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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_167/2022  
 
 
Arrêt du 10 août 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Weber, Juge suppléant. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Jeanine de Vries Reilingh, Juge auprès du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel 1, 
David Glassey, Juge auprès du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel, 
Olivier Babaïantz, anciennement Juge auprès du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel, 
Camillo Bozzi, Greffier auprès du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel, 
intimés, 
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
procédure pénale; récusation, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 17 février 2021 [recte 2022] (CPEN.2022.2/der). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A la suite d'une plainte pénale de A.________, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le Ministère public) mène, depuis août 2018, une instruction contre B.________ pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP; cause MP.2018_1). Ce dernier ayant également déposé une plainte pénale contre A.________ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), ainsi que pour enlèvement de mineur (art. 220 CP), l'instruction a été, le 19 novembre 2018, étendue contre la précitée. Différentes décisions ont été prises par les autorités d'instruction pénale et judiciaires neuchâteloises au cours de cette procédure. 
 
B.  
En raison en substance du contenu de certains des prononcés rendus dans la procédure MP.2018_1 précitée, A.________ a déposé une plainte pénale le 9 septembre 2020 (cause MP.2020_1). 
Dans ce cadre, elle a, par requête du 19 décembre 2021, sollicité la récusation des Juges Jeanine de Vries Reilingh, David Glassey et Olivier Babaïantz, membres de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : l'Autorité de recours en matière pénale). Le 6 janvier 2022, l'Autorité de recours en matière pénale a transmis cette demande à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : la Cour pénale). A.________ s'est déterminée le 14 janvier 2022. 
Le 17 février 2021 [recte 2022], la Cour pénale - composée des Juges Emmanuel Piaget, Alain Tendon et Célia Clerc, ainsi que du Greffier Camillo Bozzi - a rejeté cette requête de récusation (cause CPEN.2022.2). 
 
C.  
Par courrier du 28 mars 2022, A.________ dépose un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la récusation des Juges Jeanine de Vries Reilingh, David Glassey et Olivier Babaïantz, ainsi que du Greffier Camillo Bozzi dans le dossier relatif à sa plainte pénale du 9 septembre 2020. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué, la récusation du Greffier Camillo Bozzi (ci-après : le Greffier intimé) pour la procédure de récusation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Par courrier du 30 avril 2022, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invité à se déterminer, le Ministère public - représenté par le Procureur général - a conclu au rejet du recours. L'autorité précédente a déposé des observations en lien avec la requête de récusation concernant le Greffier intimé et a renoncé pour le surplus à se déterminer. Dans le délai prolongé au 30 juin 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative à la récusation dans le cadre d'une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). La recourante, auteure de la demande de récusation, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Partant et dans la mesure où les arguments invoqués ne tendent pas à remettre en cause d'autres décisions, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Selon l'arrêt attaqué, le Juge Olivier Babaïantz n'exerce plus sa fonction de juge depuis presque deux ans auprès du Tribunal cantonal neuchâtelois (cf. p. 3; voir également la composition de cette autorité, https://www.ne.ch/autorites/PJNE/TC/Pages/CAN-juges.aspx, consulté le 7 juillet 2022 à 14h13). La demande de récusation en ce qui le concerne est donc sans objet. Sur ce point, le recours doit être déclaré irrecevable, faute d'intérêt juridique actuel à obtenir la modification ou l'annulation de la décision attaquée (cf. sur ces notions, ATF 146 II 335 consid. 1.3 p. 338 s.; arrêts 1B_52/2022 du 19 mai 2022 consid. 2.1.1; 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 1.1). 
 
3.  
La recourante se plaint tout d'abord de la participation du Greffier intimé à la décision entreprise. Selon la recourante, celui-ci faisait partie de la composition de l'Autorité de recours en matière pénale ayant rendu l'arrêt ARMP.2020_1 du 13 mars 2020, prononcé en lien avec sa demande de récusation des Juges Jeanine de Vries Reilingh et David Glassey (ci-après : les Juges intimés); il ne pouvait donc pas participer à la décision de la Cour d'appel statuant sur la demande de récusation visant les deux Juges précités. 
Il ne ressort tout d'abord pas de la requête de récusation formée dans le recours du 19 décembre 2021 que celle-ci visait également le Greffier intimé en tant que membre de l'Autorité en matière pénale ayant rendu l'arrêt ARMP.2020_1 du 13 mars 2020. Si la recourante estimait que cela constituait un motif de récusation, il lui appartenait d'agir sans délai en l'indiquant expressément, ce qu'elle n'a fait ni dans sa demande de récusation du 19 décembre 2021, ni dans ses déterminations complémentaires du 14 janvier 2022. Cette manière de procéder n'est ainsi pas conforme à l'art. 58 al. 1 CPP qui impose d'agir sans délai dès la connaissance d'un motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; arrêt 1B_42/2022 du 14 juin 2022 consid. 2.1; 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il est également contraire au principe de la bonne foi de garder un moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; arrêt 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). La recourante ne saurait donc conclure, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, à la récusation du Greffier intimé pour la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 99 al. 2 LTF). 
Dans la mesure où le Greffier intimé n'est pas visé par la demande de récusation du 19 décembre 2021 - ce qui aurait pu constituer le motif pour le récuser eu égard à la Cour pénale -, sa participation à la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Une telle conclusion s'impose d'autant plus dans le cas d'espèce au regard de l'organisation du Tribunal cantonal neuchâtelois. En effet, le Greffier intimé n'a pas la qualité de greffier-rédacteur (cf. les pages du site internet du Tribunal cantonal [composition du greffe, où figure le Greffier intimé : https://www.ne.ch/autorites/PJNE/TC/Pages/CAN-greffe.aspx; liste des greffiers-rédacteurs : https://www.ne.ch/autorites/PJNE/TC/Pages/CAN-greffred.aspx [consultées le 7 juillet 2022, 14h22]; voir également les art. 57 let. a et b, 60 ss de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise du 27 janvier 2010 [OJN; RSN 161.1]). Dans une telle configuration, la rédaction des jugements incombe au Juge instructeur (cf. art. 18 let. a, 19, 25 al. 3, ainsi que 26 al. 3 et 4 du règlement du Tribunal cantonal du 20 mars 2017 [RSN 162.104]). Ces constatations suffisent pour retenir qu'en l'occurrence, les éventuelles possibilités que le Greffier intimé, en tant que collaborateur non-juriste, puisse influencer les prononcés rendus par des magistrats professionnels du Tribunal cantonal neuchâtelois sont très limitées, voire inexistantes (cf. en matière de récusation de greffier, l'arrêt 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4). 
 
4.  
Invoquant notamment une violation de l'art. 56 let. a CPP, la recourante reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa requête de récusation concernant les deux Juges intimés. Elle expose à cet égard que sa plainte pénale du 9 septembre 2020 dénonçait notamment l' "utilisation de documents discriminatoires officiellement annulés" par les Juges intimés dans leur arrêt ARMP.2020_1 du 13 mars 2020; visés par la plainte, ils ne pourraient donc pas se prononcer sur le recours formé contre l'ordonnance du 2 décembre 2021 refusant d'entrer en matière sur celle-ci, sauf à être "juges et parties". Selon la recourante, cette configuration serait nouvelle et l'autorité cantonale ne pouvait donc pas écarter sa demande en se référant aux motifs retenus dans l'arrêt 1B_137/2021 du 15 avril 2021. 
 
4.1. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire (art. 56 let. a CPP) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 let. f CPP).  
 
4.1.1. L'art. 56 let. a CPP interdit ainsi à un membre d'une autorité pénale d'être à la fois juge et partie dans une même cause (arrêt 1B_593/2021 du 11 avril 2022 consid. 4.2; ANDREAS J. KELLER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordunung, 3e éd. 2020, vol. I, n° 11 ad art. 56 CPP; JEAN-MARC VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 11 ad art. 56 CPP). La notion d'intérêt personnel va en outre au-delà de l'implication directe dans l'affaire, notamment en tant que partie (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure, 2e éd. 2016, n° 5 ad art. 56 CPP); il peut ainsi y avoir, plus généralement, un intérêt personnel indirect chaque fois que l'issue de la cause est susceptible de déployer des effets réflexes positifs ou négatifs sur la situation personnelle ou juridique de l'intéressé (VERNIORY, op. cit., n° 13 ad art. 56 CPP; voir ATF 140 III 221 consid. 4.2 p. 222 s.).  
Selon la jurisprudence, le dépôt d'une plainte pénale contre des magistrats ne suffit pas en soi pour établir un motif de récusation, sauf à permettre par ce moyen d'interrompre l'instruction et de faire obstacle à l'avancement de la procédure (arrêts 1B_316/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3; 1B_137/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans une telle configuration, le magistrat visé par la plainte poursuit en principe ses activités, dont le traitement d'éventuelles causes parallèles concernant la partie plaignante. En revanche, la plainte pénale contre un magistrat ne saurait en principe pas être traitée par celui-ci. Il n'en va pas différemment si la plainte pénale vise un membre d'une autorité de recours; celui-ci continue d'exercer ses tâches - y compris dans les procédures concernant la partie plaignante -, mais ne saurait en revanche statuer sur un recours/appel formé contre une décision rendue en lien avec la plainte pénale le visant. 
 
4.1.2. Un magistrat est également récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 144 I 234 consid. 5.2 p. 236; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 et les arrêts cités).  
Le fait notamment que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut, le cas échéant, éveiller le soupçon de partialité; dans une telle configuration, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 p. 294 ss). Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 429; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). 
La garantie du juge impartial ne commande cependant pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur de l'intéressé. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 74 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). 
 
4.2. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'examiner, ainsi que l'a pourtant fait l'autorité précédente, si le contenu de l'arrêt ARMP.2020_1 du 13 mars 2020 - dont le raisonnement était en partie fondé sur le rapport d'expertise litigieux - est susceptible de démontrer une apparence de prévention des Juges intimés; un tel grief a déjà été écarté dans l'arrêt 1B_137/2021 du 15 avril 2021 (cf. consid. 2.2). En revanche, est litigieuse la question de savoir si les deux Juges intimés peuvent, en tant que membres de l'Autorité de recours en matière pénale, statuer sur le recours formé par la recourante contre l'ordonnance refusant d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 9 septembre 2020, dès lors que, à suivre la recourante, cette dernière écriture les concernerait également; elle y dénonçait en effet, sur le plan pénal, l'utilisation du rapport litigieux par des autorités.  
La plainte pénale du 9 septembre 2020 ne visait expressément qu'une Procureure neuchâteloise et deux Procureurs fribourgeois; il y est cependant également mentionné que la plainte est aussi déposée contre "toute personne dont I'enquête pourr[ait] révéler une culpabilité/responsabilité dans les faits dénoncés" (cf. p. 1 de cette écriture). Dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 2 décembre 2021, le Procureur général neuchâtelois examine les faits dénoncés eu égard aux infractions - poursuivies d'office - de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP). Il s'est également en substance déclaré incompétent pour instruire d'éventuelles infractions qui auraient été commises par les autorités fribourgeoises; il a expressément précisé que sa "décision ne concernait donc que la plainte pénale [déposée] contre [la Procureure neuchâteloise]". Au vu de ces éléments, il ne semble dès lors pas d'emblée évident que la plainte pénale était également dirigée contre les deux Juges intimés et la recourante ne saurait pas, par ce biais, tenter de contourner les conséquences de l'arrêt 1B_137/2021. Cela étant, il n'appartient pas à l'autorité en matière de récusation d'examiner la recevabilité et le bien-fondé de la plainte pénale - notamment quant aux personnes éventuellement visées par cet acte - et/ou de l'ordonnance de non-entrée en matière, en particulier s'agissant de la qualification juridique des faits dénoncés. Seul est déterminant dans la présente cause le fait - incontesté - que, dans leur arrêt ARMP.2020_1 du 13 mars 2020, les Juges intimés se sont référés à l'expertise litigieuse (cf. arrêt 1B_137/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2), soit le procédé dénoncé formellement par la recourante contre la Procureure neuchâteloise (cf. notamment p. 1, 3, 6, 11 ss de la plainte pénale). Partant, dans cette configuration très particulière - indépendamment d'ailleurs d'une éventuelle mise en prévention -, les deux Juges intimés ne peuvent pas, sauf à violer la garantie du droit à un tribunal impartial, être appelés à examiner si cette - leur - manière de procéder pourrait être constitutive d'une infraction pénale. Leur récusation eu égard à la procédure de recours contre l'ordonnance du 2 décembre 2021 refusant d'entrer en matière doit par conséquent être ordonnée. 
A ce stade, l'issue de la présente décision ne saurait toutefois permettre d'obtenir la récusation des deux Juges intimés pour toutes les causes concernant la recourante, respectivement ne préjuge nullement d'une éventuelle mise en prévention de ceux-ci - respectivement d'autres personnes - pour les faits dénoncés et/ou de la réalisation des conditions des infractions examinées par le Ministère public. Il n'en résulte pas non plus que les Juges composant la Cour pénale ayant rendu l'arrêt entrepris seraient prévenus à l'encontre de la recourante. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il rejette la demande de récusation formée contre les Juges Jeanine de Vries Reilingh et David Glassey pour la procédure de recours contre l'ordonnance du 2 décembre 2021 du Ministère public neuchâtelois refusant d'entrer en matière sur la plainte pénale formée par la recourante le 9 septembre 2020 et met les frais de la procédure de récusation à la charge de cette dernière. La récusation des Juges Jeanine de Vries Reilingh et David Glassey est ordonnée pour la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière précitée. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Vu l'admission partielle, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale (art. 66 al. 1, 4 et 67 LTF). La requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. La recourante a procédé sans avocat et ne démontre pas que le litige lui aurait occasionné des frais (ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136; 133 III 439 consid. 4 p. 446; arrêt 1B_351/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3), si bien qu'elle ne peut prétendre à des dépens pour les procédures cantonale et fédérale (art. 68 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt du 17 février 2022 de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel est annulé en tant qu'il rejette la demande de récusation formée contre les Juges Jeanine de Vries Reilingh et David Glassey pour la procédure de recours contre l'ordonnance du 2 décembre 2021 du Ministère public neuchâtelois refusant d'entrer en matière sur la plainte pénale formée par la recourante le 9 septembre 2020 et met les frais de la procédure de récusation à la charge de la recourante. La récusation des Juges Jeanine de Vries Reilingh et David Glassey est ordonnée pour la procédure de recours contre l'ordonnance du 2 décembre 2021 précitée. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens pour les procédures cantonale et fédérale. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 10 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
La Greffière : Kropf