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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_488/2018  
 
 
Arrêt du 5 novembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2018 (778 - PE18.009560-MLV). 
 
 
Faits :  
Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement. Il est reproché au prévenu d'avoir, avec deux comparses, le 1 er août 2018 en fin de journée, tendu un guet-apens à B.________ avec l'aide d'une tierce personne en l'attirant sous un faux prétexte dans une forêt des environs de Palézieux, puis de l'avoir entravé et attaché et de lui avoir fait subir différents sévices corporels. Les comparses auraient ensuite contraint leur victime à monter dans le véhicule du prévenu pour le conduire à l'appartement de l'un d'eux, d'où il n'aurait pu s'échapper que le lendemain.  
 A.________ a été appréhendé le 14 août 2018 et placé en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 14 novembre 2018, en raison d'un risque de collusion. Il a admis avoir donné un coup de " taser " à B.________ et tiré deux fléchettes sur celui-ci au moyen d'une sarbacane, qui l'ont atteint au bras et à la jambe. Trois couteaux, un couteau de chasse, un spray au poivre, six armes soft air, un fusil d'assaut, un fusil de chasse, des munitions ainsi que la sarbacane utilisée lors des faits incriminés ont notamment été saisis à son domicile. 
Le 3 septembre 2018, A.________ a déposé une demande de mise en liberté provisoire que le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a rejetée par ordonnance du 11 septembre 2018. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du prévenu au terme d'un arrêt rendu le 4 octobre 2018 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral en concluant, au bénéfice de l'assistance judiciaire, à sa libération immédiate. 
Invités à se déterminer, le Ministère public et le Tribunal cantonal ont renoncé à déposer des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu détenu a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre. Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu à tort l'existence d'un risque de collusion et requiert sa libération immédiate. 
 
2.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.  
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de cette disposition, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré que la gravité des faits impliquait qu'il soit fait toute la lumière sur les évènements survenus dans la nuit du 1 er au 2 août 2018. Le seul fait que tous les protagonistes aient déjà été entendus n'empêchait en effet pas que les investigations se poursuivent dans le but de déterminer de la manière la plus précise possible le rôle joué par chacun d'eux (instigation, participation à des repérages, préparation du plan, utilisation de certains objets pour s'en prendre physiquement au plaignant, voire à d'autres victimes, nombre de coups donnés, degré d'implication, etc), notamment en lien avec les faits survenus dans la forêt. Si certaines déclarations des prévenus rejoignent sur quelques points la version donnée par B.________, de nombreuses interrogations demeurent encore et nécessitent de nouveaux interrogatoires, sans que les prévenus puissent se concerter. Si A.________ a admis dans les grandes lignes son implication dans les faits, il devra donc, comme les autres protagonistes, être entendu à nouveau. Au surplus, la police a notamment retrouvé au domicile du prévenu, lors d'une perquisition, un fusil d'assaut avec magasins, un fusil de chasse avec lunette, des munitions et des armes soft air. Il devra ainsi également être entendu sur l'acquisition, la possession et l'éventuel usage de ces armes en lien avec de potentiels autres évènements à caractère pénalement répréhensible. S'il ne peut certes pas entraver les actes d'instruction en lien avec les armes saisies et avec son téléphone cellulaire et sa tablette, également saisis, ni sur l'analyse des données téléphoniques de chacun des protagonistes, il est à ce stade précoce de l'instruction, à tout le moins plausible que l'analyse livre des éléments utiles à l'enquête sur lesquels les différents protagonistes devront pouvoir être entendus sans pouvoir interférer sur leurs déclarations respectives, ni pouvoir se concerter. Il était enfin manifeste qu'aucune mesure de substitution ne serait en mesure de prévenir efficacement le risque de collusion ainsi défini.  
 
2.3. Le recourant relève que ses déclarations correspondent à celles du plaignant et qu'il a admis avoir véhiculé celui-ci jusque dans la forêt, l'avoir attaché, lui avoir tiré des flèches avec une sarbacane et lui avoir donné un coup de " taser ", puis l'avoir amené en voiture au domicile d'un co-prévenu, de sorte que l'on ne voit pas l'intérêt qu'il pourrait avoir à se concerter avec les autres prévenus. Au demeurant, cela fait plus de deux mois qu'il séjourne en prison sans avoir été entendu. Cette durée est manifestement excessive, ce d'autant qu'une nouvelle audition n'est pas encore prévue selon le planning des auditions prévu jusqu'au 8 novembre 2018. Une concertation avec ses comparses ne serait pas possible car ces derniers sont soumis à une expertise psychiatrique et resteront ainsi incarcérés jusqu'à ce que les experts se déterminent sur un éventuel risque de réitération. L'utilisation d'armes en lien avec d'autres faits pénalement répréhensibles ne repose sur aucun élément concret et est une éventualité purement abstraite et théorique qui ne permet pas de retenir un risque concret de collusion ce d'autant qu'il a déjà été entendu à ce sujet.  
 
2.4. Il y a lieu tout d'abord de rappeler que des aveux ne suffisent pas en soi à exclure tout risque de collusion, car il n'est pas impossible par ce biais de protéger d'autres personnes et/ou de tenter d'éviter des actes d'instruction complémentaires susceptibles de révéler d'autres infractions. Il incombe d'ailleurs aux autorités d'en vérifier la crédibilité (cf. art. 160 CPP); elles doivent ainsi notamment continuer à interroger le prévenu et/ou administrer d'autres moyens de preuve afin en particulier de prévenir le risque de faux aveux ou d'aveux partiels (arrêt 1B_416/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.3). Pour le surplus, si l'ensemble des participants aux faits survenus dans la nuit du 1 er au 2 août 2018 ont été entendus, il reste encore des points à éclaircir quant à leur déroulement et au rôle exact joué par chacun des protagonistes. Le fait que ses comparses sont également en détention ne supprime pas tout risque de collusion avec les autres personnes entendues à titre de renseignement, avec celles qu'il est prévu d'auditionner, voire avec le plaignant. L'analyse des données téléphoniques de chacun des protagonistes et de la tablette du recourant pourrait également amener des éléments utiles à l'enquête. En revanche, le risque de collusion en lien avec les armes saisies au domicile du recourant n'est pas défini de manière concrète et ne saurait justifier le maintien en détention pour les chefs d'accusation qui lui sont actuellement reprochés dès lors qu'aucun élément du dossier qui a été remis au Tribunal fédéral ne permet de suspecter qu'elles auraient servi lors des évènements du 1 er au 2 août 2018, sous réserve de la sarbacane dont le recourant admet d'ailleurs avoir fait usage à deux reprises.  
Partant, à ce stade encore précoce de la procédure, la Chambre de recours pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer qu'il existait un danger concret de collusion en lien avec les évènements survenus dans la nuit du 1 er au 2 août 2018 et confirmer en conséquence le maintien du recourant en détention provisoire à défaut de mesures adéquates pour pallier un tel risque. Toutefois, comme le relève le recourant, il n'a plus été entendu depuis son arrestation et son audition n'est pas prévue d'ici l'échéance de la détention provisoire fixée au 14 novembre 2018. Pour respecter les exigences de l'art. 5 al. 2 CPP, il conviendra que le recourant soit entendu, le cas échéant confronté aux autres participants dans les plus brefs délais. Une célérité particulière s'impose d'autant plus dans le cas particulier qu'il n'a aucun antécédent judiciaire et qu'il n'est pas exclu qu'il puisse bénéficier d'un sursis, le cas échéant d'un sursis partiel.  
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Fabien Mingard comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, supportée par la caisse du tribunal (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Fabien Mingard est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 novembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin