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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_297/2022  
 
 
Arrêt du 30 octobre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Beusch. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Eric Maugué, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Fondation de prévoyance de B.________ SA, 
représentée par Me Alexandre Bernel, avocat, 
intimée, 
 
C.________, représentée par Me François Canonica, avocat. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (prestation pour survivants), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 mai 2022 (A/3744/2020 - ATAS/411/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. D.________ est décédé le 8 mai 2019. Au moment de son décès, il était employé par B.________ SA et affilié pour la prévoyance professionnelle à la Fondation de prévoyance de cette société (ci-après: la fondation).  
 
A.b. La fondation - qui avait entamé des démarches auprès de la mère du défunt, A.________, pour lui verser les prestations prévues en cas de décès (courriels des 16, 17 et 23 mai 2019) - a suspendu le traitement du dossier (courriel du 31 juillet 2019) à cause de l'annonce de C.________ de la communauté de vie formée avec le défunt depuis longtemps (courrier du 29 juillet 2019). Au terme d'un échange de correspondances tendant à déterminer la bénéficiaire des prestations prévues en cas de décès, elle a informé A.________ et C.________ qu'elle ne verserait pas de prestations en l'absence d'accord entre elles ou d'une décision de justice définitive et exécutoire (courrier du 17 novembre 2020).  
 
B.  
Le 17 novembre 2020, A.________ a ouvert action contre la fondation devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Pendant la procédure, elle a conclu à ce que la fondation soit condamnée à lui verser, d'une part, la prestation de libre passage du défunt de 838'122 fr. 25 et, d'autre part, le capital-décès complémentaire de 629'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 août 2019. 
La fondation s'en est remise à justice. 
C.________ a été appelée en cause le 15 décembre 2020. Elle a conclu à la condamnation de la fondation à lui verser, d'une part, une rente de survivant d'un montant annuel de 50'320 fr. sous la forme d'un capital unique et, d'autre part, le capital-décès complémentaire de 629'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 février 2021. 
Entre autres mesures d'instruction, le tribunal cantonal a récolté divers témoignages écrits. Il a également auditionné les parties les 28 juin 2020 et 6 septembre 2021 ainsi que des témoins les 6 septembre 2021 et 24 janvier 2022. 
A l'issue de la procédure, la juridiction cantonale a reconnu à C.________ la qualité d'ayant droit aux prestations prévues en cas de décès de D.________, condamné la fondation à lui verser ce qui était dû selon son règlement et renvoyé la cause à cette institution pour qu'elle chiffre les prétentions en découlant (arrêt du 2 mai 2022). 
 
C.  
A.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle en demande l'annulation et conclut - comme devant la cour cantonale - à la condamnation de la fondation à lui payer la prestation de libre passage du défunt de 838'122 fr. 25 et le capital-décès complémentaire de 629'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 août 2019. 
C.________ conclut au rejet du recours. La fondation s'en remet à justice. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Est litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de désigner C.________ plutôt que A.________ comme la bénéficiaire des prestations en cas de décès de D.________. 
 
3.  
 
3.1. Pour l'essentiel, les premiers juges ont considéré que l'appelée en cause et l'assuré avaient en l'espèce formé une communauté de vie ou de destin ininterrompue de 2004 à 2019 et, partant, présumé que cette communauté pouvait être assimilée à un mariage. Ils ont aussi relevé que l'argumentaire de la mère du défunt ne permettait pas de renverser cette présomption. Dès lors, ils ont conclu que C.________ devait se voir allouer les prestations en cas de décès.  
 
3.2. La recourante reproche singulièrement au tribunal cantonal d'avoir constaté les faits et apprécié les preuves de façon arbitraire ainsi que d'avoir violé les art. 20a al. 1 let. a LPP, 36 al. 2 let. a du règlement et 8 CC, en reconnaissant qu'il avait existé une communauté de vie entre le défunt et l'appelée en cause au cours des cinq années qui avaient immédiatement précédé le décès. Dès lors, elle soutient que les prestations en cas de décès doivent lui revenir.  
 
4.  
 
4.1. Comme mentionné par le tribunal cantonal, l'art. 20a al. 1 LPP (depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2005) permet aux institutions de prévoyance d'inscrire dans leurs règlements comme bénéficiaires des prestations pour survivants - en plus des ayants droit selon les art. 19 à 20 LPP (le conjoint ou le partenaire enregistré et les orphelins) - notamment les personnes qui avaient formé avec le défunt une communauté de vie d'au moins cinq ans immédiatement avant son décès (let. a) ou les parents de celui-ci (let. b).  
 
4.2. Comme l'a également relevé la juridiction cantonale, la fondation intimée a fait usage de cette possibilité en édictant les art. 36 et 39 de son règlement (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019). Ainsi, le concubin de sexe opposé a droit à la rente de survivant, dès lors qu'il est assimilé au conjoint survivant s'il a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans tout de suite avant le décès (art. 36 al. 2 let. a). Il a aussi droit au capital-décès en l'absence d'un conjoint ou d'orphelins. Les parents peuvent également prétendre un capital-décès si d'autres bénéficiaires prioritaires font défaut (art. 39 al. 1).  
 
4.3. Selon la jurisprudence, la communauté de vie au sens de l'art. 20a al. 1 let. a LPP (ou de l'art. 36 al. 2 let. a du règlement en l'occurrence) est la relation en principe exclusive tant sur le plan intellectuel et moral que physique et économique qu'établissent deux personnes, de même sexe ou de sexes différents. Ces diverses caractéristiques ne sont pas forcément cumulatives. Il n'est notamment pas nécessaire qu'il y ait eu une communauté d'habitation, permanente et indivise, ni que l'une des parties ait été entretenue de façon déterminante par l'autre. Est seul décisif le point de savoir si l'appréciation des circonstances prouve que les deux partenaires sont disposés à se prêter mutuellement fidélité et assistance, comme l'exige l'art. 159 al. 3 CC des époux (ATF 138 V 86 consid. 4.1 et les références). Compte tenu de la difficulté à établir que les concubins sont fidèles l'un à l'autre et se prêtent assistance comme le feraient des époux, le Tribunal fédéral présume que le concubinage, d'une durée de cinq ans, est une communauté de destin semblable à un mariage. Cela implique que la partie au procès, qui entend déduire des droits d'un concubinage, doit uniquement prouver que celui-ci existe et qu'il a duré au moins cinq ans. Si elle y parvient, il appartient alors à la partie adverse de démontrer que le concubinage en question n'est pas si étroit ou si stable que les concubins puissent s'attendre à un soutien mutuel semblable à celui existant dans un mariage (arrêt 9C_680/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.3 et les références).  
 
5.  
 
5.1. A propos de la prémisse de la présomption, la juridiction cantonale a déduit principalement des déclarations faites en audiences d'enquête par E.________, le fils de l'appelée en cause, F.________, la psychologue de cette dernière, G.________, une amie de C.________, et H.________, une amie de la mère de l'appelée en cause, que C.________ et D.________ avaient entretenu une relation de couple, même si leur relation était atypique, dès lors qu'ils n'avaient jamais vécu sous le même toit. Elle a ensuite considéré que cette relation revêtait toutes les qualités d'une communauté de vie telle que visée par la jurisprudence, en particulier sur les plans économique et affectif, depuis l'année 2004. Elle a relevé que l'assuré avait cosigné le bail de l'appelée en cause, qu'il lui avait transféré le montant total de 92'060 fr. entre 2007 et le mois ayant précédé son décès et qu'il l'avait invitée pour des vacances à Paris et au Kenya. Elle a en outre déduit des témoignages évoqués que le couple était amoureux, qu'il avait une vie affective et que leur relation était exclusive. Elle a par ailleurs exclu l'éventualité de la rupture, évoquée par la recourante, I.________ (sa fille), ainsi que J.________ (sa petite-fille), en raison d'incohérences dans leurs propos et de plusieurs éléments plaidant en faveur de la poursuite de la relation, y compris pendant les cinq années précédant le décès. De même, elle a écarté leurs déclarations, en tant qu'elles paraissaient expliquer l'assistance apportée à C.________ plus par un sentiment de pitié que d'amour ou mettre en doute la stabilité et le caractère exclusif de la relation, au motif que les éléments du dossier (particulièrement les déclarations de K.________ et de L.________, collègues et amis du défunt) démontraient le contraire et empêchaient ainsi le renversement de la présomption.  
 
5.2. La recourante fait d'une manière générale grief aux premiers juges d'avoir ignoré l'exigence (temporelle) des cinq années de communauté de vie ininterrompue précédant immédiatement le décès et méconnu la notion de "communauté de vie". Elle soutient plus particulièrement que le tribunal cantonal a omis de prendre en considération le fait (pourtant dûment allégué plusieurs fois au cours de la procédure cantonale) que C.________ avait été incapable de produire la moindre information précise et vérifiable ou le moindre élément matériel (correspondances, copies de sms, messages WhatsApp ou e-mails, relevés de téléphone, photographies, factures/relevés de carte bancaire en relation avec des dépenses communes, mention du nom d'un établissement public [dans lequel le couple aurait eu ses habitudes] ou d'amis communs, cadeaux faits lors d'événements particuliers) prouvant sa relation avec le défunt ou permettant d'apprécier la nature des sentiments que les partenaires se portaient. Elle considère que ce manquement est d'autant plus grave que les quelques témoignages sur lesquels reposent l'acte attaqué sont des témoignages indirects qui émanent de personnes n'ayant presque jamais vu l'appelée en cause en compagnie de l'assuré durant les cinq années précédant le mariage ou faisant avant tout état d'événements qui s'étaient déroulés avant la période déterminante. Elle rappelle en outre que si l'assuré a bien cosigné le bail de l'appartement de C.________, cet événement remonte à l'année 2005, que s'il lui a versé près de 90'000 fr. depuis 2007, la somme totale transférée pendant les cinq dernières années est bien inférieure et que si le couple a partagé certains loisirs, ceux connus consistent en un voyage au Kenya en 2011 et - au cours de la période déterminante - en un week-end à Paris et deux journées d'excursion. Elle relève également que la juridiction cantonale a admis que les souvenirs rapportés par E.________ (né en 1995) remontaient essentiellement à son enfance et à son adolescence.  
 
5.3. L'appelée en cause soutient que les éléments retenus par la cour cantonale démontrent qu'elle entretenait une relation de couple avec le défunt non seulement depuis 2004 mais aussi pendant les cinq années précédant le décès. Elle évoque à ce sujet le soutien financier - décrit comme étant conséquent et régulier - apporté par l'assuré entre 2004 et 2019, ainsi que l'influence que ce dernier a exercée sur ses enfants. Elle relève aussi les témoignages concordants de G.________, H.________, K.________, F.________ (en tant que psychothérapeute depuis 2006) et E.________. Elle souligne encore les contradictions entachant les propos de la mère de l'assuré et les vaines tentatives de discréditer les témoins entreprises par celle-ci. Elle constate par ailleurs que la recourante a échoué à renverser la présomption de concubinage. Elle rappelle à cet égard les raisons pour lesquelles le couple avait choisi de vivre séparément, de façon "atypique". Elle souligne que, dans ces circonstances, l'absence d'éléments matériels (courriels, photographies, etc.) n'est pas déterminante. Elle relève en outre que les déclarations des témoins cités par la mère du défunt se contredisent mutuellement et intrinsèquement.  
 
5.4.  
 
5.4.1. L'argumentation de la mère de l'assuré est infondée. En effet, le tribunal cantonal pouvait inférer des témoignages réunis (déclarations des proches du défunt ou de C.________) et des circonstances (voyages, excursions, signature du contrat de bail, transferts d'argent, etc.), sans commettre d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'appréciation des preuves que l'appelée en cause avait établi au degré de vraisemblance requis en matière d'assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3), l'existence d'un concubinage qualifié au sens de la loi et du règlement, à savoir d'une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès.  
 
5.4.2.  
 
5.4.2.1. D'après les constatations cantonales, l'existence d'une relation de couple se fonde non seulement sur les témoignages des personnes liées à C.________ (son fils, sa psychologue, deux amies proches), mais aussi sur les déclarations des personnes liées au défunt (K.________, un ex-collègue et ami) et/ou à sa mère (sa soeur, sa nièce). Le couple y est décrit comme étant "atypique" et n'ayant jamais vécu sous le même toit pour des raisons inhérentes aux personnalités des deux protagonistes ainsi qu'à leurs vécus (besoin de protéger ses enfants en lien avec la perte de ses propres parents avant d'avoir atteint l'âge adulte pour l'appelée en cause; caractère secret et solitaire, tendance à compartimenter les différents aspects de sa vie pour l'assuré). L'existence de ladite relation ressort toutefois de tous les témoignages mentionnés. Dans ces circonstances, il n'était a priori pas arbitraire de la part des premiers juges d'en reconnaître l'existence. La recourante conteste l'existence même de cette relation. Elle invoque d'abord à cet égard l'absence d'élément matériel (correspondances, sms ou e-mails, relevés de téléphone, photographies, relevés de cartes bancaires liés à des dépenses communes, mention d'un établissement dans lequel le couple aurait eu ses habitudes ou d'amis communs, cadeaux faits lors d'événements particuliers) pouvant attester la relation entre l'assuré et C.________. Dès lors que la jurisprudence sur la définition de la communauté de vie (cf. consid. 4.3 supra) reconnaît la difficulté à établir que des concubins se prêtent fidélité et assistance comme le feraient des époux (d'autant plus qu'il n'est pas nécessaire qu'ils partagent le même logement ou que l'un entretienne l'autre de manière déterminante), des éléments tels que ceux évoqués font partie des circonstances qu'il convient d'apprécier pour démontrer l'existence d'une relation de couple. Leur absence ne signifie toutefois pas que la conclusion du tribunal cantonal serait arbitraire. Un couple peut effectivement choisir de vivre discrètement voire même de façon cachée sans que cela n'altère la nature de la relation. Peu importe dès lors l'absence de photographies, de messages, de cadeaux ou de tout autre élément du moment que comme en l'espèce, divers témoignages concordants attestent la relation de concubinage.  
 
5.4.2.2. On relèvera encore que les témoignages recueillis en première instance ne sont pas les seuls éléments de preuve qui ont conduit la juridiction cantonale à reconnaître une véritable communauté de vie depuis 2004. Dans son examen de la nature de la relation de l'appelée en cause et du défunt, elle a notamment retenu, sur le plan matériel, le soutien financier important et régulier (cosignature du bail, versements d'argent) ainsi que le financement de vacances (au Kenya, à Paris) et, sur le plan affectif, la participation de l'assuré à la vie familiale de C.________ ainsi que l'influence exercée par le premier sur le fils de la seconde. Elle a également déduit de certains témoignages, plus particulièrement de ceux du fils et de la psychothérapeute de l'appelée en cause, que le couple était amoureux, qu'il avait une vie affective et que leur relation était exclusive. La mère de l'assuré ne conteste pas ces éléments en tant que tels, mais cherche seulement à en atténuer la portée pour les cinq années précédant le décès.  
 
5.4.2.3. Vu ce qui précède, on ne peut pas valablement reprocher aux premiers juges d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que le défunt et l'assurée avaient entretenu une relation de couple depuis 2004 au moins.  
 
5.4.3. La cour cantonale a déduit de ces mêmes moyens de preuve (cf. consid. 5.4.2 supra) que l'assuré et C.________ avaient formé une communauté de vie ininterrompue de 2004 jusqu'au moment du décès. Elle a en outre exclu que la rupture évoquée par les proches du défunt se soit produite, relevant que les déclarations de ces derniers contenaient des incohérences et que d'autres éléments établissaient le maintien de la relation. Parmi ces éléments, elle a retenu les déclarations (constantes et cohérentes) de l'appelée en cause, la certitude exprimée par sa psychothérapeute (qui la suivait régulièrement depuis près de quinze ans) et les propos (concordants et convaincants) de H.________, G.________ et E.________. Son appréciation n'est pas arbitraire dès lors qu'elle repose sur les éléments récoltés en cours de procédure.  
La recourante reproche néanmoins au tribunal cantonal d'avoir extrapolé le maintien de la relation jusqu'à la date du décès de déclarations discutables et de circonstances qui avaient pu prévaloir avant la période déterminante. Elle soutient substantiellement que les trois témoins mentionnés n'ont jamais rencontré le couple et que leurs témoignages se fondaient uniquement sur ce que C.________ avait pu leur raconter de sa relation ou que les propos de E.________ se rapportaient avant tout à des événements survenus pendant son enfance et son adolescence. Elle semble en outre prétendre que les versements effectués durant les cinq dernières années n'étaient ni importants ni réguliers et que les seules activités communes partagées durant la période déterminante (le voyage à Paris et deux excursions) n'étaient pas significatives. Cette argumentation ne remet toutefois pas en cause l'arrêt cantonal. En effet, les déclarations de H.________ et G.________, de même que celles de la psychothérapeute, ne sauraient être mises en doute au seul motif que ces personnes n'ont jamais rencontré l'assuré. Outre le fait que G.________ a déclaré avoir rencontré le couple trois ans avant le décès, on relèvera que toutes trois ont entretenu une relation (personnelle ou médicale) de longue durée avec l'appelée en cause et que ces relations, régulières, existaient déjà ou ont débuté au moment de la formation du couple. Sauf à dire que C.________ a sciemment menti à son entourage pendant près de quinze ans, ce que la psychothérapeute a expressément exclu et dont on ne retrouve pas d'indices dans le dossier, il n'y a dès lors pas de raison d'écarter les témoignages en question. Au contraire, ceux-ci sont encore renforcés par les déclarations de E.________ qui, même si ses rencontres avec le défunt étaient moins fréquentes depuis son passage à l'âge adulte, a attesté une relation poursuivie jusqu'à la date du décès. On ajoutera que, quelle que soit la façon dont on qualifie les versements effectués durant la période déterminante, leur existence même (quatre virements pour un montant de 3'200 fr. en 2016, deux virements pour un montant de 10'000 fr. en 2017, trois virements pour un montant de 2'500 fr. en 2018 et deux virements pour un montant de 4'500 fr. selon la mère de l'assuré) démontre le maintien de la relation. On rappellera enfin que le nombre de voyages ou d'excursions n'est pas un critère déterminant dans le contexte d'un couple ayant fait un choix de vie atypique. 
Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que la communauté de vie entre l'appelée en cause et l'assuré avait duré jusqu'au moment du décès de ce dernier en 2019. 
 
5.4.4. Le tribunal cantonal a finalement examiné si l'argumentaire de la recourante permettait de renverser la présomption de communauté de vie ininterrompue au cours des cinq années précédant immédiatement le décès. Il a abouti à la conclusion que tel n'était pas le cas. Il a plus particulièrement considéré que l'allégation - selon laquelle l'assistance matérielle et émotionnelle prodiguée par l'assuré à l'appelée en cause n'entrait pas dans le cadre d'un devoir d'assistance assimilable à celui d'époux mais résultait de la grande générosité de l'assuré et de la pitié que suscitait C.________ - ne trouvait aucun fondement dans le dossier. Au contraire, il a relevé que K.________ avait expressément déclaré que le soutien financier et moral était apporté par amour. Il a aussi retenu que la tentative de remettre en question la stabilité et le caractère exclusif de la relation de couple en raison d'une éventuelle liaison de l'assuré avec L.________ était vaine puisque l'intéressée avait clairement réfuté cette hypothèse. Cette appréciation n'est pas arbitraire dès lors qu'elle repose sur les témoignages récoltés en première instance. Il n'y a pas de raison de s'en écarter dans la mesure où la mère de l'assuré ne la critique pas.  
 
5.4.5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.  
 
6.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de la recourante et de la fondation intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante par 500 fr. et de l'intimée par 500 francs. 
 
3.  
La recourante et l'intimée verseront chacune à C.________ la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 octobre 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton