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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_325/2023  
 
 
Arrêt du 2 août 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Currat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 13 juin 2023 (ACPR/444/2023 - P/25555/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Depuis le 19 décembre 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève mène une instruction contre A.________ pour vol (art. 139 CP), pour dommages à la propriété (art. 144 CP), pour violation de domicile (art. 186 CP) et pour infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).  
A.________ a été interpellé le 6 janvier 2023, puis placé en détention provisoire, qui a été ordonnée le 9 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) et qui a été régulièrement prolongée jusqu'au 6 mai 2023. 
 
A.b. Le 2 mai 2023, le Ministère public a saisi le TMC d'une demande de prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois. Comportant une signature numérique, cette requête a été adressée par messagerie sécurisée.  
Par courriel du même jour, le TMC a adressé à A.________ une copie de la demande de prolongation de la détention provisoire en lui impartissant un délai de trois jours pour se déterminer, ce que l'intéressé a fait le 5 mai 2023. 
 
A.c. Par ordonnance du 8 mai 2023, le TMC a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 6 août 2023.  
 
B.  
Par arrêt du 13 juin 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 8 mai 2023 par le TMC. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 juin 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens de sa libération immédiate. 
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué sans formuler d'observations, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). 
 
2.  
Il est d'emblée constaté que le recourant, qui ne conteste ni l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre, ni les risques retenus par le TMC dans l'ordonnance du 8 mai 2023, ni le respect du principe de la proportionnalité, ne remet pas en cause les conditions matérielles de la prolongation de sa détention provisoire. 
 
3.  
 
3.1. Invoquant une violation des art. 5 par. 1 let. c CEDH et 29 al. 1 et 2 Cst., ainsi que des art. 85 al. 1 et 2, 86, 107 al. 1 let. d et 227 al. 2 et 3 CPP, le recourant reproche en revanche à la cour cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance du TMC du 8 mai 2023 alors que, d'une part, il n'aurait pas pu accéder aux pièces permettant de vérifier la validité de la signature électronique apposée sur la demande de prolongation de la détention provisoire et que, d'autre part, cette requête ne lui aurait pas été valablement communiquée pour détermination. Il se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu en lien notamment avec la tenue du dossier, qu'il estime incomplet.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les réf. citées). Ce droit n'est cependant pas une fin en soi; ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).  
 
3.2.2. Selon la jurisprudence, des irrégularités (défaut de titre de détention durant une certaine période, irrégularité durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention) entachant la procédure de détention provisoire n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; 139 IV 41 consid. 2.2 et 3.4; 137 IV 118 consid. 2.2). Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; 138 IV 81 consid. 2.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention; à un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; 139 IV 41 consid. 3.1 et 3.4).  
 
3.3. En l'espèce, le recourant se limite à réclamer sa libération immédiate en se prévalant de moyens de nature purement formelle. Ce faisant, il perd de vue que, selon la jurisprudence, les irrégularités qu'il allègue ne justifient en aucun cas, à elles seules, d'ordonner sa libération immédiate (cf. consid. 3.2.2 supra). Il n'indique à ce propos pas en quoi, sous l'angle du droit d'être entendu en particulier, le fait que l'invitation à se déterminer sur la demande de prolongation de la détention provisoire lui a été adressée par courriel l'aurait empêché de faire valoir auprès des instances cantonales des arguments pertinents en lien avec ce qu'il demande au fond, soit sa libération immédiate. Quant à la signature électronique apposée sur la demande de prolongation de la détention provisoire, un hypothétique vice affectant sa validité pourrait tout au plus faire l'objet d'une décision de constatation, sans entraîner la libération immédiate du recourant.  
Ainsi, dès lors que le recourant ne s'en prend pas aux conditions matérielles de la prolongation de sa détention et que les prétendues irrégularités dont il se plaint ne sauraient conduire à l'admission des conclusions prises devant le Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 1 LTF), le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière