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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_435/2023  
 
 
Arrêt du 21 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Bryan Pitteloud, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de meurtre; tentative de lésions corporelles graves; expulsion, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Cour pénale II, 
du 27 février 2023 (P1 22 42). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 février 2022, le Tribunal d'arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a condamné A.________ pour tentative de meurtre, tentatives de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie et sous déduction de 36 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution. Le tribunal a ordonné que A.________ soit soumise à un traitement ambulatoire et a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée par l'Office des juges d'application des peines de Lausanne le 23 mai 2021. Il a également prononcé l'expulsion de A.________ du territoire helvétique pour une durée de 6 ans et a ordonné le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Enfin, il a ordonné la confiscation et la destruction d'un certain nombre d'objets. 
 
B.  
Par jugement du 27 février 2023, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel de A.________ et a partiellement admis l'appel joint du ministère public. Elle a réformé le jugement du 25 février 2022 en ce sens que A.________ a été reconnue coupable de deux tentatives de meurtre, de tentatives de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples et condamnée à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement et des mesures de substitution à la détention. La cour cantonale a également prononcé l'expulsion de A.________ pour une durée de 6 ans et a ordonné le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. A.________ et B.________ ont entretenu une relation amoureuse depuis le début de l'été 2020, sans faire toutefois ménage commun. Chacun disposait de son propre logement, à U.________ pour elle et à V.________ pour lui. Jusqu'en décembre 2020, cette relation semble s'être déroulée sans problème particulier, les intéressés ayant même des projets de vie commune et de mariage. Elle s'est ensuite dégradée pour des raisons financières, voire de jalousie "vis-à-vis d'autres femmes", selon B.________, en raison de leur consommation d'alcool excessive aux dires de A.________. Deux altercations opposant les intéressés sont survenues, sans aucun témoin, les 22 et 26 décembre 2020.  
 
B.b. Durant la soirée du 22 décembre 2020, au domicile de B.________, une dispute a éclaté entre celui-ci et A.________, laquelle s'est emparée, à un moment donné, d'un couteau de boucher de couleur rouge à lame lisse et pointue non aiguisée d'environ 19 cm, dans le but d'effrayer son compagnon. Tenant ce couteau par le manche, elle a soudainement fait un geste en piqué en direction de celui-ci et l'a atteint dans la région pectorale gauche, par-dessus son t-shirt. Lors de l'impact, le manche du couteau s'est désolidarisé de la lame qui est tombée au sol, A.________ a fondu en larmes et s'est excusée. Aux dires de B.________, ils se sont ensuite réconciliés et ont entretenu une relation intime.  
 
B.c. Les rapports d'examen clinique, établis les 28 décembre 2020 et 11 janvier 2021 par des médecins du Service de médecine légale de l'Hôpital du Valais, attestent que B.________ présentait au moment où il a été examiné - soit dans la matinée du 27 décembre 2020 - en région pectorale gauche, à proximité de la racine du bras, une zone ecchymotique brune à brun violacé, à périphérie jaune, de 8 cm de grand axe, au centre de laquelle se trouvait un halo rosé et jaune, comportant une croûte brune punctiforme, lésion aspécifique mais néanmoins compatible avec le mécanisme proposé par l'examiné, à savoir un coup de couteau porté dans cette région de son corps alors qu'il portait un t-shirt.  
Ces mêmes experts ont expliqué, dans le rapport d'expertise du 18 octobre 2021, que, "en fonction de la sévérité du coup porté, [ce dernier] [pouvait] être de nature à entraîner des lésions cutanées et/ou sous-cutanées et/ou une atteinte du plexus brachial et/ou une perforation de la cavité pleurale et/ou un pneumothorax, tout ceci pouvant s'accompagner d'une hémorragie (...) et d'une dysfonction respiratoire si [le couteau] [avait] pénétré dans la cavité pleurale". En d'autres termes, en fonction de la force et de la profondeur du coup porté avec le couteau de boucher utilisé, les lésions subies par la victime pouvaient "être aussi bien sans conséquence (atteinte des tissus mous), [que] potentiellement mortelles ou mortelles (par exemple, lors de la perforation du coeur) ". Toutefois, dans le cas particulier, "seule une lésion cutanée superficielle [avait] été observée", laquelle n'avait pas nécessité de "soins particuliers". 
 
B.d. Durant la soirée du 26 décembre 2020, toujours au domicile de B.________, une nouvelle dispute a éclaté entre celui-ci et A.________, alors que tous deux étaient sous l'influence de l'alcool. Le ton est monté entre eux et, sous le coup de la colère, A.________ a notamment cassé un vase et lancé une assiette contre un mur. Elle a ensuite tenté d'agripper son compagnon et l'a griffé au niveau du cou. Celui-ci I'a repoussée avec ses deux mains en lui demandant de quitter son appartement. Ensuite, alors qu'il était en train de composer le numéro de la police municipale de V.________ sur son téléphone portable, sa compagne s'est approchée de lui et lui a asséné un coup sur la tête au moyen d'une réplique du trophée doré de la Coupe du monde de football d'un poids légèrement inférieur à 2 kg, le blessant en région pariétale droite. S'étant protégé avec sa main gauche, l'intéressé a été heurté au bras et au coude par ledit trophée.  
Remarquant qu'il saignait à la tête, il s'est ensuite rendu dans la salle de bain sise à côté de la cuisine pour observer sa blessure. Puis, énervé et souhaitant que son amie quitte les lieux, il l'a rejointe dans la cuisine et a constaté qu'elle tenait dans sa main droite un couteau de cuisine de couleur verte dont la lame lisse et pointue mesurait environ 13 cm. Alors qu'il se trouvait à environ un mètre de sa compagne, celle-ci a fait un geste en piqué avec ledit couteau en direction de son abdomen. Il a réussi à parer le coup en se protégeant avec sa main gauche et en saisissant partiellement la lame du couteau, ce qui lui a occasionné une blessure à l'index gauche. 
Dans la foulée, A.________ lui a déclaré: "Je te coupe les coucougnettes" et a tenté de le frapper avec ce même couteau à la hauteur de ses parties génitales. Par réflexe, il a fait un pas en arrière, si bien que seul son slip a été coupé, à l'horizontale, par ledit couteau sur une longueur de 2,5 cm. Il a réagi en donnant un coup de pied sur la main avec laquelle son amie tenait le couteau. Ce dernier est tombé au sol et B.________ l'a ensuite éloigné avec son pied. Il a en outre asséné un deuxième coup de pied sur la hanche de A.________, ce qui a provoqué sa chute. Elle a gesticulé avec ses bras et ses jambes en essayant de frapper son ami, lequel, poursuivant l'objectif de la faire sortir de son appartement, lui a saisi la nuque avec sa main droite et un bras ou une jambe avec l'autre main. Elle lui a alors mordu le pouce droit et l'a blessé. Il s'est défendu en lui assénant des coups avec sa main gauche derrière sa tête et a réussi à lui faire lâcher son emprise sur son doigt. Comme elle s'était un peu calmée, il l'a saisie et fait sortir de l'appartement avant de verrouiller la porte d'entrée derrière elle. Elle a tenté d'y revenir en frappant notamment avec un objet indéterminé - un caillou, selon les suppositions de B.________ - et de manière violente contre la poignée de ladite porte. 
 
B.e. Selon le rapport d'expertise médico-légale du 18 octobre 2021, le coup porté par A.________ à la tête de B.________ au moyen du trophée "Coupe du monde" pouvait, théoriquement, provoquer des atteintes de la peau ou des "tissus mous" recouvrant la boîte crânienne, mais également une fracture de cette dernière ou une atteinte du cerveau, telles une commotion, des hémorragies intracrâniennes, des "foyers de contusions cérébrales", des "lacérations cérébrales", un oedème cérébral, "le tout associé le plus souvent à des symptômes neurologiques (tels que vomissements, perte de connaissance, coma, dysfonction respiratoire, voire décès) ". De surcroît, de manière générale, en fonction de la force déployée ainsi que des caractéristiques propres de l'objet utilisé, les lésions pouvaient être "superficielles (atteinte des tissus mous), potentiellement mortelles ou mortelles (par exemple, atteinte du tronc cérébral, hémorragie diffuse cérébrale avec oedème cérébral massif) ". Toutefois, dans le cas particulier, le coup asséné par A.________ avait causé "deux lésions des tissus mous" dans la région pariétale droite et dans celle de l'oreille droite de son ami, "sans élément alarmant mis en évidence par les cliniciens le 26 décembre 2020 (absence de symptômes neurologiques en particulier), et sans nécessiter la réalisation d'investigations complémentaires". Il s'agissait dès lors "d'un traumatisme crânien léger".  
Les experts ont par ailleurs affirmé que le coup de couteau porté par A.________ en piqué, en direction de l'abdomen de B.________, était susceptible de lui causer des lésions qui dépendaient de la force utilisée, de la présence d'habits ainsi que la localisation et de la direction du coup donné. En particulier ces lésions pouvaient "être aussi bien sans conséquence (atteinte des tissus mous), potentiellement mortelles ou mortelles (par exemple, section de l'aorte abdominale) ". Dans le cas d'espèce, en fonction de sa "sévérité" et de la "région visée", le coup de couteau en question était "de nature à entraîner des lésions cutanées et/ou sous-cutanées et/ou une atteinte de tous les organes intra-abdominaux et de leur réseau vasculaire, ceci pouvant s'accompagner d'une hémorragie (...) voire se compliquer d'une infection". L'examen clinique médico-légal réalisé peu après les faits n'avait cependant révélé aucune lésion cutanée pouvant être la conséquence d'un tel coup de couteau. 
S'agissant finalement du coup porté par A.________, avec le même couteau, au niveau des parties génitales de B.________, les experts ont précisé qu'il était à même de provoquer, en fonction notamment de la force utilisée et de sa profondeur, des lésions pouvant "être aussi bien sans conséquence, potentiellement mortelles ou mortelles (par exemple, en cas d'hémorragie sans prise en charge médicale rapide) ". Dans le cas particulier, le coup de couteau en question, en fonction de sa "sévérité", pouvait "être de nature à entraîner des lésions cutanées et/[ou] des tissus mous et/ou une atteinte des structures constituant le pénis et les testicules, notamment les vaisseaux et le système urinaire et reproducteur". L'examen médico-légal réalisé peu après les faits n'avait cependant révélé aucune lésion cutanée pouvant découler dudit coup de couteau. 
 
B.f. Ressortissante de Guinée-Conakry, A.________ est arrivée en Suisse en 2001 à l'âge de 23 ans. Elle a bénéficié d'un permis de séjour de type B jusqu'au 27 septembre 2022 et la procédure de renouvellement de ce permis est actuellement toujours en cours. Divorcée à deux reprises de citoyens suisses, elle est mère de deux enfants, C.________, née en 2009, et D.________, né en 2011 - dont les pères ne sont pas ses ex-maris -, qui ont été placés en famille d'accueil dès 2012 et sur lesquels elle possède cependant toujours l'autorité parentale. Depuis février 2022, elle exerce son droit de visite dans le cadre du Point-Rencontre de W.________, à raison de deux fois par mois durant deux heures. Elle n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis le 1er janvier 2012 et, à partir du 1er mars 2019, elle a perçu une rente entière d'invalidité, laquelle s'est élevée à 1'049 fr. par mois dès le 1er juillet 2022.  
 
B.g. A.________ fait l'objet de trois inscriptions au casier judiciaire suisse.  
- Le 23 juillet 2015, elle a été condamnée par le Tribunal de police de Lausanne, pour injure ainsi que pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. par jour, avec sursis pendant 3 ans (lequel a été révoqué le 4 juillet 2017), de même qu'à une amende de 100 francs. 
- Le 4 juillet 2017, le Tribunal de police de Lausanne l'a condamnée pour le même type d'infractions à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. par jour. 
- Le 17 août 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamnée pour lésions corporelles simples et injure à une peine privative de liberté de 120 jours. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 27 février 2023. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée des chefs d'accusation de tentative de meurtre et de tentative de lésions corporelles graves, qu'elle est condamnée à une peine à dire de justice pour l'infraction de lésions corporelles simples et qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et donc au signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Subsidiairement, elle conclut à l'annulation des chiffres 1, 2, 5, 6, 9, 11 et 12 du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante se plaint d'une violation du principe in dubio pro reo et reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1; 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 234 et les références citées). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_808/2022 précité consid. 2.1; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_894/2021 précité consid. 2.3), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_808/2022 précité consid. 2.1; 6B_1404/2021 précité consid. 3.1).  
 
1.2. La recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir admis les dires de l'intimé et d'avoir omis que celui-ci avait un taux d'alcoolémie élevé.  
Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte de l'alcoolisation assez prononcée de l'intimé le soir en question (cf. jugement attaqué, p. 13). Elle a cependant considéré que les quelques imprécisions initiales et limitées dans les déclarations de l'intéressé ne suffisaient pas à priver de toute crédibilité l'ensemble de son récit, ce d'autant plus que celui-ci était par la suite demeuré parfaitement constant jusqu'à sa dernière audition lors des débats de première instance. La cour cantonale a également souligné qu'à dires d'experts, le récit de l'intimé était parfaitement compatible avec les lésions constatées au niveau de sa poitrine, de sa tête et de sa main gauche, notamment de la face palmaire de son index gauche, lesquelles paraissaient en outre davantage résulter d'une hétéro-agression plutôt que d'une auto-agression. La recourante ne démontre pas en quoi ce raisonnement serait arbitraire et tel n'apparaît pas être le cas. 
Pour le surplus, contrairement à ce que soutient la recourante, le seul fait que l'intimé ait fait l'objet de condamnations pénales par le passé ne suffit évidemment pas à prouver sa version des faits. 
 
2.  
La recourante soutient que toutes les conditions de l'infraction de tentative de meurtre ne sont pas remplies, en particulier l'élément subjectif. 
 
2.1.  
 
2.1.1. À teneur de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.  
 
2.1.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.2).  
La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêts 6B_264/2022 précité consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.4; 6B_1106/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.2; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et l'arrêt cité). 
 
2.1.3. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 135 IV 12 consid. 2.3.3; arrêt 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.4). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêt 6B_182/2022 précité consid. 2.1.4).  
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits (ATF 142 IV 137 consid. 12; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2), lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts 6B_264/2022 précité consid. 2.4; 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.2). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré qu'en portant de manière délibérée et réfléchie un coup avec un couteau de boucher de grande taille dans la région pectorale gauche de l'intimé le 22 décembre 2020, respectivement en cherchant résolument à frapper I'abdomen de celui-ci avec un couteau de cuisine de taille respectable le 26 décembre 2020, ce que l'intéressé avait réussi à éviter de justesse en saisissant la lame dudit couteau avec sa main gauche et en se blessant ainsi sérieusement à l'index de cette même main, la recourante n'avait pu compter qu'avec l'éventualité de lui causer des blessures mortelles. En effet, les zones visées étaient particulièrement sensibles car renfermant des vaisseaux et des organes qui, en cas d'enfoncement de la lame des armes blanches utilisées, pouvaient être atteints avec des conséquences potentiellement létales, qui avaient été mises en exergue par les médecins légistes, mais ne s'étaient, fort heureusement, et en raison de faits indépendants de la volonté de la recourante (mauvais état du premier couteau; réaction de défense de la victime), pas produites. La probabilité d'un décès était cependant si élevée que la recourante n'avait pu que s'accommoder d'une issue fatale pour le cas où elle se produirait, agissant ainsi par dol éventuel. Elle devait, partant, être reconnue coupable de deux tentatives de meurtre.  
 
2.3.  
 
2.3.1. La recourante soutient que les experts ont conclu que le tableau lésionnel constaté n'était pas de nature à mettre en danger la vie de l'intimé. Elle invoque également le fait que, s'agissant des faits s'étant déroulés le 22 décembre 2020, seule une lésion superficielle a été observée et que cette lésion n'a pas nécessité de soins particuliers. Or, comme susmentionné, la nature de la lésion subie par la victime est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (cf. supra consid. 2.1.2). Le grief doit donc être rejeté.  
 
2.3.2. La recourante soutient qu'elle n'a pas voulu tuer l'intimé. Elle se réfère aux auditions de l'intimé lui-même, au cours desquelles il a notamment indiqué qu'elle avait seulement voulu lui faire peur.  
On relèvera tout d'abord que, s'agissant des faits survenus le 26 décembre 2020, l'intimé a clairement déclaré que la recourante avait voulu le blesser. Pour le surplus, le fait que la recourante n'ait pas eu comme objectif principal de tuer l'intimé ne signifie pas qu'elle n'a pas accepté une telle éventualité au cas où celle-ci se produirait. En l'occurrence, en frappant intentionnellement l'abdomen de l'intimé avec un grand couteau de cuisine, la recourante a bel et bien accepté qu'elle pouvait lui infliger des blessures mortelles. Il en va de même lorsque, le 22 décembre 2020, elle a porté de manière délibérée un coup avec un grand couteau de boucher dans la région pectorale gauche de l'intimé. 
 
2.4. En définitive, c'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné la recourante pour tentatives de meurtre.  
 
3.  
La recourante soutient que toutes les conditions de l'infraction de tentative de lésions corporelles graves ne sont pas remplies. 
 
3.1. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique.  
 
3.2. La cour cantonale a considéré qu'en frappant avec une certaine force la tête de l'intimé avec le trophée "Coupe du monde", soit un objet contondant relativement lourd et dangereux puisque d'un poids de l'ordre de 2 kg, la recourante avait accepté le risque de causer des lésions au crâne de l'intéressé pouvant mettre sa vie en danger (hémorragie intra-crânienne; oedème cérébral; fractures), soit des lésions corporelles graves. Il en allait de même du coup de couteau de cuisine de taille respectable visant les organes génitaux de l'intimé lequel, grâce uniquement aux réflexes de ce dernier, n'avait, fort heureusement et de justesse, pas atteint sa cible, tout en causant néanmoins une coupure nette sur l'avant de son slip, ce qui en disait long sur la détermination du geste de la recourante. En agissant de la sorte, l'intéressée avait accepté de causer des lésions à l'appareil génital et/ou urinaire de l'intimé pouvant mettre sa vie en danger (hémorragie), soit des lésions corporelles graves.  
 
3.3. La recourante soutient que, s'agissant des faits s'étant déroulés le 22 décembre 2020, seule une lésion superficielle a été observée. Or, comme susmentionné, dès lors que l'infraction de lésions corporelles graves a été retenue au stade de la tentative (art. 122 cum 22 CP), la nature des lésions effectivement subies par la victime - moins graves que celles qui auraient pu survenir - n'est donc pas déterminante. Pour le surplus, la recourante se contente essentiellement de soutenir que l'élément subjectif fait défaut en alléguant qu'elle voulait seulement "se défendre et partir". Ce faisant, elle se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de la décision entreprise et dont elle n'invoque pas l'arbitraire de leur omission, de sorte que son grief est sur ces aspects irrecevable.  
Au vu de la nature des lésions qui auraient pu survenir, la condamnation dans le cas d'espèce de la recourante pour deux tentatives de lésions corporelles graves au sens des art. 22 et 122 CP ne prête pas le flanc à la critique, la recourante ne formulant par ailleurs aucun autre grief dûment motivé s'agissant de la violation de ces dispositions. 
 
4.  
La recourante invoque la légitime défense (art. 15 CP). 
 
4.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.  
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon l'adage que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81; plus récemment: arrêts 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1; 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2). 
 
4.2. La cour cantonale a relevé d'emblée qu'il n'était nullement établi que les actes dont la recourante s'était rendue coupable constituaient une riposte à une quelconque attaque ou menace d'attaque de l'intimé. Il fallait bien plutôt admettre que, s'ils avaient effectivement été commis dans le contexte de deux disputes animées entre partenaires engagés dans une relation sentimentale, ils résultaient néanmoins de la propre initiative de la recourante, dont la difficulté, en particulier en cas de consommation d'alcool, à gérer ses états de colère et son agressivité - ce qu'elle avait d'ailleurs admis en reconnaissant avoir "l'alcool mauvais" - avait été mise en lumière par les auteurs de l'expertise psychiatrique réalisée en cours d'instruction, lesquels avaient également retenu un risque modéré de "réitération de comportements violents". Cette propension à la violence transparaissait d'ailleurs également du déroulement des faits. En effet, après une première attaque - dont elle s'était du reste immédiatement sentie coupable puisqu'elle s'était excusée - au couteau contre son compagnon, alors qu'elle était sous l'emprise de l'alcool, elle avait rapidement récidivé, quatre jours plus tard, en le frappant tout d'abord, par surprise, avec un lourd objet contondant, puis en l'attaquant frontalement, alors qu'il était sous le choc de ce premier coup, en se montrant particulièrement déterminée à l'atteindre avec un couteau de cuisine dont elle s'était munie pour l'affronter plutôt que de profiter d'un moment de répit pour quitter les lieux alors que celui-ci se trouvait dans la salle de bain. Dans ces conditions, il ne pouvait manifestement être retenu qu'elle aurait agi en état de légitime défense.  
 
4.3. En l'espèce, en tant que la recourante soutient qu'elle craignait pour sa vie ou qu'elle souhaitait s'enfuir, elle oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans en démontrer le caractère manifestement inexact ou arbitraire. Pour le surplus, le seul fait que l'intimé ait été condamné par le passé ne suffit pas à considérer que les agissements de la recourante auraient été une riposte à une attaque de celui-ci. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
5.  
La recourante conteste son expulsion du territoire suisse. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre (let. a) et lésions corporelles graves (let. b), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1; arrêts 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.1).  
En l'espèce, la recourante, qui a été reconnue coupable de tentatives de meurtre et de tentatives de lésions corporelles graves, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
5.2.  
 
5.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 4.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_122/2023 précité consid. 1.1.2; 6B_859/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.3). 
 
5.2.2. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.  
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2; 6B_859/2022 précité consid. 4.2.2). 
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêts 6B_31/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_859/2022 précité consid. 4.2.2; 6B_396/2022 précité consid. 6.4; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêts 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3; 6B_31/2023 précité consid. 2.2.2). 
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_257/2022 précité consid. 3.3; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.3). 
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 4.2.2; 6B_396/2022 précité consid. 6.5). 
 
5.3. La cour cantonale a considéré que si la recourante vivait effectivement en Suisse depuis longtemps, soit environ 22 ans, et y avait travaillé, elle avait cependant cessé toute activité professionnelle il y a plus de dix ans et était à la charge des assurances sociales depuis lors. Elle ne disposait en outre plus de permis de séjour dans notre pays depuis le 27 septembre 2022, la procédure de renouvellement de celui-ci étant en effet toujours en cours, vraisemblablement dans l'attente de l'issue de la présente procédure. Elle faisait également l'objet d'actes de défaut de biens pour plus de 20'000 fr. et devait bénéficier d'une curatelle pour la soutenir dans la gestion de ses affaires administratives. Divorcée, les seuls membres de sa famille vivant en Suisse étaient ses deux enfants, actuellement âgés de 12 et 13 ans, sur lesquels elle disposait toujours de l'autorité parentale, mais dont elle vivait toutefois séparée depuis plus de dix ans en raison de leur placement en famille d'accueil. Son droit de visite s'exerçait actuellement au sein du Point Rencontre de W.________, chaque quinze jours durant deux heures, étant précisé que, par le passé, des tentatives de droits de visite exercés à domicile avaient échoué en raison des angoisses ressenties alors par ses enfants et qu'une reprise de tels droits n'était pas d'actualité.  
De surcroît, de l'avis des professionnels de l'enfance en charge de la garde des enfants, "l'ancrage sécuritaire et affectif" de ces derniers "se trouvait clairement au sein de leur famille d'accueil". La recourante n'avait, par ailleurs, jamais fait état de liens sociaux particuliers noués dans notre pays et semblait avoir adopté un mode de vie en marge de la société, même s'il était vrai qu'elle exerçait une "activité occupationnelle" auprès de E.________ à raison de deux demi-journées par semaine et envisageait d'intégrer, à terme, un emploi protégé au sein de F.________ à X.________. La cour cantonale a également relevé que, dans les cinq ans avant les faits objets de la présente procédure, la recourante avait été condamnée pénalement à pas moins de trois reprises. 
La cour cantonale a considéré que, compte tenu de tous ces éléments, il n'était pas possible d'admettre qu'elle bénéficiait d'une bonne intégration professionnelle et sociale en Suisse. 
En outre, quand bien même son expulsion entrainerait un éloignement de ses enfants et serait susceptible de constituer une atteinte à ses droits garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH, la seule présence en Suisse de ceux-ci ne suffisait encore pas à faire obstacle à son renvoi dans son pays d'origine dans la mesure où elle ne faisait pas ménage commun avec eux depuis fort longtemps, n'entretenait pas des relations personnelles très étroites avec eux et ne représentait pas pour eux un "ancrage sécuritaire et affectif". 
De surcroît, un éloignement du territoire suisse ne serait pas de nature à modifier fondamentalement sa relation avec ses enfants, lesquels devraient en outre pouvoir disposer de titres de séjour en Suisse indépendamment du statut de leur mère (cf. art. 30 al. 1 let. c LEI), puisqu'elle pourrait continuer à entretenir des contacts périodiques avec eux par l'intermédiaire des moyens de communication modernes. Il n'apparaissait ainsi pas que son expulsion la placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP, si bien que la première condition cumulative prévue par cette disposition n'est pas satisfaite. 
S'agissant de ses possibilités de réinsertion dans son pays d'origine, il ressortait du dossier qu'une partie importante de sa famille proche, soit sa mère et ses six frères, y résidait toujours. C'était en outre dans ce pays qu'elle était née, avait passé son enfance et sa jeunesse, avait effectué sa scolarité, puis avait entrepris des formations professionnelles, notamment comme coiffeuse. Elle ne l'avait ensuite quitté qu'à l'âge adulte de 23 ans, si bien qu'il fallait admettre qu'elle était familiarisée avec son mode de vie, sa culture, sa langue et son monde du travail, même si elle ne s'y était plus rendue, selon ses dires, depuis treize ans. Par ailleurs, même si elle percevait une rente Al, elle souhaitait néanmoins reprendre prochainement une formation dans le domaine de la coiffure et obtenir, à terme, un certificat professionnel dans ce domaine puis y travailler, de sorte que l'on ne voyait pas ce qui l'empêcherait d'en faire de même en Guinée-Conakry si elle devait y retourner. || apparaissait ainsi que ses perspectives de réinsertion dans son État de provenance n'étaient pas inexistantes; même s'il était vrai qu'elle nécessiterait sans nul doute un soutien matériel de sa famille - dont rien n'indiquait cependant qu'il serait exclu - car, en l'absence de convention de sécurité sociale liant cet État à la Suisse, elle ne pourrait plus percevoir sa rente Al suisse. 
Par ailleurs, les infractions pour lesquelles elle était condamnée, en particulier en tant qu'elles avaient visé à ôter la vie d'autrui, étaient très graves et sa culpabilité était lourde. Elle avait en particulier fait preuve, en quelques jours, d'une très grande violence physique et d'un acharnement certain à l'encontre de son compagnon de l'époque. Un tel comportement, couplé à ses mauvais antécédents judiciaires et à une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, ce qui n'augurait véritablement rien de bon pour le futur, les experts judiciaires retenant d'ailleurs un risque de récidive de comportements violents qualifié de modéré, démontrait un mépris constant et bien enraciné de l'ordre juridique suisse et d'autrui. Par ailleurs, même si son évolution personnelle paraissait favorable, elle demeurait néanmoins encore fragile et empêchait encore tout pronostic franchement favorable. 
Compte tenu de tous ces éléments, il fallait dès lors admettre que la recourante représentait toujours une sérieuse menace pour l'ordre et la sécurité de notre pays et que l'intérêt public à son expulsion était dès lors très important. Dans ces circonstances, les premiers juges avaient considéré à juste titre que cet intérêt public l'emportait sur celui privé de la recourante à demeurer en Suisse. La seconde condition cumulative posée par l'art. 66a al. 2 CP n'était ainsi pas non plus satisfaite. Pour le surplus, la durée de la mesure d'expulsion qu'ils avaient retenue, soit six ans, était légèrement supérieure au minimum légal et paraissait tout à fait proportionnée, si bien qu'elle ne prêtait pas le flanc à la critique et pouvait être confirmée. 
 
5.4. En l'espèce, s'agissant de l'atteinte à sa vie privée, la recourante soutient que son intégration est bonne, relevant qu'elle a travaillé en Suisse de nombreuses années avant de subir une incapacité de travailler reconnue par l'assurance-invalidité depuis le 1er février 2012, mais que les rentes n'ont finalement été versées rétroactivement qu'à partir de mars 2019. Elle soutient également que malgré sa situation de santé précaire reconnue par l'assurance-invalidité, elle a une activité auprès de E.________ et espère obtenir un emploi protégé au sein de F.________ à X.________. Enfin, elle souligne l'évolution favorable relevée par le Service de la jeunesse et la Fondation vaudoise de probation. Or, la cour cantonale n'a pas omis ces derniers éléments (cf. supra consid. 5.3 et jugement attaqué, consid. 6.2).  
C'est également en vain qu'elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle était "à la charge des assurances sociales depuis plus de dix ans" au lieu d'indiquer qu'elle avait une incapacité de travail avérée depuis 2012. En effet, ce dernier élément ne ressort pas du jugement attaqué, sans que la recourante ne démontre l'arbitraire de son omission. En tout état de cause, il ressort du jugement cantonal qu'elle a perçu une rente d'invalidité à partir du 1er mars 2019, ce qu'elle admet également dans son recours. Pour le surplus, il ressort du dossier qu'elle a également bénéficié de l'aide sociale. À cela s'ajoute qu'elle a de nombreux antécédents et des dettes pour plus de 20'000 francs. Ainsi, s'il y a lieu de relever la longue durée de son séjour en Suisse (22 ans), cet élément ne suffit pas à établir une intégration réussie. 
S'agissant de ses enfants, la recourante admet qu'elle ne dispose que d'un droit de visite limité sur eux mais soutient qu'elle souhaite récupérer leur garde au plus vite. Force est cependant de constater qu'il ne ressort pas du jugement attaqué qu'une reprise de la garde serait d'actualité. 
Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le prononcé d'expulsion ne placerait pas la recourante dans une situation personnelle grave. 
 
5.5. Au demeurant, sous l'angle de la pesée des intérêts (seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP), le raisonnement de la cour cantonale n'est pas non plus critiquable.  
L'intérêt public à l'expulsion de la recourante est important compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises et de l'absence de prise de conscience de l'intéressée. Celle-ci s'en est en effet prise aux biens juridiques les plus précieux, soit la vie et l'intégrité corporelle. Il ressort d'ailleurs du jugement attaqué qu'elle présente un risque de récidive pour des actes violents. En outre, la peine privative de liberté à laquelle elle a été condamnée dépasse largement une année, ce qui peut permettre une révocation de l'autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.6; 6B_257/2022 précité consid. 3.6.3). À cela s'ajoutent les nombreux antécédents de la recourante, dont deux condamnations à des peines fermes. 
En ce qui concerne l'intérêt privé, la recourante soutient qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine qu'elle a quitté en 2001 pour venir vivre en Suisse. Ces éléments n'ont pas été établis par le jugement attaqué. En tout état, si la réintégration de la recourante dans son pays d'origine ne sera certes pas facile, il n'en demeure pas moins que l'intéressée est née et a grandi dans ce pays, qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 23 ans et où vivent sa mère et ses six frères. Par ailleurs, l'expulsion reste d'une durée limitée et n'empêchera pas la recourante d'entretenir des contacts avec ses enfants par le biais des moyens de télécommunication modernes. 
En définitive, compte tenu notamment de la gravité des infractions commises par la recourante contre la vie et l'intégrité corporelle, du risque de récidive de comportements violents, de son intégration mitigée en Suisse, ainsi que des perspectives qu'elle conserve de se réintégrer dans son pays d'origine - où elle est née, a grandi et a passé une partie de sa vie d'adulte -, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les intérêts publics à son expulsion l'emportaient sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 
 
5.6. Compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions pour une application de l'art. 66a al. 2 CP ne sont pas réalisées.  
 
5.7. L'expulsion, ordonnée pour une durée de 6 ans - que la recourante ne conteste pas en tant que telle -, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
 
6.  
La conclusion de la recourante tendant à ce qu'il soit renoncé au signalement dans le système SIS devient sans objet en tant qu'elle suppose qu'il soit renoncé à son expulsion, ce qui n'est pas le cas. 
 
7.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann