Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1387/2021  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alessandro Brenci, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Zakia Arnouni, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples qualifiées; fixation de la peine; arbitraire, droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 août 2021 (n° 321 PE18.018999-STL/agc). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 1er avril 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et menaces, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 9 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a rejeté les conclusions civiles de B.________. 
 
B.  
En date du 31 août 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels formés par le Ministère public et B.________ contre ce jugement, qu'elle a modifié en ce sens qu'A.________ est libéré des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et de menaces mais condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées, à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 fermes et 6 avec sursis pendant 5 ans; elle l'a par ailleurs condamné à payer à B.________ la somme de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral. 
 
C.  
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2018, dans la pizzeria " C.________ " à Lausanne, le patron de l'établissement, A.________, a bu plusieurs verres d'alcool avec un client, B.________. A un certain moment, ce dernier s'est, pour une raison inconnue, retrouvé dans un petit local situé à l'arrière du bar. Là, A.________ a sorti un pistolet d'alarme, l'a posé au niveau de la tempe de B.________ et a tiré, causant chez celui-ci une brulure sur la tempe. 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération des chefs de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et menaces; subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois assortie d'un sursis complet avec délai d'épreuve de 5 ans à raison du chef de lésions corporelles simples qualifiées. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau et, à titre plus subsidiaire encore, pour qu'elle procède à un complément d'instruction. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 346 CPP, en lien avec les art. 76 ss CPP, au motif que le procès-verbal ne contient pas de retranscription de la plaidoirie. Il précise que, n'ayant pas d'obligation de déposer une détermination écrite, il a déployé tous ses moyens lors de la plaidoirie clôturant l'instance d'appel. 
L'art. 346 CPP fixe l'ordre des plaidoiries au terme de la procédure probatoire et le recourant ne prétend pas que celui-ci aurait été méconnu par la cour cantonale. En vertu de l'art. 76 al. 1 CPP, les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. Cette disposition, qui sert de fondement pour la constatation de l'état de fait (ATF 141 IV 20 consid. 1.4.4) et permet le contrôle par les instances judiciaires du bon déroulement de la procédure, fonde une obligation de documentation de tout ce qui se produit durant la procédure pénale, à l'exception des moyens développés en plaidoirie (arrêt 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.2, in SJ 2019 I 93 et les références citées). L'absence de retranscription du contenu de la plaidoirie ne viole donc pas cette disposition. C'est par ailleurs en vain que le recourant soutient que sa version des faits n'est pas exposée puisque non seulement le procès-verbal de son audition devant la cour cantonale figure dans le jugement attaqué (p. 3 s.) mais qu'en outre la cour cantonale, dans son appréciation des preuves, présente sa version des faits et la discute avant de parvenir à la conclusion que les faits à retenir sont ceux qui figurent dans l'acte d'accusation (jugement attaqué, consid. 3.3.1). 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence. Il allègue que le jugement attaqué contient des considérations de faits qui ne reposent sur aucun élément du dossier. 
 
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, voir ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), la présomption d'innocence n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. 
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
2.2. Le recourant s'en prend en premier lieu à un passage de la motivation de la cour cantonale concernant la peine. D'une part, comme le relève le recourant lui-même, il s'agit d'un jugement de valeur et non d'un élément de fait qui aurait été apprécié de manière insoutenable. Par ailleurs, le recourant se contente de dire qu'aucun élément du dossier ne permet de parvenir à un tel jugement de valeur, sans montrer, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que le raisonnement de la cour cantonale et la conclusion à laquelle elle parvient seraient insoutenables. En outre, comme cela vient d'être rappelé, la présomption d'innocence est un principe qui a trait au fardeau de la preuve et à l'appréciation des preuves. Autre est la question de savoir si la cour cantonale a pris en compte des éléments pertinents pour fixer la peine.  
 
2.3. Pour le surplus, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et aux constatations de la cour cantonale relatives aux actes qui lui sont imputés, à savoir le fait d'avoir, au moyen d'un pistolet d'alarme, fait feu sur la tempe de la victime et lui avoir causé une brûlure.  
 
2.3.1. Il soutient que si la cour cantonale a rejeté l'existence d'une mise en danger de la vie de la victime c'est qu'elle a validé sa version des faits, selon laquelle il n'y a pas eu de coup de feu tiré à l'encontre de celle-ci car dans le cas contraire il est évident qu'un coup de feu, même tiré avec un pistolet d'alarme, au niveau de la tempe est susceptible de mettre concrètement en danger la vie d'un individu.  
Comme le recourant le relève lui-même, la constatation selon laquelle les lésions constatées sur la victime n'ont pas mis concrètement sa vie en danger ressortent du rapport médical et le recourant ne montre pas en quoi il serait insoutenable de la retenir sur cette base. 
 
2.3.2. Le recourant s'en prend également à l'appréciation des preuves relative aux traces trouvées dans le local. Il soutient que les éléments retenus par la cour cantonale ne permettent pas de lever le doute sur la problématique des traces trouvées dans le local et surtout sur le fait que l'on ait retrouvé aucune trace de poudre sur le t-shirt de l'intimé.  
La cour cantonale a constaté que des particules dites " caractéristiques " ont été retrouvées dans le local où se sont déroulés les faits, que le t-shirt de la victime comportait aussi des résidus de poudre " compatibles " et que personne ne prétend qu'un policier aurait pu le contaminer. Dans ces circonstances, c'est en vain que le recourant allègue qu'il s'agirait d'une simple déclaration de partie. Son argumentation, largement appellatoire, ne montre pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait insoutenable. 
Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, la cour cantonale n'ayant pas satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombait dès lors que sa version des faits n'est pas exposée dans le jugement attaqué. 
 
3.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
3.2. La cour cantonale a dûment exposé, au consid. 3.3.1 du jugement attaqué, pourquoi elle a retenu les faits qui fondent l'acte d'accusation. Cette motivation est suffisante pour comprendre ces raisons et pour permettre au recourant d'attaquer utilement la décision de la cour cantonale, laquelle satisfait dès lors aux exigences de motivation déduites du droit d'être entendu. Mal fondé, le grief doit être rejeté.  
 
4.  
Le recourant s'en prend à la peine qui lui a été infligée, qu'il estime excessive. Il soutient par ailleurs que rien dans le dossier ne permet d'aboutir à un pronostic défavorable, de sorte que c'est une peine avec sursis qui doit être prononcée. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
Le recourant invoque son casier judiciaire vierge de condamnations relatives à des infractions contre la vie ou l'intégrité corporelle et soutient que le fait qu'il ait exposé sa propre version des faits ne dénote pas une absence de prise de conscience. 
 
4.1.1. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Le fait que le recourant n'a jamais été condamné à raison d'infractions contre la vie ou l'intégrité corporelle n'est dès lors pas pertinent et la cour cantonale n'avait pas à le mentionner comme un élément atténuant.  
Pour le surplus, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait méconnu des éléments déterminants, pas plus qu'elle en aurait négligé certains ou aurait accordé une importance excessive à d'autres. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la peine infligée au recourant ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale. 
 
4.1.2. Selon une jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer, reconnu au prévenu par la loi (art. 113 CPP), n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui persiste dans des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (voir arrêts 6B_1176/2020 du 2 juin 2021 consid. 2.3; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2; 6B_222/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que l'attitude du recourant, qui a persisté tout au long de la procédure à nier les faits qui lui sont reprochés, dénotait une absence de prise conscience, circonstance pertinente pour fixer la peine.  
 
4.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.  
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Ce dernier ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1). 
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1). 
 
4.2.1. La cour cantonale a mentionné les dénégations du recourant ainsi que son casier judiciaire; celui-ci comporte une inscription relative à une condamnation à 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr., prononcée en janvier 2018, soit moins d'une année avant les faits, pour emploi d'étrangers sans autorisation.  
 
4.2.2. Ainsi que cela ressort du consid. 4.2 ci-dessus, le défaut de prise de conscience du recourant constitue un élément primordial, susceptible de justifier un pronostic défavorable. C'est également à juste titre que la cour cantonale a mentionné le casier judiciaire du recourant puisque le fait que ce dernier a commis les actes qui lui sont imputés moins d'une année après une précédente condamnation, de surcroit pendant le délai d'épreuve du sursis dont était assortie la peine pécuniaire qui lui a été infligée, montre bien que de sérieux doutes demeurent sur ses perspectives d'amendement si un nouveau sursis total lui était accordé.  
Compte tenu de ces deux éléments, le pronostic mitigé retenu par la cour cantonale ne procède pas d'un abus ou d'un excès du large pouvoir d'appréciation dont celle-ci disposait. Partant, le refus d'assortir du sursis l'entier de la peine privative de liberté ne viole pas le droit fédéral. 
 
5.  
Enfin, le recourant allègue que la victime n'a pas fait la preuve, par des documents médicaux circonstanciés, de l'atteinte à son intégrité psychique. 
 
5.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.1; voir aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2).  
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2; 130 III 699 consid. 5.1). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Toutefois, dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1). 
 
5.2. Il ressort des constatations de la cour cantonale que la victime a souffert de stress aigu à la suite des faits à l'origine de la procédure, stress qui s'est manifesté notamment par des cauchemars, des flash-backs, des troubles anxieux ainsi que des troubles du sommeil; elle a suivi une thérapie et a expliqué qu'elle allait très mal, n'osait plus sortir et n'avait pas pu chercher du travail. La cour cantonale a noté par ailleurs que les experts du Centre universitaire romand de médecine légale, qui ont procédé à l'examen clinique de la victime, ont constaté la présence d'une plaie crouteuse de forme ovale sur la tempe gauche, d'un hématome en monocle à gauche, de plusieurs dermabrasions et croutes du pavillon auriculaire gauche, de l'hémiface gauche, en dessous de l'oreille droite, des quatre membres, du dos, des ecchymoses du dos et du membre supérieur gauche. La victime présentait en outre des douleurs à la main droite, au dos ainsi qu'une céphalée temporale droite; elle a en outre expliqué qu'elle a entendu des sifflements pendant deux mois après les faits.  
Le recourant ne remet pas ces constatations en question par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF puisqu'il se contente de dire que la thérapie suivie par la victime ne ressort d'aucun élément du dossier à l'exception du rapport médical établi par son médecin traitant et de soutenir que les experts n'ont fait que relater les plaintes subjectives de l'intéressé. D'une part, il admet lui-même que le suivi d'une thérapie par la victime est attesté par son médecin traitant, attestation dont il n'y a aucune raison de douter de la véracité. D'autre part, il ressort clairement de l'arrêt attaqué que le rapport des experts mentionne de nombreuses lésions objectivement constatées. 
Sur la base de ses constatations rappelées ci-dessus, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que les lésions subies par la victime justifient l'allocation d'une indemnité pour tort moral. S'agissant du montant alloué, la cour cantonale a relevé que les blessures infligées à la victime étaient importantes et qu'elles avaient non seulement eu des conséquences physiques et psychiques, mais qu'elles avaient également eu un impact sur sa vie professionnelle. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le montant de 10'000 fr. alloué par la cour cantonale est proportionné aux souffrances subies par la victime et ne viole pas le droit fédéral. 
 
6.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme les conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paquier-Boinay