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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_316/2022  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (injure, menaces), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 19 janvier 2022 
(ACPR/26/2022 P/1014/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ était l'avocat de B.________ dans le cadre d'une procédure civile en mesures protectrices de l'union conjugale et d'une procédure pénale qui l'opposait à son époux, C.________.  
Au cours des mois de janvier et février 2019, C.________ s'est plaint à plusieurs reprises du comportement de Me A.________ auprès de la Commission du barreau de Genève. 
À la suite de ces dénonciations, le prénommé a déposé une première plainte pénale le 6 mai 2019 à l'encontre de C.________ du chef de diffamation (art. 174 CP), de calomnie (art. 173 CP), et subsidiairement de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). 
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le Ministère public du canton de Genève a décidé de ne pas entrer en matière. 
 
A.b. Le 16 janvier 2020, A.________ a déposé une seconde plainte pénale contre C.________ pour infraction aux art. 177 et 180 CP, subsidiairement sous la forme de la tentative (art. 22 CP), et réclamé le versement de 10'000 fr. pour réparation du tort causé.  
Au cours d'une audience par-devant le ministère public le 17 octobre 2019, lors de l'audition d'un témoin, C.________ se serait adressé à lui en prononçant la phrase suivante "Vous avez été élevé par des porcs". Il estimait que ces propos constituaient une injure à son égard et à l'égard de sa famille. 
Le procès-verbal ne mentionne pas cette phrase mais précise qu'"[e]n raison de l'animosité présente entre les parties et leurs conseils, le [greffier-juriste] décide de mettre un terme à [l']audience"; aucun rappel à l'ordre n'a été protocolé. 
Lors de cette audience, seule B.________ a eu besoin d'un interprète, C.________ s'exprimant en français. 
À l'appui de sa plainte, A.________ a sollicité l'audition de l'interprète présente lors de l'audience, afin qu'elle confirme les propos tenus par C.________. 
 
 
A.c. Par ailleurs, A.________ s'est plaint du fait que, dans le cadre de messages échangés avec son épouse via Whatsapp, à une date non précisée, C.________ avait déclaré "I will destroy you, wallahi, it was never my intentions or my plan but now you have to pay", "Your lawyer will hate the day you called him" et "And you can show this to your lawyer". Il estimait que ces propos visaient à l'intimider, ainsi que sa cliente.  
À teneur des échanges Whatsapp versés au dossier, C.________ a également écrit à son épouse "All will be done in legality, under swiss law" et "My son, ill take him by law".  
 
A.d. Entendu par la police le 5 juillet 2021, C.________ a nié les faits qui lui étaient reprochés et déclaré que, s'il y avait eu injure, elle aurait été retranscrite au procès-verbal d'audience. S'agissant des propos tenus dans ses messages Whatsapp, il a contesté avoir menacé son épouse ou le conseil de celle-ci, précisant que son intention était de dire à B.________ qu'elle et son avocat allaient perdre le procès.  
 
B.  
Par ordonnance du 5 août 2021, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A.________ contre C.________, a rejeté sa réquisition de preuve et a refusé de lui allouer une indemnisation à titre de tort moral. 
 
C.  
Par arrêt du 19 janvier 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 5 août 2021 et l'a condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs. 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt du 19 janvier 2022 et au constat que l'ordonnance de non-entrée en matière du 5 août 2021 et l'arrêt du 19 janvier 2022 violent les art. 177 et 180 CP, en relation avec les art. 9 et 29 Cst., les art. 8, 139, 310 et 318 CPP ainsi que le principe in dubio pro duriore. Principalement, il conclut au renvoi de la cause au ministère public avec injonction de poursuivre l'instruction et de rendre une ordonnance pénale à l'encontre de C.________, lequel devra être reconnu coupable d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP), et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale avec injonction au ministère public de poursuivre l'instruction de la procédure et de rendre une ordonnance pénale à l'encontre de C.________, lequel devra être reconnu coupable d'injure et de menaces, et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 1.1.1; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1249/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.1).  
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 1324/2021 précité consid. 1.1.1; 6B_89/2022 précité consid. 1.1; 6B_1249/2021 précité consid. 2.1 et les références citées). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 1.1; 6B_1249/2021 précité consid. 2.1; 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). 
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_516/2022 du 2 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1345/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.1; 6B_707/2019 du 29 novembre 2019 consid. 2.1). 
 
1.2. Le recourant prétend à l'allocation d'une indemnité pour tort moral "de l'ordre de 10'000 fr." fondée sur l'art. 49 al. 1 CO. Il soutient qu'il a subi une atteinte très importante sur le plan psychologique, vu par ailleurs le contexte dans lequel les injures ont été prononcées, soit en audience et en public. Il soutient que les injures lui ont provoqué une atteinte grave à l'honneur, qui commande une réparation équivalant à 7'500 francs. Quant aux propos menaçants, ils seraient constitutifs de "menaces de mort" et auraient effrayé le recourant. Cette atteinte présenterait une gravité objective et subjective justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 3'500 francs.  
Tout d'abord, quoi qu'en dise le recourant, la gravité des faits dénoncés et de l'atteinte censée en découler ne s'impose pas comme une évidence. En outre, les troubles dont il prétend avoir souffert en raison des prétendues injures ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ni ne sont étayés par aucune pièce produite par celui-ci. On voit d'ailleurs mal que les termes qui auraient été employés eussent pu atteindre gravement le recourant, avocat expérimenté (cf. notamment arrêt 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.2). De simples affirmations à ce sujet ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. En outre, elles ne permettent pas de comprendre en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; ATF 131 III 26 consid. 12.1). Le recourant n'a dès lors pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant de l'infraction d'injure. 
En ce qui concerne les prétendues menaces adressées par C.________ à son épouse, à savoir le message " the lawyer will hate the day you called him " - qui constitue les seuls propos visant le recourant -, les allégations de celui-ci ne sont ni étayées, ni objectivées. Il ne fournit pas d'indication sur les éventuelles souffrances ressenties à la suite des messages adressés à B.________, si ce n'est qu'il aurait été effrayé. De telles souffrances ne découlent pas d'emblée et sans ambiguïté de l'infraction dénoncée, serait-ce au regard du contexte dans lequel ce message a été écrit et des autres messages échangés entre les époux (cf. supra consid. A.c). Ainsi, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF ne sont pas remplies en l'espèce. Le recourant n'a dès lors pas non plus la qualité pour recourir sur le fond de la cause, s'agissant de l'infraction de menaces.  
 
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid.1.1 et les références citées).  
En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale et au ministère public d'avoir refusé d'ouvrir une instruction pénale à l'encontre de C.________ et d'avoir refusé d'entendre le témoin sollicité. Ses développements ne visent toutefois qu'à établir ses accusations. Il ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient non plus fonder sa qualité pour recourir. 
 
1.5. Pour le reste, les critiques que soulève le recourant en invoquant les art. 173 ss CP et 310 CPP ainsi que le principe in dubio pro duriore ont trait au fond de la cause, qu'il n'a pas qualité pour discuter (cf. supra consid. 1.2). Elles sont par conséquent irrecevables.  
 
2.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Thalmann