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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5G_2/2023  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Axelle Prior, avocate, Bourgeois Avocats SA, 
requérant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Virginie Jordan, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
demande de rectification (art. 129 LTF) de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_325/2022 et 5A_327/2022 du 8 juin 2023 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 8 juin 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis dans la mesure de leur recevabilité les recours en matière civile formés par A.________ et B.________ contre l'arrêt du 31 mars 2022 du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a annulé et réformé dit arrêt en ce sens que les montants dus par A.________ à l'entretien de son ex-épouse et de ses deux enfants ainsi que les montants à déduire à titre de sommes déjà réglées par celui-ci ont été modifiés. S'agissant des contributions dues pour l'entretien des enfants, il a été précisé que les montants étaient payables d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________, allocations familiales dues en sus. 
 
2.  
Par acte du 24 juillet 2023, A.________ forme une demande de rectification du dispositif de l'arrêt du 8 juin 2023 en application de l'art. 129 LTF. Il conclut à ce que ledit dispositif soit rectifié à son chiffre 2 en ce sens que les contributions dues à l'entretien de ses deux enfants à compter et y compris le 1 er septembre 2019 soient dues allocations familiales comprises et non dues en sus.  
Invitée à se déterminer, B.________ a conclu au rejet de la demande de rectification. Le requérant n'a pas répliqué. 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (al. 1). L'interprétation a, en principe, exclusivement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, à l'exception des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêts 5G_3/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1; 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La rectification a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêt 5G_3/2015 précité consid. 2.1 et les références; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 9 ad art. 129 LTF).  
Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêts 5G_3/2015 précité; 5G_1/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1, 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1). 
 
3.2. En vertu de l'art. 121 let. b LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir.  
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut également être demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Ce motif concerne le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 rendu sous l'empire de l'ancien art. 136 let. d OJ dont la teneur était semblable à l'art. 121 let. d LTF; arrêts 4F_10/2022 du 10 mai 2022 consid. 2.1; 2F_14/2022 du 27 avril 2022 consid. 2). 
 
4.  
En l'espèce, le requérant relève que l'arrêt cantonal réformé stipulait clairement, à son considérant 15.3.6, qu' "il n'y avait pas lieu de revenir sur le fait que les allocations familiales sont conservées par l'appelant à compter de la mise en oeuvre de la garde alternée, comme prévu par l'ordonnance entreprise, étant précisé que cet élément n'a aucun impact d'un point de vue comptable au regard des pensions versées à la mère pour l'entretien des enfants". L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 avril 2021 avait fixé les contributions d'entretien dues par lui en faveur de ses enfants dès le 1 er septembre 2019"hors allocations familiales qu'il conservera". Il relève également qu'il ressort du dispositif de l'arrêt cantonal réformé que pour la période antérieure au 1 er septembre 2019, les pensions s'entendent "allocations familiales dues en sus" (chiffres V à VIII) alors que dès le 1 er septembre 2019, il prévoit que A.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses fils par le paiement de divers frais "en direct" ainsi que par le versement, en mains de B.________, d'une pension mensuelle uniquement (chiffres IX et X). En tant que le Tribunal fédéral avait omis de distinguer, autant dans la partie "faits" de son arrêt qu'au considérant 26 de la partie "En droit", que les allocations familiales n'étaient pas dues en sus mais pouvaient être conservées par lui à compter du 1 er septembre 2019, il estime qu'il a commis une inadvertance manifeste qui nécessite la rectification du chiffre 2 du dispositif de l'arrêt 5A_325/2022 et 5A_327/2022 du 8 juin 2023.  
 
5.  
La critique du requérant est fondée et c'est effectivement par inadvertance que le Tribunal fédéral n'a pas reproduit fidèlement dans son état de fait, le dispositif de l'arrêt cantonal en tant qu'il distinguait les périodes durant lesquelles les contributions que le requérant devait à l'entretien de ses enfants l'étaient allocations familiales en sus, à savoir pour la période antérieure au 1 er septembre 2019, et celles o ù dites allocations pouvaient être conservées par le requérant, à savoir à compter du 1 er septembre 2019. C'est donc également par inadvertance que cette distinction quant à savoir lequel des parents devait bénéficier des allocations familiales en fonction des périodes n'a pas été reproduite au considérant 26 de la partie "En droit" de l'arrêt en question puis au chiffre 2 de son dispositif. On ne saurait toutefois admettre l'existence d'une contradiction entre le dispositif et les motifs de l'arrêt telle qu'elle est envisagée à l'art. 129 al. 1 LTF dès lors que l'inadvertance en question figure autant dans l'état de fait que dans la partie en droit ainsi que dans le dispositif de l'arrêt. En revanche, le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait différent de celui qui résultait du dossier, ce qui l'a conduit à accorder à une partie plus que la loi ne le lui permettait. Partant, on se trouve en l'espèce dans une situation justifiant la révision de l'arrêt en question, de sorte que la demande d'interprétation du requérant doit être comprise comme une demande de révision au sens de l'art. 121 let. b et d LTF.  
L'intimée relève que la question de l'entretien des enfants est régie par la maxime d'office, de sorte que le Tribunal de céans pouvait selon elle, indépendamment de l'absence de contestation des parties sur ce point, agir dans l'intérêt des enfants et décider que les allocations familiales seraient dues en sus des contributions d'entretien. Ce faisant, elle omet que le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation de droits constitutionnels - seuls admis lorsque le litige porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF - que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (cf. ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de la répartition des allocations familiales. En outre et surtout, la maxime d'office ne s'applique pas devant le Tribunal fédéral (cf. arrêts 5A_274/2021 du 22 août 2022 consid. 4; 5A_329/2020 du 29 juillet 2020 consid. 3; 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.3). 
 
6.  
Il suit de ce qui précède que la demande d'interprétation, traitée comme une demande de révision, est admise, le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt 5A_325/2022 et 5A_327/2022 du 8 juin 2023 est annulé en application de l'art. 128 al. 1 LTF et remplacé par un nouveau chiffre 2 libellé en ce sens qu'à compter du 1 er septembre 2019, les contributions dues par le requérant à l'entretien de ses deux fils sont dues allocations familiales comprises; les ch. 1 et 3 à 6 du dispositif demeurent inchangés. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de révision (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de dépens, arrêtée à 500 fr., est allouée au requérant pour la procédure de révision et mise à la charge de l'intimée qui a conclu à tort au rejet de la demande (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est admise. 
 
2.  
Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt 5A_325/2022 et 5A_327/2022 du 8 juin 2023est annulé et remplacé par le nouveau chiffre 2 ainsi libellé: 
Les recours de A.________ et de B.________ sont tous les deux partiellement admis dans la mesure de leur recevabilité, l'arrêt querellé annulé et réformé dans le sens qui suit: 
 
- A.________ contribuera à l'entretien de son fils C.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________, allocations familiales dues en sus, de 2'437 fr. dès et y compris le 1 er février 2019 jusqu'au 31 mai 2019, de 3'753 fr. dès et y compris le 1 er juin 2019 jusqu'au 31 juillet 2019 et de 4'340 fr. en août 2019, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 1'176 fr. 25 du 1 er février au 31 juillet 2019 et de 763 fr. en août 2019;  
- A.________ contribuera à l'entretien de son fils C.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________, allocations familiales comprises, de 2'205 fr. 50 dès et y compris le 1 er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, de 2'200 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 et de 2'218 fr. dès le 1 er janvier 2021, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 14 fr. 25 du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019, de 1'514 fr. 25 du 1 er décembre 2019 au 30 avril 2020, de 1'500 fr. du 1 er mai 2020 au 31 mai 2021 et de 1'600 fr. du 1 er juin 2021 au 12 novembre 2021, étant précisé que dès le 1 er septembre 2019, les contributions d'entretien sont dues en sus du paiement par le recourant des frais de téléphone, d'assurance-vie, d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés de C.________;  
- A.________ contribuera à l'entretien de son fils D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________, allocations familiales dues en sus, de 2'437 fr. dès et y compris le 1 er février 2019 jusqu'au 31 mai 2019, de 3'753 fr. dès et y compris le 1 er juin 2019 jusqu'au 31 juillet 2019 et de 4'340 fr. en août 2019, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 1'304 fr. 70 du 1 er février au 31 juillet 2019 et de 891 fr. 45 en août 2019;  
- A.________ contribuera à l'entretien de son fils D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________, allocations familiales comprises, de 2'185 fr. 50 dès et y compris le 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, de 2'180 fr. dès et y compris le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 et de 2'198 fr. dès le 1 er janvier 2021, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 14 fr. 25 du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019, de 1'514 fr. 25 du 1 er décembre 2019 au 30 avril 2020, de 1'500 fr. du 1 er mai 2020 au 31 mai 2021 et de 1'600 fr. du 1 er juin 2021 au 12 novembre 2021, étant précisé que dès le 1 er septembre 2019, les contributions d'entretien sont dues en sus du paiement par le recourant des frais de téléphone, d'assurance-vie, d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés de D.________;  
- A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 8'149 fr. dès et y compris le 1 er février 2019 jusqu'au 31 mai 2019, de 2'734 fr. dès et y compris le 1 er juin 2019 jusqu'au 31 juillet 2019, de 2'758 fr. en août 2019, de 2'388 fr. dès et y compris le 1 er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, de 2'434 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 et de 2'290 fr. dès le 1 er janvier 2021, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 3'279 fr. du 1 er février au 31 juillet 2019, de 208 fr. 20 du 1 er août 2019 au 30 novembre 2019, de 3'208 fr. 20 en décembre 2019, de 3'155 fr. 10 du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020, de 3'000 fr. du 1 er janvier 2021 au 31 mai 2021 et de 5'730 fr. du 1 er juin 2021 au 12 novembre 2021.  
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de révision. 
 
4.  
Une indemnité de 500 fr., à payer au requérant à titre de dépens est mise à la charge de l'intimée. 
 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand