles de la circulation routière et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 5'000 fr. pour chacune des instances, soit un total de 15'000 fr., lui est allouée. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'écriture du recourant s'ouvre sur une section intitulée "En fait", dans laquelle le prénommé présente sa propre version des événements. Il ne cherche pas à démontrer, dans cette première partie, en quoi ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire par la cour cantonale. On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, le recourant présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits, d'une violation du principe de présomption d'innocence et d'une application erronée de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1). Il conteste être l'auteur de l'excès de vitesse mesuré par les agents de police B.________ et C.________ au moyen de la caméra du radar laser en leur possession, ceux-ci ayant, selon lui, appréhendé le mauvais véhicule. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
A teneur de l'art. 4 al. 1 OOCCR-OFROU, toute infraction constatée par un système de mesure doit être saisie de manière à ce que les valeurs mesurées puissent être affectées sans le moindre doute à un véhicule ou à un conducteur spécifique. 
 
2.2. Le recourant soutient que les valeurs constatées par le système de mesure ne permettaient pas d'affecter celles-ci à un véhicule spécifique. En effet, on constatait, sur les clichés pris par l'appareil, que le réticule de visée du laser pointait en direction du sol, à 1 ou 2 mètres en-dessous du véhicule qui figurait au premier plan. Or si l'effet de dispersion pour une mesure effectuée à 262,2 mètres de distance permettait techniquement de mesurer une vitesse alors que le réticule de visée pointait ailleurs que sur un véhicule, il y avait lieu d'admettre qu'un effet de dispersion pouvait exister sur une marge verticale de -2 et +2 mètres (en dessous et en dessus) ainsi que sur une marge horizontale similaire (-2 mètres [à gauche] et +2 mètres [à droite]). Partant, les limites techniques de l'appareil et la présence de trois véhicules simultanément dans son champ de vision remettaient en cause la vitesse mesurée et son attribution à un véhicule particulier.  
 
2.2.1. La cour cantonale a constaté que les deux photographies du radar laser prises le 10 novembre 2021, à 6h37, à une seconde d'intervalle chacune, montraient deux véhicules circulant dans le même sens, sur la voie de droite, ainsi qu'un véhicule circulant en sens inverse, sur la voie de gauche. Elles ne permettaient pas d'identifier le modèle ainsi que la plaque d'immatriculation des trois véhicules photographiés par la caméra dudit appareil, la qualité et la netteté de ces clichés étant insuffisantes. Néanmoins, il découlait des déclarations claires et précises de l'agent B.________ que les indications visibles sur la première photographie permettaient d'attribuer la vitesse mesurée de 120 km/h par la caméra laser à un véhicule qui circulait dans la direction V.________-W.________ et que pour mesurer une telle vitesse, le laser avait obligatoirement dû toucher un véhicule circulant à plus de 90 km/h. Un éventuel effet de dispersion des rayons laser n'avait pas pu fausser la mesure, en visant par exemple un autre véhicule que celui sur lequel s'affichaient quatre petits traits blancs à la manière d'un viseur d'arme, puisque si la caméra avait mesuré la vitesse du véhicule qui venait en sens inverse, soit sur la voie de gauche, cette vitesse n'aurait pas été précédée par un signe "-". Quant aux véhicules sur la voie de droite, les traits blancs ne fixaient pas la voiture tout devant, mais bien celle qui la suivait. Aussi la vitesse de 120 km/h mesurée par le radar ne pouvait-elle se rapporter qu'au véhicule visé par le laser au moyen de quatre tirets blancs en forme de croix, soit celui en deuxième position sur la voie de droite.  
 
2.2.2. L'argumentation du recourant consiste essentiellement à opposer son appréciation des moyens de preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Son grief est, dans cette mesure, irrecevable. En tant que de besoin, on peut relever qu'il ressort des photographies versées à la procédure que les quatre petits traits blancs fixent manifestement le véhicule qui apparaît au premier plan, le centre du viseur pointant le bas de véhicule, dont la garde au sol est faible (cf. pièce 25 du dossier cantonal). Dans cette configuration, il n'était pas insoutenable de conclure que l'effet de dispersion allégué par le recourant n'aurait pu être que minime et exclure ainsi tout risque de confusion avec un autre véhicule.  
 
2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire en retenant que les agents de police avaient maintenu un contact visuel continu et ininterrompu avec le véhicule en infraction jusqu'à son interception, hormis une très brève perte de visibilité sur le pont entre V.________ et W.________. Se livrant à une évaluation du temps nécessaire à la patrouille de police pour démarrer la voiture puis prendre en chasse le véhicule désigné par le radar, de la distance entre les véhicules, de la différence de vitesse entre ceux-ci et de la configuration des lieux, il affirme que les agents ont nécessairement perdu de vue le véhicule poursuivi pendant 30 à 40 secondes.  
 
2.3.1. L'argumentation du recourant repose sur de nombreuses assertions de fait sans que l'intéressé n'indique sur quels moyens de preuve celles-ci trouvent appui, mais qui semblent plutôt relever, pour la majeure partie d'entre elles, d'une pure spéculation. Il en va notamment ainsi lorsque le recourant attribue au véhicule mis en cause une vitesse constante de 120 km/h jusqu'à son interception par la police. Or, comme l'a observé la cour cantonale, il était impossible de déterminer pendant combien de temps le véhicule en infraction avait circulé à cette vitesse, puisque la mesure par le radar laser se faisait à un moment précis. Rien n'excluait dès lors que le conducteur dudit véhicule n'ait atteint cette vitesse que durant un court instant, circulant plus lentement avant et/ou après la mesure de vitesse excessive. Le recourant persiste dans de simples suppositions lorsqu'il affirme qu'il était impossible, pour l'agent C.________, de suivre le véhicule poursuivi des yeux tout en démarrant son propre véhicule, en franchissant deux cédez-le-passage et en traversant un rond-point, respectivement, s'agissant de l'agent B.________, en étant installé sur le siège arrière du véhicule. L'appréciation du recourant - puisque c'est bien de cela dont il s'agit, et non, comme il l'affirme, "des lois de la physique, qui sont inébranlables" - ne trouve ainsi aucun ancrage dans le dossier.  
 
2.3.2. Pour le surplus, la cour cantonale a constaté que l'agent B.________ avait admis une perte de visibilité sur le véhicule poursuivi à hauteur du pont entre V.________ et W.________. Néanmoins, cette perte de visibilité avait été très brève vu la faible longueur du pont et la rapidité avec laquelle les agents avaient pu démarrer leur véhicule et se mettre à la poursuite de la voiture en infraction, interceptée 3 à 4 minutes plus tard. En sus, il ressortait des déclarations crédibles de l'agent B.________, confirmées par les photographies et vidéo au dossier, qu'il n'y avait personne derrière la voiture ayant commis l'excès de vitesse et qu'aucune voiture n'était venue s'intercaler entre celle-ci et la voiture de patrouille qui s'était immédiatement dirigée dans le rond-point. La cour cantonale a constaté que malgré une brève absence de visibilité due à la hauteur du pont, aucune voiture n'aurait pu s'immiscer entre elles sans que les agents ne la remarquent, la configuration des lieux l'excluant et un dépassement effectué par le recourant ayant été nié par l'agent de police. Quant à une éventuelle fuite du véhicule mis en cause, qui, selon la topographie des lieux n'aurait pu survenir que sur l'un des étroits chemins de campagne, perpendiculaires à la route U.________, la cour cantonale peinait à concevoir qu'un véhicule circulant à 120 km/h sur une route rectiligne puisse prendre la fuite en s'engageant sur un tel chemin, qui plus est de nuit et par brouillard, au moment où le conducteur de ce véhicule apercevait les agents de police dans le rétroviseur. Une telle manoeuvre, qui se serait manifestement avérée très brusque, aurait immanquablement été aperçue par les agents de police. A cela s'ajoutait que, comme relevé dans son rapport de police complémentaire, le témoin s'était également fondé sur une caractéristique particulière du véhicule pour le reconnaître, à savoir le bruit clairement perceptible émis lors de son accélération, qui correspondait à celui entendu lors de la mesure de vitesse après avoir quitté le rond-point. Ces éléments pertinents tendaient à démontrer que le témoin n'avait pas pu se méprendre sur la voiture à l'origine de l'excès de vitesse litigieux et que c'était bien ce véhicule qui avait été appréhendé, soit celui du recourant.  
 
2.3.3. La cour cantonale a ainsi pris soin d'explorer toutes les hypothèses, qu'elles aient été suggérées par le recourant ou non, qui auraient pu conduire à concevoir un doute sur l'identification du véhicule pris en infraction, expliquant de manière détaillée pourquoi d'autres scenarii n'étaient pas réalistes et en quoi la certitude de l'agent de police d'avoir intercepté le véhicule qui avait fait l'objet de la mesure prise par le radar emportait conviction. Le recourant échoue à démontrer l'arbitraire des considérations cantonales. Infondées, ses critiques sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.  
 
2.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale de s'être fondée sur ses déclarations devant l'agent de police B.________ pour conclure à sa culpabilité. En effet, il ne ressortait pas du procès-verbal d'audition du 10 novembre 2021 qu'il aurait été informé de la quotité de l'excès de vitesse qui lui était imputé. Partant, ses déclarations ne sauraient en aucun cas être considérées comme un aveu, au sens de l'art. 160 CPP, disposition dont les conditions n'étaient pas remplies.  
 
2.4.1. La cour cantonale a constaté, à la lecture du procès-verbal d'audition du 10 novembre 2021, qu'à la question de savoir pourquoi il circulait si vite, le recourant avait indiqué avoir accéléré entre V.________ et W.________ parce qu'il était un peu en retard. Lorsque l'agent B.________ lui a demandé s'il avait quelque chose à ajouter, il a relevé qu'il travaillait beaucoup dans toute la Suisse romande et que pour cette raison, il souhaitait garder son permis de conduire pour pouvoir travailler, mais que le week-end, il n'avait pas nécessairement besoin de son permis de conduire. A cela s'ajoutait que, selon les observations figurant dans le rapport de police complémentaire du 29 décembre 2021, le recourant était visiblement bouleversé et avait les larmes aux yeux au début de son interpellation, au point qu'il lui aurait fallu environ 10 minutes pour se calmer et permettre aux agents de procéder aux formalités écrites usuelles. A aucun moment durant son interpellation, que ce soit lors de son audition ou directement en discutant avec les agents, le recourant n'aurait contesté avoir commis l'infraction reprochée. On ne voyait ni quel intérêt ni quelle utilité l'agent B.________ aurait pu avoir à affirmer que le recourant ne contestait pas l'infraction si tel n'était pas le cas. De fausses déclarations à cet égard étaient d'autant plus improbables que l'agent en question avait exposé avoir éprouvé de la compassion pour la situation dans laquelle se trouvait le recourant du fait de l'infraction et, suite à la saisie immédiate de son permis de conduire, avoir décidé avec l'agent C.________, à bien plaire, de conduire le recourant chez son collègue afin qu'il puisse se rendre à son travail.  
 
2.4.2. Le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal sans en démontrer l'arbitraire lorsqu'il affirme avoir ignoré, à l'issue de son audition par la police, à combien s'élevait l'excès de vitesse qui lui était imputé. Au demeurant, il est peu vraisemblable que le recourant, intercepté au volant de son véhicule puis interrogé par la police, ait ignoré, tout au long de son audition, à quelle vitesse il lui était reproché d'avoir circulé, de sorte qu'il aurait admis avoir commis un excès de vitesse sans la moindre idée de l'importance de celui-ci, manifestant toutefois la crainte du retrait de son permis de conduire. Pour le surplus, il ressort du jugement entrepris que la cour cantonale ne s'est pas fondée sur des aveux, au sens de l'art. 160 CPP, pour conclure à la culpabilité du recourant, mais a considéré que ses propos n'étaient pas crédibles notamment en raison de leur manque de constance. Il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si les conditions de l'art. 160 CPP étaient remplies en l'espèce. Au regard de ce qui précède, le grief est infondé, dans la mesure où il est recevable.  
 
2.5. Enfin, l'art. 4 al. 1 OOCCR-OFROU n'est d'aucun secours au recourant. En effet, la cour cantonale a procédé à une appréciation des preuves à l'issue de laquelle elle a conclu que le recourant était l'auteur de l'excès de vitesse de 36 km/h mesuré le 10 novembre 2021 vers 6h40 entre V.________ et W.________. Cette solution ne heurte pas l'art. 4 al. 1 OOCCR-OFROU, étant précisé que cette disposition n'a pas de portée sur le principe de libre appréciation des preuves au sens de l'art. 10 al. 2 CPP (cf. arrêt 6B_576/2011 du 22 novembre 2011 consid. 1.5). Dans ce cadre, une certitude absolue n'est pas nécessaire, n'importe quel indice pouvant, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Il ne saurait en aller autrement en matière de circulation routière, le Tribunal fédéral ayant jugé qu'il n'y avait aucune violation de la présomption d'innocence, en tant que règle sur l'appréciation des preuves, à admettre la culpabilité d'un prévenu sur la base de l'ensemble des circonstances ressortant du dossier (arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.2), respectivement qu'il n'était pas arbitraire de fonder sa conviction sur un ensemble d'indices convergents, l'absence de doute à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire excluant la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.5). Tel est précisément le cas en l'espèce. Partant, l'établissement des faits et l'appréciation des preuves de la cour cantonale échappent aux griefs d'arbitraire, de violation du principe de présomption d'innocence et de violation de l'art. 4 al. 1 OOCCR-OFROU.  
ll s'ensuit que la condamnation du recourant pour infraction grave à la LCR ne viole pas le droit fédéral. 
 
3.  
La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP est sans objet dans la mesure où elle suppose l'acquittement de l'infraction reprochée, qu'il n'obtient pas. 
 
4.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy