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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_81/2024  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
Détention pour motifs de sûreté; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif), 
 
recours contre la décision de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 7 décembre 2023 (CPEN.2023.12/ca). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 7 décembre 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé le maintien d'A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au terme de la procédure judiciaire. 
 
B.  
Par acte du 23 janvier 2024, A.________ forme un recours en matière pénale contre la décision précitée. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En matière de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté, le recours en matière pénale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée sans tenir compte des féries judiciaires (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2). L'exigence de célérité de la procédure dans ce domaine ne se concilie en effet pas avec la suspension des délais de recours (arrêt 7B_634/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1 et la réf. citée).  
Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
 
1.2. En l'espèce, le conseil du recourant a retiré l'exemplaire de la décision attaquée en date du 11 décembre 2023. Le délai de recours contre cet arrêt est ainsi arrivé à échéance le 10 janvier 2024.  
Déposé le 24 janvier 2024, en tenant compte à tort de la suspension des délais de recours du 18 décembre au 2 janvier (cf. art. 46 al. 1 let. c LTF), le recours est dès lors manifestement tardif. 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière